TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 4 juillet 2017

Composition

M. François Kart, président; MM. Roland Rapin et Michele Scala; assesseurs ; Mme Nadia Egloff, greffière.

 

Recourant

 

A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.

  

 

Objet

révocation          

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 10 janvier 2017

 

Vu les faits suivants

A.                     A.________, ressortissant espagnol né en 1997, a déposé le 17 mai 2016 à Epalinges une déclaration d'arrivée UE/AELE, dans laquelle il indiquait être entré en Suisse le 1er avril 2016. Cette déclaration incluait une demande d'un titre de séjour UE/AELE pour l'exercice d'une activité lucrative de plus de trois mois en tant qu'aide-carreleur à plein temps. Le contrat de travail de durée indéterminée, conclu le 4 avril 2016, avait pris effet au 18 avril 2016.

B.                     Précédemment, le 23 mars 2016, l'intéressé avait été interpellé à Lausanne. Il ressort du rapport de dénonciation établi le même jour qu'après avoir été acheminé dans les locaux de la police pour effectuer des contrôles dans le cadre d'une intervention, un pacson contenant un restant d'héroïne avait été retrouvé sur le sol de la cellule qu'il occupait.

C.                     Après avoir autorisé, le 22 juin 2016, A.________ à exercer une activité lucrative jusqu'à droit connu sur la décision en matière de police des étrangers, le Service de la population (SPOP) a invité le prénommé le 24 juin 2016 à lui faire parvenir ses fiches de salaire pour les mois de mai et juin 2016.

Le 4 juillet 2016, A.________ a transmis une fiche de salaire pour la période allant du 14 juin au 30 juin. Il a expliqué que son patron avait souhaité attendre l'autorisation du SPOP avant qu'il ne débute son activité, raison pour laquelle il n'avait pas travaillé en mai 2016.

A une date indéterminée, A.________ s'est vu délivrer une autorisation de séjour UE/AELE, valable jusqu'au 31 mai 2021.

Le 30 août 2016, l'employeur de A.________ a informé le SPOP que ce dernier ne travaillait plus dans son entreprise.

Le même jour, le SPOP a fait savoir à A.________ que dans la mesure où il avait eu recours à des prestations de l'assistance publique, il n'était donc plus en mesure d'assurer de manière autonome ses besoins financiers. Relevant qu'il avait travaillé moins d'une année en Suisse, il lui a fait part de son intention de révoquer son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse.

Dans le délai imparti pour se déterminer, A.________ a indiqué au SPOP qu'il avait dans l'intervalle trouvé une place de travail à temps partiel lui permettant de subvenir à ses besoins et de ne plus recourir aux prestations du revenu d'insertion (RI). A la demande du SPOP, il a transmis le 10 octobre 2016 une copie de son contrat de travail (non daté) "pour des contributions irrégulières rémunérées sur la base d'un salaire horaire" auprès d'un hôtel, conclu pour une période allant du 18 août 2016 au 28 août 2016, ainsi que ses décomptes de salaire pour août 2016 (468 fr. nets) et septembre 2016 (1'280 fr. nets). 

Le SPOP lui a indiqué le 1er novembre 2016 que le revenu de son activité ne  permettait pas de garantir son indépendance financière et que le contrat produit était arrivé à échéance le 28 août 2016. Il l'a derechef invité à faire parvenir, cas échéant, un nouveau contrat de travail et sa dernière fiche de salaire.

Selon attestation du 14 novembre 2016 du Centre social régional (CSR) de ********, A.________ bénéficiait du RI depuis juillet 2016 et avait perçu au total 7'723 fr.

Vraisemblablement en décembre 2016, A.________ a transmis au SPOP une nouvelle copie du contrat de travail arrivé à échéance au 28 août 2016, ainsi que des fiches de salaire émanant du même établissement hôtelier pour octobre 2016 (555 fr. nets) et novembre 2016 (856 fr. nets).

D.                     Par décision du 10 janvier 2017, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de A.________ et prononcé son renvoi. Il a relevé qu'il avait travaillé moins d'un an depuis son arrivée en Suisse et qu'il ne pouvait donc pas se prévaloir de la qualité de travailleur communautaire. Il ne pouvait par ailleurs pas prétendre à l'octroi d'un titre de séjour en vue de rechercher un emploi, dès lors que, bien qu'il exerçait une activité lucrative à temps partiel irrégulière – considérée comme marginale et accessoire –, il revendiquait des prestations du RI depuis juillet 2016.

E.                     A.________ (ci-après: le recourant) a recouru contre cette décision le 31 janvier 2017 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant à son annulation.

Le 2 mars 2017, le recourant a transmis au tribunal une promesse d'embauche émanant de l'établissement "B.________ " à ******** pour un poste de vendeur/aide boucher à 100% et un salaire de 3'500 fr. Selon ce document, l'entrée en fonction était subordonnée à l'obtention par le recourant du permis de conduire. Le recourant a indiqué qu'il ferait parvenir le contrat de travail de durée indéterminée concernant ce poste dès sa réception et a joint une convocation du Service des automobiles et de la navigation fixant la date de son examen pratique à la conduite au 3 mars 2017. Relevant enfin qu'il bénéficiait actuellement du RI, il a demandé à être dispensé du versement de l'avance de frais, requête à laquelle le juge instructeur a fait droit le 3 mars 2017.

Le 9 mars 2017, le SPOP a proposé au tribunal de suspendre la cause durant deux mois et d'inviter le recourant à produire dans l'intervalle une copie de son permis de conduire et de son contrat de travail, ainsi que ses fiches de salaire.

Le même jour, le juge instructeur a suspendu la cause jusqu'au 9 mai 2017, en précisant au recourant qu'à cette date, il serait invité à produire les documents mentionnés par le SPOP dans son dernier courrier.

L'instruction de l'affaire a été reprise le 11 mai 2017. Un délai au 19 mai 2017 a été imparti au recourant pour transmettre l'ensemble des pièces précédemment énumérées. L'intéressé ne s'est pas manifesté à ce jour.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                      Citoyen de l'UE, le recourant peut se prévaloir des droits conférés par l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). Entré en Suisse le 1er avril 2016 (selon la déclaration d'arrivée signée le 17 mai 2016), il a obtenu une autorisation de séjour UE/AELE suite à son engagement le 18 avril 2016. Il convient de déterminer s'il se trouve dans une situation de libre circulation des personnes, soit s'il dispose encore à ce jour de la qualité de travailleur au sens de l'art. 6 Annexe I ALCP, par renvoi de l'art. 4 ALCP, et s'il peut se prévaloir de la protection accordée aux travailleurs définie par cette disposition pour s'opposer à la révocation de son autorisation de séjour.

2.                      a) L'art. 4 ALCP prévoit que le droit de séjour et d'accès à une activité économique des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti sous réserve de l'art. 10 et conformément aux dispositions arrêtées dans l'Annexe I. Selon l'art. 2 par. 1 Annexe I ALCP, les ressortissants d’une partie contractante ont le droit de séjourner et d’exercer une activité économique sur le territoire de l’autre partie contractante selon les modalités prévues aux chapitres II à IV de l’Annexe I. L'art. 6 Annexe I ALCP dispose ce qui suit:

"(1) Le travailleur salarié ressortissant d’une partie contractante (ci-après nommé travailleur salarié) qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un an au service d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs.

(2) Le travailleur salarié qui occupe un emploi d’une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au service d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée égale à celle prévue dans le contrat.

Le travailleur salarié qui occupe un emploi d’une durée ne dépassant pas trois mois n’a pas besoin d’un titre de séjour.

(…)

(6) Le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu’il n’occupe plus d’emploi, soit que l’intéressé ait été frappé d’une incapacité temporaire de travail résultant d’une maladie ou d’un accident, soit qu’il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d’œuvre compétent".

 

La Cour de justice des Communautés européennes (actuellement: Cour de justice de l'Union européenne) estime que la notion de travailleur, qui délimite le champ d'application du principe de la libre circulation des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive, tandis que les exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent, au contraire, faire l'objet d'une interprétation stricte. Doit ainsi être considérée comme un "travailleur" la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. Cela suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires (ATF 141 II 1 consid. 2.2.4; TF 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.2.1). En revanche, ni la nature juridique de la relation de travail en cause au regard du droit national (par ex. contrat de travail sui generis), ni la productivité plus ou moins élevée du travailleur, ni son taux d'occupation (par ex. travail sur appel), ni l'origine des ressources pour le rémunérer (privées ou publiques), ni même l'importance de cette rémunération (par ex. salaire inférieur au minimum garanti) ne sont, en eux-mêmes et à eux seuls, des éléments décisifs pour apprécier la qualité de travailleur au sens du droit communautaire (TF 2C_1137/2014 du 6 août 2015 consid. 3.2 et les réf. cit.; 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.2.1). La loi et la jurisprudence n'exigent pas que l'intéressé trouve un "emploi stable", mais qu'il exerce une activité réelle et effective (ATF 141 II 1 consid. 2.2.1; TF 2C_1162/2014 du 8 décembre 2015 consid. 4.3; 2C_412/2014 du 27 mai 2014 consid. 3.2). En particulier, on ne saurait automatiquement dénier cette qualité à une personne qui exerce une activité salariée réelle et effective, en raison du seul fait qu'elle cherche à compléter la rémunération tirée de cette activité, inférieure au minimum des moyens d'existence, par d'autres moyens d'existence licites. Sous ce rapport, il n'importe pas de savoir si les moyens d'existence complémentaires proviennent de biens ou du travail d'un membre de la famille de l'intéressé ou s'ils sont dérivés d'une aide financière prélevée sur les fonds publics de l'Etat membre de résidence, pourvu que la réalité et l'effectivité de l'activité soient établies (TF 2C_835/2015 du 31 mars 2016 consid. 3.3 et les réf. cit.).

Il n'en demeure pas moins que, pour apprécier si l'activité exercée est réelle et effective, on peut tenir compte de l'éventuel caractère irrégulier des prestations accomplies, de leur durée limitée, ou de la faible rémunération qu'elles procurent. La libre circulation des travailleurs suppose, en règle générale, que celui qui s'en prévaut dispose des moyens d'assurer sa subsistance, surtout dans la phase initiale de son installation dans le pays d'accueil ou lorsqu'il est à la recherche d'un emploi. Ainsi, le fait qu'un travailleur n'effectue qu'un nombre très réduit d'heures – dans le cadre, par exemple, d'une relation de travail fondée sur un contrat de travail sur appel – ou qu'il ne gagne que de faibles revenus, peut être un élément indiquant que l'activité exercée n'est que marginale et accessoire (ATF 131 II 339 consid. 3.4; TF 2C_1061/2013 précité consid. 4.2.2). A cet égard, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser qu'un travail exercé au taux de 80% pour un salaire mensuel de 2'532 fr. 65 ne représentait pas un emploi à tel point réduit ou une rémunération si basse qu'il s'agirait d'une activité purement marginale et accessoire sortant du champ d'application de l'art. 6 Annexe I ALCP (TF 2C_1061/2013 précité consid. 4.4). En revanche, il a considéré qu'une activité à taux partiel donnant lieu à un salaire mensuel d'environ 600 à 800 fr. apparaissait tellement réduite et peu rémunératrice qu'elle devait être tenue pour marginale et accessoire (TF 2C_1137/2014 précité consid. 4.4). Il en va de même d'un contrat de travail de durée indéterminée sur appel avec un salaire (22 fr. 90/h.) qui avait abouti, sur une durée de quatre mois, à un taux d'occupation inférieur à 50% et à un revenu mensuel moyen de 1'673 fr. (TF 2C_98/2015 du 3 juin 2016 consid. 6.2).

b) Une fois que la relation de travail a pris fin, l'intéressé perd en principe la qualité de travailleur, étant entendu cependant que, d'une part, cette qualité peut produire certains effets après la cessation de la relation de travail et que, d'autre part, une personne à la recherche réelle d'un emploi doit être qualifiée de travailleur (TF 2C_1162/2014 précité consid. 3.4 et les réf. cit.; 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.1; 2C_1178/2012 du 4 juin 2013 consid. 2.2). La recherche réelle d'un emploi suppose que l'intéressé apporte la preuve qu'il continue à en chercher un et qu'il a des chances véritables d'être engagé, sinon il n'est pas exclu qu'il soit contraint de quitter le pays d'accueil après six mois (TF 2C_390/2013 précité consid. 3.1; arrêt PE.2016.0485 du 1er mai 2017 consid. 3b). En effet, selon l'art. 2 par. 1 al. 2 Annexe I ALCP, les ressortissants des parties contractantes ont notamment le droit de se rendre dans une autre partie contractante ou d'y rester après la fin d'un emploi d'une durée inférieure à un an pour y chercher un emploi et y séjourner pendant un délai raisonnable, qui peut être de six mois qui leur permette de prendre connaissance des offres d'emplois correspondant à leurs qualifications professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux fins d'être engagés. Le paragraphe 2 de cette disposition précise que les ressortissants des parties contractantes n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat d'accueil et qui ne bénéficient pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions du présent accord ont, pour autant qu'ils remplissent les conditions préalables requises dans le chapitre V, un droit de séjour.

Cette règle conventionnelle est concrétisée à l'art. 18 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange (OLCP; RS 142.203). A teneur de cette disposition, les ressortissants de l'UE et de l'AELE n'ont pas besoin d'autorisation s'ils séjournent en Suisse moins de trois mois pour y chercher un emploi (al. 1). Si la recherche d'un emploi prend plus de trois mois, ils obtiennent une autorisation de séjour de courte durée UE/AELE d'une durée de validité de trois mois par année civile, pour autant qu'ils disposent des moyens financiers nécessaires à leur entretien (al. 2). Cette autorisation peut être prolongée jusqu'à une année au plus pour autant qu'ils soient en mesure de prouver les efforts déployés à cet effet et qu'il existe une réelle perspective d'engagement (al. 3).

L’ALCP distingue entre les personnes intégrées au marché du travail qui perdent leur emploi (art. 6 par. 1 et par. 6 Annexe I ALCP) et les personnes au chômage qui se déplacent sur le territoire d’une partie contractante afin de trouver un emploi (art. 2 par. 1 al. 2 Annexe I ALCP). Les premières conservent, du moins dans un premier temps (ATF 141 II 1 consid. 2.2.1, 2ème variante), la qualité de travailleur et les avantages attachés à ce statut en matière de droit de séjour et droit aux prestations sociales, notamment le titre de séjour ne peut leur être retiré uniquement parce qu'elles bénéficient des prestations de l'aide sociale (TF 2C_495/2014 du 26 septembre 2014 consid. 3.1). Les secondes, auxquelles sont assimilées les personnes qui ont occupé un emploi pendant une durée inférieure à un an et qui se retrouvent en situation de chômage involontaire, ne bénéficient pas de ces mêmes droits. A la fin d'un emploi ayant duré moins d'une année, le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne a toutefois le droit de poursuivre son séjour en Suisse pour y chercher un emploi pendant six mois (art. 2 par. 1 al. 2 Annexe I ALCP), voire une année au plus (aux conditions de l'art. 18 al. 3 OLCP); il doit en principe disposer des moyens nécessaires à son entretien (art. 18 al. 2 OLCP). Il pourra être tenu compte à cet égard des indemnités de chômage (ATF 141 II 1 consid. 2.2.2.).

Sous réserve d'une situation d'abus de droit où un ressortissant communautaire se rendrait dans un autre Etat membre pour y exercer un travail fictif ou d'une durée très limitée dans le but de bénéficier de certaines aides, les intentions ou le comportement de l'intéressé avant ou après sa période d'emploi ne sont pas déterminants pour examiner sa qualité de travailleur salarié. Seuls comptent les critères objectifs énoncés par la jurisprudence (ATF 131 II 339 consid. 3.4 p. 347 et 4.3 p. 349).

c) En vertu de l'art. 23 al. 1 OLCP, les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies. En procédant à une interprétation de ces principes, le Tribunal fédéral a jugé qu'un étranger au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE peut perdre le statut de travailleur au sens de l'ALCP et par conséquent se voir refuser la prolongation, respectivement se voir révoquer l'autorisation de séjour dont il est titulaire s'il se trouve dans un cas de chômage volontaire, si l'on peut déduire de son comportement qu'il n'existe (plus) aucune perspective réelle qu'il soit engagé à nouveau dans un laps de temps raisonnable ou s'il adopte un comportement abusif, par exemple en se rendant dans un autre Etat membre pour y exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans le seul but de bénéficier de prestations sociales meilleures que dans son Etat d'origine ou que dans un autre Etat membre (ATF 141 II 1 consid. 2.2.1; 131 II 339 consid. 3.4; TF 2C_761/2015 précité consid. 4.3 et les réf. cit.).

d) En l'espèce, à fin août 2016 au plus tard, le recourant a cessé (pour des motifs inconnus) d'occuper le poste sur la base duquel une autorisation de séjour de longue durée lui a été délivrée. N'ayant exercé un emploi rémunéré que durant deux mois et demi tout au plus (début effectif le 14 juin 2016), il n'a pas acquis la qualité de travailleur au sens de l'art. 6 par. 1 Annexe I ALCP. Il bénéficie en outre depuis juillet 2016 de prestations du RI. Les revenus tirés de ses missions de steward sur appel, effectuées d'août à novembre 2016 avec un salaire horaire de 18.72 fr. (soit respectivement 468 fr., 1'280 fr., 555 fr. et 856 fr.) doivent être tenus pour marginaux et accessoires au sens de la jurisprudence rendue en la matière et ne sont pas de nature à lui octroyer le statut de travailleur; on infère du reste du dernier décompte mensuel RI figurant au dossier qu'il n'a apparemment perçu qu'un modeste salaire de 49.80 fr. en janvier 2017. Ces activités, sur appel uniquement et à un taux d'activité effectif très réduit, ne permettent au demeurant pas de renouveler les délais prévus par l'art. 18 OLCP. Certes le recourant a-t-il produit le 2 mars 2017 une promesse d'embauche pour un poste à plein temps (salaire de 3'500 fr.). En violation de son devoir de collaboration (cf. art. 90 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr; RS 142.20]), il n'a toutefois jamais donné suite à l'invitation du tribunal du 9 mai 2017 à produire une copie du contrat de travail à durée indéterminée qui devait être établi dans la foulée (sous réserve qu'il obtienne son permis de conduire), étant précisé qu'il avait déjà été rendu attentif le 9 mars 2017 au fait que cette pièce lui serait prochainement demandée. Il n'y a dès lors pas lieu de tenir compte de la promesse d'embauche précitée, celle-ci étant manifestement restée sans suite.

Force est ainsi de constater que le recourant ne démontre pas disposer de perspective réelle de travail et qu'il n'a pas produit d'autres documents propres à établir qu'il rechercherait activement un emploi, en répondant à des offres d'emploi ou en adressant des candidatures spontanées. Ayant déjà bénéficié d'un délai raisonnable pour chercher un emploi conformément aux art. 2 par. 1 al. 2 Annexe I ALCP et 18 al. 3 OLCP, en émargeant dans le même temps à l'aide sociale, il ne saurait se voir octroyer une autorisation de séjour sur la base de ces dispositions. Compte tenu de son indigence, le recourant ne remplit pas davantage les conditions qui lui permettraient de séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative au sens de l'art. 24 par. 1 Annexe 1 ALCP en lien avec l'art. 16 al. 1 OLCP. Il ne peut enfin se prévaloir d'un "droit de demeurer" au sens de l'art. 4 Annexe I ALCP, ce qu'il ne prétend du reste pas.

3.                      Il reste encore à examiner si le recourant peut prétendre à la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur en application de l'art. 20 OLCP, disposition qui prévoit que si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'ALCP ou au sens de la Convention instituant l'AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent.

a) Le recourant fait valoir qu'il a appris le français, qu'il est bien intégré en Suisse et qu'un renvoi lui occasionnerait de nombreux problèmes: sans formation professionnelle, il n'aurait nul endroit où aller et aucune connaissance en Espagne, pays où sévit d'ailleurs la crise économique. Il dit également craindre souffrir d'une dépression ou de problèmes psychiques.  

b) L'art. 20 OLCP doit être interprété par analogie avec les art. 13 let. f et 36 de l’ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE) remplacée dès le 1er janvier 2008 par l’art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201; arrêts PE.2016.0485 précité consid. 6a). D'après l'art. 31 al. 1 OASA, une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect par ce dernier de l'ordre juridique, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance.

Les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité est soumise doivent être appréciées restrictivement (ATF 130 II 39 consid. 3). Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle (sur la notion de situation personnelle d'extrême gravité: ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4 et 5.3). Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas nécessairement que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers. Les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, son état de santé, sa situation professionnelle, son intégration sociale font partie des éléments que l'autorité compétente doit prendre en considération (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41 s.; 128 II 200 consid. 4 p. 207 s.; v. ég. arrêt PE.2016.0485 précité consid. 6a).

c) En l'occurrence, la durée du séjour du recourant en Suisse (qu'elle débute le 1er avril 2016 ou en 2013 déjà comme le prétend curieusement l'intéressé dans son acte de recours) ne permet pas de conclure à un enracinement particulier. Il ne ressort pas non plus du dossier qu'il aurait tissé avec notre pays des liens si étroits qu'ils s'opposeraient à un retour en Espagne, où sa réintégration n'apparaît pas compromise, ce d'autant plus qu'il est encore jeune, sans charge de famille et semble-t-il en bonne santé. L'intéressé n'expose au demeurant aucun élément propre à démontrer qu'un tel retour l'exposerait à des difficultés insurmontables ou à un quelconque danger; le seul fait qu'il n'y compterait prétendument plus aucune connaissance ne saurait en tout état de cause compromettre gravement sa réinsertion. Quant à la mauvaise situation économique y régnant invoquée par le recourant, il n'apparaît pas que les conditions de vie de ce dernier, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, seraient mises en cause de manière accrue. Son intégration socio-professionnelle n'est en outre pas réussie. Emargeant à l'assistance sociale depuis de nombreux mois et n'étant plus parvenu à retrouver un emploi fixe depuis août 2016, il ne peut faire état d'une situation professionnelle stable. De même, il ne peut se prévaloir de qualifications ou de compétences spécifiques; en cas de renvoi en Espagne, il ne perdrait aucun acquis professionnel particulier, ni aucun statut social qu'il aurait réussi à construire en Suisse. Quant aux troubles psychiques redoutés par l'intéressé, on relèvera que celui-ci pourrait quoi qu'il en soit bénéficier de soins adéquats pour de telles affections en Espagne, pays qui dispose de structures médicales comparables à celles en Suisse (cf. arrêt PE. 2011.0208 du 14 août 2012 consid. 4c). Dans ces circonstances, l'on ne saurait considérer que le recourant se trouverait dans une situation personnelle d'extrême gravité qui justifierait l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 20 OLCP.

4.                      En résumé, c'est à juste titre et sans excéder son pouvoir d'appréciation que l'autorité intimée a révoqué l'autorisation de séjour du recourant et prononcé son renvoi.

5.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet (sans échange d'écritures) du recours selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) et à la confirmation de la décision attaquée. L'autorité intimée impartira un nouveau délai de départ au recourant. Les frais de procédure sont laissés à charge de l'Etat et il n'y pas lieu d'allouer des dépens (art. 50 et 55 LPA-VD).

 

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de la population du 10 janvier 2017 est confirmée.

III.                    Il n'est perçu d'émolument, ni n'est alloué de dépens.

Lausanne, le 4 juillet 2017

 

Le président:                                                                                            La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.