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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 16 novembre 2017 |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; MM. Guy Dutoit et Etienne Poltier, assesseurs; Mme Elodie Hogue, greffière; |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 15 décembre 2016 lui refusant l'octroi d'une autorisation de séjour UE/AELE avec activité lucrative et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants:
A. A.________, ressortissant italien né le ******** 1972, est arrivé en Suisse depuis Domodossola le 15 septembre 2016. Il a sollicité du Service de la population (SPOP) l'octroi d'une autorisation de séjour UE/AELE avec activité lucrative. A l'appui de sa demande, il a produit un contrat de travail d'une durée indéterminée mentionnant un temps de travail de 24 heures hebdomadaires rémunérées 19 fr. 85 par heure.
Le 11 novembre 2016, le SPOP a informé l'intéressé de son intention de refuser sa demande d'autorisation de séjour pour des motifs préventifs d'assistance publique.
Dans le délai imparti pour faire valoir ses observations, A.________ a indiqué qu'étant hébergé chez un membre de la famille de son épouse à Pully, il ne payait pas de loyer et que, s'agissant de son assurance-maladie, il restait assuré en Italie. Son salaire mensuel net s'élevant à 1'885 fr. 05 serait ainsi suffisant pour subvenir à ses besoins. Il a également déclaré vouloir prochainement augmenter son temps de travail.
B. Le 15 décembre 2016, le SPOP a refusé d'accorder une autorisation de séjour UE/AELE avec activité lucrative à A.________ et prononcé son renvoi de Suisse. L'autorité a estimé que le revenu de l'activité à temps partiel d'employé d'entretien de l'intéressé ne lui permettait pas d'assurer la couverture de ses besoins fondamentaux.
C. A.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du SPOP concluant implicitement à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour et de travail pour une durée de cinq ans. Il a produit un nouveau contrat de travail prenant effet au 1er février 2017 mentionnant un temps de travail de 28 heures hebdomadaires ainsi que ses dernières fiches de salaire.
Le 9 mars 2017, le SPOP a informé le Juge instructeur que, selon des renseignements obtenus de la Commune de Pully, le recourant n'aurait jamais été domicilié dans le Canton de Vaud. Il aurait en réalité demandé à B.________, qui fait l'objet d'une curatelle, de pouvoir utiliser son adresse.
Interpellé par le Juge instructeur à ce sujet, le recourant a expliqué qu'"entre temps, sa situation avait évolué" et qu'il avait signé un second contrat de travail à temps partiel, lui permettant, avec le premier, de totaliser un temps de travail de 42 heures par semaine. S'agissant de son domicile, il a indiqué avoir trouvé un nouveau logement chez C.________ à Cugy.
Le recourant a produit une attestation de domicile de la Commune de Cugy et ses dernières fiches de salaire indiquant un revenu mensuel net variant entre 3'018 fr. 95 et 2'829 fr. 20.
Invité à se déterminer sur les pièces produites par le recourant, le SPOP a indiqué que, selon les renseignements fournis par le Registre cantonal des personnes, le recourant vivrait dans un appartement à Cugy en compagnie de deux adultes et deux enfants, alors que son épouse serait toujours domiciliée en Italie. Au vu de ces informations et considérant l'ancienne prise de domicile fictif du recourant à Pully, le SPOP estime que ce dernier ne résiderait pas réellement en Suisse et que le centre de ses intérêts se trouverait en Italie. Il a suggéré de lui délivrer une autorisation frontalière.
Le recourant n'a pas procédé dans le délai imparti pour se déterminer sur la suggestion d'octroi d'une telle autorisation par le SPOP.
Une audience d'instruction a eu lieu le 2 octobre 2017. Bien que régulièrement convoqué, le recourant y a fait défaut. Une seconde audience d'instruction s'est tenue le 16 octobre 2017. La convocation envoyée au recourant par courrier recommandé est parvenue en retour à la Cour de droit administratif et public avec la mention "ne se trouve plus chez M. C.________ ". Lors de cette audience, C.________, entendu en qualité de témoin, a confirmé qu'il n'avait plus de nouvelles d'A.________, que ce dernier n'avait en réalité jamais habité chez lui, qu'il ne s'était plus présenté au travail du jour au lendemain et qu'il avait entendu dire qu'il serait reparti en Italie.
Par avis publié dans la Feuille des avis officiels du 20 octobre 2017, le recourant a été invité à consulter le dossier le concernant dans un délai au 3 novembre 2017 afin qu'il puisse exercer son droit d'être entendu. Il ne s'est pas manifesté dans ce délai.
D. La Cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Le litige porte sur le point de savoir si le refus d'octroi d'une autorisation de séjour UE/AELE au recourant est conforme au droit, compte tenu du salaire peu élevé généré par son activité lucrative et du doute subsistant sur sa prise de domicile en Suisse.
a) Le recourant étant de nationalité italienne, son droit à une autorisation de séjour en Suisse est réglementé par l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) (art. 2 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers – LEtr; RS 142.20).
b) Selon l’art. 6 de l’Annexe I ALCP, le travailleur salarié ressortissant d’une partie contractante (appelé travailleur salarié) qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un an au service d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance (par. 1, première phrase). Le par. 2 dispose que le travailleur salarié qui occupe un emploi d’une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au service d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée égale à celle prévue dans le contrat, et que le travailleur salarié qui occupe un emploi d’une durée ne dépassant pas trois mois n’a pas besoin d’un titre de séjour.
Aux termes de l'art. 16 par. 2 ALCP, dans la mesure où l'application de l'Accord implique des notions de droit communautaire, il sera tenu compte de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des Communautés européennes (actuellement: Cour de justice de l'Union européenne; ci-après: la Cour de justice) antérieure à la date de sa signature. La jurisprudence postérieure à la date de la signature de l'Accord est cependant prise en compte par le Tribunal fédéral pour assurer le parallélisme du système qui existait au moment de la signature de l'Accord et tenir compte de l'évolution de la jurisprudence de l'Union européenne (ATF 2C_761/2015 du 21 avril 2016 destiné à la publication consid. 4.2; 136 II 5 consid. 3.4 p. 12 et les références citées).
La Cour de Justice estime que la notion de travailleur, qui délimite le champ d'application du principe de la libre circulation des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive, tandis que les exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent, au contraire, faire l'objet d'une interprétation stricte. Doit ainsi être considérée comme un "travailleur" la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération (existence d'une prestation de travail, d'un lien de subordination et d'une rémunération). Cela suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires (arrêt de la Cour de justice 53/83 D. M. Levin c. Secrétaire d'État à la Justice, du 23 mars 1982, par. 17; ATF 141 II 1 consid. 2.2.4 p. 6 et consid. 3.3.2 p. 9). Ne constituent pas non plus des activités réelles et effectives celles qui ne relèvent pas du marché normal de l'emploi, mais sont destinées à permettre la rééducation ou la réinsertion de personnes diminuées sur le plan physique ou psychique. En revanche, ni la nature juridique de la relation de travail en cause au regard du droit national (par ex. contrat de travail sui generis), ni la productivité plus ou moins élevée du travailleur, ni son taux d'occupation (par ex. travail sur appel), ni l'origine des ressources pour le rémunérer (privées ou publiques), ni même l'importance de cette rémunération (par ex. salaire inférieur au minimum garanti) ne sont, en eux-mêmes et à eux seuls, des éléments décisifs pour apprécier la qualité de travailleur au sens du droit communautaire (ATF 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.2.1).
Pour apprécier si l'activité exercée est réelle et effective, on peut tenir compte de l'éventuel caractère irrégulier des prestations accomplies, de leur durée limitée, ou de la faible rémunération qu'elles procurent. La libre circulation des travailleurs suppose, en règle générale, que celui qui s'en prévaut dispose des moyens d'assurer sa subsistance, surtout dans la phase initiale de son installation dans le pays d'accueil, lorsqu'il est à la recherche d'un emploi. Ainsi, le fait qu'un travailleur n'effectue qu'un nombre très réduit d'heures – dans le cadre, par exemple, d'une relation de travail fondée sur un contrat de travail sur appel – ou qu'il ne gagne que de faibles revenus, peut être un élément indiquant que l'activité exercée n'est que marginale et accessoire (ATF 131 II 339 consid. 3.4 p. 347 et les arrêts de la CJCE cités). A cet égard, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser qu'un travail exercé au taux de 80% pour un salaire mensuel de 2'532 fr. 65 ne représentait pas un emploi à tel point réduit ou une rémunération si basse qu'il s'agirait d'une activité purement marginale et accessoire sortant du champ d'application de l'art. 6 annexe I ALCP (ATF 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.4). En revanche, il a considéré qu'une activité à taux partiel donnant lieu à un salaire mensuel d'environ 600 à 800 fr. apparaissait tellement réduite et peu rémunératrice qu'elle devait être tenue pour marginale et accessoire (ATF 2C_1137/2015 du 6 août 2015 consid. 4.4).
c) En l'espèce, le recourant a travaillé à temps partiel dans le Canton de Vaud depuis le 1er octobre 2016. A l'appui de son recours, il a annexé un contrat de travail de durée indéterminée prenant effet le 1er février 2017 et mentionnant un temps de travail de 28 heures hebdomadaires. En cours de procédure, il a produit un second contrat lui permettant, avec le premier, de totaliser un temps de travail de 42 heures par semaine. Ses fiches de salaire des mois d'avril et de mai 2017 indiquent un revenu mensuel net variant entre 3'018 fr. 95 et 2'829 fr. 20. Malgré son montant relativement peu élevé, ce salaire est suffisant pour garantir son entretien sans devoir recourir aux prestations de l'aide sociale. Dans ces conditions, l'activité lucrative ne saurait être qualifiée de marginale et accessoire. Le SPOP a d'ailleurs affirmé dans sa détermination du 14 juin 2017 être disposé à octroyer une autorisation pour travailleur frontalier au recourant. ll reconnaît ainsi implicitement ne plus pouvoir fonder sa décision de refus d'octroi d'une autorisation de séjour sur l'activité lucrative peu rémunératrice. La qualité de travailleur du recourant doit dès lors être admise.
2. S'il est incontestable que le recourant a acquis le statut de travailleur communautaire, la question de savoir s'il est réellement domicilié en Suisse doit être tranchée.
Les conditions prévues à l'art. 6 Annexe I ALCP donnant droit à l'octroi d'une autorisation de séjour à une ressortissant UE/AELE se résument à la preuve de l'entrée sur le territoire suisse et de la conclusion d'un contrat de travail (par. 3). Cela ne signifie pas pour autant qu'un ressortissant communautaire puisse obtenir une autorisation de séjour sans véritablement résider dans le pays (arrêt PE.2010.0024 du 7 juin 2010, consid. 4b). La preuve de cette résidence doit se traduire par une présence continue, durant une majeure partie de l'année. Cela implique pour l'intéressé, le cas échéant pour sa famille, un déplacement du centre de ses intérêts vitaux dans le pays d'accueil, où il doit disposer de son propre logement, pris à bail ou dont il est propriétaire. Le fait de pouvoir loger, comme en l'espèce, chez des amis, ne saurait a priori être considéré comme la preuve d'une véritable prise de résidence.
A teneur de l'art. 23 al. 1, 1ère phrase, CC, le domicile de toute personne "est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir"; cette notion de domicile volontaire est composée de deux éléments: d'une part, subjectivement, la volonté de rester dans un endroit de façon durable et, d'autre part, objectivement, la manifestation de cette volonté par une résidence effective dans ce lieu (cf. notamment, sur ce point, Peter Tuor/Bernhard Schnyder/Jörg Schmid, Das schweizerische Zivilgesetzbuch, 11ème édition, Zurich 1995, p. 84; Paul-Henri Steinauer/Christiana Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, Berne 2014, n° 356, p. 120). La notion de résidence suppose un séjour d'une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits (op. cit., n° 357; réf. citées); cette notion ne suppose par ailleurs pas un séjour continuel (n° 359; réf. citée). Pour la majorité de la population, il s'agit du lieu où la personne physique concernée occupe seule ou avec une autre personne physique un espace habitable, qu'elle loue ou qui lui appartient, et à l'intérieur duquel se trouve sa chambre à coucher (v. Christian Brückner, Das Personenrecht des ZGB, Zurich 2000, n. 319, p. 92).
Le domicile volontaire implique en outre que l'intéressé a effectivement l'intention de se fixer au lieu de sa résidence; cette intention doit être reconnaissable pour les tiers et au surplus, ressortir de circonstances extérieures objectives (v. Daniel Staehelin, in: Basler Kommentar, Schweizerisches Zivilgesetzbuch I, Honsell/Vogt/Geiser [éds], 5ème éd., Bâle 2014 ad art. 23, N. 5). Cette intention doit impliquer la volonté manifestée de faire d'un lieu déterminé le centre de ses activités et de ses intérêts vitaux ("Mittelpunkt der Lebenbeziehungen" dans la doctrine germanophone). Le domicile d'une personne se trouve ainsi au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l'ensemble des circonstances (ATF 136 II 405 consid. 4.3 p. 410; 135 I 233 consid. 5.1 p. 249; ATF 132 I 29 consid. 4 p. 36).
Le droit civil pose en outre comme règle à l'art. 23 al. 2 CC l'unité du domicile. Cela implique, pour une personne résidant de façon alternative en deux endroits distincts, que sera considéré alors comme étant son domicile celui avec lequel elle entretient les liens les plus étroits (Staehelin, op. cit., ad art. 23 n. 30, réf. citées; Brückner, op. cit., n. 332).
3. Il est établi que le recourant n'a jamais été domicilié chez B.________, à Pully. Le curateur de cette dernière, chargé de la représenter dans ses rapports avec des tiers en particulier en matière de logement, a informé la Commune de Pully que le recourant avait profité du fait qu'elle est sous curatelle pour utiliser son adresse. Alors que la possibilité lui a été donnée de se déterminer au sujet de ce domicile fictif, le recourant s'est contenté d'expliquer "qu'entre temps sa situation avait évolué" et qu'il résidait désormais chez C.________ à Cugy. Certes, il n'est pas contestable que le recourant a travaillé dans le Canton de Vaud durant cette même période, ce dont attestent les fiches de salaire produites dans le cadre de la procédure de recours. Ce seul fait ne suffit pourtant pas à fonder la domiciliation litigieuse du recourant en Suisse. Il est peu probable qu'il soit rentré à Domodossola, ville distante de 200 km de Lausanne, à la fin de chaque journée de travail pour ensuite y revenir le lendemain. Il n'est toutefois pas exclu qu'il soit retourné à Domodossola les jours où il ne travaillait pas, notamment pour passer du temps auprès de son épouse restée en Italie.
Entendu en qualité de témoin, C.________, ancien collègue de travail du recourant, a affirmé que ce dernier n'avait en réalité jamais séjourné chez lui, bien qu'il ait été inscrit à son adresse à compter du printemps 2017. Le recourant n'a dès lors jamais payé de loyer et dormait chez son amie. Du jour au lendemain, aux environs des mois de mai/juin 2017, le recourant ne s'est plus présenté au travail et n'a plus donné de nouvelles. Le témoin a entendu dire qu'il serait reparti en Italie. Il est donc passé au Contrôle des habitants de la Commune de Cugy pour l'informer que le recourant n'habitait pas chez lui.
Dans sa déclaration d'arrivée dans la Commune de Cugy, le recourant a indiqué être domicilié chez C.________, dans un appartement de quatre pièces et demie, pour lequel il ne paye pas de loyer. Selon les informations fournies par le Registre cantonal des personnes, il appert que deux adultes – sans compter le recourant – et deux enfants vivent déjà dans ce logement. Bien que la condition du "logement convenable" ne s'applique pas aux ressortissants de l'UE/AELE hormis dans les cas de regroupement familial (art. 3 al. 1 Annexe I ALCP), cette constatation, ajoutée au témoignage C.________, laisse à penser que le recourant ne s'est jamais réellement installé en Suisse. En effet, il résulte des circonstances concrètes et objectives du présent cas, notamment du fait que le recourant ne loue ni chambre ni appartement, qu'il ne séjourne pas de manière durable à l'adresse communiquée à Cugy et qu'il n'a pas entendu créer en ce lieu les relations les plus étroites. En l'absence de volonté manifestée de faire de ce lieu le centre de ses relations personnelles et sociales, mais encore d'une intention, reconnaissable pour les tiers, d'y fixer son domicile, c'est à bon droit que l'autorité intimée a dénié au recourant l'existence d'un domicile à Cugy pour la période considérée et a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour. Cette appréciation est au surplus corroborée par le fait que le recourant a conservé son assurance-maladie en Italie.
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 15 décembre 2016 est confirmée.
III. Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge d'A.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 16 novembre 2017
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.