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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 16 janvier 2018 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; M. Claude Bonnard et M. Emmanuel Vodoz, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière. |
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Recourante |
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A.________ à ********, représentée par Me Laurent FISCHER, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de renouveler |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 8 décembre 2017 (refusant de prolonger son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse) |
Vu les faits suivants:
A. A.________, ressortissante brésilienne née en 1990, est entrée en Suisse le 22 avril 2012. A la suite de son mariage à ******** le 3 mai 2013 avec B.________, ressortissant suisse né en 1987, elle a obtenu une autorisation de séjour par regroupement familial le 17 mai 2013, régulièrement renouvelée jusqu'au 2 mai 2016.
B. Du 24 septembre 2012 au 22 août 2014, A.________ a suivi différents cours de français et obtenu un diplôme d'études en langue française niveau B2 ainsi qu'un certificat "B2-Avancé I".
Du 1er octobre 2014 au 31 mars 2015, la prénommée a travaillé à ********% en tant que stagiaire infirmière auprès de C.________ (ci-après: C.________), qui est un Etablissement médico-social (EMS), dans le cadre du processus de validation de sa formation d'infirmière par la Croix-Rouge Suisse (CRS), puis, du 1er avril au 10 novembre 2015, elle y a travaillé en qualité d'infirmière diplômée auxiliaire.
Le 22 avril 2015, la CRS a décidé d'accorder à A.________ l'équivalence de son diplôme d'infirmière brésilien.
Du 1er décembre 2015 au 29 février 2016, l'intéressée a travaillé en tant qu'infirmière diplômée auprès de D.________.
Le 29 janvier 2016, A.________ a été réengagée pour le 1er mars 2016 par C.________ en qualité d'infirmière diplômée/veilleuse pour une durée indéterminée au taux de ********.
Le 15 août 2016, C.________ informait l'intéressée avoir pris bonne note de sa demande de formation pour le CAS en soins palliatifs à la HES Arc de Neuchâtel.
Selon l'attestation de l'Office des poursuites du district de ******** du 2 novembre 2016, A.________ ne faisait pas et n'avait pas fait l'objet de poursuites, et n'était pas et n'avait pas été sous le coup d'actes de défaut de biens.
C. Le 23 septembre 2015, le président du Tribunal d'arrondissement de ******** a rendu une décision sur mesures protectrices de l'union conjugale, d'où il ressortait en particulier que les époux A.________ convenaient de vivre séparés pour une durée indéterminée, la séparation effective datant du 22 décembre 2014.
D. Le 25 février 2016, A.________ a requis la prolongation de son autorisation de séjour, indiquant être séparée et que le but de son séjour était l'exercice d'une activité lucrative.
E. Le 11 mai 2016, le président du Tribunal d'arrondissement de ******** a déclaré irrecevable la demande de divorce sur requête commune avec accord complet déposée par A.________ et B.________ et rayé la cause du rôle sans frais, ce qu'il a une nouvelle fois fait le 16 janvier 2017.
F. Le 3 novembre 2016, A.________ a été entendue par le SPOP. Elle a en particulier confirmé le fait que la séparation était intervenue le 22 décembre 2014, lorsque son mari avait quitté le domicile conjugal, et indiqué qu'une procédure de divorce était en cours, qu'elle désirerait retourner vivre avec son époux, mais que cela ne dépendait pas d'elle, qu'aucun enfant n'était issu de leur union et qu'il n'y avait eu entre eux que des disputes et pas de violence conjugale. Elle a encore précisé ne pas avoir de famille en Suisse, mais des amis suisses et s'être inscrite chez les pompiers volontaires auprès de sa commune ainsi que vouloir poursuivre sa formation en soins palliatifs et en soins intensifs.
Le 3 novembre 2016, l'époux de l'intéressée a également été entendu par le SPOP. Il a en particulier déclaré qu'il n'envisageait pas une reprise de la vie commune, qu'il n'y avait pas eu de violence conjugale, mais seulement des insultes, et que sa conjointe parlait couramment le français.
Le 11 novembre 2016, le SPOP a informé A.________ de son intention de lui refuser le renouvellement de son autorisation de séjour, de prononcer son renvoi de Suisse et de lui impartir un délai pour quitter la Suisse. Il a en particulier considéré qu'elle vivait séparée depuis décembre 2014, qu'une procédure de divorce était en cours et que les conditions relatives à la poursuite de son séjour après dissolution de la famille n'étaient pas remplies.
Dans ses déterminations du 21 novembre 2016, l'intéressée a en particulier précisé que l'obligation de quitter la Suisse lui enlèverait la possibilité de retourner vivre un jour avec son mari, exercer depuis 2014 une activité professionnelle en tant qu'infirmière, ne pas pouvoir, en cas de renvoi, commencer en janvier 2017 sa formation CAS en soins palliatifs et que sa présence ne menaçait pas l'ordre public suisse. Elle a en outre produit deux attestations de son employeur.
G. Par décision du 8 décembre 2016, le SPOP a refusé à A.________ la prolongation de son autorisation de séjour et prononcé son renvoi de Suisse.
H. Par acte du 1er février 2017, A.________ a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du SPOP du 8 décembre 2016, concluant principalement à l'annulation de la décision entreprise et à la prolongation de son autorisation de séjour, subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée, le dossier étant renvoyé à l'autorité inférieure pour statuer dans le sens des considérants, plus subsidiairement encore à la réforme de la décision entreprise, la prolongation de son autorisation de séjour étant accordée. Elle a par ailleurs conclu à l'octroi de l'assistance judiciaire et produit différentes pièces à l'appui de son recours.
I. Le 8 mars 2017, le juge instructeur a refusé à la recourante le bénéfice de l'assistance judiciaire.
J. Le 28 mars 2017, le SPOP a conclu au rejet du recours.
K. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. La recourante a requis la fixation d'une audience, de manière à pouvoir s'exprimer sur les motifs de son recours.
L'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a acquis la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 138 III 374 consid. 4.3.2 p. 376; 136 I 229 consid. 5.3 p. 236; cf. aussi arrêts TF 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 2.1; 2C_218/2017 du 17 juillet 2017 consid. 3.1; 6B_1155/2015 du 14 mars 2016 consid. 2.2). Vu les pièces du dossier, compte tenu en particulier du fait que la recourante a pu s'exprimer par écrit avant que la décision litigieuse ne soit rendue ainsi que dans le cadre de son recours, la mesure d'instruction requise n'apparaît ni nécessaire ni utile à l'établissement des faits pertinents pour l'issue du litige; elle ne pourrait amener la Cour de céans à modifier son opinion.
2. a) Conformément à l'art. 42 al. 1 de loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.
Après la dissolution de la famille, l'art. 50 al. 1 let. a LEtr prévoit que le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 LEtr subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Il s'agit de deux conditions cumulatives (ATF 140 II 345 consid. 4; cf. aussi TF 2C_1066/2016 du 31 mars 2017 consid. 3.1).
b) La recourante, séparée de son époux suisse depuis décembre 2014, ne peut plus se prévaloir de l'art. 42 LEtr, ce qu'elle ne fait d'ailleurs pas. Elle ne saurait non plus bénéficier de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, dans la mesure où l'union conjugale a duré du 3 mai 2013 au 22 décembre 2014, soit moins de trois ans; l'intéressée ne le prétend d'ailleurs pas.
3. La recourante invoque toutefois l'existence de raisons personnelles majeures qui imposeraient la poursuite de son séjour en Suisse au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. Elle fait valoir à ce propos être insérée dans la vie sociale et professionnelle suisses.
a) Selon l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. Ces raisons sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA; RS 142.20]). L'énumération de ces cas n'est pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation humanitaire (ATF 136 II 1 consid. 5.3).
L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que - eu égard à l'ensemble des circonstances - l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.1, 1 consid. 4.1; cf. aussi arrêts TF 2C_116/2016 du 8 juin 2016 consid. 6.1; 2C_1111/2015 du 9 mai 2016 consid. 5.2). A cet égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s'agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée "raisons personnelles majeures" et de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEtr confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse, contrairement à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.1, 1 consid. 3, et les références citées). Comme il s'agit de cas de rigueur survenant à la suite de la dissolution de la famille, en relation avec l'autorisation de séjour découlant du mariage, les raisons qui ont conduit à sa dissolution revêtent par conséquent de l'importance. L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient d'une intensité considérable (ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.3; cf. aussi arrêt TF 2C_1111/2015 du 9 mai 2016 consid. 5.2). Le Tribunal fédéral a mis en lumière un certain nombre de situations, non exhaustives, dans lesquelles la poursuite du séjour en Suisse peut s'imposer. Parmi celles-ci figurent notamment les violences conjugales (art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 OASA), qui doivent revêtir une certaine intensité (ATF 136 II 1 consid. 5.3), la réintégration fortement compromise dans le pays d'origine et le cas dans lequel le conjoint duquel dépend le droit de séjour de l'étranger décède (ATF 138 II 393 consid. 3.1, et les références citées; cf. aussi arrêt TF 2C_1111/2015 du 9 mai 2016 consid. 5.2). S'agissant de la réintégration sociale dans le pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement compromise ("stark gefährdet"). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de la réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'étranger, seraient gravement compromises (ATF 138 II 393 consid. 3.1; TF 2C_1111/2015 du 9 mai 2016 consid. 5.2, et la référence citée).
Une raison personnelle majeure donnant droit à l'octroi et au renouvellement d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres circonstances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent à cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée de la présence en Suisse, l'état de santé et les possibilités de réintégration dans le pays d'origine. Il convient en outre, comme indiqué ci-dessus, de tenir compte des circonstances qui ont conduit à la dissolution du mariage (ATF 137 II 1 consid. 4.1).
b) La recourante ne prétend pas qu'elle aurait été victime de violence conjugale ou que son mariage aurait été conclu en violation de sa libre volonté.
L'on ne saurait par ailleurs considérer que la réintégration sociale de la recourante dans son pays d'origine serait fortement compromise. Certes, l'intéressée parle le français, a obtenu en Suisse l'équivalence de son diplôme d'infirmière brésilien et ne fait pas l'objet de poursuites. En outre, elle travaille, et est ainsi autonome financièrement, en tant qu'infirmière diplômée dans un EMS et porte en particulier la responsabilité, durant son service, d'assumer le bon déroulement des nuits pour l'ensemble des résidents de l'établissement. Dans son attestation du 30 janvier 2017, C.________ relève, à propos de la recourante, que "Son expérience et ses compétences en font une collaboratrice absolument essentielle pour garantir la sécurité nocturne des résident-e-s (...). C'est la raison pour laquelle nous souhaitions financer pour elle, en 2017, un cursus CAS en soins palliatifs (SP), correspondant aux attentes du Service de la santé publique qui a défini ces prestations SP comme stratégiques pour les EMS de long séjour ayant – comme notre établissement – des missions gériatriques (...) A ce stade nous sommes (...) bloqués dans le développement de nos objectifs institutionnels, par l'incertitude générée du fait de la situation délicate de A.________ en matière de renouvellement de son permis B". Dans son attestation du 31 octobre 2016, C.________ avait en effet précisé à la recourante que son soutien à la formation précitée au sein de la HES Arc de Neuchâtel, à laquelle la recourante a toutefois dû finalement renoncer au vu de la décision entreprise, se faisait "dans la perspective de nous aider à développer rapidement notre concept de soins palliatifs, notamment son application lors des veilles". Si l'on ne saurait douter, à la lecture de ces pièces, que l'intéressée dispose d'une expérience et de compétences professionnelles solides dans le domaine dans lequel elle travaille en tant qu'infirmière diplômée, il est difficile de croire que son employeur ne saurait trouver une autre personne disposant d'une expérience et de compétences semblables et susceptible en particulier de l'aider à développer son concept de soins palliatifs, au vu notamment de l'existence d'un CAS en soins palliatifs. Il ne prétend d'ailleurs pas que tel serait le cas. L'on ne voit pas non plus que, ainsi que le prétend la recourante, elle puisse se prévaloir, au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, de sa volonté d'entamer et de terminer la formation CAS précitée pour demeurer en Suisse. Sur le plan familial et personnel, l'intéressée, qui est âgée de 27 ans, n'a pas d'enfant en Suisse et n'a pas établi y entretenir des relations d'une intensité remarquable, même si elle indique y avoir des amis suisses et s'être inscrite chez les pompiers volontaires auprès de sa commune. Elle ne peut en outre se prévaloir d'un long séjour dans notre pays, puisqu'elle y vit depuis à peine plus de cinq ans. Arrivée en Suisse à 22 ans, elle a en revanche passé toute son enfance et le début de l'âge adulte au Brésil, où elle dispose ainsi d'attaches sociales et culturelles et où se trouve sa famille, dont aucun membre ne vit en Suisse.
En définitive, il n'apparaît pas que la réintégration de la recourante, qui est jeune, en bonne santé et sans enfant, qui a passé la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine et qui pourra y mettre à profit les compétences professionnelles acquises en Suisse pour se réinsérer, serait gravement compromise en cas de retour au Brésil.
c) La recourante fait enfin valoir qu'un renvoi dans son pays d'origine aurait pour effet de rendre encore plus difficiles les démarches tendant au divorce, qui seraient déjà laborieuses, et la priverait de facto de toute possibilité de faire valoir son droit d'être entendu dans la procédure de divorce, voire même de divorcer.
Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l'existence d'une procédure judiciaire en cours ne justifie pas une présence permanente de l'étranger, dès lors que celui-ci peut se faire représenter ou bénéficier d'autorisations ponctuelles d'entrée dans le pays dans ce cadre (cf. arrêt PE.2014.0321 du 20 octobre 2014 consid. 1b, et les références citées). L'on ne voit en outre pas qu'une telle jurisprudence ne soit pas non plus applicable dans l'hypothèse où une procédure de divorce entre la recourante et son conjoint ne serait même pas en cours.
d) La recourante ne peut dès lors se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr pour obtenir la prolongation de son autorisation de séjour.
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Les frais de justice sont mis à la charge de la recourante, qui n'a pas droit à des dépens (art. 49 al. 1, 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 8 décembre 2016 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 16 janvier 2018
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.