TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 12 décembre 2017

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Dominique Laure Mottaz-Brasey et M. Roland Rapin, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourant

 

A.________ à ******** représenté par Me Michel Dupuis, avocat à Lausanne.  

  

Autorité intimée

 

Département de l'économie et du sport, Secrétariat général, à Lausanne.

  

Autorité concernée

 

Service de la population, à Lausanne.  

  

 

Objet

        Révocation   

 

Recours A.________ c/ décision du Département de l'économie et du sport, du 21 décembre 2016, révoquant son autorisation d'établissement et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                     Ressortissant camerounais né en 1992, A.________ est entré pour la première fois en Suisse en 1999 avec son frèreB.________, pour y rejoindre à ******** leur mère, C.________, qui, entre-temps, avait épousé un ressortissant suisse. Une autorisation de séjour aux fins de regroupement familial a été délivrée à A.________. Cette autorisation a régulièrement été prolongée, jusqu’au retour de l’intéressé au Cameroun, le 14 juillet 2003, rendu nécessaire en raison de ses difficultés de comportement à l’école obligatoire. A.________ a été inscrit au sein d’une école catholique à Yaoundé (Cameroun), puis élevé par sa grand-mère maternelle.

Le 30 avril 2007, A.________ a saisi l’Ambassade de Suisse à Yaoundé d’une demande de visa, afin qu’une autorisation de séjour lui soit délivrée aux fins du regroupement familial avec sa mère qui, entre-temps, s’était remariée avec son père, D.________, et avait emménagé à ********. Au bénéfice d’un visa, A.________ est entré en Suisse une seconde fois, le 8 octobre 2007. Une autorisation d’établissement lui a été délivrée, le 31 janvier 2008.

B.                     Le 13 mars 2008, A.________ a été écroué, avant d’être placé au Centre pour adolescents de ********. Par jugement du Tribunal des mineurs du 30 juin 2009, il a été condamné pour lésions corporelles simples, agression, vol, brigandage, brigandage en bande, brigandage en bande (délit manqué), brigandage (muni d'une arme), brigandage (muni d'une arme; délit manqué), extorsion et chantage, extorsion et chantage (exercé des violences), violation de domicile, contravention à la Loi fédérale sur les transports publics et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants à une peine privative de liberté de 14 mois, sous déduction de 119 jours de détention préventive et garde provisionnelle, avec sursis pendant deux ans, conditionné à la «poursuite des démarches en vue de trouver une formation et exigence d’effectuer des stages ou trouver du travail en attendant de débuter sa formation sans rester inactif pour plus de quinze jours», d’une part, et obligation d’une prise en charge thérapeutique, d’autre part.

Par jugement du 1er octobre 2009, le Tribunal des mineurs de Lausanne a révoqué ce sursis et ordonné l’exécution de la peine. Le 6 octobre 2009, A.________ a de nouveau été incarcéré. A sa libération, il a rejoint sa mère dans le canton de ********, avant de revenir s’établir chez son père, à ********. Par ordonnance du 27 août 2010, le Ministère public du canton de Neuchâtel l’a condamné pour dommages à la propriété et violation de domicile à une peine privative de liberté de 4 mois. Par ordonnance du 2 mars 2011, le Ministère public du canton de Fribourg l’a condamné pour vol, faux dans les titres, faux dans les certificats et escroquerie à une peine privative de liberté de 45 jours.

C.                     Durant le mois de mars 2011, A.________ a emménagé à ********. Le 24 août 2011, le Service de la population (ci-après: SPOP) l’a rendu attentif au fait que son comportement pouvait conduire à la révocation de son permis d’établissement et lui a adressé un avertissement.

Le 17 janvier 2012, A.________ est revenu s’établir dans le canton de ********. Il a obtenu cette année-là un certificat d'assistant audio-visuel. Le 16 juillet 2014, il a derechef été écroué.

D.                     Par jugement rendu le 1er juillet 2015, le Tribunal de police du Littoral et du Val de Travers, l’a condamné pour brigandage, contrainte, délit et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants à une peine privative de liberté de 14 mois, sous déduction de 351 jours de détention préventive.

E.                     Par décision du 24 novembre 2014, le Département de l'économie et de l'action sociale du canton de ******** a refusé de lui octroyer une autorisation d'établissement et lui a imparti un délai à sa libération pour quitter le canton.

F.                     Après sa libération, A.________ est revenu s’établir dans le canton de Vaud dans le courant du mois d’août 2015, à ********, puis à ********. Suivi par la Fondation vaudoise de probation, il perçoit le revenu d’insertion (RI). Depuis le 22 juillet 2016, il loue une chambre au mois à l’Hôtel ********, à ********. Le 6 septembre 2016, le SPOP lui a fait part de son intention de soumettre son dossier au Chef du Département de l’économie et du sport (DECS) en vue de la révocation de son autorisation d'établissement et de son renvoi de Suisse. A.________ s’est déterminé le 13 septembre 2016. Selon ses explications, déçu de recevoir des réponses négatives suite aux stages qu’il avait effectué afin de pouvoir débuter un apprentissage, il a été admis au début du mois de juillet 2016 à l’Hôpital psychiatrique de ********, où il aurait séjourné durant un mois. A sa sortie, il avait trouvé un emploi sur appel de logisticien qui depuis lors a pris fin. Il ressort du décompte produit qu’il a travaillé durant les mois d’août et septembre 2016 et a perçu un salaire brut cumulé de 1'443 francs. Sur le plan psychiatrique, A.________ indiquait être suivi par la Permanence médicale de ******** depuis six mois et suivre un traitement, ce que sa mère, C.________, a confirmé dans une lettre au SPOP du 29 septembre 2016, en rappelant les difficultés que son fils a rencontrées durant son enfance et son adolescence. Selon un certificat médical du 29 septembre 2016 du Département de psychiatrie du ********, le Dr. ******** et M. ********, psychologue, ont confirmé le suivi de l'intéressé à la Consultation de ********, depuis le mois d'avril 2016, étant précisé que ce suivi comprenait un traitement médicamenteux. Ils ont également indiqué avoir été déliés du secret médical par leur patient et donc disposés à répondre à des questions supplémentaires.

Le SPOP a alors sollicité un certificat médical détaillé, dans un délai échéant le 6 décembre 2016. A.________ a répondu, le 22 novembre 2016, qu'il ne pourrait fournir un tel document dans le délai imparti vu les vacances de ses médecins. Il demandait à l'autorité de patienter jusqu'au retour de ceux-ci.

G.                    Par décision du 21 décembre 2016, le Chef du DECS a révoqué l’autorisation d’établissement délivrée à A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse.

H.                     Par acte du 31 janvier 2017, A.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision, dont il demande l’annulation. A l'appui de son recours, il a produit plusieurs certificats médicaux, notamment un extrait du rapport médical du 22 novembre 2014 mis en oeuvre par le Tribunal de police du Littoral et du Val de Travers, dans le cadre de la procédure pénale ayant abouti au jugement de 2015. Il a également produit un rapport médical du 12 décembre 2011, établi par le Dr. ******** et le Dr. ******** du Département de psychiatrie du ********, Site de ********. Aux termes de ce rapport, le recourant a été adressé à ce service du 11 au 15 novembre 2011 au motif d'une mise à l'abri d'un risque auto-agressif après une tentative de suicide par pendaison, alors qu'il était incarcéré à la prison d'Orbe. Ce rapport retient notamment comme facteur ayant pu jouer un rôle dans la symptomatologie du patient, la peine de prison survenue dans le contexte d'une tentative d'autonomisation du patient. Le rapport retient un diagnostic de trouble de la personnalité mixte, avec des traits antisociaux en raison d'antécédents d'actes délictueux du patient, ainsi que des traits impulsifs, le patient se décrivant comme assez "nerveux" depuis toujours. Un suivi psychiatrique a été convenu à sa sortie de prison.

Le DECS et le SPOP ont produit leur dossier. Dans sa réponse, le DECS propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. Le SPOP a renoncé, pour sa part, à se déterminer.

Par jugement du 14 février 2017, la Justice de paix du district de La Riviera-Pays d’Enhaut a privé A.________ de l’exercice de ses droits civils et lui a désignéE.________, assistante sociale à l’Office des curatelles et tutelles professionnelles, en qualité de curatrice provisoire.

Hospitalisé à la Fondation de ********, A.________ a produit un rapport médical, daté du 4 mai 2017, à teneur duquel:

«(…)

Le 26 janvier 2017, M. A.________ a été hospitalisé à l'hôpital psychiatrique de ******** en raison d'une décompensation psychotique. Comme facteur de crise, nous avons relevé le refus de renouvellement de son permis C. Un diagnostic de schizophrénie paranoïde a été retenu et une médication neuroleptique (Risperdal consta 37.5mg) a été instaurée. Le 8 mars 2017, il a été transféré en lit B à I'URT (Unité de Réhabilitation Thérapeutique, à ********) pour un séjour de réhabilitation, séjour en cours actuellement. L'état de santé psychique de M. A.________ est stabilisé, actuellement dans le milieu protégé de I'URT, mais reste fragile et nécessite la poursuite d'un traitement de réhabilitation.

Au vu du diagnostic de schizophrénie paranoïde, M. A.________ doit bénéficier d'une prise en charge psychiatrique au long cours comprenant un suivi médical ainsi qu'une médication. Si M. A.________ devait être expulsé de Suisse vers le Cameroun, nous craignons qu'il n'ait pas accès à des soins spécialisés, ce qui risquerait d'engendrer de nouvelles décompensations ainsi qu'une chronicisation de la maladie.

Nous ne pouvons nous prononcer sur le lien entre la maladie psychiatrique de M. A.________ et les délits qu'il a commis. L'existence d'un tel lien pourrait être établi par la réalisation d'une expertise psychiatrique.

(…)»

Invité à se déterminer sur le contenu de ce document, le DECS a maintenu ses conclusions, estimant en particulier que le certificat médical du 4 mai 2017 précisait que la décompensation psychotique du recourant était principalement liée à la décision de révocation de son autorisation d'établissement. Or selon la jurisprudence constante, de nombreux étrangers confrontés à l'imminence de leur départ sont victimes de troubles psychiques réactionnels, sans qu'il faille y voir un empêchement dirimant à l'exécution du renvoi.

C.________ a écrit au Tribunal, de manière spontanée, pour contester les explications du DECS et maintenir les conclusions du recours.

A.________ s’est aussi déterminé et maintient ses conclusions.

Il a ultérieurement produit une copie du contrat de travail qu’il a conclu le 9 juin 2017 avec ******** SA, à ********, société qui a pour but l'acquisition et la vente d'immeubles, la gestion immobilière ainsi que toutes activités liées à la transformation, l'entretien, la valorisation et la rénovation de biens immobiliers. A compter du 15 août 2017, A.________ a été engagé au sein de cette société en qualité de manœuvre, pour une durée indéterminée au terme d’une période d’essai d’un mois, pour un salaire mensuel brut de 3'200 francs.

Le DECS, auquel cette pièce a été communiquée, a maintenu ses conclusions.

I.                       Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                      Formé en temps utile (art. 95 de loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), auprès de l’autorité compétente, le recours, qui respecte les formes prévues par la loi (art. 79 al. 1 LPA-VD par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), est recevable. Il y a lieu d’entrer en matière.

2.                      La décision attaquée révoque l'autorisation d'établissement du recourant.

a) Citoyen camerounais, le recourant est ressortissant d’un Etat avec lequel la Suisse n’est liée par aucune convention. Seule s’applique en conséquence la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), de même que ses ordonnances d’application.

b) Aux termes de l'art. 63 al. 1 LEtr, l'autorisation d'établissement peut être révoquée si les conditions visées à l'art. 62 let. a ou b LEtr sont remplies (let. a), si l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. b), ou si lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale (let. c). Cette disposition classe les cas de révocation de l'autorisation d'établissement en trois catégories dont la première (al. 1 let. a) comprend les situations où les conditions visées à l'art. 62 let. a et b LEtr sont réalisées.

Conformément à l'art. 62 let. b LEtr, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation notamment si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0). Selon la jurisprudence, constitue une peine privative de longue durée au sens de cette disposition toute peine dépassant un an d'emprisonnement, indépendamment du fait qu'elle soit ou non assortie (en tout ou partie) du sursis (ATF 139 I 145 consid. 2.1 p. 147; 135 II 377 consid. 4.2 p. 380 ss).

c) L’art. 63 al. 1 let. b LEtr permet la révocation de l’autorisation d’établissement lorsque l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. Aux termes de l’art. 80 al. 1 de l’ordonnance fédérale relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative, du 24 octobre 2007 (OASA; RS 142.201), il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics: en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a). L’al. 2 précise que la sécurité et l'ordre publics sont menacés lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics. D'après la jurisprudence, attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics l'étranger dont les actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants, tels que l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'une personne (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.1; 137 II 297 consid. 3.3 p. 303 s.; arrêts 2C_242/2011 du 23 septembre 2011 consid. 3.3.3; 2C_722/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.2). Le critère de la gravité qualifiée de l'atteinte peut également être réalisé par des actes contrevenant à des prescriptions légales ou à des décisions de l'autorité qui présentent un degré de gravité comparativement moins élevé, mais qui, par leur répétition malgré des avertissements et des condamnations successives, démontrent que l'étranger ne se laisse pas impressionner par les mesures de droit pénal et qu'il ne possède ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir l'ordre juridique (cf. ATF 137 II 297 consid. 3.3 p. 303 s.; arrêts 2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 4.3.1; 2C_242/2011 du 23 septembre 2011 consid. 3.3.3; FF 2002 3469, p. 3565 s.). En d'autres termes, des infractions qui, prises isolément, ne suffisent pas à justifier la révocation, peuvent, lorsqu'elles sont additionnées, satisfaire aux conditions de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr (ATF 139 I 16 consid. 2.1 p. 18; arrêts 2C_933/2014 du 29 janvier 2015 consid. 4.2.1; 2C_699/2014 du 1er décembre 2014 consid. 3.2; 2C_160/2013 du 15 novembre 2013 consid. 2.1.1).

La seule existence d'antécédents pénaux ne permet donc pas de conclure (automatiquement) que l'étranger constitue une menace suffisamment grave pour l'ordre et la sécurité publics. Il faut procéder à une appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle, d'une certaine gravité pour l'ordre public (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s. et les références citées). Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement à son encontre; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En réalité, ce risque ne doit pas être admis trop facilement et il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce risque sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important (ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s. et les références citées). A cet égard, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s.; 137 II 297 consid. 3.3 p. 303 s.; arrêt 2C_862/2012 du 12 mars 2013 consid. 3.1), étant précisé que la commission d'infractions qui sont en étroite relation avec la toxicomanie du délinquant peuvent, selon les circonstances, atténuer cette position de principe (ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s. et les références citées).

d) Les motifs de révocation de l'art. 63 LEtr correspondent en principe aux motifs d'expulsion prévus à l'art. 10 de l’ancienne loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers (aLSEE). Ainsi, comme sous l'empire de l'aLSEE, le refus ou la révocation de l'autorisation ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée. 

e) En l’occurrence, le recourant a été condamné en 2015 à une peine privative de liberté de 14 mois pour brigandage, contrainte, délit et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants. Il s’agit-là d’une peine de longue durée au sens où l’entend l’art. 62 al. 1 let. b LEtr. A lui seul, ce motif constitue une cause de révocation du permis d’établissement, ainsi qu’on l’a vu ci-dessus, conformément à l’art. 63 al. 1 let. a LEtr. Partant, la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant est fondée sur un motif conforme au droit et il n'est pas nécessaire de vérifier au surplus si les conditions d'application de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr, compte tenu notamment de ses autres condamnations, sont également remplies.

3.                      Il reste à savoir si, sur la base d'une pesée des intérêts prenant en considération toutes les circonstances du cas particulier, le motif de révocation exposé ci-dessus doit concrètement conduire à un tel résultat (cf. art. 96 LEtr). Aux termes de cette disposition, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (al. 1). Lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire (al. 2).

a) La révocation de l'autorisation d'établissement ne se justifie que si la pesée globale des intérêts à effectuer fait apparaître la mesure comme proportionnée (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 p. 19; 135 II 377 consid. 4.2 p. 380; arrêt 2C_655/2011 du 7 février 2012 consid. 10.1). Exprimé de manière générale à l'art. 5 al. 2 Cst. et découlant également de l'art. 96 LEtr, dont se prévaut le recourant, le principe de la proportionnalité exige que la mesure prise par l'autorité soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but d'intérêt public ou privé poursuivi (cf. ATF 136 I 87 consid. 3.2 p. 91 s.; 135 II 377 consid. 4.2 p. 380). Lors de cet examen, il y a lieu de prendre en considération la gravité de la faute commise, le degré d'intégration, la durée du séjour en Suisse, ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 p. 19; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381). Il convient de rappeler à cet égard que l'examen de la proportionnalité sous l'angle des articles 5 al. 2 Cst. et 96 LEtr se confond avec celui imposé par l'art. 8 par. 2 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH; RS 0.101; arrêts 2C_1153/2014 du 11 mai 2015 consid. 5.3; 2C_419/2014 du 13 janvier 2015 consid. 4.3).

La peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts (arrêts 2C_381/2014 du 4 décembre 2014 consid. 4.2.2 et 2C_121/2014 du 17 juillet 2014 consid. 5.1). La durée de présence en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très important. L'autorisation d'établissement d'un étranger qui réside de longue date en Suisse ne peut être révoquée qu'avec retenue (ATF 139 I 31 consid. 2.3.1 p. 33 et les références citées). Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer la décision de révocation doivent être appréciées restrictivement (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5 p. 382 s.; arrêt 2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 5.1). La révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger né et élevé en Suisse (soit d'un étranger dit de la deuxième génération) n'est pas a priori exclue, mais n'entre en ligne de compte que si l'intéressé a commis des infractions très graves, en particulier en cas de violence, de délits sexuels ou de graves infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants, ou en cas de récidive. On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 p. 19 ss; 139 I 31 consid. 2.3.1 p. 33 ss; 130 II 281 consid. 3.2.2 p. 287; 130 II 176 consid. 4.4.2 p. 190; 125 II 521 consid. 2b p. 523; arrêts 2C_453/2015 du 10 décembre 2015 consid. 3.2.1; 2C_562/2011 du 21 novembre 2011 consid. 3.3).

b) Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH, qui garantit le respect de la vie privée et familiale. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille dite "nucléaire" ayant le droit de résider durablement en Suisse (sur cette notion, cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s.; 130 II 281 consid. 3.1 p. 285) soit étroite et effective (cf. ATF 131 II 265 consid. 5 p. 269; 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211), ou bien que l’étranger ait des liens particulièrement étroits avec la Suisse en raison de sa très longue durée de séjour en Suisse (comme en ce qui concerne les étrangers dits "de seconde génération", cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme Emre c. Suisse du 22 mai 2008, affaire n°42034/04). Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, à certaines conditions, notamment lorsqu'une telle mesure est nécessaire à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales. L'application de cette disposition implique aussi la pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. ATF 135 I 153 consid. 2.1 et 2.2 p. 154 ss; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381).

c) Comme le rappelle l’autorité intimée dans sa décision, le recourant est arrivé en Suisse à l'âge de six ans, avant de repartir au Cameroun à l'âge de dix ans. Il est revenu en Suisse, alors qu’il était âgé de quinze ans et y est demeuré depuis lors. Au total, il aura vécu en Suisse treize ans et demi, dont les dix dernières années sans interruption. Il est entré dans sa vingt-cinquième année. Il convient ainsi de retenir qu'il a vécu la majeure partie de sa vie dans ce pays et en particulier depuis son adolescence. Jeune adulte, il conserve ainsi ses attaches principales en Suisse. A cela s’ajoute que ses parents et sa fratrie vivent aussi en Suisse depuis longtemps. Certes, le recourant a connu une enfance et une scolarité difficiles, dès lors qu'il a intégré plusieurs institutions et foyers et présente depuis toujours une tendance à l'agressivité. Délinquant alors qu'il était encore mineur, le recourant a récidivé à sa majorité, à plusieurs occasions. Il a ainsi été condamné à quatre reprises à des peines privatives de liberté d'une quotité totale de deux ans et neuf mois. En dépit de la mise en garde que l’autorité lui a adressée en 2011 sur les conséquences de son comportement sur son statut administratif, le recourant a réitéré des agissements délictueux.

Sur le plan professionnel, le recourant n'apparaît pas avoir une situation stable, mais a tout de même achevé une formation, puisqu'il a obtenu un certificat d'assistant audio-visuel en 2012. Il bénéficiait du revenu d'insertion, mais vient d'être engagé, depuis le 15 août 2017, en qualité de manoeuvre à temps complet. On ne saurait ainsi nier des perspectives positives en termes d'insertion professionnelle, qui de surcroît peut s'avérer difficile pour une personne ayant un passé délictuel.

Sur le plan médical, le recourant a démontré qu'il souffre de longue date de problèmes psychologiques importants. Déjà lors de sa condamnation en 2009, une prise en charge thérapeutique était ordonnée. En 2011, il a fait une tentative de suicide alors qu'il était incarcéré. A cette occasion, un trouble de la personnalité mixte avec des traits antisociaux a été diagnostiqué. Les constatations faites ensuite par l’expert médical dans la procédure pénale, dans son rapport du 22 novembre 2014 à l’attention des juridictions neuchâteloises, retiennent une «évolution schizophrénique débutante évoluant sur un mode "pseudo-psychopathique" chez un jeune adulte». Le recourant a encore bénéficié d'un suivi médical en 2016, dûment attesté pendant au moins 6 mois. En 2017, il a été à nouveau hospitalisé en psychiatrie en raison d'une décompensation psychotique. Cette décompensation s'explique certes par la nouvelle de la révocation de son permis d'établissement. Les médecins traitants ont toutefois relevé un diagnostic de schizophrénie paranoïde justifiant un suivi au long cours et un traitement médicamenteux. Ce diagnostic rejoint celui posé en 2014. Au vu des différents certificats médicaux au dossier, il apparaît ainsi que le recourant souffre depuis longtemps de problèmes psychiatriques chroniques entrecoupés de décompensations. L'appréciation de l'autorité intimée selon laquelle sa décompensation en 2017 serait la seule conséquence de la décision de renvoi et ne s'opposerait pas à son renvoi ne résiste pas à l'examen au vu de ces éléments et ne peut être suivie. On relève encore que l'état de santé du recourant a été jugé suffisamment grave pour justifier une mise sous curatelle pendant la présente procédure. Il sied enfin de mentionner que l'autorité intimée a statué sans avoir donné suite à la demande de prolongation de délai du recourant pour produire un certificat médical circonstancié, alors même que le SPOP avait demandé un tel document en novembre 2016. On ne connaît ainsi pas l'état médical concret du recourant avant la notification de la décision contestée, mais il convient d'admettre que ses problèmes de santé sont largement antérieurs à la décision contestée.

Force est ainsi de reconnaître que l'état de santé du recourant a été insuffisamment apprécié en l'état. L'autorité intimée n'a pas non plus pris en considération la mesure de curatelle de portée générale prise en cours de procédure. Dans la mesure où le recourant avait entrepris un suivi thérapeutique en 2016, on ne saurait exclure une prise de conscience de sa part de sa maladie et de la nécessité de se soigner. Cette attitude laisse entrevoir des perspectives d'amélioration de son comportement, à quoi il convient d'ajouter la prise récente d'un emploi. Le risque que le recourant représente pour la sécurité et l’ordre publics pourrait dès lors ne plus être d’actualité. Une révocation de son autorisation de séjour serait alors disproportionnée, compte tenu du long séjour du recourant en Suisse qui est un jeune adulte ayant grandi dans notre pays où vivent ses parents et une partie de sa famille. Le Tribunal n'est en tout cas pas en mesure de confirmer, en l'état du dossier, le caractère proportionné d'une telle révocation de l'autorisation d'établissement du recourant compte tenu de ce qui précède. Vu en outre le diagnostic posé et le suivi nécessaire, le dossier est lacunaire sur les possibilités d'un tel suivi dans le pays d'origine du recourant.

La décision attaquée doit en conséquence être annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision.

4.                      Dans l’hypothèse où la pesée complète de l'ensemble des intérêts précités aboutirait à retenir un risque concret pour la sécurité publique, au point de justifier la révocation du permis d’établissement du recourant, il resterait encore à résoudre une dernière question. Aux termes de l’art. 83 LEtr, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (al. 1). L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (al. 3). La décision attaquée retient à cet égard qu'il ne ressort pas du certificat médical du 26 septembre 2016 diagnostiquant des troubles psychiques qu'un retour du recourant dans son pays d'origine mettrait sa santé ou sa vie en danger. Le certificat du 4 mai 2017 insiste, quant à lui, sur la prise en charge psychiatrique du recourant au long cours, comprenant un suivi médical ainsi qu'une médication, dont celui-ci doit bénéficier au vu du diagnostic de schizophrénie paranoïde dont il souffre. Au contraire de l’autorité intimée, les médecins paraissent émettre des doutes sérieux sur la prise en charge médicale du recourant au Cameroun et craindre pour l’évolution de son état de santé. Il n’est donc pas exclu qu’un retour du recourant dans son pays d'origine mette sa santé ou sa vie en danger, étant encore rappelé que le recourant a été privé provisoirement de l'exercice de ses droits civils. L’autorité intimée devra par conséquent instruire cette question également avant le cas échéant de confirmer, ou d’infirmer, l’injonction faite au recourant de quitter la Suisse.

5.                      Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent le Tribunal à admettre le recours et à annuler la décision attaquée. La cause est renvoyée à l’autorité intimée pour complément d’instruction et nouvelle décision.

Vu le sort du recours, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 49 al. 1, 52 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Des dépens seront en outre alloués au recourant, qui obtient gain de cause avec l’assistance d’un avocat (art. 55 al. 1, 56 al. 2, 91 et 99 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision du Département de l'économie et du sport, du 21 décembre 2016,  est annulée, la cause lui étant renvoyée pour complément d’instruction et nouvelle décision.

III.                    Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.                    L’Etat de Vaud, soit pour lui le Département de l’économie et du sport, versera à A.________ des dépens, arrêtés à 1'500 (mille cinq cents) francs.

Lausanne, le 12 décembre 2017

 

La présidente:                                                                                           Le greffier:


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.