TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

 

Arrêt du 14 juillet 2017

Composition

M. François Kart, président; MM. Antoine Thélin et Jean-Marie Marlétaz, assesseurs; Mme Mathilde Kalbfuss, greffière.

 

Recourants

1.

A.________ à ********

 

2.

B.________ à ********

représentés par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), à Lausanne,

 

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.

  

 

Objet

Refus de délivrer        

 

Recours A.________ et B.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 20 janvier 2017 (refus d'une autorisation de séjour)

 

 

 

Vu les faits suivants

A.                     Ressortissante somalienne née le ******** 1965, B.________ est entrée en Suisse le 17 octobre 1997 avec ses enfants C.________, née le ******** 1986, D.________, née le ******** 1987, et E.________, né le ******** 1990, et y a demandé l'asile. Son époux et compatriote A.________, né le ******** 1948, qui était jusqu'alors resté au pays, les a rejoints le 25 mai 1998 et a déposé une requête d'asile le lendemain. La famille a été attribuée au canton de Vaud et s'est établie à ********. Plus tard sont nés les enfants F.________, le ******** 1998, et G.________, le ******** 1999.

Par décision du 30 septembre 1999, l'Office fédéral des réfugiés (devenu le Secrétariat d'Etat aux migrations - SEM) a considéré que les intéressés n'avaient pas la qualité de réfugié et a par conséquent rejeté leurs demandes d'asile et prononcé leur renvoi de Suisse; considérant que l'exécution du renvoi était inexigible, il les a mis au bénéfice d'une admission provisoire (permis F), qui a régulièrement été prolongée depuis lors. Le 11 novembre 2000, A.________ et B.________ ont encore eu un fils, prénommé H.________. Les six enfants du couple ont tous acquis la nationalité suisse par la suite.

B.                     A.________ n'a jamais exercé d'activité lucrative en Suisse. Il a été assisté jusqu'au 31 décembre 2013 par l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM). Depuis le 1er janvier 2014, il a atteint l'âge de la retraite et perçoit une rente de l’assurance-vieillesse (AVS) ainsi que des prestations complémentaires pour lui et son épouse. B.________, qui n'a jamais non plus travaillé depuis son arrivée dans notre pays, est quant à elle toujours aidée financièrement par les services sociaux.

Entre 2006 et 2011, les époux ont suivi des cours de français auprès d'une association d'aide aux migrants. A.________ a également participé à un cours de préformation en français, arithmétique et géométrie (niveau débutant) du 15 janvier au 19 décembre 2007, et B.________ a pris part à un programme d'occupation de l'EVAM intitulé "Techniques d'entretien" du 17 janvier au 31 décembre 2011, à des cours de français (niveau "Débutant A1") du 13 février au 27 avril 2012, et à des cours de développement des savoir-faire pour l'emploi du 4 juin au 26 juillet 2012. Elle a aussi effectué une formation d'employée de maison d'une durée de 90 heures du 27 novembre 2012 au 26 février 2013 et une formation de lingère sur neuf jours de septembre 2015 à février 2016. Elle a par ailleurs été assignée à un programme d'emploi temporaire comme lingère à 50 % du 24 août 2015 au 23 février 2016. Elle suit à nouveau des cours de français tous les matins depuis le mois de janvier 2017.

C.                     Le 8 juillet 2015, A.________ et B.________, représentés par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), ont saisi le Service de la population (SPOP) d'une demande tendant à la délivrance d'autorisations de séjour, à laquelle ils ont notamment joint des extraits vierges du casier judiciaire et de l'office des poursuites, deux attestations favorables émanant d'une enseignante de leur fils ******** et de leur médecin traitant et des preuves de recherches d'emploi effectuées par l'épouse.

A la demande du SPOP, l'EVAM a établi le 21 juillet 2015 un rapport de situation, dont il ressort que A.________ parle et comprend très peu le français et que la présence d'un interprète est nécessaire pour approfondir la discussion. Il est encore précisé que l'intéressé a suivi des modules d'intégration en 2009 et une mesure externe de français en 2010 et que son épouse recherche du travail.

Les conjoints ont été entendus le 30 septembre 2016 par un collaborateur du SPOP. On extrait ce qui suit du procès-verbal d’audition:

 

 

 "[…]      

1.                   Je vous ai convoqué aujourd'hui afin d'évaluer votre niveau de français dans le cadre de votre demande d'autorisation de séjour. Pour commencer, pouvez-vous m'expliquer pour quelles raisons vous avez demandé le permis B ?

Monsieur : J'ai le vécu en Suisse. Ancienneté. 6 ans en Suisse.

Madame :  mon mari est retraite. Mes enfants son nationalité.

2.                   Pouvez-vous me parler de vos enfants ? Quel âge ont-ils ? Vont-ils à l'école ? Si oui, dans quel établissement ?

Monsieur : 5 enfants, école. Enfants tous suisses.

Madame:   6 enfants, 2 mariés, 4 garçons école. Fils chercher travail. Pas encore trouvé.

3.                   Que faites-vous de vos journées ?

Monsieur : ********.1948 (sa date de naissance).

Madame :  Je cherche travail, je inscris ORP, deux ans. Dur trouver travail.

4.                   Avez-vous déjà suivi des cours de français ? Si non, pourquoi ?

Monsieur : Oui, école EVAM. 4 années à Renens.

Madame :  Non, pas de cours français. Je m'occupe de mes enfants. J'ai fait cours pour le nettoyage.

5.                   Avez-vous des questions ?

Monsieur : Non

Madame :  Non

Les intéressés ne parlent pas bien le français. Ils ne comprennent pas les questions posées (je dois reformuler). Ils répondent avec des mots simples. La compréhension et l'expression du français est faible."

D.                     Par courrier du 4 octobre 2016, le SPOP a informé A.________ et B.________ de son intention de rejeter leurs demandes d'autorisation de séjour. Il a relevé que leur intégration était insuffisante, dès lors qu'ils n'avaient jamais exercé d'activité lucrative depuis leur arrivée en Suisse et s'exprimaient encore avec beaucoup de difficultés en français, au point que le recours à un interprète restait nécessaire pour tout entretien officiel avec eux. Il leur a imparti un délai pour lui faire part de leurs remarques et lui fournir toute pièce complémentaire pertinente. Les intéressés se sont déterminés le 29 novembre 2016 par le biais du SAJE et ont maintenu leur demande.

E.                     Par décision du 20 janvier 2017, le SPOP a refusé de délivrer à A.________ et B.________ les autorisations de séjour requises, en reprenant en substance les motifs exposés dans son préavis du 4 octobre 2016 et en précisant encore que le permis F permettait aux intéressés de mener une vie privée et familiale en Suisse.

F.                     Par acte du 9 février 2017, A.________ et B.________, par l'intermédiaire du SAJE, ont recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant à son annulation.

Les recourants ont été dispensés du versement de l'avance de frais.

Dans sa réponse du 24 février 2017, l'autorité intimée a indiqué que les arguments invoqués n'étaient pas de nature à modifier sa décision, qui était par conséquent maintenue.

Invités à se déterminer sur la réponse, les recourants se sont référés au contenu de leur recours.

G.                    Le tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                      Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée de délivrer une autorisation de séjour (permis B) aux recourants, qui sont au bénéfice d'une admission provisoire (permis F), aux motifs qu'ils ne sont pas intégrés professionnellement en Suisse et s'expriment avec beaucoup de difficultés en français.

3.                      Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les réf. cit.). En l'occurrence, ressortissants d'un pays avec lequel la Suisse n'est liée par aucun traité, les recourants se prévalent de l'art. 84 al. 5 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), à teneur duquel les demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance.

a) L’art. 84 al. 5 LEtr ne constitue pas un fondement autonome pour l’octroi de l’autorisation de séjour, mais s’analyse comme un cas de dérogation aux conditions d’admission, selon l’art. 30 LEtr (cf. TF 2D_21/2016 du 23 mai 2016 consid. 3; 2D_67/2015 du 3 novembre 2015 consid. 3.1; 2C_766/2009 du 26 mai 2010 consid. 4). Les conditions auxquelles un cas individuel d'extrême gravité peut être reconnu en faveur d'étrangers admis provisoirement en Suisse, fixées par l'art. 84 al. 5 LEtr, ne diffèrent pas fondamentalement des critères retenus pour l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission, au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Tout en s'inscrivant dans le contexte plus général de cette dernière disposition et de la jurisprudence y relative, elles intégreront néanmoins naturellement la situation particulière inhérente au statut résultant de l'admission provisoire (cf. ATAF C-5939/2013 du 23 septembre 2015 consid. 6.3; C‑5769/2009 du 31 janvier 2011 consid. 4).

b) L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.021) complète, selon son titre marginal, notamment les art. 30 al. 1 let. b et 84 al. 5 LEtr. Il définit la notion de cas individuel d'extrême gravité de la manière suivante:

"Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment:

a.    de l’intégration du requérant;

b.    du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant;

c.    de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;

d.    de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation;

e.    de la durée de la présence en Suisse;

f.     de l’état de santé;

g.    des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance.".

Le Tribunal administratif fédéral a rappelé que cette disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance de cas individuels d'une extrême gravité (cf. ATAF C-5479/2010 du 18 juin 2012 consid. 5.3). En effet, lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier (ATF 130 II 39 consid. 3). Il ressort par ailleurs de la formulation de l'art. 30 al. 1 LEtr, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. Andrea Good/Titus Bosshard, Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen, in: Caroni/Gächter/Turnherr [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, p. 226 s. n. 2 et 3 ad art. 30 LEtr).

c) Aux termes de l’art. 77 al. 4 OASA, l'étranger s'est bien intégré notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b). Selon l'art. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205), les critères permettant d'apprécier le degré d'intégration d'un étranger sont les suivants: le respect de l'ordre juridique, le respect des valeurs de la Constitution fédérale, l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile, la connaissance du mode de vie suisse, la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation.

S'agissant des connaissances linguistiques requises, les directives du SEM dans le domaine des étrangers (Directives LEtr), dans leur version actualisée le 3 juillet 2017, précisent ce qui suit au chiffre 5.6.12.1.2:

"Les connaissances linguistiques requises doivent permettre à l’étranger de se faire comprendre dans les situations de la vie quotidienne (par exemple dans les relations avec les autorités du marché du travail, avec un enseignant en charge de ses enfants, avec les services d'orientation professionnelle ou lors d'une consultation médicale). L'étranger peut comprendre et utiliser des expressions familières et quotidiennes ainsi que des énoncés très simples qui visent à satisfaire des besoins concrets. Il peut se présenter ou présenter quelqu'un et poser à une personne des questions la concernant. Il peut communiquer de façon simple si l'interlocuteur parle lentement et distinctement et se montre coopératif. Comme exigence minimale, il faut se référer au niveau A1 du Cadre européen commun de référence pour les langues."

L'art. 31 al. 5 OASA précise en outre que si le requérant n'a pu, jusqu'à présent, exercer une activité lucrative en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31), il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière et de sa volonté de prendre part à la vie économique (al. 1 let. d).

d) Une autorisation de séjour ne peut être octroyée en présence d'un motif de révocation du permis. En particulier, l'art. 62 let. e LEtr permet à l'autorité compétente de révoquer une autorisation de séjour si l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale. La dépendance de l'assistance publique fait ainsi en principe obstacle à toute transformation d'un permis F en permis B (arrêt PE.2015.0030 du 20 août 2015). Ce n'est que dans quelques très rares cas que la jurisprudence a admis que des personnes pouvaient se voir délivrer une autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité, malgré leur dépendance de l'aide sociale. Tel a ainsi été notamment le cas pour une mère, veuve, à l'état de santé déficient, sans formation professionnelle et élevant deux enfants (arrêt PE.2001.0392 du 15 avril 2002); pour une mère, veuve, sans formation professionnelle mais travaillant à 80 % et pour ses quatre enfants, dont deux d'entre eux présentaient des difficultés de santé (arrêt PE.2008.0099 du 30 juin 2008); pour une mère, divorcée et incapable de travailler en raison de son état de santé, de même que pour son fils aîné, handicapé placé à demeure dans une institution (arrêt PE.2010.0162 du 30 septembre 2010); ainsi que pour une famille dont la mère était invalide à 100 % et le père devait prendre en charge l'éducation des quatre plus jeunes enfants, dont l'un était considérablement atteint dans sa santé (arrêt PE.2011.0070 du 27 juin 2011).

e) On rappelle enfin que les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une extrême gravité; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4; ATAF F-1714/2016 du 24 février 2017 consid. 4.4 et les réf. cit.).

4.                      a) Dans le cas présent, le tribunal constate que les recourants, âgés de 68 et 52 ans, vivent en Suisse depuis plus de 19 ans. Ils remplissent donc largement le critère de la durée de résidence mentionné à l'art. 84 al. 5 LEtr, ce que l'autorité intimée ne conteste pas. Le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant plusieurs années, y compris à titre légal, ne permet toutefois pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur (ATAF F-929/2016 du 6 juin 2017 consid. 6.1). Les recourants ne sauraient ainsi tirer parti de la seule durée de leur séjour en Suisse pour bénéficier d'une autorisation de séjour en application de l'art. 84 al. 5 LEtr. Cela étant, en présence d'un séjour particulièrement long en Suisse, comme en l'espèce, les exigences posées aux critères d'appréciation du cas de rigueur doivent être assouplies (ATAF C-1136/2013 du 24 septembre 2013 consid. 6.1).

b) Le tribunal relève que l'intégration des recourants paraît très peu poussée, dans la mesure tout d'abord où ces derniers n'ont jamais exercé la moindre activité lucrative depuis leur arrivée dans notre pays. Le recourant souligne à cet égard qu'il était âgé de 49 ans déjà lorsqu'il a déposé sa demande d'asile et que l'absence de formation, la barrière de la langue et les restrictions au marché du travail imposées aux personnes titulaires d'une admission provisoire ont été pour lui autant d'obstacles à la recherche d'un emploi. Il ne faut effectivement pas perdre de vue que compte tenu de leur statut particulier, les détenteurs de permis F sont confrontés à des difficultés non négligeables sur le marché du travail (cf. ATAF F‑929/2016 précité consid. 6.2.1; ATAF C-997/2015 du 29 janvier 2016 consid. 6.2.1). Cependant, et quoi qu'il en dise, le recourant était encore relativement jeune lors de sa venue en Suisse, et il avait de l'expérience professionnelle pour avoir travaillé pour l'entreprise ******** dans son pays d'origine. En outre, il ne démontre pas qu'il aurait tout entrepris pour s'insérer sur le marché de l'emploi, au contraire. Ainsi, rien n'indique qu'il n'aurait pas eu la possibilité de trouver, au bout d'un certain temps, et même à un taux réduit, une activité qui ne requérait pas de qualifications particulières. Par ailleurs, si le recourant est financièrement autonome depuis le 1er janvier 2014 et le début du versement de la rente AVS et des prestations complémentaires, il était auparavant totalement soutenu par les services sociaux, pour un montant total de 128'482.85 fr. pour la période du 1er août 2010 au 31 décembre 2013, ce qui représente également un échec au niveau de l'intégration.

Quant à la recourante, le fait qu'elle ne travaille pas serait selon elle imputable à ses charges familiales et sa situation personnelle. Elle explique qu'après son arrivée en Suisse, elle se serait d'abord pleinement consacrée à l'éducation de ses enfants et aurait attendu qu'ils soient suffisamment grands avant de déployer d'importants efforts pour chercher du travail, sans succès. Aujourd'hui, et malgré sa bonne volonté, il lui serait très difficile de trouver un emploi compte tenu de son âge, de son statut de détentrice d'un permis F et du fait qu'elle n'est pas qualifiée et sans expérience. On doit bien admettre que le rôle de la mère revêt probablement une importance particulière dans la culture somalienne - plus encore que dans la culture suisse - et qu'il n'est peut-être pas attendu d'elle qu'elle travaille, comme l'affirme la recourante. On doit également reconnaître que malgré cela, l'intéressée a fait des efforts certains au cours des dernières années pour trouver du travail, en participant à plusieurs formations dans le domaine du nettoyage et à un programme d'emploi temporaire comme lingère à 50 %. Au dossier figurent en outre de nombreuses offres d'emploi et réponses négatives s'y rapportant datant de 2015 et 2016. Mais bien que l'on puisse se montrer, dans une certaine mesure, sensible à la situation de la recourante, ses explications restent insatisfaisantes. En particulier, on ne saurait considérer qu'elle aurait tout mis en œuvre pour prendre part à la vie économique suisse dès que possible. Ses enfants sont en effet aujourd'hui âgés de 31, 29, 26, 19, 17 et 16 ans, de sorte qu'elle aurait sans doute été en mesure d'envisager l'exercice d'une activité lucrative avant 2011 déjà, au moins à temps partiel. Or, il n'en est rien. L'absence d'intégration professionnelle de la recourante ne paraît ainsi qu'en partie excusable. De plus, sa dépendance de l'aide sociale fait aussi obstacle à la délivrance d'un permis B.

c) S'agissant de la maîtrise du français, l'autorité intimée retient que les recourants s'expriment avec beaucoup de difficultés dans notre langue, au point que le recours à un interprète est nécessaire pour tout entretien avec eux. Elle se fonde sur le rapport de l'EVAM du mois de juillet 2015, qui mentionne que le recourant parle et comprend très peu le français et que seule la présence d'un interprète permet d'approfondir la discussion. L'autorité intimée a aussi entendu les époux, le 30 septembre 2016. A cet égard, on retire du procès-verbal d'audition que le recourant ne semble pas avoir saisi le sens de toutes les questions posées, même lorsque celles-ci ont été reformulées, et qu'il n'a répondu qu'à l'aide de mots très simples. Quant à la recourante, elle est seulement arrivée à répondre dans un français approximatif. L'auditeur en a conclu que la compréhension et l'expression du français était faible. On ne saurait ainsi considérer à ce stade que les recourants seraient capables de communiquer de façon simple et se faire comprendre dans les situations de la vie quotidienne. Au dossier figure encore une attestation du 20 avril 2015 du médecin traitant du recourant, qui mentionne que ce dernier a une bonne compréhension du français, sans plus de précisions. Ce document, dont le contenu est sommaire, ne permet pas non plus de retenir que l'intéressé serait capable de s'exprimer de façon simple et élémentaire ou de se faire comprendre. Dans ces conditions, les recourants ne démontrent pas avoir atteint, comme ils le prétendent, le niveau minimal A1 requis par les Directives LEtr (cf. surpa consid. 3c).

Le recourant met en avant son âge et la recourante le fait qu'elle n'a pas été scolarisée et a seulement reçu "quelques cours privés pour apprendre à lire et à écrire". Ils font valoir que, compte tenu de leurs capacités d'apprentissage, ils ont aujourd'hui atteint leur meilleur niveau de français et ne feront plus de progrès significatifs à l'avenir. Ils se plaignent par ailleurs du fait qu'ils n'auraient pas pu bénéficier de cours de français -ou de toute autre mesure d'insertion - pendant les premières années de vie en Suisse, mais seulement à partir de 2006, ce qui expliquerait en partie l'insuffisance de leur degré de maîtrise du français et le défaut d'intégration qui en résulte. Le tribunal constate toutefois que les recourants sont arrivés en Suisse à sept mois d'intervalle, après avoir fui la guerre et l'insécurité qui régnaient dans leur pays. S'il est vrai qu'ils disposent depuis lors d'un statut administratif précaire, ils ont néanmoins pu préserver leur cellule familiale dès le départ et ont ainsi été en mesure de se soutenir mutuellement dans les difficultés du quotidien. Les trois premiers enfants du couple avaient en outre 7, 10 et 11 ans lors de leur venue en Suisse et leur scolarisation a très vraisemblablement aidé à préserver les recourants, dans une certaine mesure, de l'isolement social. Il ne ressort certes pas du dossier que ces derniers auraient eu accès à des cours de français avant 2006, mais le contraire n'est pas non plus établi. Cela étant, même si le doute subsiste sur ce point, il n'en demeure pas moins qu'il leur était loisible de recourir à d'autres moyens pour apprendre à lire et à écrire et entreprendre un apprentissage du français, par exemple en obtenant de l'aide auprès de leurs six enfants qui ont tous été à l'école dans notre pays, les deux fils cadets vivant du reste encore aujourd'hui au domicile familial et fréquentant le gymnase. Ainsi, l'on ne saurait considérer que les recourants ont entrepris tous ce que l'on pouvait raisonnablement attendre d'eux pour acquérir les connaissances linguistiques de base, même en admettant qu'ils ne sont plus aujourd'hui en mesure de fournir des efforts pour améliorer leur français.

d) Pour le surplus, les recourants ne semblent pas avoir entrepris, depuis leur arrivée en Suisse, des efforts particuliers pour se créer des liens en dehors du cercle familial. On peut certes relever en leur faveur qu'ils ont fait preuve d'un bon comportement durant leur séjour de près de vingt ans dans notre pays. Il y a toutefois lieu de rappeler à cet égard que l'on peut légitimement attendre d'un ressortissant étranger qu'il ait adopté un comportement irréprochable et se soit adapté à son nouveau milieu de vie après un séjour prolongé sur le territoire helvétique (cf. ATAF C-757/2010 du 15 novembre 2011 consid. 7.3 et la jurisprudence citée). Ainsi, si une inscription au casier judiciaire ou des actes de poursuites sont des éléments plaidant à l'encontre de la personne concernée, leur absence ne conduit pas à admettre une intégration particulièrement remarquable (arrêt PE.2015.0168 du 9 septembre 2015 consid. 3a). La situation ne saurait pas non plus être compensée par la présence et l'intégration réussie des six enfants du couple, qui ont tous acquis la nationalité suisse, ni encore par le fait que le recourant souffre de cholestérol et de diabète insulino-dépendant et a de la difficulté à se déplacer.

e) Enfin, l’ATF 128 II 200 auquel se réfèrent les recourants relève certes qu’il est difficilement concevable que les personnes auxquelles l’asile a été refusé soient, lorsque leur renvoi est durablement impossible, indéfiniment contraintes de conserver un statut aussi précaire que celui qui découle de l’admission provisoire. Cet arrêt a été rendu le 25 avril 2002; or, les lois en matière d’asile et de police des étrangers ont depuis fait l’objet de révisions. Ainsi, conformément à l’art. 85 al. 6 LEtr, les personnes admises provisoirement peuvent obtenir de la part des autorités cantonales une autorisation d’exercer une activité lucrative, indépendamment de la situation sur le marché de l’emploi et de la situation économique. Par ailleurs, suite à l’entrée en vigueur de la nouvelle ordonnance du 20 janvier 2010 sur l’établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV; RS 143.5), les conditions dans lesquelles les détenteurs d’un permis F peuvent voyager hors de Suisse ont été considérablement assouplies. Les soins médicaux leur sont en outre assurés (cf. art. 86 al. 2 LEtr). Les recourants n'expliquent au surplus pas à quelles difficultés ils seraient concrètement confrontés du fait de la seule détention d'un permis F (cf. dans le même sens arrêt PE.2015.0030 du 20 août 2015 consid. 2).

f) Vu l'ensemble des éléments précités, force est de constater que l’autorité intimée n’a ni violé la loi, ni abusé de son pouvoir d’appréciation en considérant que les recourants n'ont pas suffisamment satisfait aux exigences de l'art. 84 al. 5 LEtr en relation avec les art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA pour prétendre à l’octroi d’une autorisation de séjour.

5.                      Les recourants invoquent par ailleurs l’art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) pour rester auprès de leurs six enfants en Suisse.

a) aa) Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (nationalité suisse ou autorisation d'établissement) soit étroite et effective (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1; 131 II 265 consid. 5; 130 II 281 consid. 3.1). D'après la jurisprudence, les relations familiales que l'art. 8 CEDH tend à préserver sont, avant tout, les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble.

Le Tribunal fédéral admet qu'en dehors du cercle de la famille nucléaire, un étranger puisse, exceptionnellement et à des conditions restrictives, déduire un droit à une autorisation de séjour de l'art. 8 par. 1 CEDH s'il existe un rapport de dépendance particulier entre lui et un (proche) parent au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse (nationalité suisse ou autorisation d'établissement; cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1; 130 II 281 consid. 3.1), par exemple en raison d'une maladie ou d'un handicap graves. L'élément déterminant tient en effet dans l'absolue nécessité pour l'étranger de demeurer en Suisse pour assister son proche parent, ou inversement pour être assisté, et qu'à défaut d'un tel soutien, la personne ne pourrait pas faire face autrement aux problèmes imputables à son état de santé (ATF 129 II 11 consid. 2; 120 Ib 257 consid. 1d; TF 2D_19/2014 du 2 octobre 2014 consid. 4; 2C_817/2010 du 24 mars 2011 consid. 4). Des difficultés économiques ou d'autres problèmes d'organisation ne sauraient être assimilés à un handicap ou à une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance de proches parents (TF 2C_174/2007 du 12 juillet 2007 consid. 3.4; 2A.31/2004 du 26 janvier 2004 consid. 2.1.2; 2A.30/2004 du 23 janvier 2004 consid. 2.2).

bb) En l’occurrence, la décision attaquée n’a pas pour effet de contraindre les recourants à quitter le territoire suisse. On peut sérieusement douter, dans ces conditions, que leur droit à la protection de la vie familiale selon l’art. 8 CEDH soit atteint (cf. sur cette question arrêt PE.2015.0411 du 9 mars 2016 consid. 2b, et les réf. cit.). En effet, pour qu'une telle disposition protégeant la vie familiale puisse être invoquée, il faut être en présence d'une mesure étatique d'éloignement qui aboutit à la séparation des membres d'une famille (cf. ATF 136 I 285 consid. 5.1; ATF 135 I 153 consid. 2.1), ce qui n’est pas le cas ici, les recourants pouvant de toute façon continuer à demeurer en Suisse au bénéfice de leur permis F (cf. TF 2C_766/2009 du 26 mai 2010 consid. 6, et les réf. cit.).

b) Sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, l'art. 8 CEDH n'ouvre par ailleurs le droit à une autorisation de séjour qu'à des conditions très restrictives. L'étranger doit en effet établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (cf.arrêt PE.2016.0042 du 9 juin 2016 consid. 4c/cc). En l'occurrence, pour les motifs mentionnés plus haut, cette condition n'est pas remplie.

6.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Vu la situation financière des recourants, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 50 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du 20 janvier 2017 du Service de la population est confirmée.

III.                    Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 14 juillet 2017

 

Le président:                                                                                             La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.