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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; MM. Fernand Briguet et Guy Dutoit, assesseurs; Mme Elodie Hogue, greffière. |
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Recourant |
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A.________ à ******** représenté par Me Léonard BRUCHEZ, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Département de l'économie et du sport (DECS), Secrétariat général, |
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Autorité concernée |
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Objet |
Révocation |
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Recours A.________ c/ décision du Département de l'économie et du sport (DECS) du 20 décembre 2016 révoquant son autorisation d'établissement et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants:
A. A.________, ressortissant espagnol né le ******** 1956, est entré en Suisse le 5 mars 1990. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement à une date indéterminée. A.________ est divorcé et père de deux enfants majeurs restés vivre en Espagne et d'une fille majeure qui réside en Suisse.
B. Au cours de son séjour en Suisse, A.________ a fait l'objet des condamnations pénales suivantes:
- le 12 avril 2007, le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois l'a condamné à une peine privative de liberté de huit mois, pour violation des règles de la circulation routière, conduite dans l'incapacité de conduire, conduite sans permis de conduire malgré un retrait et contravention à l'Ordonnance sur les règles de la circulation routière;
- le 6 février 2015, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois l'a condamné à une peine privative de liberté de cinq ans et quatre mois, pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle et actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance.
En raison de cette dernière condamnation, le recourant est incarcéré aux Etablissements de la Plaine de l'Orbe depuis le 23 mai 2013, le terme de sa peine étant fixé au 12 septembre 2018. Par ordonnance du juge d'application des peines rendue le 8 juin 2017, confirmée par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal le 23 juin 2017, la libération conditionnelle de A.________ a été refusée.
C. Le 22 août 2016, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a informé A.________ qu'il envisageait de proposer au Chef du Département de l'économie et du sport (ci-après: le DECS) de prononcer la révocation de son autorisation d'établissement et son renvoi de Suisse. A.________ ne s'est pas déterminé dans le délai que lui a imparti le SPOP à cet effet.
D. Le 20 décembre 2016, le DECS a révoqué l'autorisation d'établissement de A.________ et prononcé son renvoi de Suisse dès sa libération, conditionnelle ou non.
E. A.________ a recouru à l'encontre de la décision du DECS auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant principalement à sa réforme, en ce sens que son autorisation d'établissement n'est pas révoquée et son renvoi n'est pas prononcé. Il demande subsidiairement l'annulation de la décision et le renvoi du dossier à l'autorité intimée.
Le DECS a conclu au rejet du recours. Le SPOP a renoncé à se déterminer.
Invité à répliquer et à dupliquer, les parties ont maintenu leurs conclusions.
Le 10 février 2017, le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.
F. La Cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. En sa qualité de ressortissant espagnol, le recourant peut prétendre à un titre de séjour en Suisse, en vertu de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681; cf. ATF 136 II 177 consid. 1.1 p. 179 s.; 129 II 249 consid. 4 p. 258 ss).
La loi fédérale sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) ne s'applique aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne que lorsque l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsqu'elle prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr). Comme l'ALCP ne réglemente pas la révocation de l'autorisation d'établissement UE/AELE, l'art. 63 LEtr est applicable (cf. art. 23 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange – OLCP; RS 142.203 –; ATF 2C_473/2011 du 17 octobre 2011 consid. 2.1).
2. Aux termes de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr, l'autorisation d'établissement peut être révoquée si l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. Selon l'art. 62 let. b LEtr, disposition à laquelle renvoie l'art. 63 al. 1 let. a LEtr, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation notamment si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée. Selon la jurisprudence, constitue une peine privative de longue durée au sens de cette disposition toute peine dépassant un an d'emprisonnement, indépendamment du fait qu'elle soit ou non assortie (en tout ou partie) du sursis (ATF 139 I 145 consid. 2.1 p. 147; 139 II 65 consid. 5.1 p. 72).
Comme l'ensemble des droits octroyés par l'ALCP, le droit de demeurer en Suisse ne peut être limité que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics, au sens de l'art. 5 al. 1 annexe I ALCP (ATF 136 II 5 consid. 3.4 p. 12 s.). Conformément à la jurisprudence rendue en rapport avec l'art. 5 annexe I ALCP, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d'"ordre public" pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s. et les références citées). Il faut procéder à une appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle, d'une certaine gravité pour l'ordre public (ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s. et les références citées). Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement à son encontre; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En réalité, ce risque ne doit pas être admis trop facilement et il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce risque sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important (ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s. et les références citées). A cet égard, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s.; 137 II 297 consid. 3.3 p. 303 s.).
3. En l'espèce, bien qu'il reconnaisse avoir été condamné à une peine privative de longue durée au sens de l'art. 62 al. 1 let. b LEtr, le recourant s'oppose à l'automatisme du prononcé de la révocation de son autorisation d'établissement par la seule vertu de la durée de sa condamnation. Il estime que l'autorité intimée a méconnu les art. 5 Annexe I ALCP et 63 al. 1 let. b LEtr en ne tenant pas compte du faible risque de récidive notamment lié à l'ancienneté des faits pour lesquels il a été condamné et à son abstinence à l'alcool médicalement attestée depuis 2007.
S'il est vrai que la durée de la condamnation pénale ne suffit pas à elle seule pour révoquer une autorisation d'établissement, elle offre néanmoins un indice pertinent quant à la gravité de la menace à l'ordre public. En l'occurrence, le recourant ayant été condamné à deux reprises à des peines d'une durée respective de huit mois et de cinq ans et quatre mois, il remplit incontestablement les conditions de l'art. 62 let. b LEtr, par renvoi de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr, et 63 al. 2 LEtr. Il reste par conséquent à examiner s'il représente une menace actuelle et réelle d'une certaine gravité pour la sécurité et l'ordre public suisses.
Par arrêts des 9 février et 9 avril 2015, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal a condamné le recourant à une peine très lourde, notamment pour des actes sexuels sur deux jeunes filles âgées respectivement de six et de onze ou douze ans. Les faits sont certes anciens, mais ont été perpétrés pendant une longue période, soit, pour la première enfant, de 2003 à 2006. Le recourant a toujours nié ses agissements, se prétendant victime d'une erreur judiciaire. Il ressort du dernier rapport d'expertise psychiatrique rendu le 27 avril 2017, que le recourant n'a initié aucune remise en question et ni travail d'introspection quant à son comportement depuis son placement en détention en 2013. Les experts ont relevé son manque d'empathie, le recourant présentant une importante indifférence à autrui. Sa dénégation des faits empêche en outre l'élaboration d'un travail psychothérapeutique dans le sens d'une évolution dans la reconnaissance des délits et de leurs conséquences sur les victimes. Le recourant ne voit par ailleurs pas l'utilité de la poursuite du suivi, lequel paraît, de l'avis des experts, passablement compromis dans ces conditions. Sur la base de ces éléments, le risque de récidive a été qualifié de moyen, surtout dans un contexte de lien relationnel prolongé avec une personne vulnérable, alors que ce risque avait été considéré comme moindre et non élevé en 2013. Les experts ont ajouté que la reprise de la consommation d'alcool augmenterait encore ce risque. Fort de cette expertise, le juge d'application des peines, puis la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a, par arrêt du 23 juin 2017, refusé la libération conditionnelle du recourant, estimant que le pronostic quant à sa conduite future était clairement défavorable.
L'importance de l'argument selon lequel le recourant fait preuve d'un comportement adéquat et qu'il est abstinent à l'alcool depuis 2007 doit être relativisée par le fait que le recourant est incarcéré depuis 2013. En effet, un bon comportement durant l'exécution d'une peine privative de liberté n'est pas de nature à apporter un nouvel éclairage, car il s'agit d'une circonstance généralement attendue de toute personne (ATF 139 II 121 consid. 5.5.2, p. 128; 2C_201/2012 du 20 août 2012 consid. 3.3.1). En outre, la vie à l'intérieur d'un établissement pénitentiaire ne saurait être comparée à la vie en société, pour ce qui est des possibilités de recommettre des actes pénalement punissables (ATF 139 II 121 consid. 5.5.2 p. 128; 2C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 3.3.2; 2C_562/2011 du 21 novembre 2011 consid. 4.3.1). En réalité, compte tenu du contrôle relativement étroit que les autorités pénales exercent sur un détenu au cours de la période d'exécution de sa peine, on ne saurait tirer des conclusions déterminantes de son comportement carcéral, du point de vue du droit des étrangers, en vue d'évaluer sa dangerosité une fois en liberté (ATF 139 II 121 consid. 5.5.2, p. 128; arrêts précités 2C_201/2012 consid. 3.3.1; 2C_238/2012 consid. 3.3.2). Seule l'expertise psychiatrique, qui souligne notamment l'aggravation du risque de récidive en cas de reprise de la consommation d'alcool, est déterminante.
Un risque de récidive qualifié de moyen suffit pour admettre que la menace est grave lorsque le bien juridiquement protégé, comme en l'occurrence l'intégrité sexuelle de très jeunes enfants, est particulièrement important. Dans ces conditions, force est d'admettre que le recourant constitue une menace d'une certaine gravité, réelle et actuelle pour l'ordre et la sécurité publics, de nature à justifier la révocation de son autorisation d'établissement au sens des art. 63 al. 1 let. b LEtr cum art. 5 annexe I ALCP.
4. a) La révocation de l'autorisation d'établissement ne se justifie que si la pesée globale des intérêts à effectuer fait apparaître la mesure comme proportionnée (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 p. 19; 135 II 377 consid. 4.2 p. 380; 2C_655/2011 du 7 février 2012 consid. 10.1). Exprimé de manière générale à l'art. 5 al. 2 Cst. et découlant également de l'art. 96 LEtr, le principe de la proportionnalité exige que la mesure prise par l'autorité soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but d'intérêt public ou privé poursuivi (ATF 136 I 87 consid. 3.2 p. 91 s.; 135 II 377 consid. 4.2 p. 380). Lors de cet examen, il y a lieu de prendre en considération la gravité de la faute commise, le degré d'intégration, la durée du séjour en Suisse, ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 p. 19; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381). La peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts (ATF 2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 6.1.1; 2C_227/2011 du 25 août 2011 consid. 3.1). La durée de présence en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent être appréciées restrictivement (ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5 p. 382 s.; 2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 5.1). La révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne depuis longtemps en Suisse doit se faire avec une retenue particulière, mais n'est pas exclue en cas d'infractions graves ou répétées même dans le cas d'un étranger né en Suisse et qui y a passé l'entier de sa vie. On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 p. 19 ss; 139 I 31 consid. 2.3.1 p. 33 ss; 130 II 281 consid. 3.2.2 p. 287).
b) En ce qui concerne la proportionnalité de la mesure, il faut opposer à la lourde condamnation infligée le fait que le recourant vit en Suisse depuis un peu plus de vingt-sept ans, pays où réside également sa fille majeure et ses deux frères avec qui il allègue entretenir de bonnes relations. Il ne semble pas avoir conservé de liens avec l'Espagne, bien que ses deux fils y habitent encore aujourd'hui. Le recourant est en outre bien intégré professionnellement en Suisse puisqu'il a toujours travaillé jusqu'à son incarcération en 2013 et n'a jamais eu recours à des prestations d'aide sociale. Compte tenu de son âge, une réintégration professionnelle dans son pays d'origine ne semble, de prime abord, pas évidente. On ne saurait ainsi sous-estimer les difficultés auxquelles le recourant serait confronté en cas de renvoi vers l'Espagne. Cela étant, compte tenu de l'extrême gravité des actes commis et de la lourde peine prononcée, ces éléments ne sont pas suffisants pour faire obstacle au renvoi. Le juge pénal a par ailleurs relevé la grande lâcheté du recourant et son manque de collaboration à l'enquête. Il n'a eu cesse de nier ses agissements. En l'absence de pronostic favorable, il n'a pas pu bénéficier de la libération conditionnelle. L'intérêt public à éloigner le recourant de Suisse prime ainsi sur son intérêt privé à y demeurer. La révocation de son autorisation d'établissement respecte dès lors le principe de proportionnalité. Par ailleurs, il sera possible pour lui de maintenir des relations avec sa proche famille, en dépit de l'éloignement.
5. Le recours doit en conséquence être rejeté et la décision attaquée confirmée.
a) Compte tenu de ses ressources, le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 10 février 2017. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile – RAJ; RSV 211.02.3 –, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD; RSV 173.36) et aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ).
En l'occurrence, Me Léonard Bruchez a produit une liste de ses opérations le 3 octobre 2017. Le nombre d'heures y figurant, soit 7 h 20, pour un total de 1'296 fr., apparaît raisonnable. Il a en outre chiffré le montant de ses débours à 40 francs. L'indemnité de conseil d'office sera en conséquence arrêtée à un montant de 1'442 fr. 90, correspondant à 1'296 fr. d'honoraires, 40 fr. de débours et 106 fr. 90 de TVA (8%).
b) Les frais de justice, arrêtés à 600 fr. (art. 4 al. 1 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative – TFJDA; RSV 173.36.5.1), devraient en principe être supportés par le recourant qui succombe (art. 49 LPA-VD). Toutefois, dès lors que ce dernier a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais seront laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC; RS 272 –, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
c) L'indemnité de conseil d'office et les frais de justice sont supportés provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser les montants ainsi avancés dès qu'il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).
d) Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Département de l'économie et du sport du 20 décembre 2016 est confirmée.
III. L'indemnité de conseil d'office de Me Léonard Bruchez est arrêtée à 1'442 fr. 90 (mille quatre cent quarante-deux francs et nonante centimes), débours et TVA compris.
IV. Les frais de justice, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont laissés provisoirement à la charge de l'Etat.
V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
VI. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 27 octobre 2017
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.