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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 15 juin 2017 |
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Composition |
M. André Jomini, président; MM. Michele Scala et Raymond Durussel, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière. |
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Recourant |
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A.________ à ******** représenté par Me Jean LOB, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Révocation du permis de séjour |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 27 décembre 2016 révoquant son autorisation de séjour UE/AELE et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants:
A. A.________, ressortissant albanais, né en 1981, est arrivé en Suisse le 1er avril 2014, avec son épouse, née en 1973, de nationalité française. Les époux se sont mariés en France, le 26 septembre 2011.
Son épouse ayant obtenu un travail en Suisse à plein temps, de durée indéterminée, dès le 1er mai 2014, elle s'est vue délivrer une autorisation de séjour UE/AELE. A.________ a dès lors obtenu une autorisation de séjour (UE/AELE), par regroupement familial, valable jusqu'au 30 avril 2019. Il est également titulaire d'une autorisation de séjour, valable en France.
L'épouse de A.________ est retournée vivre en France, dès le 31 mai 2015. A.________ est resté en Suisse. Au 30 septembre 2016, il était employé - depuis le 1er avril 2016 - par une entreprise de ventilation, dans la région lausannoise.
B. Le 22 août 2016, le Service de la population, Division étrangers (ci-après: le SPOP), a informé A.________ qu'il envisageait de révoquer son autorisation de séjour UE/AELE, compte tenu de la séparation de son couple et du départ de Suisse de son épouse, en mai 2015.
Le 9 septembre 2016, A.________ a déposé une demande de permis B auprès du SPOP. Il indiquait qu'il avait conclu un bail à loyer pour un appartement à son nom, qu'il avait un travail et qu'il souhaitait rester en Suisse. Il n'a pas contesté être séparé de son épouse.
C. Par décision du 27 décembre 2016, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour UE/AELE de A.________ et il a prononcé son renvoi de Suisse. Il a retenu en substance que le recourant ne pouvait plus se prévaloir d'un droit de séjour en Suisse, conformément aux dispositions de l’Accord du 21 juin 1999 entre, d’une part, la Confédération suisse, et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) – vu la séparation du couple et le départ de Suisse de son épouse - et que sa situation ne justifiait pas l'octroi d'une autorisation de séjour en vertu des dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20).
D. Par acte du 10 février 2017, A.________ recourt contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant au maintien de son autorisation de séjour UE/AELE.
Dans sa réponse, le SPOP conclut au rejet du recours en se référant aux motifs invoqués dans sa décision.
Le recourant n'a pas réplique dans le délai fixé.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le recourant, marié à une ressortissante française, invoque les dispositions de l'ALCP pour le maintien de son autorisation de séjour UE/AELE.
a) En vertu des art. 7 let. d ALCP et 3, par. 1, Annexe I ALCP, les membres de la famille d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle. Le travailleur salarié doit disposer d'un logement pour sa famille considéré comme normal pour les travailleurs nationaux salariés dans la région où il est employé sans que cette disposition puisse entraîner de discriminations entre les travailleurs nationaux et les travailleurs en provenance de l'autre partie contractante.
La validité du titre de séjour délivré à un membre de la famille est la même que celle de celui qui a été délivré à la personne dont il dépend (art. 3, par. 4, Annexe I ALCP).
Les droits fondés sur le regroupement familial en vertu de l'ALCP sont des droits dérivés, qui n'ont pas d'existence propre, mais dépendent des droits originaires dont ils sont issus (cf. ATF 130 II 113 consid. 7; arrêt TF 2C_317/2012 du 17 octobre 2012 consid. 1.1). La directive du Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) concernant l'introduction progressive de la libre circulation des personnes (Directive OLCP; état janvier 2017) précise, à son ch. 9.1.1 précise du reste ceci:
"Le droit au regroupement familial suppose toujours l'existence d'un droit de séjour originaire octroyé à un ressortissant UE/AELE selon les dispositions de l'ALCP. Le droit de séjour conféré aux membres de la famille est par conséquent un droit dérivé dont la validité est subordonnée à l'existence du droit de séjour originaire."
Selon l'art. 23 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre circulation des personnes (OLCP; RS 142.203), intitulé "Disparition des conditions nécessaires à l'octroi du droit au séjour", les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies.
b) En l'occurrence, l'épouse du recourant, ressortissante française, a obtenu en 2014 une autorisation de séjour UE/AELE, parce qu'elle exerçait un emploi à plein temps de durée indéterminée en Suisse et qu'elle avait de ce fait le statut de travailleur (cf. art. 6, par. 1, Annexe I ALCP). Toutefois, l'épouse a quitté définitivement la Suisse en mai 2015. Elle a donc perdu son statut de travailleur et son droit de séjourner en Suisse (cf. art. 23 OLCP). Le droit de séjour du recourant, en vertu du regroupement familial, est un droit dérivé du droit originaire de son épouse. Il a donc pris fin en même temps que le droit de séjour de son épouse, en mai 2015, date de son départ définitif pour la France. Le recourant, qui est de nationalité albanaise, ne peut plus se prévaloir d'un droit de séjour fondé sur l'ALCP. C'est partant à juste titre que le SPOP a révoqué son autorisation de séjour UE/AELE, par regroupement familial. La question de savoir si la séparation du couple est définitive n'est ainsi pas déterminante, cet élément n'ayant pas d'incidence sur la révocation de l'autorisation de séjour UE/AELE du recourant qui est justifiée par le seul fait que le droit de séjour de son épouse fondé sur l'ALCP a pris fin.
3. Dans la mesure où le recourant ne peut plus prétendre à une autorisation de séjour UE/AELE par regroupement familial, il reste à examiner s'il pourrait obtenir un titre de séjour, selon les dispositions de la loi fédérale sur les étrangers. Le recourant expose à cet égard qu'il travaille en Suisse, qu'il n'a pas de poursuites, et qu'il ne perçoit pas les prestations de l'aide sociale.
a) Aux termes de l'art. 77 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), l'autorisation de séjour octroyée au conjoint et aux enfants au titre de regroupement familial selon l'art. 44 LEtr – cette disposition est également applicable si le regroupement familial est fondé sur l'ALCP - peut être prolongée après la dissolution du mariage ou de la famille si la communauté conjugale existe depuis au moins trois ans et que l'intégration est réussie (let. a), ou si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale ou lorsque le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 77 al. 2 OSA).
Cette disposition se distingue de l'art. 50 al. 1 LEtr en ce qu'elle ne consacre pas un droit à l'octroi ou au renouvellement de l'autorisation, mais offre à l'autorité cantonale un certain pouvoir d'appréciation (Martina Caroni/Thomas Gächter/Daniela Thurnherr, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, ad art. 50 LEtr, n. 7, p. 473). Les motifs de l'art. 77 OASA doivent en revanche être interprétés de manière identique à ceux de l'art. 50 al. 1 LEtr (arrêt PE.2013.0460 du 25 mars 2014 consid. 3a et les références).
La communauté conjugale au sens de l'art. 77 al. 1 let. a OASA ne se confond pas avec le mariage. Elle implique en principe la vie en commun des époux en Suisse (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.2 et 3.3.1). La période de trois ans requise commence à courir à partir du début de la cohabitation des époux en Suisse et se termine en principe au moment où les époux cessent d'habiter ensemble sous le même toit (ATF 140 II 289 consid. 3.6.3; 138 II 229 consid. 2; arrêt TF 2C_30/2016 du 1er juin 2016 consid. 3.1). Le Tribunal fédéral a souligné par ailleurs que cette durée de trois ans vaut de façon absolue, quand bien même la fin de la vie conjugale serait intervenue quelques jours ou semaines seulement avant l'expiration de ce délai (cf. ATF 137 II 345 consid. 3; arrêt TF 2C_331/2015 du 5 février 2016 consid. 2.1).
b) En l'espèce, les époux sont arrivés en Suisse en avril 2014. La vie commune a cessé au plus tard le 31 mai 2015. La vie conjugale commune en Suisse a ainsi duré moins de trois ans (une année et deux mois). La première des conditions cumulatives posées par l'art. 77 al. 1 let. a OASA n'étant pas remplie, il n'est pas nécessaire d'examiner, à ce stade, si l'intégration est réussie.
c) Il convient ensuite d'examiner si la poursuite du séjour du recourant en Suisse est justifiée par des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 77 al. 1 let. b OASA.
De telles raisons sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. L'énumération de ces cas n'est pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation fondée sur des motifs humanitaires (ATF 136 II 1 consid. 5.3). Les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent à cet égard jouer un rôle, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée de la présence en Suisse et l'état de santé. Il convient en outre de tenir compte des circonstances, telles que le décès du conjoint, qui ont conduit à la dissolution du mariage (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3; 137 II 1 consid. 4.1).
En ce qui concerne la réintégration sociale dans le pays de provenance, l'art. 77 al. 2 OASA exige qu'elle semble fortement compromise ("stark gefährdet"). La question n'est pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts TF 2C_759/2010 du 28 janvier 2011 consid. 5.2.1, 2C_594/2010 du 24 novembre 2010, consid. 3.2 et les références). Le simple fait que l'étranger doit retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance, ne constitue pas une raison personnelle majeure, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (ATF 138 II 229 consid. 3.1; arrêt TF 2C_1000/2012 du 21 février 2013 consid. 5.2.1).
d) En l'espèce, le recourant ne prétend pas avoir subi des violences conjugales ou qu'il se trouverait dans une situation de détresse personnelle pour d'autres motifs. S'agissant des circonstances ayant mené à la séparation du couple, le recourant a choisi librement de rester en Suisse, alors que son épouse est retournée vivre au France. En ce qui concerne son intégration, le recourant ne fait pas, selon ses dires, l'objet de poursuites ni de condamnations pénales et il ne dépend pas de l'aide sociale. Selon la jurisprudence bien établie du Tribunal fédéral, ces éléments ne sont toutefois pas suffisants à eux seuls pour justifier l'octroi d'une autorisation de séjour pour des raisons personnelles majeures. Agé de 36 ans, le recourant est encore jeune et a priori en bonne santé. Il n'a pas d'enfants en Suisse et il ne soutient pas que des membres de sa famille séjournent dans ce pays. La durée de son séjour en Suisse est relativement brève – environ trois ans. Une réintégration dans son pays d'origine ou en France, pays dans lequel il a séjourné avant de venir en Suisse et dans lequel il dispose d'une autorisation de séjour, n'est pas compromise; le recourant ne le prétend au demeurant pas (arrêt TF 2C_289/2012 du 12 juillet 2012 consid. 4.2). Dans sa situation, il ne peut donc pas invoquer avec succès une raison personnelle majeure au sens de l'art. 77 al. 1 let. b OASA. Au surplus, le recourant ne conteste pas la décision attaquée en tant qu'elle retient qu'il ne peut pas se prévaloir de qualifications professionnelles particulières. Comme monteur en ventilation, il ne peut en principe pas obtenir une autorisation de travailler en Suisse; son employeur n'a du reste pas prétendu qu'il ne pourrait pas engager un monteur parmi les ressortissants suisses ou dans l'Union européenne (cf. art. 21 LEtr).
Il s'ensuit que la décision attaquée ne viole pas l'ALCP ni le droit fédéral.
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Un émolument judiciaire est mis à la charge du recourant, qui succombe (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 55 al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 27 décembre 2016 est confirmée.
III. Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 15 juin 2017
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.