TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 3 mai 2017

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Fernand Briguet et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourant

 

A.________ à ******** représenté par Elena MAFFEI, juriste, à Berne,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

        Refus de délivrer   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 4 janvier 2017 lui refusant l'octroi d'une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                     A.________, ressortissant kosovar né en 1978, a déposé une demande d'autorisation de séjour le 8 décembre 2015. Il a expliqué qu'après un premier séjour entre 1996 et 1999 en tant que requérant d'asile, il était revenu en Suisse quelques mois plus tard et travaillait sans interruption depuis 2003. Il a relevé également qu'il avait de la famille en Suisse (deux frères qui étaient naturalisés). Il a produit plusieurs documents, dont des attestations de son employeur B.________, qui confirmaient que l'intéressé travaillait pour l'entreprise depuis 2003 comme aide-jardinier et qu'il donnait entière satisfaction.

A la requête du Service de la population (SPOP), A.________ s'est annoncé le 13 avril 2016 auprès du Bureau des étrangers de sa commune de domicile. Il a en particulier indiqué qu'il était célibataire.

Invité à préciser les dates de ses séjours à l'étranger depuis son retour en Suisse, A.________ a indiqué dans une lettre du 7 juillet 2016 qu'il était retourné à trois reprises au Kosovo depuis 2003, la première fois du 20 décembre 2013 au 15 mars 2014, la deuxième fois du 20 décembre 2014 au 16 mars 2015 et la troisième fois du 23 décembre 2015 au 10 avril 2016. Il a produit par ailleurs une copie de son certificat de mariage, dont il ressort qu'il a épousé le 5 février 2015 dans son pays d'origine une compatriote née en 1983.

Dans l'intervalle, le SPOP a reçu une copie de l'ordonnance pénale rendue le 17 mai 2016 par Ministère public de l'arrondissement d'Altstätten (SG), condamnant A.________ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 120 fr., avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 3'600 fr. pour entrée illégale en Suisse, séjour illégal en Suisse, exercice d'une activité lucrative sans autorisation et faux dans les certificats.

Le 12 septembre 2016, le SPOP a informé A.________ qu'il envisageait de refuser de lui délivrer l'autorisation de séjour sollicitée; il estimait que les conditions nécessaires à la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) n'étaient pas réalisées, notamment en raison du fait que l'intéressé gardait des attaches importantes dans son pays d'origine et que son comportement en Suisse était loin d'être irréprochable; il l'a invité à faire valoir au préalable ses éventuelles remarques ou objections.

A.________ s'est déterminé le 11 octobre 2016. Il s'est prévalu de son intégration socio-professionnelle. Il a précisé que s'il était retourné à plusieurs reprises dans son pays d'origine, ses attaches étaient désormais en Suisse, qui était devenu de fait son pays d'adoption. Il a produit en outre quelques lettres de soutien.

B.                     Par décision du 4 janvier 2017 (notifiée le 18 janvier 2017), le SPOP a refusé de délivrer à A.________ une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit, pour les motifs déjà indiqués dans son préavis du 12 septembre 2016, et a prononcé son renvoi de Suisse.

C.                     Par acte du 10 février 2017, A.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à son annulation. Il a repris en substance les arguments soulevés dans le cadre de ses déterminations du 11 octobre 2016.

Dans sa réponse du 21 mars 2017, le SPOP a conclu au rejet du recours.

Le recourant a déposé une écriture complémentaire le 27 avril 2017.

Il ressort encore des pièces du dossier que le recourant et son épouse sont les parents d'un enfant: C.________, né le ******** 2016. L'enfant et sa mère vivent au Kosovo.

La cour a statué par voie de circulation, sans autre mesure d'instruction.

Considérant en droit

1.                      Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.                      Le recourant reproche à l'autorité intimée d'avoir nié l'existence d'un cas de rigueur.

a) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29) notamment afin de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs (let. b). L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), qui comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d'une extrême gravité, précise qu'il convient, lors de l'appréciation, de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière, ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).

Conformément à la pratique et à la jurisprudence constantes en la matière, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (ou cas de rigueur) est soumise doivent être appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle; cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'une situation d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'extrême gravité; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. ATF 130 II 39 consid. 3; ég. ATAF 2009/40 consid. 6.2; aussi arrêt PE.2013.0078 du 9 décembre 2013 consid. 2a). S'agissant du séjour en Suisse, le Tribunal fédéral a précisé que la durée d'un séjour précaire ou illégal n'était pas prise en compte dans l'examen d'un cas de rigueur ou alors seulement dans une mesure moindre, sans quoi l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (ATF 137 II 1 consid. 4.3; ATF 130 II 39 consid. 3; ég. TAF F-3272/2014 du 18 août 2016 consid. 6.2).

Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. TAF F-1282/2015 du 18 juillet 2016 consid. 5.1.4 et les références citées).

b) En l'espèce, le recourant a effectué un premier séjour en Suisse en tant que requérant d'asile entre 1996 et 1999. Il affirme être revenu dans notre pays après quelques mois seulement, après un séjour en France. Aucune des pièces du dossier ne permet toutefois d'établir son retour avant 2003. L'extrait de compte individuel de la Caisse cantonale vaudoise de compensation fait en effet état d'une prise d'activité en janvier 2003. Quant aux lettres de soutien produites, elles ne mentionnent pas de dates précises ou ne font que rappeler les allégations du recourant, sans que leurs auteurs puissent personnellement confirmer la présence en Suisse de l'intéressé avant 2003. Aussi, il y a lieu de retenir que ce n'est que depuis janvier 2003 que le recourant réside de façon continue en Suisse. Quoi qu'il en soit, son séjour, même s'il peut être qualifié de longue durée, est entièrement illégal, de sorte qu'il ne saurait jouer un rôle décisif dans l'appréciation du cas. Il convient dès lors d'examiner si des éléments, autres que la durée du séjour, pourraient justifier une dérogation aux conditions d'admission.

Sur le plan professionnel, le recourant a fait preuve d'une grande stabilité. Depuis son retour en Suisse en 2003, il a toujours travaillé, ce qui lui a permis d'assurer son indépendance financière. Il occupe depuis plus de quatorze ans le même poste d'aide-jardinier, à l'entière satisfaction de son employeur. Si son intégration professionnelle peut être qualifiée de bonne, on ne saurait toutefois retenir qu'il a acquis des connaissances ou des qualifications telles qu'il ne pourrait plus les mettre en pratique dans son pays d'origine et qu'il a fait preuve d'une ascension professionnelle remarquable en Suisse au point de justifier, à elle seule, l'admission d'un cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Sur le plan social, il est indéniable, au regard des lettres de soutien produites, que le recourant a tissé un certain réseau social en Suisse. Il ne faut toutefois pas perdre de vue qu'il est parfaitement normal qu'une personne, ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers, s'y soit créé des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et parle au moins l'une des langues nationales. Aussi, les relations d'amitié ou de voisinage, de même que les relations de travail que l'étranger a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient constituer des éléments déterminants pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité (ATF 130 II 39 consid. 3; ATAF 2007/44 consid. 4.2).

Quant au comportement du recourant, il ne saurait être qualifié d'exemplaire. L'intéressé a en effet été condamné récemment à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 120 fr., avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 3'600 fr. pour entrée illégale en Suisse, séjour illégal en Suisse, exercice d'une activité lucrative sans autorisation et faux dans les certificats.

S'agissant enfin de la réintégration du recourant dans son pays d'origine, il convient de relever que c'est au Kosovo que l'intéressé est né, qu'il a été éduqué et qu'il a passé toute son adolescence. Ses racines socio-culturelles se trouvent dès lors dans ce pays où il a certainement conservé un cercle d'amis et de connaissances susceptibles de favoriser son retour. Ces trois dernières années, il y est du reste retourné à trois reprises pour des périodes (à chaque fois) de trois à quatre mois. Il a épousé à une de ces occasions une compatriote, avec laquelle il a eu enfant, né en ******** 2016. En mars 2017, il a sollicité du SPOP un visa de retour pour se rendre au Kosovo et rendre visite à son fils. Compte tenu de ces circonstances, notamment de ses attaches familiales, un retour dans son pays d'origine ne saurait constituer pour lui un déracinement. Il est certes probable que le recourant se trouvera, de retour au pays, dans une situation économique sensiblement inférieure à ce qu'elle est ici; rien ne permet cependant de penser que cette situation serait sans commune mesure avec celle que connaissent ses compatriotes. Quoi qu'il en soit, l'art. 30 al. 1 let. b LEtr n'a pas pour but de soustraire les étrangers aux conditions générales de leur pays d'origine.

Au regard de ces éléments, il apparaît que l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que la situation du recourant ne constituait pas un cas personnel d'extrême gravité.

3.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de la population du 4 janvier 2017 est confirmée.

III.                    Les frais de justice, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de A.________.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 3 mai 2017

 

La présidente:                                                                                           Le greffier:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.