TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 29 mai 2017

Composition

M. Guillaume Vianin, président; Mme Claude-Marie Marcuard et M. Jacques Haymoz, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourant

 

A.________ à ******** représenté par Me Isabelle Peruccio Sandoz, avocate au Locle.  

  

Autorité intimée

 

Service de la population, à Lausanne.  

  

 

Objet

        Révocation   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population du 12 janvier 2017 (révoquant son autorisation de séjour UE/AELE et prononçant son renvoi de Suisse)

 

Vu les faits suivants

A.                     Ressortissant kosovar né en 1990, A.________ est entré une première fois en Suisse le 21 juillet 2012, avant d’être interpellé sur un chantier, à ******** le 25 août 2012, alors qu’il y travaillait sans autorisation. Il a été enjoint de quitter la Suisse au plus tard le 22 octobre 2012.

B.                     Le 1er octobre 2012, A.________ a requis de la légation suisse à Pristina la délivrance d’un visa d’entrée en Suisse en vue d’épouser B.________, née en ********, ressortissante portugaise et citoyenne de l’UE, au bénéfice d’un permis d’établissement. Le 27 décembre 2012, il est entré une nouvelle fois en Suisse et a épousé sa fiancée, le 25 janvier 2013. Le 19 février 2013, une autorisation de séjour au titre du regroupement familial avec B.________ lui a été délivrée. Depuis lors, A.________ a effectué plusieurs missions temporaires, pour ******** SA, ******** SA, ******** SA et ******** SA. Depuis le mois de novembre 2015, il travaille à 70% chez ******** Sàrl, à ********, en qualité de magasinier/préparateur, pour un salaire mensuel brut de 2'940 fr., dont une saisie de 900 fr.; au 9 mai 2016, il faisait l’objet de poursuites pour un total de 19'016 fr.10.

C.                     Le 23 octobre 2015, B.________ s’est présentée dans les bureaux de l’administration communale d’******** pour informer le contrôle des habitants qu’elle vivait séparée de A.________ depuis le 1er janvier 2015. Informé de ce qui précède, le Service de la population (ci-après: SPOP) a diligenté une enquête durant laquelle chaque époux a été entendu séparément. Il ressort de l’audition, le 23 mai 2016, de A.________ que B.________ avait quitté le domicile conjugal en 2015 mais que rien n’était encore décidé et qu’elle avait fait plusieurs «allers-et-retours»; c’est seulement dans le courant du mois de novembre 2015 qu’elle lui aurait fait savoir que cette séparation était définitive. Entendue le 24 mai 2016, B.________ a confirmé qu’elle avait quitté le domicile conjugal et que les époux ne faisaient plus ménage commun depuis le début de l’année 2015.

Le 21 juin 2016, le SPOP a informé A.________ de son intention de révoquer son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi. Par ordonnance pénale du 4 août 2016, le Ministère public du canton de Neuchâtel l’a reconnu coupable d’infraction grave aux règles de la circulation routière et a prononcé à son encontre une peine privative de liberté de vingt jours-amende à 55 fr. le jour-amende, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 600 francs. A.________ s’est déterminé le 27 septembre 2016 et a requis le renouvellement de son autorisation de séjour. Par décision du 12 janvier 2017, le SPOP a révoqué l’autorisation de séjour délivrée à l’intéressé et a prononcé son renvoi.

D.                     Par acte du 14 février 2017, A.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision, dont il demande l’annulation, en concluant à ce qu’il soit constaté que son autorisation demeure valable.

Le SPOP a produit son dossier; dans sa réponse, il propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

A.________ a renoncé à se déterminer sur cette écriture.

E.                     Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                      a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RS 173.36), la CDAP connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités administratives lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP.

b) Interjeté en temps utile (art. 95 LPA-VD), selon les formes prescrites par la loi (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD), le recours est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 2 al. 1 LEtr). Elle n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l’accord du 21 juin 1999 entre, d’une part, la Confédération suisse, et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement ou lorsque la LEtr prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr).

a) Le conjoint d'une personne ressortissante d'une partie contractante ayant un droit de séjour et ses descendants ont le droit de s'installer avec elle (art. 7 let. d ALCP et art. 3 par. 1 et 2 Annexe I ALCP). Sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité (par. 2):  son conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge (let. a); ceux-ci ont, quelle que soit leur nationalité, le droit d'accéder à une activité économique (par. 5). Le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) a publié des Directives et commentaires concernant l'introduction progressive de la libre circulation des personnes (Directives OLCP), état au 1er octobre 2016, qui, au ch. 7.4.2, rappellent que le  droit  de  séjour  du  conjoint  du  ressortissant UE/AELE détenteur du droit originaire n’existe par conséquent qu’autant et aussi longtemps que les époux sont mariés et que le détenteur du droit originaire séjourne en Suisse au titre de l’ALCP.

b) En principe, le droit de séjour du conjoint du titulaire du droit originaire ne s’éteint pas en cas de séparation même durable des époux. Ce droit perdure en effet aussi longtemps que le mariage n'est pas dissous juridiquement (divorce ou décès; Directives OLCP, ch. 7.4.2). Il y a toutefois contournement des prescriptions en matière d’admission lorsque le conjoint étranger invoque un mariage qui n’existe plus que formellement et qui est maintenu dans le seul but d’obtenir ou de ne pas perdre une autorisation de séjour (ibid.). Le Tribunal fédéral a confirmé à cet égard qu’en cas de séparation des époux, il y a abus de droit à invoquer l’art. 3 par.1 de l’Annexe I ALCP lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance (ATF 139 II 393 consid. 2 p. 395/396; 130 II 113 consid. 9.5 p. 134). Tel est le cas lorsqu’il existe des éléments concrets permettant de dire que les époux ne veulent pas (ou ne veulent plus) mener une véritable vie conjugale (ATF 139 II 393 consid. 2.2 p. 395/396; 130 II 113 consid. 10.2 p. 135).

c) En la présente espèce, le recourant a épousé B.________, citoyenne de l’UE, le 25 janvier 2013 et a obtenu une autorisation de séjour au titre du regroupement familial avec cette dernière, le 19 février 2013. Or, les époux vivent séparés depuis le 1er janvier 2015 et n’ont pas repris la vie commune depuis lors. Le 23 octobre 2015, B.________ a informé l’administration communale de ce qu’elle vivait séparée du recourant; c’est à la même époque, aux dires de celui-ci, qu’elle lui aurait fait part de sa décision irrévocable de mettre un terme à leur vie commune. Sans doute, leur mariage n’a, à ce jour, pas été dissous par la voie judiciaire, le Tribunal civil n’ayant pas été saisi d’une demande en divorce. Il n’en demeure pas moins que la vie commune n’a jamais repris, à tout le moins depuis cette dernière date. Force est ainsi de constater que les époux n’entendent plus mener une véritable vie conjugale, de sorte que le recourant se prévaut de manière abusive du regroupement familial et de l’autorisation de séjour UE/AELE qui en découle.

3.                      Le recourant peut cependant se prévaloir de l'art. 50 LEtr, disposition applicable aux conjoints de titulaires d'une autorisation d'établissement (cf. art. 43 LEtr).  

a) Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 43 LEtr subsiste cependant si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Ces deux conditions sont cumulatives (arrêt 2C_87/2014 du 27 octobre 2014 consid. 4.1; ATF 136 II 113 consid. 3.3.3). Le délai de trois ans prévu par cette disposition se calcule en fonction de la durée pendant laquelle les époux ont fait ménage commun en Suisse (ATF 138 II 229 consid. 2 p. 231; 136 II 113 consid. 3.3.5 p. 120; arrêts 2C_418/2013 du 15 août 2013 consid. 4.1; 2C_430/2011 du 11 octobre 2011 consid. 4.1) et vaut de façon absolue, quand bien même la fin de la vie conjugale serait intervenue quelques jours ou semaines seulement avant l'expiration du délai (arrêts 2C_40/2012 du 15 octobre 2012 consid. 6; 2C_735/2010 du 1er février 2011 consid. 4.1 et les arrêts cités). Cette période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345 consid. 4.1 p. 348; 138 II 229 consid. 2 p. 231; 136 II 113 consid. 3.3.3 p. 119). Il se calcule depuis la date du mariage, à condition que la cohabitation ait lieu en Suisse (ATF 136 II 113 consid. 3.2 i.f. et 3.3 p. 117 ss). Il en découle que, pour faire partir le délai de trois ans, il n'est pas nécessaire que le conjoint étranger soit au bénéfice d'un titre de séjour en Suisse (cf. arrêts 2C_501/2012 du 21 décembre 2012 consid. 6.2; 2C_430/2011 du 11 octobre 2011 consid. 4.1.3; 2C_475/2010 du 29 octobre 2010 consid. 4.2). La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se confond pas avec celle du mariage. Alors que celui-ci peut n'être plus que formel, l'union conjugale implique une vie conjugale effective, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (ATF 137 II 345 consid. 3.1.2 p. 347; 136 II 113 consid. 3.2 p. 115 ss; arrêt 2C_748/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1). Dans le calcul de sa durée, il y a surtout lieu de prendre en compte la période durant laquelle les époux ont fait ménage commun d'une manière perceptible par les tiers (arrêt 2C_24/2013 du 3 mai 2013 consid. 2.1).

b) Si cette première condition est réalisée, il importe également au requérant étranger de démontrer que son intégration est réussie. On rappelle à cet égard que le principe de l'intégration doit permettre aux étrangers dont le séjour est légal et durable de participer à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr; cf. ATF 134 II 1 consid. 4.1 p. 4 s.). Selon l'art. 77 al. 4 OASA, un étranger s'est bien intégré, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b). En vertu de l'art. 4 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205), la contribution des étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), par la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d). L'adverbe "notamment", employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces dispositions, et met par ailleurs en exergue le fait que la notion "d'intégration réussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances (arrêt 2C_777/2013 du 17 février 2014 consid. 3.2).

L'intégration réussie d'un étranger qui est actif professionnellement en Suisse, dispose d'un emploi fixe, a toujours été financièrement indépendant, se comporte correctement et maîtrise la langue locale ne peut être niée qu'en la présence de circonstances particulièrement sérieuses (arrêts 2C_385/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.1; 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4.3; 2C_930/2012 du 10 janvier 2013 consid. 3.1). L'absence de liens sociaux très étroits en Suisse n'exclut pas non plus d'emblée l'existence d'une intégration réussie, de même que l'absence de vie associative (arrêts 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4.3; 2C_930/2012 du 10 janvier 2013 consid. 3.1). S’agissant toutefois d’un étranger ayant été condamné à cinq reprises sur une période de quatorze ans à plusieurs peines totalisant 176 jours-amende et 3'220 fr. d'amende, le Tribunal fédéral a confirmé à cet égard que la commission d’infractions pénales perpétrées au cours du séjour en Suisse, loin d'être anodines (en particulier l'engagement de personnel étranger illégal et la violation grave des dispositions de la LCR), démontrait que l’intéressé ne respectait pas l'ordre juridique helvétique, de sorte que l'examen global de l'autorité précédente niant l'intégration réussie ne procédait pas d'une appréciation arbitraire des faits ni ne violait le droit fédéral des étrangers (arrêt 2C_385/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.2/4.3; dans le même sens, arrêts 2C_838/2015 du 3 mars 2016 consid. 4.3; 2C_516/2015 du 28 décembre 2015 consid. 3.4; 2C_730/2014 du 24 novembre 2014, consid. 3.3).

c) Ainsi qu’on l’a vu ci-dessus, le recourant et B.________ ont contracté mariage en Suisse le 25 janvier 2013 et le 23 octobre 2015, cette dernière a annoncé aux autorités communales qu’elle vivait désormais séparée de son époux. Quand bien même le recourant espérait le contraire, il n’est pas contesté que la vie commune n’a jamais repris depuis lors. Ainsi, dans le meilleur des cas pour le recourant, celle-ci a ainsi définitivement pris fin au bout de trente-trois mois. Contrairement à ce que le recourant soutient, l’union conjugale, au sens où l’entend l’art. 50 al. 1 let. a LEtr, n’a pas duré trois ans. C’est sans abus de son pouvoir d’appréciation que l’autorité intimée a constaté ce qui précède. Par conséquent, la première des deux conditions cumulatives de cette disposition n’étant pas réalisée, l’on peut laisser indécis le point de savoir si le recourant s’est bien intégré en Suisse.  

4.                      Il reste cependant à vérifier si le recourant peut invoquer une autre disposition afin de pouvoir continuer à séjourner en Suisse.

a) Selon l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que – eu égard à l'ensemble des circonstances – l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 394 s.; 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348 s.; 137 II 1 consid. 4.1 p. 7 s.). L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale (art. 42 al. 1 et 43 al. 1 LEtr) soient d'une intensité considérable (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 p. 349 s.). Le Tribunal fédéral a mis en lumière un certain nombre de situations dans lesquelles la poursuite du séjour en Suisse peut s'imposer. Celles-ci ne sont pas exhaustives (ATF 136 II 1 consid. 5.2 p. 3 s.). Parmi ces situations figurent notamment les violences conjugales (art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 OASA), qui doivent revêtir une certaine intensité (ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4), la réintégration fortement compromise dans le pays d'origine (art. 50 al. 2 LEtr) et le cas dans lequel le conjoint duquel dépend le droit de séjour de l'étranger décède (ATF 137 II 345 consid. 3.2.2 p. 349; 136 II 1 consid. 5.3 p. 4).

Cette situation s’apparente en quelque sorte au cas de rigueur selon l’art. 30 al. 1 let. b LEtr. Par ailleurs, l’art. 31 al. 1 OASA, qui se rapporte autant à l’art. 30 al. 1 let. b qu’à l’art. 50 al. 1 let. b LEtr, prévoit de tenir compte notamment de l’intégration, du respect de l’ordre juridique suisse, de la situation familiale, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l’état de santé et des possibilités de réintégration dans le pays de provenance. A cet égard, le fait qu’un étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. ATF 130 II 39; arrêt 2A.679/2006 du 9 février 2007). A propos de la réintégration, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement compromise (ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de la réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'étranger, seraient gravement compromises (cf. arrêt 2C_873/2013 du 25 mars 2014 consid. 4.1, non publié in ATF 140 II 289, et les références citées).

b) Le recourant ne fait état d’aucune violence conjugale; il n’y a donc pas lieu de s’y attarder. Il fait pour l’essentiel valoir que son intégration en Suisse est bonne, dès lors qu’il a toujours travaillé et n’a jamais eu recours aux prestations de l’assistance publique. Or, l’on peut avoir quelques hésitations sur ce point, dès lors que cette intégration est loin d’être exceptionnelle. En effet, le recourant a séjourné et travaillé de façon illégale en Suisse avant d’y contracter mariage; en outre, plusieurs poursuites lui ont été notifiées. Surtout, le recourant se garde d’indiquer que sa réintégration au Kosovo, son pays d’origine, serait fortement compromise. On constate à cet égard qu’il a vécu ses vingt-deux premières années au Kosovo, dont il parle la langue. Âgé de vingt-sept ans, il est encore jeune et ne fait état d’aucun problème particulier de santé. Séparé de son épouse et sans enfant, il ne peut se prévaloir de liens particulièrement étroits avec la Suisse, au point que l’on ne saurait lui imposer de vivre dans un autre pays. Par conséquent, force est de constater que la situation du recourant n’est nullement constitutive d’un cas de rigueur, justifiant qu’il soit autorisé à poursuivre son séjour en Suisse.

5.                      Il suit de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Vu le sort du recours, les frais de justice seront mis à la charge du recourant, qui ne saurait prétendre à l’allocation de dépens (art. 49 al. 1, 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de la population, du 12 janvier 2017, est confirmée.

III.                    Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de A.________.

IV.                    Il n’est pas alloué de dépens

 

Lausanne, le 29 mai 2017

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.