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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 30 mai 2017 |
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Composition |
M. Pierre Journot, président; MM. Claude Bonnard et Emmanuel Vodoz, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier. |
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Recourant |
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A.________ à ******** représenté par Me François Gillard, avocat à Belmont-sur-Lausanne. |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de renouveler |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population du 16 janvier 2017 refusant la prolongation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants
A. Ressortissant marocain né en ********, A.________ a épousé le ********, dans son pays, B.________, née en ********, de nationalité suisse. Aucun enfant n’est issu de cette union. Le 30 décembre 2012, A.________ est entré en Suisse pour y rejoindre son épouse et habiter à ses côtés, à ********. Le 21 janvier 2013, une autorisation de séjour, valable jusqu’au 29 décembre 2013, lui a été délivrée. A.________ a pris un emploi à l’Hôtel ********, à ********, comme ********.
B. Le 12 mars 2014, B.________ s’est présentée dans les bureaux de l’administration communale pour indiquer que les époux ne faisaient plus ménage commun depuis le 28 février 2014 et que A.________ avait quitté le domicile conjugal sans indiquer sa nouvelle adresse. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 23 mai 2014, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de ******** a, à la requête d’B.________, autorisé les époux à vivre séparés pour une durée indéterminée. Le 26 mai 2014, l’arrivée de A.________ a été enregistrée sur la commune de ********, où il résidait chezC.________. Le 8 juillet 2014, son retour au domicile conjugal a été enregistré par l’administration communale de ********. Le Service de la population (ci-après: SPOP) a diligenté une enquête aux fins de connaître la situation de l’intéressé. Le 11 août 2014, B.________ a été entendue par les enquêteurs du SPOP; elle a confirmé que les époux vivaient séparés depuis le mois de février 2014 et que la séparation se poursuivait en dépit du retour de l’intéressé au domicile conjugal. A.________ a été entendu le même jour par les enquêteurs; il a confirmé que les époux avaient vécu de façon séparée depuis le mois de février 2014, mais avaient repris la vie commune à compter du 1er août 2014.
Par décision du 21 octobre 2014, le SPOP a refusé de prolonger l’autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi. Le recours que l’intéressé a formé contre cette décision a été enregistré par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) sous n°PE.2014.0480. A.________ a notamment produit une correspondance d’B.________ dont il ressort que les époux avaient repris la vie commune. Le 18 décembre 2014, le SPOP a rapporté sa précédente décision, ce dont le juge instructeur a pris acte par décision de classement du 6 janvier 2015, rayant la cause du rôle. Le 15 janvier 2015, l’autorisation de séjour délivrée à A.________ a été prolongée.
C. Le 12 juin 2015, l’arrivée de A.________ a été enregistrée sur la commune de ********, avec l’indication qu’il vivait séparé de son épouse depuis le 12 mars 2015. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 12 mars 2015, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de ******** a, à la requête d’B.________, autorisé les époux à vivre séparés pour une durée indéterminée. Le 9 septembre 2015, A.________ a transféré son domicile à ********, chezD.________. A compter du 2 novembre 2015, il a été engagé par ******** Sàrl, à ********, en qualité de nettoyeur.
Une nouvelle enquête a été diligentée par le SPOP. A.________ a été entendu par les enquêteurs du SPOP le 16 février 2016; aux termes de sa déclaration:
«(…)
Q.4 Depuis notre entretien du 11.08.2014, quels changements sont-ils intervenus dans votre situation matrimoniale ?
R. Je suis à nouveau séparé de Madame B.________ depuis 02.2015. Elle a demandé les MPUC, je n'y suis pas allé malgré que c'est écrit que j'avais été cité plusieurs fois mais j'ai des doutes qu'B.________ a détruit mon courrier, en plus elle avait dit qu'elle avait perdu la clé de la boîte à lettres, parce que je suis du genre à respecter les lois.
Q.5 Depuis quand faites-vous ménage séparé ?
R. Je suis parti du domicile en 02.2015 pour aller à ********, non ! En fait je suis resté chez ma femme...
D'ailleurs le 23 au 30.05.2015 nous sommes partis en Turquie ensemble.
Je suis resté à la maison jusqu'à ce que je sois en fin de droit de chômage soit vers 09.2015 où j'ai signé un bail chez Mme D.________ à mon adresse actuelle. En effet j'ai fait mon changement d'adresse de ******** pour ******** en 04.2015 mais je vous dis que je suis resté chez elle jusqu'en 09.2015. En fait j'étais un peu chez un ami etc...Mais j'étais aussi chez B.________.
(…)
Q.8. Une procédure de divorce est-elle envisagée ?
R. Oh! Pour l'instant à chaque fois elle m'appelle...
Non pas pour l'instant, on a espoir de retourner ensemble, plein de choses...
Aucun de nous deux ne veut divorcer.
Q.9 Une reprise de la vie conjugale est-elle envisagée ?
R. Oui, pourquoi pas. Nous en avons parlé ensemble, d'ailleurs on sort ensemble, on prend un café ensemble. Quand on en parle elle dit qu'on doit laisser la tempête. En fait c'est sa double personnalité qui nous pose problème, il faudrait qu'elle demande une expertise médicale. Je ne l'ai pas connue comme ça. Elle dit qu'elle est d'accord de revivre avec moi, elle me l'a dit il y a 2 jours (c'était la St-Valentin) on s'est vu samedi ou dimanche, on a pris un café à ********. Elle m'envoie toujours des messages d'amour et tout. Je la vois assez souvent. Elle était, au Maroc dernièrement, je pense. On s'appelle assez souvent. On s'est vu 2x : ce samedi ou dimanche et l'autre fois c'était quand elle est rentrée du Maroc, en 01.2016 peut-être ? Toujours à ********.
A ce qu'elle m'a dit, elle n'est pas très bien, elle aurait fait une dépression et m'a dit qu'elle avait été au CHUV. Mais je ne sais pas si je dois la croire car elle me fait des coups à l'improviste. Elle m'a dit tout ça quand on s'est croisé par hasard. On a pris un café et elle m'a raconté tout cela. Elle m'a dit qu'elle était au CHUV pendant 1 ou 3 semaines et que je ne suis pas allé la voir.
Q.10 Si oui : à quelle échéance devrait-elle avoir lieu ? Et qu'avez-vous entrepris pour permettre à votre couple de refaire ménage commun ?
R. Le mois prochain ou la semaine prochaine...c'est elle qui décide.
(…)
Q.20 Au vu de la situation, notre autorité pourrait soupçonner un mariage - ou tout au moins une réconciliation - dit « de complaisance ». Comment vous déterminez-vous à ce sujet ?
R. Non, ça n'est pas juste car il y avait de l'amour entre nous. Avant, quand je l'ai rencontrée au Maroc elle a dû revenir en Suisse pour des raisons de loyers et c'est elle qui a voulu que je vienne vivre en Suisse. Elle a trop insisté pour qu'on se marie etc...J'étais responsable d'exploitation dans un groupe de prestation de service spécialisé dans la sécurité et j'avais 750 personnes sous mes ordres.
Q.21 Quelles sont vos intentions/projets d'avenir ?
R. Je veux continuer dans la sécurité, sinon j'ai beaucoup de savoir-faire : la plomberie, la sécurité, l'électricité, la peinture, j'étais l'homme à tout faire à l'Hôtel ********, j'étais aussi portier d'étage et portier de réception et responsable technique. J'ai été licencié avec 12 autres employés quand la direction de l'Hôtel a changé. En effet, malgré tous mes talents ma conseillère au chômage ne m'a rien trouvé.
Je n'ai personne dans ma vie et pas non plus de nouveau projet de mariage puisque de toute façon j'ai l'intention de revivre avec B.________.
(…)»
On extrait de la déclaration d’B.________, entendue le même jour, le passage suivant:
«(…)
Q.3 Depuis notre entrevue du 11.08.2014, quels changements sont-ils intervenus dans votre situation matrimoniale?
R. Je suis à nouveau séparée de Monsieur A.________ depuis le 02.2015
Nous nous étions séparés une 1ère fois dès 02.2014. Vous lui avez écrit qu'il devait quitter la Suisse, il a fait recours et c'est à ce moment-là seulement qu'il est revenu à la maison, j'ai accepté car il avait dit qu'il allait changer et je voulais voir cela. Du coup on a écrit au tribunal que nous étions réconciliés — mais ça n'était pas depuis 07.2014 — et il a pu rester en Suisse et avoir à nouveau son permis. Il est reparti au Maroc pendant presque 1 mois. 2 semaines après avoir eu son permis il était à nouveau comme avant... (…) J'ai tout de suite écrit au Juge, ça devait être début 02.2015, pour annoncer ma décision de nous re-séparer. Le 05.03.2015 nous passions en audience, enfin moi car A.________ n'est pas venu.
En 02.2015 quand je lui ai dit que c'était fini il a quitté le domicile et est parti dans un studio qu'une vieille femme italienne a mis à sa disposition.
Pour mieux vous expliquer: lorsque j'ai été entendu en 08.2014 A.________ vivait chez moi, on n'était plus un couple et nous faisions chambres séparées. Ensuite il a reçu votre lettre lui disant que vous ne renouveliez pas son permis, c'était —vers fin 2014, il a fait recours et c'est à ce moment-là qu'il a été gentil avec moi alors on s'est réconcilié... pendant 2 semaines, le temps qu'il reçoive son nouveau permis.
(…)
Q.8. Une reprise de la vie conjugale est-elle envisagée ?
R. Non ! C'est fini !!! Je suis même tombée malade alors je veux penser à moi maintenant.
Mais depuis que nous avons reçu vos convocations il a repris contact avec moi et m'a dit que je devais vous dire qu'il m'a offert un cadeau ce dimanche, pour la St-Valentin! Il ne m'a rien offert!
Il m'a aussi dit de vous dire que nous étions ensemble!
(…)»
Le 29 février 2016, le SPOP a informé A.________ de son intention de ne pas prolonger son autorisation de séjour, de prononcer son renvoi et de lui impartir un délai pour quitter la Suisse. L’intéressé s’est déterminé le 2 mai 2016 ; il a notamment produit un lot de photographies attestant du voyage que les époux auraient fait ensemble en Turquie durant le mois de mai 2015.
Le 29 novembre 2016, les époux ont comparu en audience de conciliation devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de ********, suite à la demande en divorce déposée par B.________. Aux termes du procès-verbal d’audience, A.________ a admis l’existence d’un motif de divorce au sens de l’art. 114 CC. Les époux sont convenus de régler à l’amiable les effets accessoires de leur divorce.
Par décision du 16 janvier 2017, le SPOP a refusé de prolonger l’autorisation de séjour de A.________ et l’a enjoint de quitter la Suisse.
D. A.________ a recouru auprès de la CDAP contre cette dernière décision, dont il demande l’annulation. Il conclut principalement à la prolongation de son autorisation de séjour et subsidiairement au renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle décision. Il requiert la tenue d’une audience afin de s’exprimer oralement et que les personnes suivantes soient entendues en qualité de témoins: B.________, E.________ etF.________.
A l’appui de son recours, A.________ a produit une correspondance signée par B.________, datée du 14 février 2017, à teneur de laquelle:
«(…)
Je soussigné Madame B.________, née le ******** d'origine de ******** de ********, demeurant au Rue ******** ,********. Déclare sur l'honneur, et par la présente vivre de manière commune avec Monsieur A.________ demeurant Rte ********, ******** depuis avril 2012 au Maroc et puis ici en Suisse a partir du 30.12.2012 est que la communauté de vie est continue et subsiste entre nous jusqu'à notre séparation et on n'habite pas ensemble.
Je reconnais que durant les deux périodes de séparation notre vie commune n'a pas réellement pris fin, on a voyagés ensemble en Turquie et en Italie chez son frère, je pars chez lui a son studio situé a Rte ******** et il vient chez moi, On sort ensemble en ville et vers ******** et notre relation harmonieuse y a pas de mal jusqu'à ce jour.
J'ai connaissance des sanctions pénales encourues par l'auteur d'une fausse déclaration.
(…)»
Par décision du 21 février 2017, le juge instructeur a accordé l’assistance judiciaire à A.________.
Le SPOP a produit son dossier, dont une correspondance d’B.________, du 15 février 2017, à teneur de laquelle:
«(…)
Je me permets de vous contacter concernant la personne susmentionnée. Monsieur A.________ m'a fait subir beaucoup de pression afin que je signe un courrier de déclaration daté du 14 février 2017. C'est son avocat qui lui a demandé de rédiger cette lettre afin d'effectuer un recours auprès du Service de la Population pour qu'il puisse rester sur le territoire suisse. Il est vrai que j'ai voyagé avec lui en Turquie et en Italie, mais il ne vivait pas chez moi.
Dès lors, je souhaiterais vous apporter quelques précisions. Depuis la date de la séparation le 23 mai 2014, Monsieur A.________ n'habite plus avec moi. Il n'est resté chez moi qu'un an et un mois. Il a ensuite essayé de me convaincre de reprendre la vie commune, mais après 3 semaines environ, la situation est redevenue la même, raison pour laquelle j'ai demandé une nouvelle audience au Tribunal d'arrondissement de ******** en date du 5 mars 2015. J'ai ensuite demandé le divorce qui a été prononcé le 29 novembre 2016. En effet, il ne souhaitait vivre avec moi uniquement pour pouvoir avoir un permis de séjour, lui permettant de rester en Suisse.
Vous trouvez en annexes des copies du courrier de déclaration datée du 14 février 2017, de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 23 mai 2014, du prononcé rendu par la présidente du Tribunal Civil du 12 mars 2015 et de la décision du divorce du 29 novembre 2016.
(…)»
Dans sa réponse, le SPOP propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
A.________ s’est déterminé sur cette écriture; il maintient ses conclusions.
Dans ses dernières déterminations, le SPOP maintient les siennes.
A.________ a spontanément produit un extrait du jugement de divorce, prononcé le 7 mars 2017, définitif et exécutoire depuis le 2 mai 2017.
E. Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RS 173.36), la CDAP connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités administratives lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP.
b) Interjeté en temps utile (art. 95 LPA-VD), selon les formes prescrites par la loi (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD), le recours est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le recourant a requis du Tribunal la tenue d’une audience afin de pouvoir s’expliquer oralement et de faire recueillir les dépositions de plusieurs témoins, parmi lesquels B.________.
a) Devant la CDAP, la procédure est en principe écrite (art. 27 LPA-VD). Les parties participent à l'administration des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). A cet effet, l’autorité peut, notamment (art. 29 al. 1 LPA-VD), entendre les parties (let. a), recourir à la production de documents, titres et rapports officiels (let. d), aux renseignements fournis par les parties, des autorités ou des tiers (let. e) et recueillir des témoignages (let. f). Elle n'est toutefois pas liée par les offres de preuves formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD); elle doit examiner les allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD).
Le droit d'être entendu découlant des art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. A lui seul, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins. Le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 140 I 68 consid. 9.6.1 p. 76; 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429; 124 I 241 consid. 2 p. 242, et les arrêts cités). Les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD n’accordent pas à la partie dans la procédure devant la juridiction administrative le droit inconditionnel d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins ou la mise en œuvre d’une expertise (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 122 II 464 consid. 4c p. 469/470). A cela s’ajoute que l’art. 47 al. 4 LEtr, dont la deuxième phrase ne prévoit l’audition des enfants de plus de quatorze ans que si cela est nécessaire, ne confère pas un droit d’être entendu oralement.
b) En l’espèce, l’on peut se dispenser de tenir une audience publique aux fins d’auditionner le recourant et d’entendre des témoins. L’autorité intimée a produit le dossier complet de la procédure administrative. Or, ce dossier est complet et le litige a trait, comme on le verra ci-dessous, à des questions d’ordre principalement, sinon exclusivement juridique, que le Tribunal examine avec un plein pouvoir d’examen (cf. art. 98 LPA-VD). Dès lors, par appréciation anticipée des preuves, le Tribunal s’estime en mesure de statuer en connaissance de cause, en se dispensant de tenir une audience et de recueillir les dépositions d’B.________, de E.________ et de F.________, ceci d’autant moins que les correspondances de la première ont été versées au dossier de la cause.
3. a) Aux termes de l’art. 42 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de dix-huit ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui (al. 1). Selon cette disposition, le but du regroupement familial est de permettre aux conjoints, et en particulier au conjoint étranger d'un Suisse, de vivre ensemble. Il n'y a en conséquence plus matière à regroupement familial, autrement dit octroi ou prolongation de l'autorisation de séjour en faveur du conjoint étranger, lorsque la volonté de vivre en ménage commun au quotidien est écartée par l'un d'eux, voire les deux, en l'absence d'impossibilité objective tenant à des éléments extérieurs, tel que l'éloignement du lieu de travail expliquant qu'il soit valablement renoncé au ménage commun, ou une violence conjugale nécessitant pour l'un des conjoints de résider dans un foyer ou de se constituer un domicile séparé. L'art. 42 al. 1 LEtr fait dépendre le droit du conjoint étranger à une autorisation de séjour de la condition que les époux fassent ménage commun. La disparition de cette condition entraîne en principe – sous réserve des art. 49 et 50 LEtr – l'extinction du droit, et ce indépendamment des motifs de la séparation. Lorsque la séparation a duré quelque temps et en l'absence d'indices de réconciliation, l'autorisation peut être révoquée sur la base de l'art. 62 let. d LEtr (arrêt du Tribunal fédéral 2C_959/2011 du 22 février 2012 consid. 4.2 et la référence).
L'art. 49 LEtr prévoit une exception à l'exigence du ménage commun lorsque la communauté familiale (ou conjugale) est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées. Ces conditions sont cumulatives (arrêts 2C_204/2014 du 5 mai 2014 consid. 6.1; 2C_759/2010 du 28 janvier 2011 consid. 4.2). L'art. 76 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise qu'une exception à l'exigence du ménage commun peut résulter de raisons majeures dues, notamment, à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants. Ces dispositions visent des situations exceptionnelles (arrêt 2C_635/2009 du 26 mars 2010 consid. 4.4). En présence de telles circonstances, l'on peut admettre, pour autant que le dossier de la cause ne contienne pas d'indices contraires, que la communauté conjugale est maintenue et qu'ainsi l'autre condition posée par l'art. 49 LEtr est réalisée (arrêt 2C_723/2010 du 14 février 2011 consid. 4.1). Il appartient à l'étranger d'établir l'existence de raisons majeures au sens de l'art. 49 LEtr, ainsi que le maintien de la communauté familiale en dépit des domiciles séparés. Cela vaut d'autant plus que cette situation a duré plus longtemps, car une séparation d'une certaine durée fait présumer que la communauté familiale a cessé d'exister (arrêt 2C_654/2010 précité, consid. 2.2; arrêt PE.2011.0236 du 29 novembre 2011). Tel est généralement le cas d'une séparation de plus d'une année (arrêt 2C_560/2011 du 20 février 2012 consid. 3). Le but de l'art. 49 LEtr n'est en effet pas de permettre aux époux étrangers de vivre séparés en Suisse pendant une longue période et exige que la communauté familiale soit maintenue (arrêts 2C_556/2010 du 2 décembre 2010 consid. 4.1; 2C_50/2010 du 17 juin 2010 consid. 2.3.2; 2C_575/2009 du 1er juin 2010 consid. 3.6). La décision de "vivre ensemble séparément " en tant que telle et sans résulter d'autres motifs ne constitue pas une raison majeure au sens de l'art. 49 LEtr (v. récemment, arrêt 2C_211/2016 du 23 février 2017 et les références citées). Lorsque la décision de ne pas faire ménage commun est motivée par une question de confort mutuel, l'art. 49 LEtr ne trouve pas application (arrêt 2C_792/2010 du 25 mai 2011, consid. 4, concernant des époux affirmant qu'ils s'aimaient, qu'ils avaient des projets de vacances ensemble, mais que la cohabitation était difficile et qu'ils avaient trouvé la juste distance en ne vivant pas ensemble). Le fait qu'une reprise de la vie commune ne soit pas exclue n'est pas déterminant (arrêts 2C_654/2010 du 10 janvier 2011 consid. 2.3; 2C_635/2009 du 26 mars 2010 consid. 4.3 in fine et 4.4; arrêts PE.2012.0143 du 14 décembre 2012 consid. 3c; PE.2011.0036 du 29 novembre 2011 consid. 2b).
b) Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Ces deux conditions sont cumulatives (arrêt 2C_87/2014 du 27 octobre 2014 consid. 4.1; ATF 136 II 113 consid. 3.3.3). Le délai de trois ans prévu par cette disposition se calcule en fonction de la durée pendant laquelle les époux ont fait ménage commun en Suisse (ATF 138 II 229 consid. 2 p. 231; 136 II 113 consid. 3.3.5 p. 120; arrêts 2C_418/2013 du 15 août 2013 consid. 4.1; 2C_430/2011 du 11 octobre 2011 consid. 4.1) et vaut de façon absolue, quand bien même la fin de la vie conjugale serait intervenue quelques jours ou semaines seulement avant l'expiration du délai (arrêts 2C_40/2012 du 15 octobre 2012 consid. 6; 2C_735/2010 du 1er février 2011 consid. 4.1 et les arrêts cités). Cette période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345 consid. 4.1 p. 348; 138 II 229 consid. 2 p. 231; 136 II 113 consid. 3.3.3 p. 119). Il se calcule depuis la date du mariage, à condition que la cohabitation ait lieu en Suisse (ATF 136 II 113 consid. 3.2 i.f. et 3.3 p. 117 ss). Il en découle que, pour faire partir le délai de trois ans, il n'est pas nécessaire que le conjoint étranger soit au bénéfice d'un titre de séjour en Suisse (cf. arrêts 2C_501/2012 du 21 décembre 2012 consid. 6.2; 2C_430/2011 du 11 octobre 2011 consid. 4.1.3; 2C_475/2010 du 29 octobre 2010 consid. 4.2). Cette limite est absolue et s'applique même s'il ne reste que quelques jours pour atteindre la durée des trente-six mois exigés par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.1.3 p. 347; 136 II 113 consid. 3.2 et 3.4 p. 116 s. et 120; arrêts 2C_275/2013 du 1er août 2013 consid. 3.2; 2C_195/2010 du 23 juin 2010 consid. 5.1 et les arrêts cités).
Sous réserve d'un éventuel abus de droit, la jurisprudence admet que plusieurs périodes de vie commune en Suisse, même de courte durée et/ou qui sont interrompues par des temps de séparation prolongée, peuvent être additionnées en vue de satisfaire à la condition de la durée minimale de l'union conjugale (arrêts 2C_88/2017 du 30 janvier 2017; 2C_430/2011 du 11 octobre 2011 consid. 4.1.2). Le Tribunal fédéral a rappelé à plusieurs occasions que le délai de trois ans de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr devait être envisagé en relation avec la deuxième condition de cette disposition, à savoir l'intégration réussie en Suisse (ATF 136 II 113 consid. 3.3.3 p. 119; arrêt 2C_430/2011 du 11 octobre 2011 consid. 4.1.2). Or, d'après la jurisprudence, une intégration réussie en Suisse présuppose que le conjoint étranger a vécu en Suisse pendant une certaine durée mais pas forcément de manière ininterrompue. Le Tribunal fédéral a donc jugé qu'il n'était pas nécessaire que la vie commune des époux en Suisse ait lieu d'une seule traite. Des séjours à l'étranger du couple ne font ainsi pas obstacle à l'application de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr si l'addition des périodes de vie commune en Suisse aboutit à une durée supérieure à trois ans (arrêt 2C_430/2011 du 11 octobre 2011 consid. 4.1.2).
Dans l’ATF 140 II 345, le Tribunal fédéral a admis que les périodes de ménage commun des époux en Suisse peuvent s'additionner même lorsqu'elles ont été interrompues par plusieurs périodes d'éloignement non justifiées au regard de l'art. 49 LEtr (consid. 4.5.2 p. 351). Pour établir si la période pendant laquelle un couple vit à nouveau ensemble après une séparation doit ou non être comptabilisée, il faut savoir si les époux ont conservé la volonté sérieuse de maintenir une union conjugale pendant leur vie séparée (ATF 140 II 345 consid. 4.5.2 p. 351; cf. aussi ATF 140 II 289 consid. 3.5.1 p. 294; arrêts 2C_602/2013 du 10 juin 2014 consid. 2.2 et 4.3 in fine; 2C_231/2011 du 21 juillet 2011 consid. 4.6). Ne peuvent ainsi être comptabilisées une ou plusieurs périodes de vie commune de courte durée interrompues par de longues séparations lorsque le couple ne manifeste pas l'intention ferme de poursuivre son union conjugale (cf. arrêts 2C_602/2013 du 10 juin 2014 consid. 2.2; 2C_231/2011 du 21 juillet 2011 consid. 4.6). Le Tribunal fédéral a cependant précisé que, pour être prise en compte dans l'addition des périodes de ménage commun au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, la période de vie commune des époux en Suisse devait dépasser une "durée critique". La Cour de céans a ainsi considéré que, bien que relativement brève, une période de cinq mois de vie commune pouvait être prise en compte dans le calcul de la durée supérieure à trois ans, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (ATF 140 II 345 consid. 4.5.3 p. 351 s.).
La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se confond pas avec celle du mariage. Alors que celui-ci peut n'être plus que formel, l'union conjugale implique une vie conjugale effective, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (ATF 137 II 345 consid. 3.1.2 p. 347; 136 II 113 consid. 3.2 p. 115 ss; arrêt 2C_748/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1). Dans le calcul de sa durée, il y a surtout lieu de prendre en compte la période durant laquelle les époux ont fait ménage commun d'une manière perceptible par les tiers (arrêt 2C_24/2013 du 3 mai 2013 consid. 2.1). Cette notion ne se confond pas non plus avec celle de la seule cohabitation mais implique une volonté matrimoniale commune de la part des époux. A cet égard, la période durant laquelle les conjoints continuent provisoirement à cohabiter en attendant de pouvoir se constituer deux domiciles séparés ne peut pas être prise en compte dans le calcul de trois ans de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, faute de vie conjugale effective (arrêts 2C_1258/2012 du 2 août 2013 consid. 4.1; 2C_748/2011 précité, consid. 2.1). En outre, c’est seulement dans l’hypothèse où elles sont entrecoupées de périodes de vie commune à l’étranger que les différentes périodes de vie commune en Suisse entrent dans le calcul de la durée minimale de trois ans; dans tous les autres cas, cette durée être vécue de manière ininterrompue (arrêt 2C_556/2011 du 6 juillet 2011 consid. 2.2).
A cela s’ajoute que si l'union conjugale entre l'étranger et son conjoint suisse ou titulaire d'une autorisation d'établissement a effectivement duré trois ans, il faut se demander si les conjoints ont seulement cohabité pour la forme et si la durée de la communauté conjugale, compte tenu de l'interdiction de l'abus de droit (art. 51 al. 2 let. a LEtr), ne doit pas être prise en compte ou ne l'être que partiellement (ATF 136 II 113 consid. 3.2 in fine p. 117). Est considérée comme abusive l'invocation d'un mariage qui n'a plus de substance et n'existe plus que formellement parce que l'union conjugale paraît définitivement rompue, faute de chances de réconciliation entre les époux (cf. ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117; 128 II 145 consid. 2 et 3 p. 151 s.). Dans l'une et l'autre de ces hypothèses, l'intention réelle des époux ne peut souvent pas être établie par une preuve directe, mais seulement grâce à des indices (ATF 127 II 49 consid. 5a p. 57; arrêt 2C_882/2013 du 8 mai 2014 consid. 3.2).
c) Si cette première condition est réalisée, il importe également au requérant étranger de démontrer que son intégration est réussie. On rappelle à cet égard que le principe de l'intégration doit permettre aux étrangers dont le séjour est légal et durable de participer à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr; cf. ATF 134 II 1 consid. 4.1 p. 4 s.). Selon l'art. 77 al. 4 OASA, un étranger s'est bien intégré, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b). En vertu de l'art. 4 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205), la contribution des étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), par la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d). L'adverbe "notamment", employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces dispositions, et met par ailleurs en exergue le fait que la notion "d'intégration réussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances (arrêt 2C_777/2013 du 17 février 2014 consid. 3.2).
Selon la jurisprudence, en présence d'un étranger disposant d'un emploi stable, qui n'a jamais recouru aux prestations de l'aide sociale, qui n'a pas contrevenu à l'ordre public et qui maîtrise la langue parlée de son lieu de domicile, il faut des éléments sérieux pour nier l'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (arrêts 2C_800/2012 du 6 mars 2013 consid. 3.2; 2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid. 3.2; 2C_427/2011 du 26 octobre 2011, consid. 5.3, 2C_430/2011 du 11 octobre 2011, consid. 4.2 et 2C_839/2010 du 25 février 2011, consid. 7.1.2). Un étranger qui obtient, même au bénéfice d'un emploi à temps partiel, un revenu qui lui permet de subvenir à ses besoins est réputé jouir d'une situation professionnelle stable; il importe peu que l'indépendance financière résulte d'un emploi peu qualifié. L'intégration réussie n'implique en effet pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans discontinuité, l'essentiel en la matière étant que l'étranger subvienne à ses besoins, qu'il ne dépende pas de l'aide sociale et également qu'il ne s'endette pas (arrêts 2C_430/2011 du 11 octobre 2011, consid. 4.2; 2C_749/2011 précité, consid. 3.3 et les réf. cit.). Il n'y a en revanche pas d'intégration réussie lorsqu'il n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu'il dépend des prestations sociales pendant une période relativement longue (arrêt 2C_930/2012 du 10 janvier 2013, consid. 3.1 et les arrêts cités).
4. En la présente espèce, le recourant fait valoir en substance que les conditions permettant le renouvellement de son autorisation de séjour seraient en l’espèce réunies et que l’autorité intimée aurait constaté à tort le contraire.
a) Le recourant fait tout d’abord valoir que la vie commune avec B.________ aurait matériellement duré plus de trois ans. Invoquant ainsi l’une des conditions cumulatives de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr, il admet au moins implicitement que la reprise de la vie commune est désormais exclue. En effet, la mise en œuvre de cette disposition présuppose nécessairement que la communauté conjugale ait au préalable pris fin (v. ATF 140 II 345 consid. 4 p. 347; arrêts 2C_1100/2014 du 6 mars 2015; 2C_1003/2014 du 10 novembre 2014). Du reste, les époux ont été entendus dans le cadre de la procédure en divorce intentée par B.________, à laquelle le recourant ne s’est pas opposé.
La vie commune a, en l’occurrence, débuté le 30 décembre 2012, soit lorsque le recourant est entré en Suisse pour emménager au domicile d’B.________, devenu le domicile conjugal. Entendus séparément une première fois par les enquêteurs le 11 août 2014, les époux ont tous deux indiqué que la vie commune avait pris fin durant le mois de février 2014. Le recourant a en effet transféré son domicile sur la commune de ********, où il a vécu quelques temps chez une autre femme. Du reste, B.________ a précisé à l’administration communale de ******** que les époux ne faisaient plus ménage commun depuis le 28 février 2014. En tenant compte de cette dernière date, on constate que la vie commune s’est étendue à une première période de quatorze mois.
Dans la cause PE.2014.0480, il est apparu que les époux avaient repris la vie commune et que le recourant était retourné vivre au domicile conjugal à compter du 1er août 2014. A partir de là, les déclarations des époux, entendus une seconde fois séparément par les enquêteurs le 16 février 2016, ont divergé. Le recourant a tout d’abord admis qu’il avait quitté le domicile conjugal au mois de février 2015 pour emménager à ********. Du reste, son arrivée dans cette commune a bien été enregistrée le 12 juin 2015, avec l’indication qu’il vivait séparé de son épouse depuis le 12 mars 2015. Le recourant a ensuite déclaré qu’il était resté au domicile conjugal jusqu’à ce que son droit à l’indemnité de chômage soit épuisé, au mois de septembre 2015, tout en vivant chez un ami. Pour sa part, B.________ a déclaré que la vie commune avait pris fin en février 2015 et que le recourant avait emménagé dans un studio. On retire même des déclarations d’B.________, lors de sa seconde audition le 16 février 2016, que depuis le 1er août 2014, les époux n’auraient pas véritablement formé une communauté conujugale, tout en vivant sous le même toit. Ce serait seulement postérieurement à la réception de la première décision de l’autorité intimée, du 21 octobre 2014, que la vie commune aurait repris et ceci, jusqu’à ce que cette décision soit rapportée, le 18 décembre 2014, et que le permis du recourant soit prolongé. Quoi qu’il en soit, il y a lieu à cet égard de se référer à la déclaration faite par le recourant aux autorités communales de ********; on retiendra dès lors que la vie commune a duré pendant une deuxième période allant du 1er août 2014 au 12 mars 2015, soit sept mois et douze jours. A supposer même, dans le meilleur des cas, que l’on retienne les explications du recourant, cette deuxième période se serait au maximum étendue du 1er août 2014 au 30 septembre 2015, soit durant treize mois. Or, dans l’un comme dans l’autre cas, on voit de toute façon qu’avec l’addition des deux périodes de vie commune, la durée minimale de trente-six mois, prescrite à l’art. 50 al. 1 let. a LEtr, n’est de loin pas atteinte.
A l’exception d’un voyage que le recourant a effectué en Turquie en compagnie d’B.________ du 23 au 30 mai 2015, la vie commune n’a en effet pas repris depuis lors. C’est en vain que le recourant tente de soutenir qu’elle a pris fin durant l’été 2016. Tout d’abord, il ne ressort nullement de la seconde audition du recourant, le 16 février 2016, que celui-ci continuait à faire ménage commun avec B.________ lorsqu’il a été entendu. Il envisageait même une reprise de la vie conjugale à cette époque, ce qui démontre que les époux vivaient bien de façon séparée. Ensuite, B.________ a, lors de cette seconde audition, déclaré sans la moindre ambiguïté que le recourant avait quitté le domicile conjugal au mois de février 2015 et que la reprise de la vie commune était exclue. Afin de démontrer la continuation de la vie commune, le recourant s’appuie essentiellement sur la correspondance qu’B.________ a signée le 14 février 2017, à teneur de laquelle la communauté de vie aurait subsisté entre eux, même s’ils n’ont pas habité ensemble. Le recourant s’appuie au demeurant sur l’art. 49 LEtr, expliquant que la communauté familiale était maintenue et que des raisons majeures justifiaient l'existence de domiciles séparés. Toutefois, cette première correspondance d’B.________, sur laquelle il se fonde, suscite les plus grandes réserves. En effet, cette dernière a, sans tarder, rectifié le contenu de cette correspondance, puisqu’elle a écrit le lendemain, soit le 15 février 2017, à l’autorité intimée. Elle a tout d’abord expliqué que le recourant avait exercé des pressions sur elle afin qu’elle signe le courrier daté du 14 février 2017. Ce n’est du reste pas la première fois puisque lors de sa seconde audition le 16 février 2016, B.________ a déclaré que le recourant avait tenté de lui faire dire aux enquêteurs qu’il faisait ménage commun avec elle. Or, B.________ a répété que la vie commune n’avait jamais repris depuis la première séparation du couple, exception faite de quelques semaines entre le moment où le recourant a reçu la décision du 21 octobre 2014 et celui où son permis de séjour a été prolongé, le 15 janvier 2015. Il n’est par conséquent pas démontré que la communauté conjugale se soit poursuivie entre le 1er mars et le 1er août 2014 et au-delà du 30 septembre 2015; en outre, aucune raison majeure que la volonté du recourant ne justifiait en la présente espèce que les époux fassent domicile séparé.
b) C’est par conséquent de façon fort généreuse que le Tribunal retiendra en définitive que la vie commune entre les époux a duré tout au plus vingt-sept mois, soit du 30 septembre 2012 au 28 février 2014 et du 1er août 2014 au 30 septembre 2015. La première des deux conditions cumulatives de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr n’étant pas réalisée, c’est en vain que le recourant fait valoir en outre que son intégration en Suisse est réussie.
5. Il reste cependant à vérifier si le recourant peut invoquer avec succès d’autres dispositions pour prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour.
a) Selon l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que – eu égard à l'ensemble des circonstances – l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 394 s.; 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348 s.; 137 II 1 consid. 4.1 p. 7 s.). L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale (art. 42 al. 1 et 43 al. 1 LEtr) soient d'une intensité considérable (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 p. 349 s.). Le Tribunal fédéral a mis en lumière un certain nombre de situations dans lesquelles la poursuite du séjour en Suisse peut s'imposer. Celles-ci ne sont pas exhaustives (ATF 136 II 1 consid. 5.2 p. 3 s.). Parmi ces situations figurent notamment les violences conjugales (art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 OASA), qui doivent revêtir une certaine intensité (ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4), la réintégration fortement compromise dans le pays d'origine (art. 50 al. 2 LEtr) et le cas dans lequel le conjoint duquel dépend le droit de séjour de l'étranger décède (ATF 137 II 345 consid. 3.2.2 p. 349; 136 II 1 consid. 5.3 p. 4).
Cette situation s’apparente en quelque sorte au cas de rigueur selon l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, dont le recourant se prévaut également. Par ailleurs, l’art. 31 al. 1 OASA se rapporte autant à l’art. 30 al. 1 let. b qu’à l’art. 50 al. 1 let. b LEtr. L’art. 31 al. 1 OASA prévoit de tenir compte notamment de l’intégration, du respect de l’ordre juridique suisse, de la situation familiale, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l’état de santé et des possibilités de réintégration dans le pays de provenance. A cet égard, le fait qu’un étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. ATF 130 II 39; TF 2A.679/2006 du 9 février 2007). A propos de la réintégration, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement compromise (ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de la réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'étranger, seraient gravement compromises (cf. TF 2C_873/2013 du 25 mars 2014 consid. 4.1, non publié in ATF 140 II 289, et les références citées).
b) On relève tout d’abord que le recourant n’a jamais fait état, durant la procédure, d’un comportement violent, tant du point de vue physique que psychique, de la part de son épouse à son encontre. Cette question n’a donc pas être abordée ici.
Le recourant séjourne en Suisse depuis trois ans et cinq mois environ et son intégration est loin d’être exceptionnelle. Sans doute, il n’a au demeurant jamais eu recours à l’assistance publique, mais il n’a pas acquis une position particulièrement enviable sur le plan professionnel. Quant aux liens qui attachent le recourant avec la Suisse, aucun élément ne permet de retenir qu’ils seraient particulièrement intenses, au point que l’on ne puisse plus exiger de sa part qu’il aille vivre à l’étranger. Aucun membre de sa famille de vit du reste en Suisse.
Quant à la réintégration du recourant dans son pays d’origine, elle n’est nullement compromise. L'intéressé a vécu au Maroc jusqu’à l’âge de trente-six ans, où toute sa famille semble résider. Il parle la langue de son pays d’origine. Si l’on se fie à ses explications, le recourant jouissait même d’une situation plutôt intéressante au Maroc sur le plan professionnel, puisqu’il travaillait en qualité de responsable d'exploitation dans une entreprise de sécurité et de nombreux collaborateurs de celle-ci étaient ses subordonnés. Par conséquent, le recourant devrait pouvoir y reprendre une activité sans difficulté majeure. La situation du recourant ne se distingue en définitive pas fondamentalement de celle de compatriotes demeurés au pays, au point qu’il faille y voir un cas de rigueur justifiant la poursuite de son séjour en Suisse.
c) Dès lors, pour toutes ces raisons, l’autorité intimée n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant d’octroyer en faveur du recourant une dérogation aux conditions d’admission des étrangers en Suisse.
6. a) Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent le Tribunal à rejeter le recours et à confirmer la décision attaquée.
b) Compte tenu de ses ressources, le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 27 décembre 2016. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ). En l'occurrence, compte tenu de la liste des opérations produite, l’indemnité de Me François Gillard peut être arrêtée à 1’600 fr.45, soit 1’440 fr. d'honoraires (8 h x 180 fr.), 41 fr.90 de débours et 118 fr.55 de TVA (8%).
c) Il se justifie de renoncer à la perception d’un émolument (art. 49 al. 1, 50, 91 et 99 LPA-VD).
d) L'indemnité de conseil d'office est supportée provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendue attentif au fait qu’il est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).
e) En outre, l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population, du 16 janvier 2017, est confirmée.
III. L’indemnité d’office de Me François Gillard est arrêtée à 1’600 fr.45 (mille six cents francs et quarante-cinq centimes), TVA incluse.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 mai 2017
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.