TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 5 avril 2017

Composition

M. François Kart, président, Mme Isabelle Guisan et M. André Jomini, juges

 

Recourant

 

A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de renouveler

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 27 octobre 2016 refusant le renouvellement de son autorisation de séjour UE/AELE et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

- vu le recours déposé le 10 février 2017,

- vu l'accusé de réception du 17 février 2017, adressé sous pli recommandé, impartissant au recourant un délai au 20 mars 2017 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,

- vu l'accusé de réception reçu en retour le 13 mars 2017, retourné par la poste à l’expiration du délai de garde le 27 février 2017 avec la mention « Non réclamé »,

- vu le renvoi de cet accusé de réception sous pli simple le 13 mars 2017, avec la précision que ce nouvel envoi ne faisait pas courir de nouveau délai,

- vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),

 

Considérant

- que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,

- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III.                    Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 5 avril 2017

 

                                                          Le président :


 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.