TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 5 avril 2017

Composition

M. Robert Zimmermann, président; MM. Laurent Merz et Guillaume Vianin, juges.; Mme Magali Fasel, greffière.  

 

Recourants

1.

A.________ à ********

 

2.

B.________ à ******** tous deux représentés par Me Stéphane DUCRET, avocat à Lausanne,  

 

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

        Refus de délivrer   

 

Recours A.________ et B.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 19 janvier 2017 (refus de la demande d'autorisation d'entrée, respectivement de séjour)

Vu les faits suivants

A.                     Le 19 janvier 2017, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a refusé d'octroyer une autorisation d'entrée, respectivement de séjour, à A.________.

B.                     A.________ et B.________ ont recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant à sa réforme, en ce sens qu'une autorisation d'entrée, respectivement de séjour, est délivrée à A.________. Par avis du 21 février 2017, le juge instructeur a ouvert la procédure et invité les recourants à verser une avance pour les frais judiciaires présumés, d’un montant de 600 fr., dans un délai expirant le 23 mars 2017, avec l’avertissement qu’à défaut de paiement dans le délai prescrit, le recours serait déclaré irrecevable. Les recourants n'ont pas versé l’avance dans le délai imparti.

C.                     Le Tribunal a statué par voie de circulation, selon la procédure simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36).

 

Considérant en droit

1.                      Aux termes de l’art. 47 LPA-VD, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais, à moins que l’autorité n’y renonce lorsque des circonstances particulières l’exigent (al. 2); l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir cette avance et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours (al. 3). L’avis du 21 février 2017 est conforme à ces règles.

2.                      Les recourants n’ont pas payé l’avance de frais dans le délai prescrit, ni demandé une prolongation de celui-ci. Le recours est partant irrecevable.

3.                      Il se justifie de statuer sans frais; il n’est pas alloué de dépens (art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD).

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est irrecevable. 

II.                      Il est statué sans frais, ni dépens.

 

Lausanne, le 5 avril 2017

 

Le président:                                                                                             La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.