TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 19 avril 2017

Composition

M. Pascal Langone, président; M. Jean-Marie Marlétaz et
M. Christian Michel, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière.  

 

Recourant

 

A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne,

  

 

Objet

Réexamen   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 19 janvier 2017 rejetant sa demande de reconsidération du 10 janvier 2017 et lui impartissant un délai au 17 mars 2017 pour quitter la Suisse.

 

Vu les faits suivants

A.                     A.________, ressortissant équatorien né le ******** 1960, est entré sans visa en Suisse en 2001. Il a fait l'objet le 26 novembre 2002 d'une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'au 25 novembre 2004 et a quitté la Suisse le 18 décembre 2002. De retour en Suisse peu après, il a fait l'objet le 7 août 2003 d'une nouvelle mesure d'interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'au 6 août 2006.

Le 2 mai 2005, A.________ a déposé une demande d'autorisation de séjour avec prise d'activité lucrative. Par décision du 3 juin 2005, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a refusé d'octroyer à l'intéressé une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et lui a imparti un délai de deux mois pour quitter la Suisse.

Suite à son mariage avec une ressortissante portugaise titulaire d'une autorisation d'établissement, il a obtenu une autorisation de séjour par regroupement familial qui a été révoquée suite à la séparation des époux (cf. arrêts CDAP PE.20009.0508 du 9 août 2010 puis TF 2C_693/2010 du 13 septembre 2010 rejetant les recours formés contre la décision de révocation). Après que les époux aient annoncé avoir repris la vie commune le 1er février 2011, A.________ a été mis au bénéfice d'une nouvelle autorisation de séjour au titre du regroupement familial, qui a à nouveau été révoquée à la séparation des époux survenue au plus tard le 6 août 2011, par décision du SPOP rendue le 30 avril 2013 (arrêt CDAP PE.2013.0255 du 3 mars 2014 confirmant la révocation).

B.                     A.________ a séjourné au Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) du 15 avril au 7 septembre 2016, du 11 au 29 septembre 2016, du
5 octobre au 3 novembre 2016 et enfin du 20 au 21 décembre 2016 en raison d'une cholécystite aiguë lithiasique nécrosante et calcifiante ainsi qu'une pancréatite aiguë Balthazar E d'origine biliaire ayant duré d'avril à septembre 2016; il présentait également les diagnostics secondaires suivants, notamment (cf. certificat de sortie du
3 novembre 2016):

- diabète de type 2 non insulino-requérant;

- diverticulose colique;

- kystes corticaux rénaux;

- dénutrition protéino-calorique sévère.

Un certificat établi le 21 décembre 2016 par le CHUV fait état de ce qui suit:

"Motif de recours

ERCP pour retrait de prothèse et révision des voies biliaires.

Diagnostics – Antécédents – Interventions

Diagnostic principal

Pancréatite biliaire nécrosante avec plusieurs nécrosectomies dans le passé.

Sténose résiduelle du cholédoque.

Diagnostics secondaires et comorbidités actives

Diabète de type 2 non insulino requérant

Cholécystite aiguë lithiasique nécrosante et calcifiante avec:

·         hydrops vésiculaire et infiltration de la graisse péri-vésiculaire

·         Pancréatite aiguë Balthazar E d'origine biliaire d'avril à septembre 2016

Cholangite aiguë avec (sic) le 11.09.2016 avec:

·         ERCP le 14.09.2016: sténose duodénale d'allure intrinsèque bénigne, voie biliaire principale de calibre normal, sphinctérotomie et mise en place de prothèse plastique

·         ERCP le 16.09.2016: ectasie biliaire sans calcul objectivé. Sténose duodénale. Prothèse fonctionnelle, par sécurité un changement est effectué

Comorbidités passives et antécédents

Insuffisance rénale aiguë sur Vancomycine le 11.07.2016

Sepsis à Escherichia coli le 19.04.2016 et le 05.05.2016

Epanchement pleural gauche le 15.07.2016 avec drainage percutané le 15.07.2016

Diverticulose colique

Kyste corticaux rénaux

Interventions réalisées

20.12.2016 changement de stent cholédocien par ERCP

Synthèse – Discussion et évolution

Le patient bénéficie d'une ERCP par nos collègues gastro-entérologues. Retrait de l'ancienne prothèse et calibration de la sténose par mise en place de 2 prothèses plastiques. Saignement de la VBP sur mise en place des prothèses biliaires. Un angioCT réalisé en urgences (sic) ne montre pas de saignement intra et extra hépatiques actifs. Pas de complication suite au geste.

Nous gardons le patient en surveillance 24h. Bonne évolution clinique et biologique avec une hémoglobine stable et des tests hépatiques à la baisse. Le patient peut regagner son domicile le 21.12.2016.

Traitement à la sortie

reprise traitement habituel

Suites de prise en charge

Nous ne prévoyons pas de revoir le patient mais restons à disposition pour toute question et/ou urgence au 0795561245 (médecin de garde 24h/24) ainsi qu'au 0795561242 (team hépatobiliaire).

Le patient sera convoqué en consultation gastro-entérologie pour une nouvelle ERCP avec poursuite de la calibration de la sténose dans 3 mois."

Il ressort également du dossier que A.________ a bénéficié de consultations programmées au CHUV les 6 et 20 décembre 2016 (chirurgie viscérale et endoscopie), ainsi que les 25 janvier (consultation de gastro-entérologie et hépatologie) et 14 février 2017 (endoscopie). Une intervention est encore prévue le 12 avril 2017 (consultation de gastro-entérologie et hépatologie). Selon un certificat médical établi le
4 janvier 2017 par le Service de chirurgie viscérale du CHUV, A.________ avait alors "encore besoin de contrôle de santé dans consultation chez gastroentérologue (sic) pour surveillance de la pancréatite".

C.                     A.________ fait l'objet des condamnations pénales suivantes:

-                                  peine d'emprisonnement de 30 jours avec sursis pendant quatre ans et amende de 600 frs prononcées le 10 novembre 2006 par le Juge d'instruction de La Côte pour entrée illégale, violation grave des règles de la circulation routière et circuler sans permis de conduire;

-                                  peine de 15 jours-amende, avec sursis pendant deux ans, prononcée le
11 juillet 2012 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour incendie par négligence;

-                                  peine privative de liberté de 180 jours prononcée le 23 octobre 2015 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour violation de l'obligation de tenir une comptabilité et infraction à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20).

D.                     Par lettre du 10 janvier 2017, A.________ a saisi le SPOP d'une demande de reconsidération de la décision du 30 avril 2013, faisant valoir être gravement atteint dans sa santé physique. Il a en particulier précisé que le traitement était tellement spécifique qu'il était très peu probable qu'il existe en Equateur, ou que son prix serait tellement élevé qu'il ne pourrait pas y accéder; dès lors, il n'aurait aucune possibilité de se faire soigner en cas de retour en Equateur.

E.                     Par décision du 19 janvier 2017, le SPOP a déclaré irrecevable, respectivement a rejeté, la demande de reconsidération déposée par A.________, relevant qu'il ne ressortait pas des certificats médicaux produits que son traitement devait être impérativement poursuivi en Suisse, respectivement que l'Equateur ne disposerait pas des structures médicales appropriées; en particulier, les médicaments prescrits (antidouleurs, antidépresseurs et benzodiazépines) étaient disponibles en Equateur.

F.                     Par acte du 19 février 2017, A.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision, concluant principalement au constat de sa nullité et subsidiairement à son annulation.

Dans sa réponse du 23 février 2017, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Par lettre du 2 mars 2017 écrite pour le compte du recourant, son médecin-traitant, le Dr B.________, a exposé ce qui suit:

"(…) Je suis le médecin traitant du patient depuis février 2012. Je l'ai suivi initialement pour des problèmes classiques d'hypertension artérielle et de diabète de type II sur obésité, qui se sont malheureusement compliqués pour le patient en avril 2016 par une pancréatite aiguë d'origine biliaire, gravissime, qui a nécessité une hospitalisation prolongée de 5 mois dans les suites d'un coma d'une semaine pris en charge aux soins intensifs.

Le patient a nécessité plusieurs interventions chirurgicales et a pu quitter le CHUV pour un  retour à domicile en octobre 2016 après un séjour de 5 mois.

Dans les suites de cette situation hépato-biliaire et pancréatique délicate le patient présente toujours une cholangite aiguë avec tendance à la sténose duodénale.

A.________ justifie donc d'un suivi rapproché par les gastro-entérologues du CHUV pour changement d'une prothèse des voies biliaires, de façon mensuelle, par l'abord d'une gastroscopie.

Par ailleurs, je suis le patient sur le plan diabétique, pour sa cardiopathie hypertensive, la gestion de son antalgie morphinique et la réadaptation suite à cette longue hospitalisation.

La situation médicale est particulièrement délicate et justifie des soins mensuels au CHUV comme à mon cabinet médical qui ne seraient pas envisageables en Equateur.

Le patient est parfaitement inséré dans la vie en Suisse avec femme et enfants intégrés.

J'appuie donc, médicalement, la requête de A.________ a (sic) demeurer sur le sol Suisse (sic) pour assurer les soins précurseurs, indispensables, vitaux dont il a besoin, au CHUV en particulier."

Invitée à se déterminer sur cette nouvelle pièce, l'autorité intimée a indiqué maintenir la décision attaquée, relevant qu'il n'était pas démontré que le suivi médical dont devait bénéficier le recourant suite à ses diverses interventions chirurgicales ne pouvait pas être garanti en Equateur, ou plus précisément que son renvoi dans ce pays le plongerait dans une détresse médicale justifiant de lui octroyer une autorisation de séjour au titre d'un cas individuel d'extrême gravité ou de proposer son admission provisoire.

G.                    Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                      a) Lorsque, comme en l'espèce, l'autorité saisie d'une demande de réexamen refuse d'entrer en matière, un recours ne peut porter que sur le bien-fondé de ce refus (cf. ATF 126 II 377 consid. 8d p. 395; voir aussi arrêts 2C_172/2013 du 21 juin 2013 consid. 1.4; 2C_504/2013 du 5 juin 2013 consid. 3).

Aux termes de l'art. 64 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité entre en matière sur la demande si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (al. 2 let. a) ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (al. 2 let. b). Les faits et les moyens de preuve invoqués doivent être "importants", soit de nature à modifier l'état de fait à la base de l'acte attaqué et à aboutir à un résultat différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (cf. arrêt PE.2013.0321 du 22 octobre 2013 consid. 2a, et la référence citée). Le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires. Le droit des étrangers n'échappe pas à cette règle (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1; voir aussi arrêts 2C_172/2013 du 21 juin 2013 consid. 4.1; 2C_349/2012 du 18 mars 2013 consid. 4.2.1).

b) En l'espèce, le recourant invoque à l'appui de sa requête le fait que son état de santé s'est gravement péjoré et que la poursuite de son séjour en Suisse est nécessaire afin que sa prise en charge médicale puisse être maintenue. L'autorité intimée, examinant ainsi la question au fond, a pour sa part considéré qu'il n'était pas démontré que le suivi médical dont devait bénéficier le recourant suite à ses diverses interventions chirurgicales ne pouvait pas être garanti en Equateur, ou plus précisément que son renvoi dans ce pays le plongerait dans une détresse médicale justifiant de lui octroyer une autorisation de séjour au titre d'un cas individuel d'extrême gravité ou de proposer son admission provisoire.

Il ressort des pièces figurant au dossier, en particulier des deux certificats médicaux établis par le CHUV les 3 novembre et 21 décembre 2016 ainsi que du certificat médical établi par le Dr B.________, médecin traitant du recourant, que le recourant a souffert d'une pancréatite aiguë d'origine biliaire gravissime qui a nécessité une hospitalisation prolongée de cinq mois après un coma d'une semaine, ainsi que plusieurs interventions chirurgicales. Il présente actuellement toujours une cholangite aiguë avec tendance à la sténose duodénale, nécessitant un suivi mensuel au CHUV pour le changement d'une prothèse des voies biliaires par gastroscopie. Il ressort également du dossier que le recourant a bénéficié de consultations programmées au CHUV les 6 et
20 décembre 2016 (chirurgie viscérale et endoscopie), ainsi que les 25 janvier (consultation de gastro-entérologie et hépatologie) et 14 février 2017 (endoscopie). Une intervention était prévue le 12 avril 2017 (consultation de gastro-entérologie et hépatologie). Or, le médecin traitant du recourant, le Dr B.________, affirme que les soins mensuels nécessités par le recourant tant à son cabinet qu'au CHUV "ne seraient pas envisageables en Equateur" (cf. certificat médical du 2 mars 2017).

Au vu en particulier de cette dernière affirmation, l'autorité intimée ne pouvait retenir qu'il n'était pas démontré que le suivi médical dont devait bénéficier le recourant ne pouvait être garanti en Equateur. Il lui incombait d'instruire la cause afin de déterminer si l'état de santé du recourant et sa situation médicale, "particulièrement délicate" selon son médecin traitant (cf. certificat du 2 mars 2017) et nécessitant pour l'heure des soins mensuels notamment au CHUV, autorisaient son retour en Equateur, respectivement s'il pourrait bénéficier dans ce pays du suivi médical nécessaire à sa situation médicale.

Or, il n'appartient pas à la cour de céans de se substituer à l'autorité intimée et de procéder elle-même à l'établissement des faits pertinents pour l'examen de la cause. Il appartient en particulier à l'autorité administrative de première instance de compléter l'instruction sur la question de savoir si le recourant peut recevoir les soins et le traitement appropriés dans son pays d'origine, au besoin en interpellant le Secrétariat d'Etat aux migrations.

2.                      Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision attaquée, annulée, le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision. Les frais sont laissés à la charge de l'Etat. Il n'est pas alloué de dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision rendue le 19 janvier 2017 par le Service de la population est annulée, le dossier lui étant renvoyé pour complément d'instruction et nouvelle décision.

III.                    Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 19 avril 2017

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.