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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 24 février 2017 |
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Composition |
M. André Jomini, président; MM. Pascal Langone et Laurent Merz, juges; M. Maxime Dolivo, greffier. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
Réexamen |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 6 février 2017 déclarant irrecevable sa demande de réexamen, subsidiairement la rejetant et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants:
A. Ressortissant de la République démocratique du Congo né le ******** 1989, A.________ (ci-après: A.________) est entré en Suisse le 28 novembre 1999 pour rejoindre sa mère. Il a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour régulièrement renouvelée au titre du regroupement familial. Depuis 2001 à tout le moins, A.________ a connu une scolarité difficile. Il a dès son adolescence occupé les services de police et les autorités pénales. Il a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales à partir de 2007.
B. Par décision du 27 décembre 2013, le Service de la population (SPOP) a refusé la prolongation de l'autorisation de séjour de A.________ et lui a imparti un délai de trois mois pour quitter la Suisse. Il a en substance retenu que, compte tenu de la gravité des infractions commises et des récidives ainsi que de la dépendance aux services sociaux – il n'avait pas d'autres sources de revenu –, l'intérêt public à son éloignement de Suisse l'emportait largement sur son intérêt privé à y demeurer.
C. A.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant principalement au renouvellement de son autorisation de séjour, subsidiairement à l’inexigibilité de son renvoi et à son admission provisoire. Le recourant se plaignait du caractère disproportionné de la décision attaquée, soulignant en particulier qu'il ne connaissait pas son pays d'origine, dont il parlait mal la langue, et que toute sa famille, à l'exception de son père, se trouvait en Suisse. Il se prévalait également du fait qu'il avait un enfant en Suisse, B.________, né le ******** 2010, au bénéfice d’une autorisation de séjour; il avait des contacts téléphoniques réguliers avec son fils, qu'il ne pouvait pas voir régulièrement à cause d'un conflit persistant avec la mère.
La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a rejeté le recours, et confirmé la décision du SPOP, par un arrêt rendu le 11 mars 2015 (cause PE.2014.0040). Elle s'est prononcée au sujet des motifs de révocation d'une autorisation de séjour, selon l'art. 62 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). Elle a en particulier considéré ce qui suit (consid. 1d):
"La question de savoir si et dans quelle mesure les infractions commises par le recourant seraient en tant que telles de nature à justifier la révocation de son autorisation de séjour en application de l'art. 62 let. c LEtr peut toutefois demeurer indécise, dès lors qu'il apparaît manifestement que le motif de révocation lié à la dépendance à l'aide sociale (art. 62 let. e LEtr) est réalisé. Il n'est pas contesté en effet que le recourant n’a quasiment jamais subvenu seul à ses besoins et qu’il émarge à l’aide sociale de manière régulière depuis la fin de sa scolarité (soit depuis 2008 à tout le moins). S'il a certes connu une scolarité chaotique et n’a pas été en mesure d’achever une quelconque formation - ceci pour des raisons qui échappent en partie à sa volonté - il n’a cependant clairement pas fait tous les efforts qui pouvaient être attendus de lui pour parvenir à une autonomie financière. Le tribunal ne voit au demeurant aucun élément de nature à rendre vraisemblable que cette situation devrait se modifier prochainement; dans son acte de recours, l'intéressé se contente d'indiquer qu'il est conscient de ses obligations envers son fils et qu'il ne manquera pas de verser la pension due "aussitôt qu'il aura trouvé un emploi", mais ne fait état d'aucune perspective professionnelle concrète.
Dans ces conditions, il s'impose de constater que l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que la dépendance à l'aide sociale du recourant pouvait s'opposer au renouvellement de son autorisation de séjour (art. 62 let. e LEtr)."
Puis, examinant le refus de renouveler l'autorisation de séjour au regard du principe de la proportionnalité, la Cour a considéré ce qui suit (consid. 2b):
"Le recourant est arrivée en Suisse en 1999 pour y rejoindre sa mère et sa fratrie, à l’âge de 9 ans. La durée du séjour est ainsi aujourd’hui de plus de 15 ans et sa scolarité a été effectuée en Suisse. Sa mère et trois frères et sœurs (ainsi que les familles de ces derniers) demeurent tous en Suisse; seul le père du recourant réside dans son pays d’origine, et le tribunal ignore les liens qui peuvent encore les unir.
Cela étant et comme on l'a déjà vu, le recourant n'a jamais exercé une activité professionnelle stable et a bénéficié de façon quasi permanente de prestations de l'aide sociale. Il a par ailleurs enfreint à de nombreuses reprises l'ordre juridique en vigueur. On ne saurait considérer, à l'évidence, que son intégration devrait être qualifiée de réussie.
Le recourant se prévaut de sa relation avec son enfant, né en Suisse le ******** 2010 et au bénéfice d’une autorisation de séjour. Il n'est toutefois pas contesté que les contacts père-fils ne sont aujourd’hui que téléphoniques, respectivement que l'intéressé n’exerce pas de droit aux relations personnelles ni ne verse une quelconque contribution d’entretien. Le fait que le caractère ténu des liens en cause soit dû, en partie à tout le moins, à l'attitude oppositionnelle de la mère, comme le prétend le recourant - au demeurant de manière crédible -, ne saurait être considéré comme déterminant dans ce cadre, seul important, sous l'angle de l'art. 8 par. 1 CEDH, le caractère étroit et effectif de la relation; or, il s'impose de constater que l'on ne saurait considérer que le recourant entretient avec son enfant des relations étroites et effectives au sens où l'entend la jurisprudence (cf. TF, arrêt 2C_644/2012 du 17 août 2012 consid. 2.3 et 2.4 et les références).
Quant au préjudice que lui-même et sa famille auraient à subir en raison de la mesure de renvoi, le recourant fait valoir qu'il n'est pas retourné en République démocratique du Congo depuis son arrivée en Suisse, qu'il n'a aucune attache familiale dans ce pays et qu'il n'en parle pas la langue. Cela étant, l'intéressé est jeune et en bonne santé générale; il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de neuf ans, ce qui fait sérieusement douter de son allégation selon laquelle il n'en parlerait pas la langue - étant au surplus relevé que la langue officielle de la République démocratique du Congo est le français. Un renvoi dans ce pays, s'il ne sera pas sans poser quelques difficultés à l'intéressé, n'en apparaît pas moins exigible de sa part, compte tenu de l'ensemble des circonstances - soit en particulier de son défaut d'intégration manifeste en Suisse.
Dans ces conditions, l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que la mesure de renvoi résultant de la non-prolongation de l'autorisation de séjour en faveur du recourant était conforme au principe de proportionnalité."
D. A.________ se trouvait en Suisse en automne 2016, résidant chez sa mère à Lausanne. Il a été arrêté au mois d'octobre et mis en détention à Orbe. Il n'avait pas obtenu de nouvelle autorisation de séjour, après l'arrêt précité de la CDAP.
Le 22 novembre 2016, le SPOP lui a demandé de s'expliquer sur sa situation, car il avait l'intention de rendre une décision de renvoi à son encontre. A.________ a ensuite adressé une lettre au SPOP, datée du 22 novembre 2016, dans laquelle il a en substance demandé le renouvellement de son titre de séjour, en expliquant qu'il avait toujours vécu en Suisse et que sa famille et ses enfants résidaient dans ce pays. Depuis qu'il avait quitté son appartement de ******** en 2015, il avait son adresse chez sa mère.
Le 9 janvier 2017, le SPOP lui a répondu que sa requête serait traitée comme une demande de réexamen, après le rejet du recours contre la décision du 27 décembre 2013 refusant la prolongation de l'autorisation de séjour. Il lui a fixé un délai pour "préciser les faits nouveaux et pertinents qui, le cas échéant, devraient conduire à une nouvelle appréciation". Puis, le 6 février 2017, le SPOP a rendu une décision prononçant que la demande de reconsidération était irrecevable et que, subsidiairement, elle était rejetée (ch. 1 du dispositif). Un délai immédiat a été imparti au requérant pour quitter la Suisse (ch. 2 du dispositif).
E. A.________ a adressé au SPOP une lettre intitulée "recours", que ce service a reçue le 10 février 2017. Ce recours est dirigé contre la décision du 6 février 2017.
Le 17 février 2017, le SPOP a transmis ce recours à la Cour de droit administratif et public, comme objet de sa compétence. La cause a été enregistrée sous la référence PE.2017.0071.
F. Par ailleurs, A.________ a écrit au SPOP le 31 janvier 2017 (ce courrier ayant été reçu par le SPOP le 7 février 2017) pour motiver sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Il exposait qu'il était le père de deux autres enfants, un fils né le ******** 2015 et une fille née le ******** 2017. Il expliquait qu'il souhaitait pouvoir s'occuper de leur éducation, les soutenir financièrement et, par conséquent, trouver un travail en Suisse.
Le 9 février 2017, le SPOP lui a répondu ce qui suit:
"Après avoir pris connaissance de votre courrier précité, nous vous informons que nous maintenons notre décision du 6 février 2017, dont les motifs demeurent valables.
Par ailleurs, nous vous informons que si vous entendez, à l'avenir, vous prévaloir de relations que vous entretiendriez avec d'autres enfants que B.________, il conviendrait de préciser leurs identités complètes, dates de naissance, domiciles et statuts et d'indiquer, documents à l'appui, la fréquence de vos contacts avec eux.".
Le 10 février 2017, A.________ a fourni au SPOP le nom et l'adresse de son fils né le ******** 2015. Il a déclaré habiter avec la mère de cet enfant et vouloir transférer son adresse chez elle. Il n'a en revanche donné aucune précision au sujet de l'enfant né en 2017.
Considérant en droit:
1. Le recours est dirigé contre une décision du SPOP refusant de donner suite à une demande de réexamen ou de reconsidération. La décision dont la reconsidération était demandée était celle rendue par le SPOP le 27 décembre 2013, confirmée par l'arrêt PE.2014.0040 du 11 mars 2015.
Les conditions du réexamen d'une décision administrative sont fixées, en droit cantonal, à l'art. 64 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), ainsi libellé:
"Art. 64 Principes
1 Une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision.
2 L'autorité entre en matière sur la demande :
a. si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou
b. si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou
c. si la première décision a été influencée par un crime ou un délit."
En l'espèce, le recourant décrit sa situation actuelle dans son écriture. Au vu de son argumentation, la clause de l'art. 64 al. 2 let. c LPA-VD n'entre manifestement pas en considération. Le recourant n'invoque pas non plus des faits ou des moyens de preuve qu'il aurait pu faire valoir devant le SPOP ou la Cour de droit administratif et public, au cours de la procédure ayant pris fin par l'arrêt du 11 mars 2015. Dans la mesure où il expose qu'il a longtemps vécu en Suisse, qu'il souhaiterait travailler dans ce pays où se trouve sa famille, et qu'il craint de devoir aller dans un autre pays, il ne se prévaut pas d'une modification notable de l'état de fait à la base de la décision du 27 décembre 2013.
En réalité, le seul élément nouveau allégué est la naissance, après le 11 mars 2015, de deux enfants dont il affirme être le père. Cela n'était toutefois pas clairement indiqué dans la requête du 22 novembre 2016 (l'enfant né à la fin de l'année 2015 n'y était pas expressément mentionné). L'arrêt de la CDAP du 11 mars 2015 rappelait que, pour qu'une autorisation de séjour puisse être accordée au titre du regroupement familial, il fallait des relations étroites et effectives entre le père et les enfants. Or le recourant n'a rien invoqué de tel dans sa demande de réexamen ni dans ses écritures ultérieures. Le SPOP était donc fondé à lui rappeler, le 9 février 2017, que pour prétendre à une nouvelle autorisation, il devait donner davantage d'explications sur sa situation familiale.
Certes, le recourant a laissé entendre dans son écriture du 10 février 2017 qu'il vivait avec la mère de l'enfant né en 2015. Dans ses précédentes écritures il avait toutefois encore indiqué qu'il résidait chez sa propre mère. Et lors de son audition par la gendarmerie le 13 décembre 2016, il a déclaré qu'il n'avait jamais habité avec la mère de cet enfant. De plus, malgré les requêtes du SPOP, il n'a donné aucune explication sur l'enfant qui serait né en janvier 2017; sans doute n'a-t-il pas la même mère que le fils né en 2015. Le recourant n'a pas non plus allégué que sa paternité sur ces deux enfants avait été établie dans des documents d'état civil. Par ailleurs, le regroupement familial inversé d'un ressortissant étranger qui n'a pas le droit de garde ni l'autorité parentale sur un enfant (pour autant que l'enfant ait un droit de séjour durable en Suisse, ce que l'on ignore dans le cas particulier) suppose, en plus de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique, que le parent ait fait preuve d'un comportement irréprochable (cf. arrêts du TF 2C_153/2013 du 1er mai 2013 consid. 2.1; 2C_250/2012 du 28 mars 2012 consid. 2.2.4). Au regard notamment de ce qui a été retenu dans l'arrêt de la CDAP du 11 mars 2015, cette dernière condition n'est pas remplie en l'occurrence.
En l'espèce, compte tenu des arguments présentés par le recourant dans sa requête du 22 novembre 2016, et des compléments fournis au SPOP qui l'avait invité à préciser sa situation, ce service était fondé à considérer qu'il n'avait pas à entrer en matière sur la demande de réexamen.
2. Comme, au regard de la législation sur les étrangers, la situation du recourant n'a pas été modifiée depuis l'entrée en force de l'arrêt PE.2014.0040 du 11 mars 2015, l'obligation de quitter la Suisse est toujours valable. Il convient de préciser que, le recourant n'ayant aucun droit de séjour en Suisse, le SPOP était fondé à rendre une décision de renvoi à son encontre, en lui fixant un délai de départ immédiat (cf. art. 64 al. 1 et 64d al. 2 let. b et c LEtr). Il n'y a pas non plus lieu, pour l'autorité cantonale, de proposer une admission provisoire à l'autorité fédérale compétente (cf. art. 83 LEtr). Le recourant n'a pas rendu plausible que l'exécution du renvoi dans son pays d'origine (Congo-Kinshasa) ne serait pas exigible; il s'est borné à présenter quelques allégations générales au sujet des inconvénients d'un retour dans son pays. Il ne ressort pas non plus du dossier des circonstances propres à justifier une admission provisoire (cf. concernant le renvoi au Congo-Kinshasa: arrêts du Tribunal administratif fédéral D-6602/2016 du 25 janvier 2017, E-5525/2015 du 6 juillet 2016, D-1612/2015 du 18 juin 2015 et D-4903/2012 du 27 août 2013 consid. 5 et 6).
3. Le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD, sans échange d'écritures, sur la base du dossier produit par le SPOP et avec une motivation sommaire. Ce rejet entraîne la confirmation de la décision attaquée. Il se justifie de statuer sans frais. Le recourant n'a pas droit à des dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 6 février 2017 par le Service de la population est confirmée.
III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens.
Lausanne, le 24 février 2017
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.