TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 8 janvier 2018

Composition

M. Eric Brandt, président; M. Guy Dutoit et M. Antoine Thélin, assesseurs; Mme Mathilde Kalbfuss, greffière.

 

Recourant

 

A.________, à ********, représenté par Me Nabil CHARAF, avocat à Montreux,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.

  

 

Objet

       Refus de délivrer

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 26 janvier 2017 (refusant une autorisation de séjour en vue du mariage et prononçant le renvoi de Suisse)

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ est un ressortissant du Kosovo né le ******** 1993. Il est entré clandestinement en Suisse en date du 13 décembre 2014 et y séjourne depuis lors sans autorisation.

B.                     Le 29 novembre 2016, A.________ a déposé auprès du Service de la population (ci-après: SPOP) une demande de détermination sur le séjour en Suisse en vue de son mariage avec une ressortissante péruvienne du nom d'B.________, née le ******** 1976, divorcée et titulaire d'une autorisation de séjour. Cette dernière est la mère de quatre enfants nés les ******** 1999, ******** 2000, ******** 2003 et ******** 2005 de son précédent mariage, sur lesquels elle a l'autorité parentale et la garde, et de deux enfants nés les ******** 2009 et ******** 2012, qui ont été désavoués par son ex-conjoint. Sans emploi, elle perçoit les prestations du revenu d'insertion (ci-après: RI) depuis le 1er avril 2009.

Dans un courrier du 9 décembre 2016, le SPOP a constaté que la fiancée d’A.________ n’avait pas les moyens de subvenir seule aux besoins de sa famille puisqu’elle recourait à l’assistance publique, si bien que la condition des moyens financiers suffisants de l'art. 44 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) n'était pas réalisée. Il l’a informé qu'il envisageait par conséquent de lui refuser l'octroi d'une autorisation de séjour en vue du mariage et l'a invité à lui faire part au préalable de ses remarques à ce sujet.

A.________ s'est déterminé le 21 décembre 2016 en expliquant que son amie et lui s’étaient connus le 14 mai 2015, qu’ils faisaient ménage commun depuis près d’une année et qu’ils disposaient de moyens financiers suffisants, dès lors que son salaire mensuel était de 5'500 fr. et que les ressources de sa compagne totalisaient 5'785 fr. par mois. Il a affirmé remplir les exigences liées au respect du droit au mariage et au principe de la proportionnalité dans la mesure où il parlait bien le français, disposait d’un emploi et avait des attaches familiales en Suisse, plus particulièrement dans la partie alémanique. Entre autres pièces, A.________ a joint un contrat de travail de durée indéterminée conclu le 20 décembre 2016 avec une entreprise basée à ********, aux termes duquel il était engagé en qualité de ferrailleur dès la régularisation de son statut de séjour contre une rémunération de 5'500 fr. brut par mois, un contrat de bail au nom d’B.________, portant sur un appartement de 5,5 pièces à ******** au loyer de 2'520 fr. par mois, ainsi qu’une communication de l'Office d'assurance-invalidité (ci-après: Office AI) du 6 décembre 2016 à l’attention de cette dernière, l’informant qu’elle ne pourrait pas bénéficier de mesures d'intervention précoce ou de réadaptation professionnelle et qu’un projet de décision concernant son droit à d’éventuelles autres prestations de l’assurance-invalidité (ci-après: prestations AI) lui parviendrait ultérieurement.

C.                     Par décision du 26 janvier 2017, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour en vue du mariage à A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse, en reprenant les motifs exposés dans son préavis du 9 décembre 2016.

D.                     A.________ a recouru en temps utile devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal ou la CDAP) contre cette décision, dont il demande l’annulation. A l’appui de son recours, il a notamment produit un jugement de divorce du 26 janvier 2016, fixant la contribution d'entretien à la charge de l’ex-mari de sa compagne à 50 fr. par mois et par enfant, ainsi que deux décisions d'allocations familiales du Centre patronal, allouant à l’intéressée un montant de 2'140 fr. par mois (soit 370 fr. par enfant âgé de moins de 16 ans révolus et 330 fr. pour les deux enfants plus âgés).

Invité par la suite à fournir des pièces attestant de la situation financière du couple et de l'état d'avancement de la procédure introduite auprès de l'Office AI, le recourant a transmis les fiches des trois premiers salaires lui ayant été versés aux mois d’avril, mai et juin 2017 à concurrence de montants nets de 4'910 fr. 10, 4'226 fr. 10 et 4'175 fr. 10. Il a aussi produit deux lettres de l'Office AI datées du 5 mai 2017, indiquant que le droit aux prestations AI était en cours d'évaluation, et une décision du Centre social régional de ******** (ci-après: CSR) du 23 juin 2017, réévaluant le montant du RI versé à sa compagne pour tenir compte du fait que sa fille aînée venait d'accéder à la majorité. Le recourant a relevé que son amie avait décidé de renoncer aux prestations sociales car il était en mesure de prendre la famille en charge financièrement et précisé qu'il produirait une attestation en ce sens ultérieurement.

En date du 10 août 2017, le recourant a fait savoir que le CSR avait versé à sa compagne le RI des mois de mars, avril et mai 2017 avec effet rétroactif, sans tenir compte de son souhait de renoncer à cette prestation financière. Le CSR avait ensuite refusé la proposition de son amie tendant à lui rembourser les montants perçus, en se prévalant du fait que le couple n'était pas marié.

Interpellé par le tribunal, le CSR a exposé, le 4 septembre 2017, que l'arrivée du recourant dans le ménage de l’intéressée lui avait été signalée au mois d'avril 2017. Il n’avait pas été considéré comme son concubin puisqu’il ne détenait pas d’autorisation de séjour et n'avait pas indiqué former un couple avec elle, et avait par conséquent été compris dans le ménage comme une personne non à charge jusqu'en juillet 2017. Depuis le mois d'août 2017, le recourant n’était plus pris en compte dans la composition du ménage pour calculer les prestations du RI. Il était néanmoins tenu de contribuer aux frais du loyer à concurrence de 1/8e. Le CSR a encore souligné que sa compagne lui avait fait part de ses projets de mariage au mois de juillet 2017 seulement et qu’elle n'avait jamais déclaré renoncer aux prestations du RI. Il a produit un décompte des prestations d'assistance lui ayant été versées du 1er mars au 31 juillet 2017 et une décision RI du 28 août 2017 fixant le montant du RI à 3'045 fr. 95 à partir du 1er août 2017.

Dans sa réponse du 14 septembre 2017, l'autorité intimée a indiqué qu'elle maintenait sa décision, en soulignant que les revenus du couple étaient insuffisants pour permettre l'entretien d'une famille composée de sept personnes et que les conditions de l'art. 44 let. c LEtr n'étaient donc pas réalisées.

Les parties ont encore eu la possibilité de se déterminer par la suite. En date du 2 octobre 2017, l’autorité intimée a fait savoir que l'employeur du recourant lui avait confirmé le jour même, par téléphone, que l’activité professionnelle de ce dernier se poursuivait, dans les mêmes conditions.

E.                     Le tribunal a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit:

1.                      Le litige porte sur le refus de l’autorité intimée de délivrer au recourant, de nationalité kosovare, une autorisation de séjour en vue de la célébration de son mariage avec une ressortissante péruvienne au bénéfice d'une autorisation de séjour.

2.                      a) Eu égard aux art. 14 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 12 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), la jurisprudence a précisé que, dans la mesure où l'officier d'état civil ne peut pas célébrer le mariage d'un étranger qui n'a pas établi la légalité de son séjour en Suisse (cf. art. 98 al. 4 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC; RS 210]), les autorités de police des étrangers sont tenues de délivrer un titre de séjour temporaire en vue du mariage lorsqu'il n'y a pas d'indice que l'étranger entende, par cet acte, invoquer abusivement les règles sur le regroupement familial et qu'il apparaît clairement que l'intéressé remplira les conditions d'une admission en Suisse après son union (cf. art. 17 al. 2 LEtr par analogie). Dans un tel cas, il serait en effet disproportionné d'exiger de l'étranger qu'il rentre dans son pays pour s'y marier ou pour y engager à distance une procédure en vue d'obtenir le droit de revenir en Suisse pour se marier. En revanche, dans le cas inverse, soit si, en raison des circonstances, notamment de la situation personnelle de l'étranger, il apparaît que ce dernier ne pourra pas, même une fois marié, être admis à séjourner en Suisse, l'autorité de police des étrangers pourra renoncer à lui délivrer une autorisation de séjour provisoire en vue du mariage. Il n'y a en effet pas de raison de lui permettre de prolonger son séjour en Suisse pour s'y marier alors qu'il ne pourra de toute façon pas, par la suite, y vivre avec sa famille (ATF 137 I 351 consid. 3.7, confirmé par ATF 138 I 41 consid. 4; Tribunal fédéral [TF] 2C_295/2017 du 27 mars 2017 consid. 5.1; 2C_81/2016 du 15 février 2016 consid. 6.1).

L'art. 17 LEtr, auquel la jurisprudence précitée se réfère par analogie, dispose que l'étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande d'autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l'étranger (al. 1). L'autorité cantonale compétente peut autoriser l'étranger à séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions d'admission sont manifestement remplies (al. 2). Une telle autorisation temporaire, dite de "séjour procédural", doit être décidée sur la base d'une appréciation sommaire des chances de succès de la requête au fond, conformément à la pratique en matière de mesures provisionnelles (ATF 139 I 37 consid. 2.2). Selon l’art. 6 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), les conditions d'admission visées à l'art. 17 al. 2 LEtr sont manifestement remplies notamment lorsque les documents fournis attestent d'un droit légal ou d'un droit découlant du droit international public à l'octroi d'une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée, lorsqu'aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr n'existe et que la personne concernée accepte de collaborer au sens de l'art. 90 LEtr (al. 1). L'engagement d'une procédure matrimoniale ou familiale ne confère, en soi, aucun droit lors de la procédure d'autorisation (al. 2), mais doit être pris en considération dans l’appréciation sommaire des conditions de l’art. 17 al. 2 LEtr, en particulier lorsqu'il existe déjà une vie familiale digne de protection au sens de l'art. 8 CEDH, à laquelle l'application de l'art. 17 al. 1 LEtr porterait atteinte (ATF 139 I 37 consid. 2.2). Dès lors que l'art. 17 al. 2 LEtr exige que les conditions de délivrance de l'autorisation de séjour soient manifestement remplies, le requérant doit être autorisé à séjourner, respectivement poursuivre son séjour en Suisse lorsque les chances que l'autorisation soit délivrée apparaissent significativement plus élevées que celles de son refus (ATF 139 I 37 consid. 4.1; arrêt PE.2016.0221 du 25 septembre 2017 consid. 3a).

Partant, il convient de vérifier si le recourant satisfait aux critères précités, de manière à ce que, dans l'affirmative, il puisse prétendre à une autorisation de séjour en vue de préparer son mariage en Suisse (ATF 139 I 37 consid. 3.5.2; TF 2C_950/2014 du 9 juillet 2015 consid. 4.2 et la référence citée).

b) En l'occurrence, le dossier ne contient aucun indice permettant de douter que le mariage serait sérieusement voulu et indiquant qu'il viserait en réalité à éluder les règles de police des étrangers. La première condition posée par la jurisprudence pour pouvoir tomber dans le champ de protection du droit au mariage étant réalisée, seule reste à trancher la question de savoir si, au regard des circonstances du cas d'espèce, il apparaît clairement que le recourant pourrait être admis à séjourner en Suisse une fois marié. Ceci conduit nécessairement à se demander si les conditions de fond qui président à l'octroi d'une autorisation de séjour "ordinaire", c'est-à-dire d'un titre non limité à la préparation et célébration du mariage, seraient réunies en cas de mariage.

3.                      a) La fiancée du recourant étant titulaire d'une autorisation de séjour, celui-ci peut se prévaloir de l'art. 44 LEtr, qui prescrit que l'autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour à condition qu'ils vivent en ménage commun (let. a), qu'ils disposent d'un logement approprié (let. b) et qu'ils ne dépendent pas de l'aide sociale (let. c). Il s'agit d'une disposition potestative, de sorte que l'octroi de l'autorisation de séjour est laissé à l'appréciation de l'autorité compétente (art. 96 LEtr) et que le conjoint et/ou les enfants du titulaire de l'autorisation de séjour ne peuvent pas se prévaloir d'un droit au regroupement familial sur la base de l'art. 44 LEtr (ATF 137 I 284 consid. 1.2 et les arrêts cités; TF 2C_752/2011 du 2 mars 2012; arrêt PE.2010.0597 du 8 août 2011 consid. 3).

Selon la jurisprudence, pour que le regroupement familial puisse être refusé pour des motifs liés à l'aide sociale, il faut qu'il existe un danger concret que les membres de la famille tombent d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique. Le simple risque n'est pas suffisant. Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'assistance publique, il faut tenir compte notamment du montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle tombe d'une manière continue à la charge de l'aide sociale, il faut examiner sa situation financière à long terme, et non pas seulement au moment de la demande de regroupement familial. Il convient en particulier d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable, s'il existe des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique. Comme le regroupement familial vise à réunir une famille, il faut prendre en compte la disponibilité de chacun de ses membres à participer financièrement à cette communauté et à réaliser un revenu. Celui-ci doit être concret, vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire (ATF 137 I 351 consid. 3.9; 125 II 633 consid. 3c; 122 II 1 consid. 3c; TF 2C_47/2014 du 5 mars 2014 consid. 2.1; 2C_268/2011 du 22 juillet 2011 consid. 6.2.2 et 6.2.3).

Les directives édictées par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après: SEM) dans le domaine des étrangers, dans leur état au 26 janvier 2018, prévoient ce qui suit au chapitre "Membres de la famille du titulaire d’une autorisation de séjour":

"6.4.2.3 Moyens financiers

Les moyens financiers doivent permettre aux membres de la famille de subvenir à leurs besoins sans dépendre de l’aide sociale (art. 44, let. c, LEtr). Les moyens financiers doivent au moins correspondre aux normes de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (Normes CSIAS). Les cantons sont libres de prévoir des moyens supplémentaires permettant de garantir l’intégration sociale des étrangers. Les éventuels revenus futurs ne doivent en principe pas être pris en compte. Ce principe ressort notamment du fait que les membres de la famille du titulaire d’une autorisation de séjour à l’année qui sont entrés en Suisse au titre du regroupement familial n’ont pas droit à l’octroi d’une autorisation de séjour. Lorsqu'une autorisation de séjour est malgré tout délivrée, les intéressés ont droit à l'exercice d'une activité lucrative. C'est pourquoi un éventuel revenu futur peut, à titre exceptionnel, être pris en compte lorsque ce revenu peut selon toute vraisemblance être généré à long terme (poste de travail sûr et réel et possibilité effective d'exercer une activité lucrative compte tenu de la situation familiale)."

On ignore dans le cas présent si la fille aînée de la fiancée du recourant, âgée de 18 ans, est déjà autonome financièrement ou encore en formation professionnelle ou aux études. Dans le doute, il convient, en défaveur du recourant, de la compter dans la composition du ménage familial, qui comprend ainsi huit personnes. A cet égard, il ressort des normes de la Conférence suisse des institutions d’action sociale (ci‑après: normes CSIAS) que le forfait pour l’entretien est fixé, depuis 2017, à 2'986 fr. par mois pour un ménage de huit personnes (cf. chapitre B.2 p. 4), sans compter notamment le loyer et les primes d'assurance-maladie obligatoire (cf. chapitre B.2 p. 2). Dans le canton de Vaud, la prestation financière est accordée dans les limites d'un barème établi par le règlement du 26 octobre 2005 d'application de la loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action sociale (RLASV; RSV 850.051.1), après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants à charge (art. 31 al. 2 de la loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action sociale [LASV; RSV 850.051]). Il résulte de ce barème, annexé au règlement, que le forfait mensuel d'entretien s'élève à 3'410 fr. pour huit personnes, montant auquel s'ajoutent 65 fr. de frais particuliers pour un couple. En ajoutant le montant effectif du loyer, qui est de 2'520 fr. par mois d’après le contrat de bail figurant au dossier, on arrive à des minimas de 5’506 fr. selon les normes CSIAS (2'986 fr. + 2’520 fr.) et de 5’995 fr. selon le barème vaudois (3'410 fr. + 65 fr. + 2’520 fr.).

b) Il résulte du dossier que la fiancée du recourant est sans emploi et qu’elle bénéficie des prestations du RI depuis le 1er avril 2009, sans interruption, pour elle et ses enfants. Le montant est de 3’045 fr. 95 par mois depuis le 1er août 2017. Ses revenus ne provenant pas de l’aide sociale sont par ailleurs composés de la pension alimentaire de 200 fr. versée chaque mois par son ex-mari pour leurs quatre enfants communs et des allocations familiales de 2'140 fr. par mois, ce qui représente un total de 2'340 francs. A relever que dans sa décision RI du 28 août 2017, le CSR a tenu compte d’une pension alimentaire de 150 fr. par mois et d’allocations familiales de 1’810 fr. par mois, ce qui laisse supposer que la part attribuée à la fille aînée de la fiancée du recourant, majeure depuis le 7 juin 2017, a été supprimée et que les revenus de cette dernière se montent désormais à 1'960 fr., comme le mentionne d’ailleurs le recourant dans une écriture du 27 septembre 2017. L’intéressé dispose de son côté d’un contrat de travail qui prévoit de l’engager comme ferrailleur dès la régularisation de ses conditions de séjour en Suisse, contre un salaire mensuel brut de 5'500 francs. Les fiches de salaire qu’il a versées à la procédure attestent néanmoins du fait qu’il a déjà commencé à travailler et que son activité lui a procuré des revenus nets de 4'910 fr. 10, 4'226 fr. 10 et 4'175 fr. 10 en avril, mai et juin 2017, ce qui équivaut à un salaire mensuel net de 4'437 fr. 10 en moyenne. L’employeur du recourant a confirmé, le 2 octobre 2017, que l’activité en question se poursuivait dans les mêmes conditions. Il convient donc de retenir que son revenu déterminant est de 4'437 fr. 10 par mois.

Le couple totalise ainsi des revenus mensuels de l’ordre de 6’777 fr. 10 (2'340 fr. + 4'437 fr. 10), respectivement 6'397 fr. 10 d’après les chiffres retenus par les services sociaux (1'960 fr. + 4'437 fr. 10). Ces montants sont supérieurs au minimum vital calculé pour la famille, qui s'élève à 5’995 fr. si l'on retient le forfait le plus élevé fixé par le revenu d'insertion et non le montant des normes CSIAS, de l’ordre de 5’506 francs. Ces chiffres ne tiennent pas compte des primes d’assurance-maladie, qui ne sont pas déterminées en l’occurrence. Eu égard toutefois à sa situation financière, la famille aura vraisemblablement droit à des subsides cantonaux - ce qui est d’ailleurs déjà très probablement le cas de la mère et des enfants -, qui financeront, le cas échéant, tout ou partie des primes minimales. La fiancée du recourant a de surcroît déposé une demande de prestations AI, qui est actuellement en cours d’instruction. Or, il n’est pas exclu qu’elle obtienne une rente, qui viendra compléter ses ressources actuelles. Il faut dès lors bien admettre que le couple disposera à l’avenir des moyens nécessaires pour satisfaire aux besoins vitaux de toute la famille. Une fois marié, le recourant sera pour le surplus inclus dans la composition du ménage et ses ressources seront additionnées à celles de sa fiancée. Dans ce contexte, il est très vraisemblable que cette dernière ne remplisse plus les conditions lui permettant de bénéficier de l’aide sociale, dans la mesure où les revenus du couple se situeront au-dessus du minimum vital défini par le barème cantonal.

Une autorisation de séjour en vue du mariage doit ainsi être délivrée au recourant. Encore doit-on rappeler qu'une telle autorisation temporaire, délivrée afin de permettre aux fiancés de préparer et de célébrer leur mariage, ne constitue pas une garantie qu'une autorisation de séjour ordinaire annuelle sera accordée, respectivement renouvelée après la cérémonie, indépendamment de l'évolution de la situation du recourant. Ce dernier devra démontrer au long cours qu'il exerce de manière assidue et régulière une activité lucrative assurant son autonomie financière et celle de sa famille. Si cette condition n'est pas réalisée, l’autorité intimée sera susceptible de lui refuser la délivrance, respectivement le renouvellement d'une autorisation de séjour ordinaire annuelle. Il reviendra ainsi à l'autorité intimée de vérifier quelle est la situation financière du recourant et de sa famille lors des échéances régulières de son autorisation de séjour.

c) Au vu de ce qui précède, il n’est nul besoin d'examiner si les conditions du cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr sont réalisées, disposition que l’autorité intimée mentionne du reste dans sa décision, sans plus de précision.

4.                      Il s’ensuit que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. Le dossier est renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle délivre une autorisation de séjour en vue de mariage au recourant, sous réserve de l'approbation du SEM, cas échéant (art. 99 LEtr, 85 OASA et 2 let. e de l'ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers [RS 142.201.1]).

Vu le sort du recours, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD). Assisté par un mandataire professionnel, le recourant a droit à l'allocation de dépens, à la charge de l'autorité intimée (art. 55 LPA-VD).

 

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision du Service de la population du 26 janvier 2017 est annulée et le dossier est renvoyé à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.                    Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.                    L'Etat de Vaud, par la caisse du Service de la population, versera un montant de 1'000 (mille) francs au recourant A.________ à titre de dépens.

Lausanne, le 8 février 2018

 

Le président:                                                                                             La greffière:


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.