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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 23 mai 2017 |
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Composition |
M. Pierre Journot, président; M. Fernand Briguet et |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Service de l'emploi Contrôle du marché du travail, et protection des travailleurs, à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Objet |
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Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi Contrôle du marché du travail du 21 février 2017 |
Vu les faits suivants
A. A.________ est une entreprise générale de construction dont le siège est à Vevey. Son administrateur était B.________ jusqu'au 14 décembre 2016 et est, depuis le 13 janvier 2017, C.________.
B. Le 5 août 2016, A.________ a reçu un premier avertissement du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs (ci-après: le SDE), la sommant de respecter les procédures applicables en cas d'engagement de main d'œuvre étrangère, sous menace de rejet de ses futures demandes d'admission de travailleurs étrangers pour une durée de un à douze mois. Cette mesure était prise suite à l'occupation, le 23 mai 2016, par A.________ de D.________, ressortissant de Macédoine né le ******** 1974, sur un chantier alors qu'il n'était pas en possession des autorisations nécessaires.
C. Le 8 septembre 2016, les inspecteurs du SDE ont, lors d'un contrôle de chantier, constaté qu'A.________ occupait à son service deux employés, E.________, né le ******** 1976, et F.________, né le ******** 1964, tous deux ressortissants de Macédoine, alors qu'ils n'étaient pas en possession des autorisations nécessaires. Pour ces faits, le SDE a, par décision du 21 octobre 2016, sanctionné A.________ d'une interdiction d'engager des travailleurs étrangers pour une durée de trois mois.
D. Le 12 décembre 2016, les inspecteurs du SDE se sont rendus à Bercher, sur le site d’un bâtiment en voie de transformation. A cette occasion, ils ont constaté la présence sur le chantier de G.________, ressortissant de Macédoire né ******** 1962, de D.________ (qui avait déjà été interpellé le 5 août 2016, voir ci-dessus) et deH.________, alias E.________ (qui avait déjà été interpellé le 8 septembre 2016, voir ci-dessus). Entendus le jour-même par la Police cantonale vaudoise, G.________ et D.________ ont reconnu ne pas disposer de permis de travail en Suisse et d’être intervenus sur le chantier comme maçons. H.________ a, lui, pris la fuite à la vue des inspecteurs. Il a toutefois été formellement reconnu par ces derniers, et son identité a été confirmée grâce à sa carte d'identité laissée dans le Portakabin utilisé par les employés d'A.________. Les inspecteurs ont relevé dans leur rapport établi le 13 décembre 2016 que, lors du contrôle du 8 septembre 2016, ce travailleur s'était légitimé avec une carte d'identité de Macédoine au nom de E.________, né le ******** 1976, sur laquelle figuraient la même photo et le même numéro d'identification personnelle que sur la carte d'identité retrouvée le 12 décembre 2016.
Le 12 janvier 2017, le SDE a invité A.________ à se déterminer sur le fait d’avoir employé sans autorisation G.________, D.________ et H.________, dans un délai expirant le 26 janvier 2017. A.________ n’a pas répondu à ce courrier. Par décision du 21 février 2017 intitulée "Infractions au droit des étrangers", le SDE a: rappelé à A.________ l’obligation de respecter les dispositions applicables en matière d’engagement de la main d’œuvre étrangère (ch. 1 du dispositif); l’a informée que toute demande d’admission de travailleurs étrangers qu'elle viendrait à présenter serait rejetée, à compter du 21 février 2017 et pour une durée de six mois (ch. 2 du dispositif); mis les frais de la décision, de 500 fr., à sa charge (ch. 3 du dispositif). Le SDE, par une décision séparée du 21 février 2017 intitulée "Décision de facturation des frais de contrôle", a mis à la charge d'A.________ les frais du contrôle du 12 décembre 2016, par 1'200 francs.
E. A.________ recourt contre la décision du 21 février 2017 intitulée "Infractions au droit des étrangers", dont elle demande l’annulation. Elle fait valoir que dès lors que, dans le secteur de la construction, ne travaillent que des ouvriers d'origine étrangère, le fait de ne plus pouvoir en engager pendant six mois entraînerait l'arrêt de son activité.
F. Dans ses déterminations du 26 avril 2017, Le SDE conclut au rejet du recours.
G. La Cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) L'art. 91 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) dispose qu'avant d'engager un étranger, l'employeur doit s'assurer qu'il est autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse en examinant son titre de séjour ou en se renseignant auprès des autorités compétentes. Selon la jurisprudence, il appartient à chaque employeur de procéder au contrôle. La simple omission de procéder à l'examen du titre de séjour ou de se renseigner auprès des autorités compétentes constitue déjà une violation du devoir de diligence (arrêt 2C_1039/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.1 et les réf. citées).
Le non-respect de cette obligation expose l'employeur à la sanction prévue par l'art. 122 LEtr (arrêt 2C_1039/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.1 précité). D'après cette disposition, si un employeur a enfreint la loi sur les étrangers de manière répétée, l'autorité compétente peut rejeter entièrement ou partiellement ses demandes d'admission de travailleurs étrangers, à moins que ceux-ci aient un droit à l'autorisation (al. 1).
b) En l'espèce, la recourante ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés, mais fait valoir que la sanction administrative prononcée par l'autorité intimée - à savoir le refus d'entrer en matière sur toute demande de main-d'oeuvre étrangère que la recourante serait appelée à formuler pour une durée de six mois - est disproportionnée au regard de sa situation.
c) Le principe de proportionnalité (cf. art. 5 al. 2
Cst.) se compose traditionnellement des règles d'aptitude - qui exige que le
moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose
qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la
moins grave aux intérêts privés -, et de proportionnalité au sens étroit - qui
met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré
et sur le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 133 I 77 consid.
4.1 p. 81, et la jurisprudence citée). S’agissant des sanctions
administratives, le principe de la proportionnalité impose une appréciation
différenciée de chaque situation en tenant compte des circonstances concrètes
du cas d'espèce (ATF 135 II 377, 120 V 48, ég. Pierre Moor, Droit
administratif, vol. II, 3ème éd., Berne 2011,
p. 136), ce qui correspond à l’obligation que l’on trouve en matière pénale
d’apprécier les circonstances subjectives du comportement répréhensible. A cet
effet, il y a lieu de tenir compte de la gravité de l'infraction, des
conséquences de la sanction pour l'intéressé, du comportement antérieur de
l'intéressé et de l'intérêt public en cause (ATF 103 Ib 126 consid. 5 p. 130).
d) En l'espèce, la recourante a déjà été sanctionnée dans un passé récent pour des infractions aux dispositions du droit des étrangers: le 5 août 2016 par un avertissement, puis le 21 octobre 2016 par un blocage de main d'œuvre étrangère pendant trois mois. On se trouve partant non seulement dans un cas de récidive, mais, de surcroît, les faits commis le 12 décembre 2016 l'ont été lorsque le blocage de main d'œuvre étrangère de trois mois par la décision du 21 octobre 2016 était toujours en force. Une mesure d'une certaine sévérité s'impose donc. Partant, la décision de l'autorité intimée de rejeter toute demande d'admission de travailleurs étrangers formulée par la recourante pendant une durée double de la précédente sanction, soit pendant six mois, apparaît proportionnée.
2. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de la recourante (art. 49 LPA-VD) et au maintien de la décision attaquée. Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de l'emploi du 21 février 2017 est maintenue.
III. Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de la recourante A.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 23 mai 2017
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.