TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 24 mars 2017

Composition

M. Pascal Langone, président; Mme Claude-Marie Marcuard et M. Emmanuel Vodoz, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière.  

 

Recourants

1.

A.________ à ********

 

2.

B.________ à ********

 

 

3.

C.________ à ********

 

 

4.

D.________ à ********

 

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

Réexamen   

 

Recours A.________ et consorts c/ décision du Service de la population (SPOP) du 21 février 2017 (rejet de la demande de reconsidération).

 

Vu les faits suivants

A.                     A.________, ressortissant albanais né le ******** 1977, est entré en Suisse le 1er décembre 2015, sans autorisation. Son épouse, B.________, née le ******** 1977, ainsi que leurs deux enfants, C.________, né le ******** 2000, et D.________, née le ******** 2006, tous trois ressortissants albanais, l'ont rejoint illégalement le 1er février 2016.  

B.                     Par décision du 6 octobre 2016, le Service de l'emploi (ci-après: le SDE) a refusé la demande de prise d'activité lucrative en qualité d'indépendant déposée en faveur d'A.________ par la société ********, actuellement en liquidation, dont il était associé.

Par décision du 13 décembre 2016, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a refusé de délivrer des autorisations de séjour en faveur d'A.________, de son épouse et de leurs enfants, pour le motif qu'il était lié par la décision négative rendue le 6 octobre 2016 par le SDE.

C.                     Le 26 janvier 2017, A.________ a sollicité du SPOP le réexamen de la décision du 13 décembre 2016, exposant qu'il avait conclu le 2 décembre 2016 un contrat de travail de durée indéterminée avec la société ******** en qualité de maçon.

D.                     Par décision du 21 février 2017, le SPOP a déclaré la demande de reconsidération irrecevable, l'a subsidiairement rejetée et a imparti un délai immédiat à A.________ et sa famille pour quitter la Suisse, relevant que la prise d'emploi invoquée n'avait pas fait l'objet d'une décision du SDE.

E.                     Le même jour, A.________ a fait inscrire au Registre du commerce l'entreprise individuelle "********" dont il est titulaire et dont le but est "l'exploitation d'une entreprise de construction dans le domaine du bâtiment".

F.                     Par acte commun du 27 février 2017, A.________, B.________, C.________ et D.________ ont recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du 21 février 2016 sans prendre de conclusion, se limitant à déclarer "ne pas [être] d'accord" avec la décision entreprise et vouloir "faire recours contre cette décision".

L'autorité intimée a produit son dossier.

G.                    Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                      a) Lorsque, comme en l'espèce, l'autorité saisie d'une demande de réexamen refuse d'entrer en matière, un recours ne peut porter que sur le bien-fondé de ce refus (cf. ATF 126 II 377 consid. 8d p. 395; voir aussi arrêts 2C_172/2013 du 21 juin 2013 consid. 1.4; 2C_504/2013 du 5 juin 2013 consid. 3).

Aux termes de l'art. 64 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité entre en matière sur la demande si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (al. 2 let. a) ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (al. 2 let. b). Les faits et les moyens de preuve invoqués doivent être "importants", soit de nature à modifier l'état de fait à la base de l'acte attaqué et à aboutir à un résultat différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (cf. arrêt PE.2013.0321 du 22 octobre 2013 consid. 2a, et la référence citée). Le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires. Le droit des étrangers n'échappe pas à cette règle (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1; voir aussi arrêts 2C_172/2013 du 21 juin 2013 consid. 4.1; 2C_349/2012 du 18 mars 2013 consid. 4.2.1).

b) En l'occurrence, le recourant A.________ fait valoir qu'il a conclu le 2 décembre 2016 un contrat de travail de durée indéterminée avec la société ******** en qualité de maçon. Si cet élément est certes nouveau, force est toutefois de constater qu'il n'est pas susceptible de conduire à une appréciation juridique différente de sa situation. En effet, en tant que ressortissant d'un Etat tiers, la prise d'activité lucrative doit être autorisée par le SDE en vertu des art. 18 ss de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20); or, cette dernière autorité n'a en l'espèce pas délivré d'autorisation de prise d'emploi – si tant est qu'elle a reçu une demande en ce sens, ce qui n'apparaît pas être le cas – et il n'est par conséquent pas loisible à l'autorité intimée de délivrer au recourant une autorisation de séjour pour activité lucrative et, par extension, une autorisation de séjour par regroupement familial à son épouse et à leurs enfants. Le fait qu'il ait fait inscrire au Registre du commerce une entreprise individuelle n'est pas déterminant non plus.

C'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée a déclaré irrecevable la demande de reconsidération déposée par les recourants le 26 janvier 2017, et l'a subsidiairement rejetée.

2.                      Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée, sans qu'il ne soit nécessaire de procéder à un échange d'écritures (art. 82 LPA-VD). Succombant, les recourants supportent les frais de justice et n'ont pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision rendue le 21 février 2017 par le Service de la population est confirmée.

III.                    Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 24 mars 2017

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.