TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 24 juillet 2017

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. Raymond Durussel et M. Emmanuel Vodoz, assesseurs ; M. Matthieu Sartoretti, greffier.

 

Recourante

 

A.________ à ******** représentée par Me Mathieu Blanc, avocat, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Révocation

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 17 février 2017 révoquant son autorisation de séjour temporaire pour études et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                     A.________ (ci-après: la recourante), ressortissante tunisienne, née le ******** 1991, a effectué son école obligatoire en Tunisie. Après avoir obtenu son baccalauréat dans son pays d'origine, elle a sollicité, le 3 septembre 2010, la délivrance d’un visa en vue d'un séjour touristique en Suisse d'une durée d'un mois. Par décision du 4 janvier 2011, le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a confirmé le refus de visa prononcé par la représentation suisse à Tunis.

B.                     Au cours des années 2010 et 2011, A.________ a été inscrite à la faculté des Sciences techniques à Tunis, avant de se réorienter vers le domaine de la mode.

C.                     Le 23 mars 2011, l'intéressée a déposé une demande d'autorisation de séjour temporaire pour études auprès du Service de la population (ci-après: le SPOP ou l'autorité intimée) afin d'être admise dans un cursus menant à l'obtention Bachelor en stylisme et techniques de la mode au sein de l'école Canvas SA à Lausanne. Le début des cours était fixé au 5 septembre 2011 et le terme des études au mois de juin 2014. A cette occasion, une attestation de prise en charge financière a été signée par B.________, ressortissant suisse, résidant à Mollis dans le canton de Glaris.

L'autorisation de séjour sollicitée lui a été délivrée par décision du 18 mai 2011. La validité de l'autorisation était fixée au 26 août 2012 et a par la suite été prolongée au 26 août 2013.

En raison de l'éloignement de sa famille, la recourante a souffert d'une lourde dépression, qui l'a conduite à abandonner cette formation au cours de l'année 2013. Elle a annoncé son départ de Suisse le 27 juin 2013 pour retourner auprès de sa famille en Tunisie.

D.                     Le 7 septembre 2015, elle a déposé une nouvelle demande d'autorisation de séjour temporaire pour études auprès des autorités du canton de Glaris. Elle indiquait vouloir entreprendre une nouvelle formation dans le domaine du tourisme et du voyage. Il s'agissait de la formation de "Gestionnaire en voyages et en tourisme IATA-FUAAV et Brevet fédéral d'assistant/e en tourisme" au sein de l'école Athena à Lausanne. L'adresse probable indiquée par la recourante dans sa demande de visa était celle de B.________ à Mollis dans le canton de Glaris. Au soutien de sa demande, l'intéressée a fourni une attestation de l'école Athena indiquant que la formation devait débuter le 15 septembre 2015 et être achevée à la fin décembre 2016. Elle a également fourni une "Lettre de prise en charge" B.________, lequel s’engeait à "prendre entièrement en charge [] A.________ pour la durée de ses études en Suisse [] et affirm[ait] être prêt à garantir, en plus de la couverture des dépenses régulières, toutes autres charges non prévues". Le 22 décembre 2015, les autorités glaronnaises ont refusé d'octroyer l'autorisation sollicitée au motif que les cantons de résidence et de situation de l'école étaient différents et très éloignés.

E.                     En janvier 2015, l'intéressée a informé l’autorité intimée qu'elle entendait prendre domicile dans le canton de Vaud et a requis qu'une autorisation de séjour temporaire pour études lui soit délivrée. A la demande du SPOP, les autorités cantonales glaronnaises lui ont transmis le dossier de l'intéressée. Cette dernière a pour sa part fourni une nouvelle attestation de l'école Athena confirmant qu'elle était inscrite aux cours pour la période du 26 janvier 2016 à fin décembre 2017. La demande de visa a été acceptée le 29 janvier 2016 et l'autorisation de séjour sollicitée délivrée.

La recourante a entamé la formation au sein de l'école Athena. Le 30 juin 2016, elle a été définitivement renvoyée de cet établissement au motif qu'elle n'avait "fait aucun effort pour améliorer [son] niveau". Des absences répétées lui étaient également reprochées. Partant, elle ne pouvait plus être admise au sein de l'établissement "avec un niveau si bas et une totale [sic] manque de motivation". Une copie de ce courrier a été communiquée à l’autorité intimée.

F.                     Par courrier du 19 août 2016, cette dernière a informé la recourante qu'elle envisageait de révoquer son autorisation de séjour et lui a imparti un délai échéant le 15 septembre 2016 pour exercer son droit d'être entendue.

Dans un courrier daté du 21 septembre 2016 – reçu le 28 septembre 2016 –, la recourante a informé l’autorité intimée qu'elle n'avait pu effectuer son cursus dans les meilleures conditions. Elle exposait avoir commencé les cours avec du retard en raison de formalités consulaires. Des problèmes de santé l'avaient par ailleurs obligée à s'absenter de manière fréquente et les connaissances de français exigées par l'école s'étaient révélées nettement supérieures à son niveau. Elle ajoutait avoir décidé de prendre des cours de français avant de poursuivre sa formation et avoir, le 16 septembre 2016, réussi un examen IATA intitulé "Introduction en voyage et tourisme avec Galileo".

Deux certificats médicaux d'un médecin basé à Zurich attestant d'une incapacité pour cause de maladie les 16, 23 et 24 mai 2016 étaient joints à son courrier. Tous deux étaient datés du 26 mai 2016 et indiquaient que l'intéressée résidait à Gommiswald dans le canton de Saint-Gall. Un courrier de l'école Athena du 6 septembre 2016 était également annexé à son courrier. Il indiquait que l'école maintenait sa décision de renvoi définitif malgré les explications de la recourante et exposait notamment que si ses nombreuses absences avaient été partiellement justifiées, elles dépassaient largement le nombre d'absences autorisées pour l'année de formation. De plus, les résultats obtenus au terme de ses deux trimestres d'étude n'étaient "pas concluants". L’école lui proposait néanmoins de se réinscrire en vue de recommencer intégralement la formation envisagée qui débuterait le 13 septembre 2016, moyennant le paiement du prix total de la formation de 16'045 fr. Enfin, une attestation de scolarité de l'Ecole de langue Agora SA à Lausanne, datée du 23 septembre 2016, certifiait que la recourante était inscrite à des cours de français de niveau B2 qui débuteraient le 26 septembre 2016.

G.                    Par décision du 17 février 2017, l’autorité intimée a révoqué l'autorisation de séjour accordée à la recourante et prononcé son renvoi de Suisse. En substance, il lui était reproché des absences répétées et l'insuffisance de son niveau de français ayant conduit à son renvoi définitif de l'école Athena. La recourante n'ayant pas les compétences linguistiques suffisantes pour suivre la formation choisie, elle ne pouvait en conséquence bénéficier d'une autorisation de séjour temporaire pour études.

H.                     Le 28 février 2017, l'intéressée a recouru contre cette décision, concluant implicitement à son annulation, au motif qu'elle avait dans l'intervalle été réintégrée au sein de l'école Athena et qu'elle avait passé avec succès l'examen IATA "Introduction en voyage et tourisme avec Galileo". Par courrier du 10 mars 2017, la recourante a produit trois certificats médicaux au soutien de son recours dont l'un se trouvait déjà au dossier de la cause. Les deux autres sont datés des 9 mai 2016 et 6 juin 2016. Ils attestent d'une incapacité pour cause de maladie du 9 au 13 mai 2016, respectivement le 6 juin 2016. 

I.                       Le 25 avril 2017, l’autorité intimée a conclu au rejet du recours. Elle expose que la recourante ne maîtriserait pas le français et, partant, ne disposerait pas des qualifications personnelles requises pour la formation choisie. De plus, au vu du dossier, l'autorisation de séjour temporaire pour études sollicitées par la recourante constituerait un moyen détourné de s'établir durablement en Suisse et sa sortie du territoire helvétique à l'échéance de sa formation ne serait pas garantie. Enfin, les certificats médicaux fournis concerneraient une période d'incapacité pour cause de maladie de neuf jours seulement, ce qui ne permettrait pas d'expliquer valablement son exclusion de la formation entamée.

Par mémoire du 6 juin 2017, la recourante a persisté dans ses conclusions. En substance, elle fait valoir qu’elle aurait les qualifications personnelles nécessaires pour suivre la formation, ce dont attesterait la réussite de l'examen IATA en septembre 2016. Elle ajoute qu'elle avait "déjà un bon niveau de français avant d'entreprendre ses études [et qu'elle aurait] simplement suivi un cours de niveau B2 à l'école Agora afin de parfaire ses connaissances linguistiques". L'intéressée conteste également chercher à éluder les conditions d'admission applicables au séjour durable en Suisse. Seuls des motifs médicaux auraient conduit aux échecs des deux premières formations entamées. Par ailleurs, elle se prévaut de sa réadmission au sein de l'école Athena et confirme avoir l'intention de quitter la Suisse une fois sa formation terminée. Quoi qu'il en soit, cette garantie du départ à l'échéance de la formation ne serait plus une condition à l'octroi d'une autorisation de séjour temporaire pour études.

J.                      Le tribunal a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                      Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD.

2.                      a) Les autorisations de séjour pour études sont régies par l'art. 27 de la loi fédérale du 16 décembre 2015 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et par les art. 23 et 24 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201).

Selon l'art. 27 LEtr, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions suivantes (al. 1): la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (let. a); il dispose d'un logement approprié (let. b); il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c); il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (let. d). La poursuite du séjour en Suisse après l'achèvement ou l'interruption de la formation ou du perfectionnement est régie par les conditions générales d'admission prévues par la LEtr (al. 3). Les conditions spécifiées à l'art. 27 LEtr étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles (arrêts PE.2016.0201 du 30 janvier 2017 consid. 2a; PE. PE.2015.0336 du 24 février 2016 consid. 1a; PE.2015.0322 du 10 février 2016 consid. 1a).

A teneur de l'art. 23 OASA, les qualifications personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers (al. 2). Une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but précis (al. 3).

b) Le ch. 5.1.1 des directives intitulées "Domaine des étrangers" du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; version d'octobre 2013 – actualisée le 12 avril 2017) prévoit qu'au vu du grand nombre d'étrangers qui demande à être admis en Suisse en vue d'une formation ou d'une formation continue, les conditions d'admission fixées à l'art. 27 LEtr, de même que les exigences en matière de qualifications personnelles et envers les écoles doivent être "respectées de manière rigoureuse". Par ailleurs, le ch. 5.1.2 mentionne notamment ce qui suit:

" Il appartient aux offices cantonaux compétents en matière de migration de vérifier que les étrangers qui séjournent en Suisse en vue d’une formation ou d’un perfectionnement passent leurs examens intermédiaires et finaux en temps opportun. En cas de manquement à leurs obligations, le but de leur séjour est réputé atteint et leur autorisation de séjour n’est pas prolongée. Cependant, le fait que la formation ou le perfectionnement aboutisse à la délivrance d’un certificat de capacité professionnelle ou d’un diplôme ne constitue pas une condition des art. 27 LEtr et 24 OASA (cf. arrêt du TAF C-6783/2009 du 22 février 2011 consid. 6). Un changement d’orientation en cours de formation ou de perfectionnement ou une formation supplémentaire ne peuvent être autorisés que dans des cas d’exception suffisamment motivés."

c) Concernant le changement d'orientation en cours de formation, la jurisprudence du tribunal de céans est la suivante: si un premier changement d'études peut être admis à certaines conditions, un second changement de cursus universitaire ne saurait être autorisé, sauf cas exceptionnel. Les étudiants étrangers ne sauraient ainsi ignorer que leur présence sur le territoire helvétique, directement liée à la formation envisagée, revêt un caractère temporaire; ils doivent s'attendre à devoir quitter la Suisse, une fois le but de leur séjour atteint ou devenu impossible à atteindre, par exemple à la suite d'échecs aux examens (arrêts PE.2016.0201 précité consid. 2b; PE.2015.0018 du 24 août 2015 consid. 2a et PE.2012.0176 du 18 octobre 2012 consid. 3b et les références citées). Selon le Tribunal administratif fédéral (TAF), qui statue sur les décisions de refus d’approbation par le SEM, il faut, pour justifier la délivrance d’une nouvelle autorisation de séjour visant à permettre de recommencer un cycle d’études complet en Suisse, un élément exceptionnel et suffisant; il doit en principe s’agir de facteurs indépendants de la volonté de l’étranger (cf. arrêt du TAF C-2525/2009 du 19 octobre 2009 consid. 7.2). Au regard de l’art. 23 al. 3 OASA, une seule formation ou un seul perfectionnement est en principe admis (arrêt du TAF C-2525/2009 du 19 octobre 2009 consid. 7.2).

Le Tribunal administratif fédéral a également relevé que, s'agissant des étudiants étrangers admis à séjourner sur sol helvétique, l'expérience démontrait que ceux-ci ne saisissent souvent pas l'aspect temporaire de leur séjour en Suisse et cherchent, une fois le but de leur séjour atteint, à s'établir à demeure dans ce pays, n'hésitant pas à utiliser tous les moyens à leur disposition pour tenter de parvenir à leurs fins. Confrontées de façon récurrente à ce phénomène et afin de prévenir les abus, compte tenu également de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, les autorités sont tenues de faire preuve de rigueur dans ce domaine (arrêts du TAF C-2613/2009 du 17 février 2010 consid. 6.2; C-2525/2009 du 19 octobre 2009 consid. 6.2 et la jurisprudence citée; cf. aussi arrêt du TAF C-4292/2014 du 16 juillet 2015 consid. 7.2.2).

d) Par ailleurs, il convient de rappeler que, même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues par l'art. 27 LEtr (disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift") sont réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance, respectivement à la prolongation, d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 131 II 339 consid. 1 et les références citées; ATF 2C_377/2013 du 7 mai 2013 consid. 3.2; 2D_6/2011 du 16 février 2011 consid. 3;  2C_802/2010 du 22 octobre 2010 consid. 4 et la référence citée; arrêts du TAF C-1881/2015 du 6 août 2015 consid. 4.6; C-2525/2009 du 19 octobre 2009 consid. 5.3). Tel n'est pas le cas en l'occurrence. L'autorité compétente dispose par conséquent d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (cf. art. 96 LEtr) et elle n'est pas limitée au cadre légal défini par les art. 27 LEtr et 23 OASA (cf. également arrêts PE.2016.0169 du 24 novembre 2016 consid. 3b; PE.2016.211 du 22 août 2016 consid. 1a; PE.2015.0368 du 1er février 2016 consid. 3a et les références citées).

3.                      En l'espèce, l'autorité intimée a considéré que la recourante ne remplissait pas la condition des qualifications personnelles en raison de son niveau de français insuffisant. Dans sa lettre du 30 juin 2016, l'école Athena a informé l'intéressée qu'elle faisait l'objet d'un renvoi définitif en raison notamment de son absence d'"effort pour améliorer son niveau". Pour sa part, la recourante a, le 21 septembre 2016, indiqué à l'autorité intimée que le niveau de français exigé par l'école s'était avéré nettement supérieur à ses connaissances. En d'autres termes, elle reconnaissait que son niveau de français était insuffisant pour suivre la formation requise. Pour cette raison, elle avait été "contrainte" de suivre des cours de langue de niveau B2 avant de poursuivre sa formation. A cet égard, elle a fourni une "Attestation de scolarité" émanant d’une école de langue, datée du 26 septembre 2016, qui confirmait son inscription aux cours à compter du même jour. Elle n'a toutefois fourni aucun document attestant de la durée ou du suivi effectif des cours, ou encore de la réussite d'un examen de français de niveau B2. Au vu de ces éléments, c'est sans outrepasser son large pouvoir d'appréciation que l'autorité intimée a considéré que le niveau de français de la recourante n'était – de son propre aveu – pas suffisant au sens de l'art. 27 LEtr. De plus, la recourante avait déjà sollicité un visa touristique en 2011 qui lui avait été refusé. Elle avait également obtenu une première autorisation de séjour pour études en 2011 en vue de l'obtention d'un Bachelor au sein d'une autre école mais avait finalement abandonné cette formation en 2013 pour des raisons de santé. Enfin, son renvoi de l'école Athena avait en particulier motivé par ses absences injustifiées et son manque de motivation. Dans ces conditions et en application de l'art. 23 OASA, on ne saurait reprocher à l'autorité intimée d'avoir considéré que la recourante ne disposait pas des qualifications personnelles suffisantes et visait en réalité à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers.

Contrairement à ce que soutient la recourante, il ne se déduit pas de sa réussite de l'examen IATA au mois de septembre 2016 – soit postérieurement à son renvoi définitif de l’école – que ses connaissances du français seraient suffisantes. Conformément à l'art. 27 LEtr, les qualifications personnelles requises doivent s'examiner au regard de la formation envisagée et non pas de la réussite d'un examen hors du cadre de cette même formation. Ce seul fait ne permet ainsi pas de contredire l'affirmation de la recourante selon laquelle le niveau de français exigé par l'école était notablement supérieur à ses connaissances linguistiques. Enfin, les déclarations de la recourante dans le cadre de sa réplique du 6 juin 2017 – qui correspond au début de l'intervention d'un mandataire professionnel pour la défense de ses intérêts – sont en contradiction avec ses déclarations spontanées de septembre 2016 auprès de l'autorité intimée. Dans son mémoire du 6 juin 2017, elle a en effet indiqué qu'elle "avait déjà un bon niveau de français avant d'entreprendre ses études [et qu'elle avait] simplement suivi un cours de niveau B2 à l'école Agora afin de parfaire ses connaissances linguistiques". Ces déclarations ne sont toutefois pas de nature à modifier l'appréciation qui précède. Comme relevé par le tribunal de céans à plusieurs reprises, l’expérience montre que les premières déclarations des parties – à savoir que son niveau de français était nettement insuffisant – sont plus proches de la vérité que celles faites ultérieurement, dans le cadre d'une procédure contentieuse dont l'issue pourrait mettre en péril des intérêts cas échéant importants; ce dont les intéressés ont entre-temps pris conscience (arrêts PE.2016.0321 du 15 juin 2017 consid. 5b; PE.2015.0203 du 21 mars 2016 consid. 2a; PE.2013.0006 du 1er mai 2013 consid. 2c; cf. aussi pour la jurisprudence des premières déclarations ATF 121 V 47 consid. 2a).

La décision de l'autorité intimée doit en outre être confirmée pour les motifs qui suivent. Il ressort du dossier que la recourante a obtenu une première autorisation de séjour temporaire pour études en 2011 lui permettant d'entreprendre un Bachelor en stylisme et techniques de la mode au sein de l'école Canvas SA. En raison de problèmes de santé, elle n'a toutefois pas été en mesure d'achever cette formation. Après être retournée dans son pays d'origine, une nouvelle autorisation de séjour temporaire pour études au sein de l'école Athena lui a été délivrée au début de l'année 2016. La nouvelle formation entreprise dans le domaine du tourisme correspondait à une réorientation. Toutefois, la recourante n'a fait aucun effort pour améliorer son niveau et a présenté un taux d'absence excessif, ce qui a conduit à son renvoi définitif de l'établissement au mois de juin 2016. Les absences n'ont été que partiellement justifiées et les certificats médicaux produits à cet égard font état d'incapacités pour cause de maladie variant d'un jour à 5 jours maximum pour une durée totale de moins de 10 jours. Avec l'autorité intimée, force est de constater qu'ils ne permettent nullement de considérer que les périodes d'incapacité seraient la cause de son renvoi définitif. Il s’avère au contraire que l’échec de sa formation est imputable à son manque d’investissement et à ses absences injustifiées. Partant, le but de son séjour était devenu impossible à atteindre, ce qui constituait également un motif de révocation de son autorisation de séjour, conformément à la jurisprudence précitée (cf. consid. 2c ci-dessus). Il est vrai que l'école est finalement revenue sur sa décision de renvoi définitif. Il convient cependant de ne pas accorder trop de poids à sa réadmission, dans la mesure où elle impliquerait la reprise ab ovo du cycle de formation entrepris, ce qui ne peut intervenir qu’en présence de facteurs indépendants de sa volonté. Tel n’est pourtant pas le cas puisque, comme déjà relevé, son échec au sein de l’école Athena lui est imputable. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’autorité intimée a révoqué l’autorisation de séjour de l’intéressée compte tenu de son large pouvoir d'appréciation. Au surplus, elle se révèle conforme au principe qui veut que les autorités fassent preuve de rigueur dans ce domaine.

4.                      Le juge instructeur statue en principe sur la demande d’assistance judiciaire, bien que la cause puisse être soumise à la Cour (art. 94 al. 2 et 3 LPA-VD).

a) Toute personne qui ne dispose pas des ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause ne paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite; elle a en outre le droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert (art. 29 al. 3 Cst; 27 al. 3 Cst/VD; 18 LPA-VD; ATF 135 I 1 consid. 7.1 p. 2, 91 consid. 2.4.2.2 p. 96; 134 I 92 consid. 3.2.1 p. 99, et les arrêts cités).

L'octroi de l'assistance judiciaire est ainsi soumis à trois conditions cumulatives, à savoir l'indigence du requérant, la nécessité de l'assistance
– respectivement de la désignation d'un avocat – et les chances de succès de la démarche entreprise.

Une personne est indigente lorsqu’elle n’est pas en mesure d’assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1 p. 223; 128 I 225 consid. 2.5.1 p. 232; 127 I 202 consid. 3b p. 205). Pour déterminer l'indigence, il y a lieu de prendre en considération l’ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges. Il y a lieu de mettre en balance, d’une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d’autre part, l’ensemble de ses engagements financiers (ATF 135 I 221 consid. 5.1 p. 223; 120 Ia 179 consid. 3a p.l 181).

b) En l'espèce, la formule d’assistance judiciaire complétée par la recourante ne contenait pas les extraits de ses comptes bancaires pour les six derniers mois. Par ailleurs, la recourante indiquait n’avoir aucun revenu, ni posséder aucune fortune. Cela étant, on rappellera que l’obtention d’un permis de séjour temporaire pour études impose que l’étranger dispose des moyens financiers nécessaires (art. 27 al. 1 let. c LEtr), condition dont le respect n’est pas litigieux en l'espèce. B.________ s’était par ailleurs engagé à prendre en charge l’entier des frais découlant de la présence de la recourante en Suisse pour ses études, ainsi que les autres dépenses non prévues. Il ressort également du dossier que la recourante était en mesure de payer une nouvelle fois – si elle ne l’a pas déjà fait – le montant total des frais de la formation envisagée, soit 16'045 fr., nécessaire à sa réadmission. Enfin, ce n’est qu’après avoir payé l’avance de frais sans s’en émouvoir et après avoir consulté un conseil, soit au stade du second échange d’écritures, que la recourante a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire totale (à savoir l’exonération de l'avance de frais pourtant déjà acquittée, ainsi que l'exonération des frais judiciaires et l'assistance d'office d'un mandataire professionnel).

Au vu de ces différents éléments, la recourante ne saurait être qualifiée d’indigente. Partant, le bénéfice de l’assistance judiciaire doit lui être refusée (art. 18 LPA-VD).

5.                      Il suit des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Il appartiendra à l’autorité intimée de fixer un nouveau délai de départ à la recourante. Vu l’issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante ; il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité à titre de dépens (art. 49 al. 1 ; 55 al. 1 ; 56 al. 3 et 99 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de la population du 17 février 2017 est confirmée.

III.                    La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

IV.                    Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge de A.________.

V.                     Il n’est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 24 juillet 2017

 

Le président:                                                                                                 Le greffier:


 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.