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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 14 août 2017 |
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Composition |
M. François Kart, président; M. Etienne Poltier, juge suppléant, M. Roland Rapin, assesseur; Mme Mathilde Kalbfuss, greffière. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 18 janvier 2017 |
Vu les faits suivants
A. A.________, ressortissante haïtienne née le ******** 1964, vit en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour depuis le ******** 2003, date de son premier mariage avec un ressortissant espagnol, dont elle a divorcé le 9 janvier 2012. Aucun enfant n'est issu de cette union.
Depuis son arrivée dans notre pays, A.________ a travaillé de façon régulière dans les domaines du nettoyage et de la restauration, principalement à temps partiel. L'Hospice général du canton de Genève lui a versé l'aide sociale du 1er juin 2011 au 31 janvier 2012. Entre janvier et mars 2016, elle a réalisé un revenu mensuel brut de 1'617 fr. en exerçant l'activité de nettoyeuse au restaurant ********, à ********. Pendant la même période, elle a également touché un salaire de 900 fr. brut par mois grâce à son travail de nettoyeuse pour ********, à ********. D'après les explications fournies dans son acte de recours, dont il sera question ci-après (cf. let. E), A.________ a perdu son emploi au restaurant en juin 2016 et celui du laboratoire en décembre 2016. Depuis le 1er juin 2016, elle perçoit le revenu d'insertion en complément des indemnités de l'assurance-chômage. Son loyer pour un appartement de deux pièces à ******** s'élève à 1'380 fr. par mois, charges comprises.
L'autorisation de séjour de A.________ a été régulièrement prolongée depuis sa délivrance, la dernière fois par décision du 12 janvier 2017. A cette occasion toutefois, le Service de la population (SPOP) a rendu l'intéressée attentive au fait que sa dépendance de l'aide sociale constituait un motif de révocation du permis de séjour selon l'art. 62 let. e de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et qu'il procéderait à une nouvelle analyse de sa situation à l'échéance de son permis, en l'enjoignant, d'ici là, à tout entreprendre pour gagner son autonomie financière.
B. Le 15 décembre 2012, A.________ a épousé en Haïti un compatriote prénommé B.________, né le ******** 1982, qui vivrait dans ce pays avec ses trois enfants nés en 1999, 2001 et 2009 d'un précédent mariage, selon un courrier de la prénommée figurant au dossier du SPOP.
C. Le 31 octobre 2013, B.________ a déposé une demande d'autorisation d'entrée en Suisse, respectivement de séjour par regroupement familial auprès de la représentation suisse à Saint-Domingue, en République dominicaine, afin de rejoindre sa femme. Il a précisé dans le formulaire prévu à cet effet qu'il était chauffeur de profession.
Par lettre du 19 mai 2016, le SPOP a avisé B.________ de son intention de refuser sa demande, au motif que son épouse ne disposait pas de moyens financiers suffisants pour subvenir à ses besoins. Il lui a imparti un délai au 19 juillet 2016 pour se déterminer à ce sujet.
A.________ s'est adressée au SPOP le 5 juillet 2016 pour exposer qu'elle était en mesure de travailler davantage afin d'augmenter son salaire et que son mari serait également susceptible de réaliser un revenu une fois en Suisse, et pour souligner qu'elle n'avait jamais dépendu de l'assistance publique. Elle a aussi relevé qu'elle était établie dans notre pays depuis 2003 et qu'il n'était pas envisageable qu'elle parte vivre sa vie familiale en Haïti.
D. Par décision du 18 janvier 2017, notifiée le 8 février 2017, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation d'entrée, respectivement de séjour par regroupement familial en faveur de B.________ au motif que son épouse bénéficiait des prestations de l'aide sociale depuis le 24 octobre 2016, de sorte que les conditions prévues par l'art. 44 let. c LEtr n'étaient pas réalisées.
E. Par acte du 1er mars 2017, A.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant à la délivrance d'une autorisation de séjour par regroupement familial en faveur de son époux; le recours n'était pas signé.
Le 9 mars 2017, le tribunal a reçu la photocopie d'un acte de recours déposé par B.________, qui ne portait pas la signature autographe de ce dernier.
Par avis du 21 mars 2017, le juge instructeur a invité la recourante à produire un exemplaire signé de son recours et l'a rendue attentive au fait que le mémoire déposé par son mari n'était pas formellement recevable. L'intéressée a régularisé son acte de recours dans le délai imparti.
Dans sa réponse du 11 avril 2017, l'autorité intimée a indiqué que les arguments invoqués par la recourante n'étaient pas de nature à modifier sa décision, qu'elle maintenait en conséquence.
F. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Selon l'art. 75 let. a de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
La qualité pour agir est reconnue à quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Cet intérêt peut être juridique ou de fait. Il faut que le recourant soit touché plus que quiconque ou la généralité des administrés dans un intérêt important, résultant de sa situation par rapport à l'objet litigieux. Un intérêt digne de protection existe lorsque la situation de fait ou de droit du recourant peut être influencée par le sort de la cause; il faut que l'admission du recours procure au recourant un avantage de nature économique, matérielle ou autre. L'intérêt doit être direct et concret; en particulier, la personne doit se trouver dans un rapport suffisamment étroit avec la décision; tel n'est pas le cas de celui qui n'est atteint que de manière indirecte et médiate. Le recours formé dans le seul intérêt de la loi ou d'un tiers est irrecevable, cela afin d’exclure l’action populaire (arrêt CDAP GE.2016.0030 du 15 juillet 2016 consid. 3a/aa).
b) Dans le cas présent, la recourante conteste le refus d'octroyer à son mari une autorisation d'entrée et de séjour en Suisse par regroupement familial. Elle est particulièrement touchée par la décision attaquée et dispose ainsi de la qualité pour agir. Le recours est par ailleurs intervenu en temps utile et satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité énoncées à l’art. 79 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée d'octroyer une autorisation d'entrée, respectivement de séjour par regroupement familial à l'époux de la recourante au motif que cette dernière, titulaire d'un permis de séjour, ne dispose pas de moyens financiers suffisants pour subvenir de façon autonome aux besoins de la famille.
a) Selon l'art. 44 LEtr, l'autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour à condition qu'ils vivent en ménage commun (let. a), qu'ils disposent d'un logement approprié (let. b) et qu'ils ne dépendent pas de l'aide sociale (let. c).
Pour que le regroupement familial puisse être refusé pour des motifs liés à l'aide sociale, il faut qu'il existe un danger concret que les membres de la famille tombent d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique. Le simple risque n'est pas suffisant. La notion d'assistance publique doit être comprise dans un sens technique: elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale, à l'exclusion des prestations d'assurances sociales, telles les indemnités de chômage. Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'assistance publique, il faut tenir compte notamment du montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour déterminer si elle tombe d'une manière continue à la charge de l'assistance publique, il faut examiner sa situation financière à long terme, et non pas seulement au moment de la demande de regroupement familial; il convient en particulier d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable, s'il existe des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique. Dans le cadre de cet examen, il y a lieu de prendre en compte la disponibilité de chacun des membres de la famille à participer financièrement à cette communauté et à réaliser un revenu - revenu qui doit être concret, vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire (ATF 137 I 351 consid 3.9 p. 362; 122 II 1 consid. 3c p. 8 s.; TF 2C_210/2007 du 5 septembre 2007 consid. 3.1; arrêt CDAP PE.2016.0067 du 9 mai 2016 consid. 3a et les références citées).
D'après les directives et commentaires édictés par le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) dans le domaine des étrangers (Directives LEtr), dans leur version du mois d'octobre 2013, actualisée le 12 avril 2017, les moyens financiers doivent permettre aux membres de la famille de subvenir à leurs besoins sans dépendre de l’aide sociale. Les moyens financiers doivent au moins correspondre aux normes de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (normes CSIAS). Les cantons sont libres de prévoir des moyens supplémentaires permettant de garantir l’intégration sociale des étrangers. Les éventuels revenus futurs ne doivent en principe pas être pris en compte. Ce principe ressort notamment du fait que les membres de la famille du titulaire d’une autorisation de séjour à l’année qui sont entrés en Suisse au titre du regroupement familial n’ont pas droit à l’octroi d’une autorisation de séjour. Lorsqu'une autorisation de séjour est malgré tout délivrée, les intéressés ont droit à l'exercice d'une activité lucrative. C'est pourquoi un éventuel revenu futur peut, à titre exceptionnel, être pris en compte lorsque ce revenu peut selon toute vraisemblance être généré à long terme (poste de travail sûr et réel et possibilité effective d'exercer une activité lucrative compte tenu de la situation familiale).
Selon les normes CSIAS, intitulées "Concepts et normes de calcul de l’aide sociale", mises à jour en 2016, la couverture des besoins de base comprend les frais de logement, les frais médicaux de base et le forfait pour l'entretien qui s'élève, depuis 2017, à 1'509 fr. pour un ménage de deux personnes (cf. chapitres B.1 p. 1 et B.2 p. 4). Dans le cadre du revenu cantonal d'insertion, autrement dit de l'aide sociale, le forfait mensuel pour l’entretien d’un ménage de deux personnes est de 1'700 fr., plus 65 fr. pour les frais particuliers, et le loyer dans la région du Groupe 2 qui comprend le district de ******** de 1'007 fr., charges en sus (cf. barème annexé au règlement du 26 octobre 2005 d'application de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise - RLASV; RSV 850.051.1).
b) En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et des explications fournies par la recourante que cette dernière a perdu ses deux emplois de nettoyeuse dans le courant de l'année 2016, celui à 50 % dans un restaurant au mois de juin 2016 et celui à 30 % dans un laboratoire au mois de décembre 2016. Elle perçoit actuellement des indemnités de l'assurance-chômage, qui sont complétées depuis le 1er juin 2016 par le revenu d'insertion. Certes, il ne s'agit pas encore d'une dépendance importante et durable à l'aide sociale, qui serait de nature à faire obstacle au regroupement familial. Le tribunal relève néanmoins que la situation financière de la recourante n'était déjà pas particulièrement favorable avant qu'elle ne soit au chômage. Elle réalisait en effet début 2016 un revenu mensuel brut total de 2'517 fr. (1'617 fr. + 900 fr.) en cumulant deux activités. Or, les dépenses mensuelles de la famille, si son époux devait venir en Suisse, s'élèveraient à 1'700 fr. sur la base du forfait mensuel selon les normes vaudoises pour l'entretien de deux personnes, plus les frais particuliers de 65 fr. et le loyer de 1'380 fr. Le revenu minimal de la recourante devrait ainsi se monter à 3'145 fr. (1'700 fr. + 65 fr. + 1'380 fr.), sans compter les primes d'assurance-maladie pour deux adultes. La recourante invoque qu'elle est à la recherche d'un emploi à temps complet. Cependant, rien ne laisse penser qu'elle parviendra à trouver dans un futur proche une activité qui lui procurera un revenu supérieur à celui qu'elle a eu jusqu'à présent. On rappelle en effet que la recourante n'est pas qualifiée et que depuis son arrivée, en 2003, elle a travaillé la plupart du temps à un taux réduit. Sans vouloir minimiser les efforts et la bonne volonté de la recourante, le tribunal est d'avis que les ressources dont elle pourrait à nouveau disposer à l'avenir ne seraient pas suffisantes pour subvenir aux besoins de la famille.
La recourante soutient encore que son mari exerce le métier de chauffeur et mettra tout en œuvre pour trouver du travail en Suisse. Elle ne fait toutefois pas valoir qu'il disposerait d'une formation professionnelle et ne fournit pas non plus d'indication ou de document laissant penser qu'il pourrait commencer une activité lucrative à brève échéance et participer financièrement à la communauté conjugale. Ainsi, on ne saurait retenir, en l'état, un montant effectif réalisé par l'intéressé pour subvenir aux besoins du couple.
Il existe ainsi un risque concret que les époux se trouvent à la charge de l'assistance publique en cas de regroupement familial, compte tenu de l'accroissement des charges que représenterait la venue en Suisse du mari de la recourante. C'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée a refusé à ce dernier le regroupement familial sollicité.
3. La recourante ne peut davantage tirer argument du fait qu'elle vit en Suisse depuis 2003 et ne peut envisager de retourner en Haïti, sa situation n'étant manifestement pas constitutive d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.
4. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu les circonstances, il se justifie de renoncer à percevoir un émolument judiciaire (art. 50 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 et 56 al. 3 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 18 janvier 2017 est confirmée.
III. Il est renoncé à percevoir un émolument judiciaire.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 14 août 2017
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.