TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 17 mai 2017

Composition

M. Pascal Langone, président; M. Claude Bonnard et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.

 

Recourante

 

A.________ à ******** représentée par
Me Raphaël TATTI, avocat à Lausanne,  

 Me    

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

Refus de renouveler   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 1er février 2017 refusant le renouvellement de son autorisation de séjour, respectivement le changement de canton et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                     A.________, ressortissante thaïlandaise née en 1977, est entrée en Suisse le 13 octobre 2012. A la suite de son mariage le 30 novembre 2012 à ******** avec B.________, ressortissant suisse né en 1959, elle a obtenu des autorités du canton du Valais une autorisation de séjour par regroupement familial, renouvelée jusqu'au
11 octobre 2015.

B.                     Le 21 octobre 2014, B.________ a informé le Service de la population et des migrations du canton du Valais (ci-après: le SPM VS) que son épouse avait quitté le domicile conjugal le 11 octobre 2014 et lui a fait part de son intention d'écrire au tribunal compétent pour demander l'annulation de son mariage.

A.________ vit séparée de son époux depuis le mois
d'octobre 2014.

C.                     Le 1er décembre 2015, A.________ a conclu un contrat de travail de durée déterminée du 1er décembre 2015 au 31 mai 2016 en tant qu'******** à temps partiel dans un restaurant, à ********.

D.                     Le 14 décembre 2015, A.________ a annoncé son arrivée au Service de la population (SPOP), en date du 1er novembre 2015, dans le canton de Vaud, plus particulièrement au ********, en provenance d'un autre canton.

Le 22 décembre 2015, à la requête du contrôle des habitants de la commune d'********, la prénommée a exposé les motifs à l'appui de sa demande de renouvellement de son autorisation de séjour dans le canton de Vaud, précisant en particulier avoir récemment emménagé avec son nouveau compagnon, C.________.

Le 7 janvier 2016, se référant au contrat de travail précité du
1er décembre 2015, A.________ et son employeur ont déposé une demande de permis de séjour avec activité lucrative.

E.                     Le 2 août 2016, la prénommée a conclu un contrat de travail de durée déterminée du 1er août 2016 au 31 janvier 2017 comme ******** à plein temps dans un restaurant à ******** pour un salaire mensuel net d'environ 2'800 fr.

F.                     A la requête du SPOP du 3 août 2016, A.________ a été entendue le 3 septembre 2016 par la gendarmerie vaudoise, en présence d'un interprète. Elle a en particulier déclaré à cette occasion que la séparation était intervenue le 5 août 2014 ou 2015, que son époux et elle-même avaient de fréquentes disputes, qu'ils n'avaient pas eu d'enfants, que, lors d'une séance au tribunal de ********, en mars 2016, une pension alimentaire avait été fixée en sa faveur, à laquelle elle avait toutefois renoncé, qu'elle ignorait si une procédure de divorce était en cours, mais désirait divorcer, sans toutefois avoir entrepris des démarches n'ayant aucune idée de la procédure à suivre. Elle a encore précisé qu'elle vivait depuis une année chez son nouveau compagnon, C.________, avec lequel elle envisageait de se remarier, sachant toutefois qu'elle devrait auparavant divorcer et que, de son côté, son concubin, récemment divorcé, ne savait pas encore s'il voulait se remarier. Elle a ajouté qu'elle travaillait pour un salaire mensuel net de 2'800 fr., mais qu'elle était en partie entretenue financièrement par son nouveau compagnon, qu'elle envoyait chaque mois environ 1'000 fr. à sa famille et qu'à son arrivée en Suisse, elle avait suivi 10h de cours de français.

Le 2 octobre 2016, la gendarmerie vaudoise a établi un rapport, duquel il ressortait en particulier qu'une enquête d'usage avait été effectuée et que, selon le contrôle des habitants de la commune d'********, A.________ habitait chez son nouveau compagnon au ******** depuis le 1er novembre 2015.

G.                    Le 14 décembre 2016, le SPOP a informé la prénommée de son intention de lui refuser le renouvellement de son autorisation de séjour, de prononcer son renvoi de Suisse et de lui impartir un délai pour quitter le territoire suisse. Le SPOP a considéré que l'union conjugale avec son époux avait duré moins de trois ans, qu'aucune raison personnelle majeure ne justifiait la poursuite de son séjour en Suisse et que les conditions de délivrance d'une autorisation de séjour pour vivre auprès de son concubin n'étaient pas non remplies.

Dans ses déterminations du 13 janvier 2017, A.________ a en particulier indiqué que la séparation était intervenue le 14 octobre 2014, qu'elle faisait des efforts importants d'intégration, qu'elle était autonome financièrement, qu'elle vivait en concubinage avec son nouvel ami depuis une année et qu'elle n'était pas encore divorcée. Elle requérait enfin du SPOP qu'il suspende, pour une durée indéterminée, toute décision, le temps pour elle de faire la démonstration du caractère sérieux de son concubinage.

H.                     Par décision du 1er février 2017, le SPOP a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour, respectivement le changement de canton de A.________ et prononcé son renvoi de Suisse.

I.                       Le 20 février 2017, A.________ a annoncé son départ du ******** pour ******** au 28 février 2017.

Le 1er mars 2017, l'Office de la population d'******** a envoyé au SPOP une annonce de mutation pour étrangers, selon laquelle A.________ était arrivée le 20 février 2017 de la commune d'******** et était désormais domiciliée à ********, chez D.________.

Le 6 mars 2017, le contrôle des habitants de la commune d'******** a informé le SPOP que l'intéressée était partie à ********.

J.                      Par acte du 6 mars 2017, A.________ a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du SPOP du 1er février 2017, concluant à l'annulation de la décision entreprise, le dossier de la cause étant renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a par ailleurs conclu à l'octroi de l'assistance judiciaire.

L'autorité intimée a produit son dossier.

K.                     Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                      a) L'art. 37 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) prévoit que si le titulaire d'une autorisation de courte durée ou de séjour veut déplacer son lieu de résidence dans un autre canton, il doit solliciter au préalable une autorisation de ce dernier (al. 1); le titulaire d'une autorisation de séjour a droit au changement de canton s'il n'est pas au chômage et qu'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr (al. 2).

La durée de validité de l'autorisation de séjour est limitée dans le temps; elle peut être prolongée s'il n’existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr (art. 33 al. 3 LEtr). A teneur de l’art. 59 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), la demande de prolongation de l’autorisation de séjour (art. 33 al. 3 LEtr) doit être déposée au plus tard quatorze jours avant l’expiration de la durée de validité de l’autorisation de séjour. Une prolongation est possible au plus tôt trois mois avant l’expiration de la durée de validité. Des exceptions sont possibles dans des cas dûment motivés. A défaut d’être prolongée, l'autorisation de séjour prend fin à son échéance (art. 61 al. 1 let. c LEtr).

b) Il ne ressort pas du dossier que la recourante aurait requis la prolongation de son autorisation de séjour valaisanne valable jusqu'au 11 octobre 2015, que ce soit auprès des autorités valaisannes, voire vaudoises, avant sa date d'expiration. Il en découle que, conformément à l'art. 61 al. 1 let. c LEtr, l'autorisation de séjour de la recourante était échue, lorsque cette dernière a requis le 14 décembre 2015 le changement de canton, sans que ne soit en outre en cours une procédure relative à son autorisation de séjour auprès des autorités valaisannes. Ne se pose dès lors pas la question de savoir si un changement de canton est possible ou non, mais seulement si une nouvelle autorisation de séjour peut être octroyée par les autorités vaudoises à la recourante, qui ne bénéficie d'aucune autorisation quelconque. Il ne se justifie ainsi pas de traiter la demande de l'intéressée comme une demande de changement de canton, mais plutôt comme une demande de délivrance d'un nouveau permis de séjour par l'autorité intimée.

2.                      a) Conformément à l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.

Après la dissolution de la famille, l'art. 50 al. 1 let. a LEtr prévoit que le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 LEtr subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Il s'agit de deux conditions cumulatives (ATF 140 II 345 consid. 4). Après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 LEtr subsiste aussi lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEtr). Les raisons personnelles majeures sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEtr).

b) La recourante, séparée de son époux suisse depuis octobre 2014, ne peut plus se prévaloir de l'art. 42 LEtr, ce qu'elle ne prétend d'ailleurs pas. Elle ne saurait bénéficier non plus de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, dans la mesure où son union conjugale a duré du 30 novembre 2012 à octobre 2014, soit moins de trois ans; l'intéressée ne le fait d'ailleurs pas valoir. Cette dernière ne soutient en outre pas, et ce à juste titre, que des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et 2 LEtr imposeraient la poursuite de son séjour en Suisse.

3.                      La recourante invoque son concubinage avec C.________ pour être mise au bénéfice d'une autorisation de séjour.

a) L'art. 30 al. 1 let. b LEtr prévoit qu'il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr), notamment  pour tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. Les directives et commentaires "Domaine des étrangers" du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), dans leur version du
12 avril 2017, précisent les conditions dans lesquelles une telle dérogation peut être accordée dans le cas d'un couple concubin sans enfant (ch. 5.6.4):

"Le partenaire d’un citoyen suisse, d’un étranger titulaire d’une autorisation d’établissement ou d’une personne au bénéfice d’une autorisation de séjour à l’année (titre de séjour C ou B) peut obtenir une autorisation de séjour en application de l’art. 30, let. b, LEtr lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies:  

- l'existence d'une relation stable d'une certaine durée est démontrée et

- l'intensité de la relation est confirmée par d'autres éléments, tels que:

­        une convention entre concubins réglant la manière et l'étendue d'une prise en charge des devoirs d'assistance (par ex., contrat de concubinage);

­        la volonté et la capacité du partenaire étranger de s'intégrer dans le pays d'accueil;

­        il ne peut être exigé du partenaire étranger de vivre la relation à l'étranger ou dans le cadre de séjours touristiques non soumis à autorisation;

­        il n'existe aucune violation de l'ordre public (par analogie avec l'art. 51, en relation avec l’art. 62 LEtr);

­        le coupe concubin vit ensemble en Suisse".

Les directives précitées apportent également les précisions suivantes en ce qui concerne le séjour en vue de la préparation du mariage (ch. 5.6.6):

"En application de l’art. 30, let. b, LEtr, en relation avec l’art. 31 OASA, une autorisation de séjour de durée limitée peut en principe être délivrée pour permettre à un étranger de préparer en Suisse son mariage avec un citoyen suisse ou avec un étranger titulaire d'une autorisation de séjour à caractère durable ou d'établissement (titre de séjour B ou C). Avant l’entrée en Suisse, l’office de l’état civil doit fournir une attestation confirmant que les démarches en vue du mariage ont été entreprises et que l’on peut escompter que le mariage aura lieu dans un délai raisonnable. De surcroît, les conditions du regroupement familial ultérieur doivent être remplies (par ex. moyens financiers suffisants, absence d’indices de mariage de complaisance, aucun motif d’expulsion). Des séjours d’une durée supérieure à six mois ne peuvent être accordés que dans des cas isolés qui le justifient. Des séjours d’une durée supérieure à douze mois sont soumis à autorisation"

b) Un étranger peut en outre, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH (ainsi que par l'art. 13 al. 1 Cst.) pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir une autorisation de séjour. Les relations familiales protégées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146). Les fiancés ou les concubins ne sont en principe pas habilités à invoquer cette disposition, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectives et qu'il n'existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (cf. arrêts 2C_435/2014 du 13 février 2015 consid. 4.1; 2C_220/2014 du 4 juillet 2014 consid. 3.1; 2C_792/2012 du 6 juin 2013 consid. 4). Les signes indicateurs d'une relation étroite et effective sont en particulier le fait d'habiter sous le même toit, la dépendance financière, des liens familiaux particulièrement proches, des contacts réguliers (ATF 135 I 143 consid. 3.1 p. 148; arrêts 2C_435/2014 du 13 février 2015 consid. 4.1; 2C_110/2014 du 10 juillet 2014 consid. 7).

Selon le Tribunal fédéral, des concubins qui n'envisagent pas le mariage ne peuvent pas déduire un droit à une autorisation de séjour de l'art. 8 par. 1 CEDH, à moins de circonstances particulières prouvant la stabilité et l'intensité de leur relation, comme l'existence d'enfants communs ou une très longue durée de vie commune (arrêts 2C_1035/2012 du 21 décembre 2012 consid. 5.1; 2C_634/2011 du 27 juin 2012 consid. 4.2.2; 2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3.1 et 3.2). Le Tribunal fédéral a ainsi jugé qu’une cohabitation d’une année et demie n’avait pas duré suffisamment longtemps pour permettre à la personne concernée de bénéficier du droit au regroupement familial tiré de l'art. 8 CEDH (arrêts 2C_913/2010 du 30 novembre 2010; 2C_25/2010 du 2 novembre 2010; 2C_300/2008 du 17 juin 2008; TAF C-4136/2012 du 15 février 2013). L’existence d’un concubinage stable n’a également pas été retenue dans le cas d’un couple vivant ensemble depuis trois ans, en l'absence de projet de mariage et d'enfant (arrêt 2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3). Le Tribunal fédéral a en revanche retenu, s'agissant d'une relation ayant duré plus de deux ans, en présence d'un enfant commun et d'un projet de mariage qui s'est concrétisé, l'existence d'une famille "naturelle" bénéficiant de la protection de l'art. 8 CEDH (arrêt 2C_661/2010 du 31 janvier 2011 consid. 3).

c) La recourante a fait valoir dans son recours qu'elle vivait depuis plus d'une année avec son nouveau compagnon, ce qui justifierait qu'elle puisse se voir octroyer une autorisation de séjour en raison de son concubinage. La durée du concubinage est cependant trop brève pour pouvoir reconnaître à l'intéressée le droit à une autorisation de séjour. Cela est d'autant plus le cas que la recourante est toujours mariée à son ancien conjoint et que, si lors de son audition le 3 septembre 2016 par la gendarmerie vaudoise, elle a déclaré qu'elle envisageait de se remarier avec son nouveau compagnon, celui-ci, récemment divorcé, lui aurait répondu qu'il n'était pas très sûr de vouloir se remarier.

La recourante fait cependant valoir que si elle était déjà divorcée et pouvait se remarier, elle pourrait immédiatement prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour, quand bien même sa nouvelle relation aurait duré moins de trois à quatre année de cohabitation. Le refus d'une autorisation de séjour conduirait en l'occurrence à une inégalité de traitement entre la personne déjà divorcée et celle qui ne l'est pas encore. L'on ne voit toutefois pas qu'il y a ait inégalité de traitement en l'espèce, sachant en particulier que la recourante est séparée de son mari depuis deux ans et demi et que rien ne l'empêchait, au besoin avec l'aide nécessaire compte tenu du fait qu'elle ne parle quasiment pas le français et ne sait comment s'y prendre, d'entreprendre elle-même des démarches en vue de son divorce.

Il ressort par ailleurs de pièces récentes du dossier que, contrairement à ce qu'a affirmé la recourante dans son recours du 6 mars 2016, elle ne vivrait plus en concubinage avec C.________ au ********, mais aurait tout récemment déménagé à ******** chez une tierce personne. Le 1er mars 2017 notamment, l'Office de la population d'******** a ainsi envoyé au SPOP une annonce de mutation pour étrangers, selon laquelle la recourante était arrivée le 20 février 2017 de la commune d'******** et était désormais domiciliée à ********, chez D.________. La recourante ne saurait dès lors se prévaloir d'un concubinage qui n'existerait plus.

4.                      Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, sans qu'il soit nécessaire de procéder à un échange d'écritures (art. 82 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). La requête d'assistance judiciaire de la recourante doit être rejetée, dans la mesure où cette dernière dispose de revenus suffisants, compte tenu de l'activité lucrative qu'elle exerce et du fait qu'elle peut envoyer chaque mois à sa famille environ 1'000 fr., et où les chances de succès du recours apparaissent d'emblée vouées à l'échec (art. 18 al. 1 LPA-VD a contrario). Compte tenu de l'issue de la cause, des frais seront mis à la charge de la recourante (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD), qui n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de la population du 1er février 2017 est confirmée.

III.                    La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.

IV.                    Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de la recourante.

V.                     Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 17 mai 2017

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.