TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 23 mai 2017

Composition

M. Laurent Merz, président; Mme Imogen Billotte, juge, et M. Claude Bonnard, assesseur; M. Vincent Bichsel, greffier.

 

Recourant

 

A.________, à ********, représenté par Me Andreia RIBEIRO, avocate à Genève,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population, à Lausanne

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population du 2 février 2017 (refusant de lui délivrer une autorisation de séjour en vue de mariage et prononçant son renvoi de Suisse)

 

Vu les faits suivants

A.                     A.________ (ci-après: le recourant), ressortissant du Burkina Faso né le ******** 1988, est arrivé en Suisse le 17 mai 2011 et a déposé une demande d'asile sous l'identité de B.________, ressortissant du Burkina Faso né le ******** 1993 - identité dont il a par la suite expressément admis qu'elle était fausse.

Par décision du 21 juin 2011, l'Office fédéral des migrations (ODM; désormais Secrétariat d'Etat aux migrations, SEM) a refusé d'entrer en matière sur cette demande et prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé, lui impartissant un délai de départ au jour suivant l'entrée en force de cette décision.

Le recourant n'a pas respecté ce délai de départ et est demeuré illégalement en Suisse, bénéficiant durant quelques semaines de l'aide d'urgence. Le Service de la population (SPOP) ayant entrepris des démarches en vue de de l'exécution de son renvoi, il a disparu (disparition annoncée dès le 1er octobre 2011 par le SPOP à l'ODM); il se serait rendu en Italie au mois de novembre 2013, où il a obtenu un permis de séjour puis une carte d'identité italienne - carte qui ne l'autorise toutefois pas à demeurer en Suisse ("non valide per l'espatrio").

B.                     a) Il résulte des pièces versées au dossier que, sous le nom de B.________, le recourant a fait l'objet des condamnations pénales suivantes:

-     peine pécuniaire de 45 jours-amende à 20 fr. (avec sursis à l'exécution et délai d'épreuve de 2 ans) et amende de 180 fr. pour vol, délit selon l'art. 19 al. 1 de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup;
RS 812.121) et contravention selon l'art. 19a LStup, par ordonnance pénale rendue le
1er mars 2012 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne;

-     peine pécuniaire de 30 jours-amende à 20 fr. (avec sursis à l'exécution et délai d'épreuve de 2 ans) et amende de 400 fr. pour violation des règles de la circulation routière, conduite d'un véhicule automobile sans permis de conduire et séjour illégal, par jugement rendu le 10 juillet 2014 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne;

-     peine privative de liberté de 90 jours et amende de 200 fr. (avec révocation du sursis prononcé le 10 juillet 2014) pour séjour illégal, faux dans les certificats, activité lucrative sans autorisation et contravention selon l'art. 19a LStup, par décision du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne du 20 novembre 2014;

-     peine privative de liberté de 27 mois (dont sursis à l'exécution de la peine de 18 mois, avec délai d'épreuve de cinq ans) et amende de 500 fr. pour délit selon
l'art. 19 al. 1 LStup, crime selon l'art. 19 al. 2 let. a LStup et contravention selon l'art. 19a LStup, par jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne du 2 septembre 2015.

b) Sous le nom de C.________, ressortissant français né le ******** 1981, le recourant a en outre également été condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. (avec sursis à l'exécution et délai d'épreuve de 2 ans) et amende de 600 fr. pour contravention selon l'art. 19a LStup, induction de la justice en erreur et délits contre la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31), par ordonnance pénale rendue le 2 mai 2013 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne.

Dans le cadre de nouvelles démarches effectuées par le SPOP en vue de l'exécution du renvoi de l'intéressé durant sa détention (en lien avec la procédure ayant abouti au jugement du 2 septembre 2015; cf. let. B/a supra), les autorités françaises ont admis sa réadmission sur leur territoire - en tant qu'il se serait agi de C.________. Le recourant a en conséquence été remis aux autorités françaises le 17 octobre 2015 à ********; il apparaît qu'il est aussitôt revenu en Suisse. Il a par la suite exposé que les documents d'identité de C.________ au moyen desquels il s'était légitimé durant une certaine période en Suisse appartenaient à son cousin (né et vivant en France) et confirmé que lui-même n'avait pas la nationalité française.

c) Sous l'identité de A.________, le recourant a encore été condamné à une peine privative de liberté de 30 jours (peine complémentaire à celle prononcée le 2 septembre 2015; cf. let. B/a supra), avec révocation du sursis octroyé le 10 juillet 2014
(cf. let. B/a supra), pour contravention à la LStup et séjour illégal, par jugement rendu le 30 août 2016 par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal (admettant partiellement l'appel formé par le Parquet contre un jugement rendu le 21 mars 2016 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne).

C.                     Le ******** 2015, D.________, ressortissante d'Equateur née le ******** 1992, arrivée en Suisse en 1999 ou 2001 et au bénéfice d'une autorisation de séjour dans le canton de Vaud depuis 2012, a donné naissance à l'enfant E.________. Le recourant a reconnu cet enfant - qui s'appelle désormais E.________ - le 16 novembre 2015.

Le ******** 2017, D.________ a donné naissance à l'enfant F.________. Le recourant a également manifesté sa volonté de reconnaître cet enfant; il a dans ce cadre été convoqué le 28 mars 2017 par l'Etat civil de ******** pour la signature de l'acte de reconnaissance.

D.                     a) Dans l'intervalle, le recourant et D.________ ont déposé le 13 janvier 2016 une demande de procédure préparatoire de mariage auprès de l'Etat civil ********.

Dans le cadre de cette demande, l'Etat civil a notamment invité le recourant, par courrier du 10 mai 2016, à produire copie d'un titre de séjour suisse en cours de validité, respectivement toute autre pièce établissant la légalité de son séjour en Suisse.

b) Le recourant s'est dès lors présenté au SPOP le 13 mai 2016 sous l'identité de A.________, en se légitimant au moyen d'un passeport diplomatique, et a requis l'octroi d'un titre de séjour lui permettant de se marier.

A la requête du SPOP, il a déposé ce passeport le 4 août 2016; il a toutefois demandé à le récupérer (afin de justifier son identité dans le cadre d'une audience pénale) et ne l'a pas restitué à la date convenue - comme il s'y était engagé. D.________, qui s'est présentée à sa place devant le SPOP, a indiqué à cet égard le 22 novembre 2016 qu'il séjournait désormais en Italie et avait besoin de ce passeport pour faire des allers-retours entre l'Italie et la Suisse. 

c) Par courrier du 1er décembre 2016, le SPOP a informé le recourant qu'il avait l'intention de refuser sa demande, compte tenu des multiples condamnations pénales dont il avait fait l'objet et du fait qu'il avait à maintes reprises trompé les autorités quant à son identité; il était en outre relevé que l'art. 8 CEDH n'était pas applicable en l'occurrence, dans la mesure en particulier où l'enfant E.________ n'avait pas un droit de présence assuré en Suisse.

Invité à se déterminer, le recourant a notamment indiqué, par courrier du 4 janvier 2017, que D.________ - qui a également signé ce courrier - était à nouveau enceinte de ses œuvres et qu'il avait l'intention de reconnaître ce deuxième enfant à naître (cf. let. C supra). S'agissant des condamnations pénales dont il avait fait l'objet, il a exposé être "tombé à l'époque dans les circuits de la drogue en raison de sa grande précarité financière", avoir "depuis deux ans" "totalement tourné le dos à ce milieu" et être désormais activement à la recherche d'un emploi. Il demandait principalement qu'une autorisation de séjour en vue de mariage lui soit accordée, et subsidiairement que la procédure soit suspendue "jusqu'à fin mai 2017" afin de permettre à D.________ de retrouver un emploi et à la famille d'être indépendante financièrement; il produisait à cet égard une attestation établie le 13 décembre 2016 par le Centre social régional (CSR) de ********, dont il résulte que D.________ avait bénéficié pour l'année 2016 de prestations du revenu d'insertion (RI) pour un montant total de 27'255 fr. 45.

d) Par décision du 2 février 2017, le SPOP a refusé l'octroi de l'autorisation de séjour en vue de mariage requise, prononcé le renvoi du recourant de Suisse respectivement lui a imparti un délai d'un mois pour quitter la Suisse - étant précisé qu'à ce défaut, des mesures de contraintes au sens des art. 73 ss de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) pourraient être requises - et retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. Il en résulte en particulier ce qui suit:

"[…] les multiples condamnations pénales de M. A.________ (dont celle du 2 septembre 2015 pour une durée de 27 mois), et la nature des actes pour lesquels il a été condamné, font que les motifs de révocation de l'article 62 lettre b et c LEtr sont réalisés. M. A.________ a certes fait valoir, dans sa réponse du 4 janvier 2017, qu'il s'était amendé; cela étant, ces dires ne sont en aucun cas crédibles, compte tenu de son attitude en procédures soit notamment du fait qu'il est revenu illégalement en Suisse.

En outre, il a maintes fois trompé les autorités suisses quant à son identité, de sorte que ses dires actuels sur son identité sont sujets à caution. Quand bien même
le passeport qu'il a produit serait authentique - ce qui n'est à l'heure actuelle pas prouvé -, il n'est pas certain qu'il en est le véritable titulaire. Par conséquent, le motif de révocation de l'article 62 lettre a LEtr est, en l'état, réalisé.

Par surabondance, Mme D.________ a produit une attestation selon laquelle elle était à l'aide sociale. Par conséquent, un refus d'octroi d'autorisation de séjour se justifie également sur la base de l'article 44 lettre c LEtr (respectivement de l'article 62 lettre e LEtr). A cet égard, il n'y a pas lieu de suspendre la procédure comme M. A.________ l'a requis dans sa lettre du 4 janvier 2017.

Le refus d'octroi d'autorisation de séjour respecte le principe de proportionnalité.
M. A.________ a passé la majeure partie de sa vie à l'étranger. Il y a un intérêt public prépondérant de la Suisse à ne pas avoir sur son territoire un délinquant multirécidiviste.

Pour ce qui est de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme (ci-après CEDH), il n'est pas applicable ici. En effet, l'enfant E.________ n'a pas un droit de présence en Suisse, étant titulaire d'une simple autorisation de séjour. Et quand bien même on pourrait envisager l'application de l'article 8 CEDH, l'article 8 § 2 CEDH permettrait d'y déroger vu les condamnations pénales de M. A.________. Ce raisonnement demeure valable, quand bien même le couple attend apparemment un deuxième enfant.

Compte tenu de ce qui précède, il ne se justifie pas d'instruire et d'examiner l'aspect
« indices d'invocation abusive des règles sur le regroupement familial », les autres motifs de refus étant suffisants.

[…]

Conformément aux dispositions de l'article 3 alinéa 3 de la Directive sur le retour, la présente décision de renvoi de Suisse prise à l'encontre de M. A.________ implique qu'il est également tenu de quitter le territoire des pays membres de l'Union européenne et/ou de l'Espace Schengen, à moins qu'il ne soit titulaire d'un permis de séjour valable émis par un autre Etat de l'Espace Schengen, et que cet Etat consente à [le] réadmettre sur son territoire. Si tel est le cas, notre autorité pourrait alternativement renvoyer l'intéressé vers cet Etat comme le prévoit l'article 69 alinéa 2 LEtr."

E.                     A.________, par l'intermédiaire de son conseil, a formé recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal par acte du 8 mars 2017, concluant à son annulation et au renvoi de la cause au SPOP pour qu'il lui délivre l'autorisation de séjour requise et requérant, à titre de "mesures provisionnelles", la suspension de l'exécution de la décision attaquée et l'octroi de l'effet suspensif. Il a notamment indiqué que des démarches en vue de de la reconnaissance de l'enfant F.________ étaient en cours (cf. let. C supra); il a en outre exposé avoir trouvé une activité à plein temps en tant que barbier auprès de la société G.________, à ********, pour un revenu mensuel de l'ordre de 3'500 fr., et produit copie du contrat de travail en cause (prévoyant une entrée en fonction au 1er mars 2017). Cela étant, sur le fond, il s'est plaint d'une violation du droit au mariage (tel que garanti par les art. 12 CEDH et 14 Cst.), d'une mauvaise application par le SPOP des directives du SEM en la matière et du caractère disproportionné de la décision attaquée. Il a requis, à titre de mesure d'instruction, que soient ordonnées son audition ainsi que l'audition de D.________.

Invitée à se déterminer quant à la requête de restitution de l'effet suspensif déposée par le recourant, l'autorité intimée a proposé le rejet de cette requête par écriture du 13 mars 2017, estimant que le recours paraissait d'emblée manifestement mal fondé.

Par avis du 15 mars 2017, le juge instructeur a interdit à l'autorité intimée, à titre de mesure provisionnelle, de procéder à l'exécution du renvoi du recourant jusqu'à droit connu sur la présente procédure, d'éventuelles mesures de contrainte étant toutefois autorisées; un arrêt dans la présente cause étant en même temps annoncé à relative brève échéance. 

A la requête du juge instructeur, l'autorité intimée a produit le 22 mars 2017 le dossier de D.________.

F.                     Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                      Interjeté en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-DV), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée d'octroyer au recourant une autorisation de séjour en vue de son mariage avec D.________. L'intéressé fait en premier lieu valoir que la décision attaquée est constitutive d'une violation du droit au mariage.

a) Selon l'art. 98 al. 4 CC, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011, les fiancés qui ne sont pas citoyens suisses doivent établir la légalité de leur séjour en Suisse au cours de la procédure préparatoire. Il résulte dans ce cadre des art. 66 al. 2 let. e et 67 al. 3 de l'ordonnance fédérale du 21 avril 2004 sur l'état civil (OEC;
RS 211.112.2) que l'office de l'état civil refuse de célébrer le mariage notamment si les fiancés qui ne sont pas citoyens suisses n'ont pas établi la légalité de leur séjour en Suisse.

Les art. 14 Cst. et 12 CEDH garantissent en principe le droit au mariage à toute personne physique majeure, quelle que soit sa nationalité - y compris les apatrides - et sa religion (ATF 138 I 41 consid. 4; 137 I 351 consid. 3.5 et les références). Dans la perspective d'une application de l'art. 98 al. 4 CC conforme à la Constitution et au droit conventionnel, les autorités de police des étrangers sont ainsi tenues de délivrer un titre de séjour en vue du mariage lorsqu'il n'y a pas d'indice que l'étranger entende, par cet acte, invoquer abusivement les règles sur le regroupement familial, et qu'il apparaît clairement que l'intéressé remplira les conditions d'une admission en Suisse après son union (cf. art. 17 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers - LEtr; RS 142.20 - par analogie et consid. 2b infra). Dans un tel cas, il serait en effet disproportionné d'exiger de l'étranger qu'il rentre dans son pays pour s'y marier ou pour y engager à distance une procédure en vue d'obtenir le droit de revenir en Suisse pour se marier. En revanche, si, en raison des circonstances - notamment de la situation personnelle de l'étranger -, il apparaît d'emblée que ce dernier ne pourra pas, même une fois marié, être admis à séjourner en Suisse, l'autorité de police des étrangers peut renoncer à lui délivrer une autorisation de séjour provisoire en vue du mariage; il n'y a en effet pas de raison de lui permettre de prolonger son séjour en Suisse pour s'y marier alors qu'il ne pourra de toute façon pas, par la suite, y vivre avec sa famille. Cette restriction correspond à la volonté du législateur de briser l'automatisme qui a pu exister, dans le passé, entre l'introduction d'une demande de mariage et l'obtention d'une autorisation de séjour pour préparer et célébrer le mariage (cf. ATF 137 I 351 consid. 3.7, confirmé par ATF 138 I 41 consid. 4; cf. ég. TF 2C_295/2017 du 27 mars 2017 consid. 5.1 et 2C_81/2016 du 15 février 2016 consid. 6.1; CDAP PE.2016.0396 du 8 février 2017 consid. 1a).

b) Selon l'art. 17 al. 2 LEtr, auquel la jurisprudence mentionnée ci-dessus se réfère par analogie, l'étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire et qui dépose ultérieurement une demande d'autorisation de séjour durable peut être autorisé à attendre la décision en Suisse, si les conditions d'admission sont manifestement remplies; cette disposition est également appliquée par analogie aux personnes entrées illégalement en Suisse (cf. ATF 139 I 37 consid. 2.1). Une telle autorisation temporaire, dite de "séjour procédural" ("prozeduraler Aufenthalt"), ne peut être accordée que lorsque les conditions d'admission sont "manifestement" remplies, notamment lorsque les documents fournis attestent d'un droit légal ou d'un droit découlant du droit international public à l'octroi d'une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée, lorsqu'aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr n'existe et que la personne concernée accepte de collaborer au sens de l'art. 90 LEtr (cf. art. 6 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative
- OASA; RS 142.201).

Le "séjour procédural" vise à modérer l'obligation de quitter la Suisse (imposée par l'art. 17 al. 1 LEtr) lorsqu'une autorisation de séjour sera vraisemblablement délivrée, au point de priver de sens un tel départ. La question de savoir si une autorisation peut manifestement être accordée doit être examinée sur la base d'une appréciation sommaire des chances de succès, conformément à la pratique en matière de mesures provisionnelles (ATF 139 I 37 consid. 2.2). Le requérant pouvant se prévaloir d'un droit à un permis de séjour doit ainsi être autorisé à séjourner en Suisse, respectivement à y poursuivre son séjour, lorsque les chances que l'autorisation soit délivrée apparaissent significativement plus élevées que celles qu'elle soit refusée (ATF 139 I 37 consid. 4.1;
TF 2D_74/2015 du 28 avril 2016 consid. 2.2 et 2C_76/2013 du 23 mai 2013 consid. 2.3.2). En pareille hypothèse, l'existence de motifs de refus (mariage de complaisance, condamnations pénales, dépendance à l'aide sociale, etc.) permettant de dénier que les conditions d'admission sont manifestement remplies au sens de l'art. 17 al. 2 LEtr doit reposer sur des indices concrets suffisants; de vagues suppositions, dénuées d'ancrage tangible, ne suffisent pas (ATF 139 I 37 consid. 3.5 et 4.2; TF 2D_74/2015 précité, consid. 2.2 et 2.3; CDAP PE.2016.0396 précité, consid. 1b).

c) L'art. 30 al. 1 let. b LEtr - en relation avec l'art. 31 OASA - prévoit qu'il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr) dans le but de tenir compte des cas individuels d'extrême gravité. Cette disposition permet notamment de délivrer une autorisation de séjour en vue de mariage; les directives intitulées "Domaine des étrangers (Directives LEtr)" établies par le SEM prévoient à cet égard ce qui suit (version d'octobre 2013 actualisée le 12 avril 2017, ch. 5.6.6 - correspondant au
ch. 5.6.2.2.3 dans la version antérieure; cf. CDAP PE.2016.0396 précité, consid. 1c):

"En application de l’art. 30, let. b, LEtr, en relation avec l’art. 31 OASA, une autorisation de séjour de durée limitée peut en principe être délivrée pour permettre à un étranger de préparer en Suisse son mariage avec un citoyen suisse ou avec un étranger titulaire d'une autorisation de séjour à caractère durable ou d'établissement (titre de séjour B ou C). Avant l’entrée en Suisse, l’office de l’état civil doit fournir une attestation confirmant que les démarches en vue du mariage ont été entreprises et que l’on peut escompter que le mariage aura lieu dans un délai raisonnable. De surcroît, les conditions du regroupement familial ultérieur doivent être remplies (par ex. moyens financiers suffisants, absence d’indices de mariage de complaisance, aucun motif d’expulsion). Des séjours d’une durée supérieure à six mois ne peuvent être accordés que dans des cas isolés qui le justifient. Des séjours d’une durée supérieure à douze mois sont soumis à autorisation […]."

d) En l'espèce, le recourant fait en substance valoir que "la procédure instaurée par l'article 98 al. 4 CC est propre à constituer un obstacle prohibitif à la conclusion d'un mariage"; il se réfère en particulier à l'arrêt rendu le 14 décembre 2010 par la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) dans l'affaire O’Donoghue et autres c. Royaume-Uni (requête n° 34848/07).

La question d'une application de l'art. 98 al. 4 CC conforme à la Constitution et au droit conventionnel, respectivement aux principes découlant de l'arrêt de la CourEDH dans l'affaire O’Donoghue et autres c. Royaume-Uni dont le recourant se prévaut, a d'ores et déjà été examinée par le Tribunal fédéral (en premier lieu dans l'ATF 137 I 351 consid. 3, not. consid. 3.5; cf. ég. ATF 138 I 41 consid. 3 et 4); ce dernier a en substance abouti à la conclusion que les autorités de police des étrangers étaient certes tenues de délivrer un titre de séjour en vue du mariage en l'absence d'indice de demande abusive et s'il apparaissait clairement que l'intéressé remplirait les conditions d'une admission en Suisse après son union, mais qu'elles pouvaient en revanche renoncer à lui délivrer ce titre de séjour si tel n'est pas le cas - pour les motifs rappelés ci-dessus (consid. 2a). En tant qu'ils portent sur le principe même de la conformité de l'art. 98 al. 4 CC au droit au mariage tel que garanti par les art. 14 Cst. et 12 CEDH, les griefs du recourant ne résistent en conséquence pas à l'examen; doit bien plutôt être examinée la question du bien-fondé de la décision attaquée dans les circonstances du cas d'espèce, en regard des conditions posées dans ce cadre par la jurisprudence.

3.                      Dans la décision attaquée, l'autorité intimée a laissée indécise la question de savoir si le recourant entendait, par sa demande, invoquer abusivement les règles sur le regroupement familial; elle a en effet retenu (implicitement à tout le moins) que, dans tous les cas, l'intéressé ne remplirait pas les conditions d'une admission en Suisse après son union dès lors que différents motifs de révocation étaient réalisés (cf. let. D/c supra).

Le recourant conteste cette appréciation; il soutient en substance que les "conditions d'extinction du droit à l'octroi d'un titre de séjour en Suisse ne sont d'emblée pas remplies" et que la décision apparaît disproportionnée.

a)  En tant que D.________ est au bénéfice d'une autorisation de séjour (permis B), le recourant pourrait prétendre à une telle autorisation, en cas de mariage avec l'intéressée, en application de l'art. 44 LEtr, dont il résulte que l'autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans aux conditions suivantes: ils vivent en ménage commun avec lui (let. a); ils disposent d'un logement approprié (let. b); ils ne dépendent pas de l'aide sociale (let. c). Il s'agit d'une disposition potestative, de sorte que l'octroi de l'autorisation de séjour est laissé à l'appréciation de l'autorité compétente (art. 96 LEtr; ATF 137 I 284 consid. 1.2 et les références; TF 2C_1045/2014 du 26 juin 2015 consid. 1.1.1; CDAP PE.2016.0202 du 11 janvier 2017 consid. 3a).

b)  Selon l'art. 62 LEtr, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi (al. 1) notamment si l'étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation (let. a), si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 CP (let. b), s'il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. c) ou encore si lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale (let. e).

Selon la jurisprudence, est constitutive d'une peine privative de liberté de longue durée au sens de l'art. 62 al. 1 let. b LEtr toute peine privative de liberté de plus d'une année (365 jours); il s'agit d'une limite fixe, indépendante des circonstances du cas d'espèce (ATF 135 II 377 consid. 4.2). Une telle peine doit impérativement résulter d'un seul jugement pénal, peu important pour le reste qu'elle ait été prononcée avec un sursis complet ou partiel, ou sans sursis (ATF 139 I 16 consid. 2.1; 137 II 297 consid. 2.3; TF 2C_1011/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.4). Quant à l'hypothèse visée par l'art. 62 al. 1 let. c LEtr, il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics, au sens de cette disposition, en cas de violation importante ou répétée de prescriptions légales ou de décisions d'autorité (cf. art. 80 al. 1 let. a OASA); tel est également le cas lorsque les actes individuels ne justifient pas en eux-mêmes une révocation mais que leur répétition montre que la personne concernée n'est pas prête à se conformer à l'ordre en vigueur (TF 2C_317/2016 du 14 septembre 2016 consid. 4.4 et les références).

c) Un étranger peut en outre, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH, qui garantit le respect de la vie privée et familiale (comme l'art. 13 al. 1 Cst.), pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Pour pouvoir invoquer cette disposition, il doit pouvoir justifier d'une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant un droit de résider durablement en Suisse, ce qui suppose qu'elle ait la nationalité suisse ou qu'elle soit au bénéfice d'une autorisation d'établissement ou d'un droit certain à une autorisation de séjour (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1). La jurisprudence admet exceptionnellement qu'une simple autorisation annuelle de séjour confère un droit de présence durable, à condition que l'étranger disposant de l'autorisation de séjour puisse se prévaloir d'une intégration sociale et professionnelle particulièrement intense (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.2) ou de motifs d'ordre humanitaire (cf. ATF 137 I 351 consid. 3.1; TF 2C_1023/2016 du 11 avril 2017 consid. 5.1 et  2C_360/2016 du 31 janvier 2017 consid. 5.1).

Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. La mise en œuvre d'une politique restrictive en matière de séjour des étrangers constitue un but légitime au regard de cette disposition conventionnelle (ATF 137 I 284 consid. 2.1; 135 I 153 consid. 2.2.1).

d) Sous l'angle tant du droit interne que du droit conventionnel, le refus d'octroi ou de prolongation d'une autorisation de séjour, respectivement sa révocation, doit faire l'objet d'une pesée des intérêts et d'un examen de la proportionnalité (cf. art. 96 al. 1 LEtr et art. 8 par. 2 CEDH; ATF 139 II 121 consid. 6.5.1; 135 II 377 consid. 4.3;
TF 2C_854/2015 du 2 mars 2016 consid. 5.2
). Il convient en particulier de prendre en considération dans ce cadre la gravité de l'éventuelle faute commise, le temps écoulé depuis l'infraction, le comportement de l'auteur pendant cette période, le degré de son intégration, la durée du séjour en Suisse, ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 135 II 377
consid. 4.3); en cas de condamnation, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts (TF 2C_910/2015 du 11 avril 2016 consid. 5.2 et les références; cf. ég. TF 2C_365/2013 du 30 août 2013 consid. 2.3, non publié aux ATF 139 I 325, mentionnant également, à titre de critères à prendre en considération, notamment la question de savoir si le conjoint avait connaissance de l'infraction à l'époque de la création de la relation familiale).

e) En l'espèce, la question de savoir si et dans quelle mesure le recourant pourrait se prévaloir d'un droit au regroupement familial en application de l'art. 8 par 1 CEDH - ce qui supposerait qu'il entretienne une relation étroite et effective avec un membre de sa famille réputé au bénéfice d'un droit de résider durablement en Suisse - peut demeurer indécise, dès lors qu'il convient dans tous les cas de procéder à une pesée des intérêts et à apprécier le caractère proportionné de la décision attaquée en application du droit interne (cf. art. 96 al. 1 LEtr), examen qui se confond avec celui auquel il conviendrait le cas échéant de procéder sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH
(cf. consid. 3d supra).

Cela étant, le recourant, qui a vendu de la cocaïne et de la marijuana, a fait l'objet d'une condamnation pénale à une peine privative de liberté de 27 mois notamment pour crime selon l'art. 19 al. 2 let. a LStup (grande mise en danger de la santé). La durée de cette peine dépasse largement celle d'une année à partir de laquelle elle doit être qualifiée de de longue durée au sens de l'art. 62 al. 1 let. b LEtr, justifiant la révocation de l'autorisation de séjour en application de cette disposition. La nature de l'infraction - en lien avec les stupéfiants - est en outre de celles pour lesquelles la jurisprudence se montre particulièrement rigoureuse (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 et les références); dès lors par ailleurs que l'intéressé a fait l'objet de multiples autres condamnations, notamment pour des infractions de même nature (cf. let. B supra), le motif de révocation prévu par l'art. 62 al. 1 let. c LEtr apparaît également réalisé (cf. consid. 3b supra). On ne saurait faire grief dans ce cadre à l'autorité intimée d'avoir retenu que les déclarations du recourant selon lesquelles il se serait amendé depuis la naissance de l'enfant E.________ (le ******** 2015) n'étaient pas crédibles; il n'est en effet pas contesté, en particulier, que l'intéressé est revenu illégalement en Suisse postérieurement à cette naissance (dans son arrêt du 30 août 2016, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal retient au demeurant que le recourant "est en situation de récidive spéciale en matière d'infraction à la LEtr et […] n'a cessé de mentir à la justice" et qu'il n'y a "pas d'élément à décharge" [consid. 4.2.1]). A cela s'ajoute qu'il résulte des pièces au dossier de D.________ que, le 16 août 2015 (soit plus de cinq mois après la naissance de l'enfant), il s'est fait remettre par cette dernière de la marijuana alors qu'il était en exécution de peine anticipée à la Prison ********.

Compte tenu de la gravité de la faute commise par le recourant (telle qu'elle résulte en premier lieu des condamnations pénales dont il a fait l'objet; cf. consid. 3d supra) et, partant, de l'intérêt public à son éloignement, seules des circonstances exceptionnelles justifieraient dans ces conditions que l'on retienne qu'il remplira néanmoins les conditions d'une admission en Suisse après son union et qu'une autorisation de séjour en vue de son mariage doit en conséquence lui être délivrée.

Il s'impose de constater que de telles circonstances font manifestement défaut en l'espèce. Arrivé en Suisse au mois de mai 2011, le recourant n'y a jamais séjourné légalement (hormis durant les périodes de détention dont il a fait l'objet) et ne s'est pas conformé à la décision prononçant son renvoi (disparaissant respectivement revenant en Suisse à la première occasion; cf. let. A et B/b supra); la durée de son séjour en Suisse doit ainsi à l'évidence être relativisée - elle est en effet dans tous les cas inférieure à 6 ans, dont à déduire la durée de ses séjours en Italie, dans le cadre d'un séjour pour l'essentiel illégal. Indépendamment de la question de savoir si le motif de révocation de l'art. 62 al. 1 let. a LEtr est également réalisé - question qui peut demeurer indécise -, le recourant n'a par ailleurs eu de cesse de mentir aux autorités, en premier lieu sur son identité. Son intégration ne saurait pour le reste être qualifiée de réussie; sa prise d'activité dès le 1er mars 2017 - soit postérieurement à la décision attaquée - ne saurait à l'évidence avoir une incidence déterminante dans ce cadre.

Le renvoi de Suisse du recourant ne sera certes pas sans inconvénient pour sa fiancée et leurs deux filles. Cela étant, même à admettre le caractère étroit et effectif de la relation que l'intéressé entretient avec sa fiancée et ses filles, respectivement qu'il ne soit pas ou difficilement exigible de ces dernières qu'elles le suivent à l'étranger, cet élément ne serait pas à lui seul déterminant dans la pesée des intérêts à laquelle il convient de procéder, au vu de la gravité de la faute dont il s'est rendu coupable; cela est d'autant plus vrai dans le cas d'espèce que D.________ ne pouvait ignorer, lorsqu'elle a décidé d'entreprendre les démarches en vue du mariage, que le recourant risquait de devoir quitter la Suisse, compte tenu de la précarité de sa situation et des infractions dont il s'est rendu coupable. On peut au demeurant douter que D.________, qui est arrivée en Suisse comme enfant (en 1999 ou 2001) et dispose depuis 2012 d'une autorisation de séjour (permis B), soit elle-même très bien intégrée en Suisse, dans la mesure en particulier où elle a bénéficié de prestations du RI durant l'année 2016 à tout le moins et a en outre été condamnée par ordonnance pénale rendue le 6 octobre 2015 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois à une peine pécuniaire de 30 jours-amende et à une amende de 300 fr. pour avoir remis le 16 août 2015 de la marijuana au recourant alors qu'il était en exécution de peine anticipée à la Prison ******** (comme déjà évoqué). Les enfants sont par ailleurs en bas âge, voire en très bas âge. Il sera enfin rappelé dans ce cadre à la jurisprudence Reneja (ATF 110 Ib 201) - qui demeure applicable sous l'empire de la LEtr - applicable au conjoint étranger d'un ressortissant suisse, selon laquelle une condamnation à deux ans de privation de liberté constitue la limite à partir de laquelle il y a en principe lieu de refuser l'autorisation de séjour lorsqu'il s'agit d'une première demande d'autorisation ou d'une requête de prolongation d'autorisation déposée après un séjour de courte durée, même si cette limite de deux ans ne constitue pas une limite absolue et a été fixée à titre indicatif (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.3; TF 2C_523/2016 du 14 novembre 2016 consid. 5.2 et les références; CDAP PE.2016.0432 du 3 avril 2017 consid. 3c/bb).  

En définitive, il apparaît ainsi que l'intérêt public à l'éloignement du recourant l'emporte manifestement, compte tenu en premier lieu de la gravité de sa faute, sur son intérêt privé à demeurer en Suisse - sans qu'il soit nécessaire d'examiner par ailleurs, en particulier, si et dans quelle mesure le motif de révocation de l'art. 62 al. 1 let. e (en lien avec un risque de dépendance à l'aide sociale) est également réalisé. Procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont proposées (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 in fine et les références), le tribunal considère en outre qu'il n'y a pas davantage lieu de faire droit à la requête du recourant tendant à ce que soit ordonnée son audition ainsi que l'audition de D.________; les déclarations des intéressés, en lien par hypothèse avec la volonté d'amendement du recourant ou encore les relations qu'il entretient avec sa fiancée et ses filles, indépendamment même du fait que leur valeur probante pourrait être sujette à caution, ne seraient en effet dans tous les cas pas de nature à remettre en cause la conviction que la cour s'est formée sur la base des pièces figurant au dossier et à avoir une incidence décisive sur l'issue du litige telle qu'elle résulte des considérants ci-dessus.

On relèvera enfin que l'art. 62 al. 2 LEtr, dont il résulte qu'est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion, ne trouve dans tous les cas pas application en l'occurrence dès lors que les condamnations du recourant sont antérieures à son entrée en vigueur (le 1er octobre 2016) - et ce indépendamment même de la portée de cette disposition lorsqu'il ne s'agit pas à proprement parler de statuer sur la révocation d'une autorisation de séjour mais bien plutôt sur l'octroi initial d'une telle autorisation (en l'espèce dans le cadre d'une demande en lien avec une procédure préparatoire de mariage).

4.                      Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Le recours apparaissant d'emblée manifestement mal fondé, il est renoncé à l'échange d'écritures et à toute autre mesure d'instruction et statué sous la forme d'une décision immédiate au sens de l'art. 82 LPA-VD (applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il appartiendra à l'autorité intimée de fixer un nouveau délai de départ au recourant.

Un émolument de 600 fr. est mis à la charge du recourant, qui succombe
(cf. art. 49 al. 1 LPA-VD et art. 4 al. 1 du Tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015 - TFJDA; RSV 173.36.5.1). Il n'y a pas lieu pour le reste d'allouer de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté. 

II.                      La décision rendue le 2 février 2017 par le Service de la population est confirmée.

III.                    Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge de A.________.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 23 mai 2017

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.