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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; Mme Claude-Marie Marcuard et M. Emmanuel Vodoz, assesseurs; Mme Gaëlle Sauthier, greffière. |
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Recourante |
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A.________ à ******** représentée par Me Colette LASSERRE ROUILLER, avocate à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de renouveler |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 7 février 2017 refusant le renouvellement de son autorisation de séjour UE/AELE et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants:
A. A.________, ressortissante roumaine née le ******** 1967, est entrée une première fois en Suisse le 12 mai 2000 pour y vivre auprès de son ex-mari. A la suite de sa séparation en mars 2001 (le divorce est définitif et exécutoire dès le 10 avril 2008), son autorisation de séjour a été régulièrement renouvelée, la dernière fois jusqu'au 9 avril 2004. Par arrêt du 9 juin 2005, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal) a confirmé la décision du SPOP du 14 octobre 2004 lui refusant le renouvellement de son autorisation de séjour (PE.2004.0581). Le Tribunal fédéral a confirmé cette décision par arrêt du 18 juillet 2005 (2A.445/2005). A.________ a déposé une requête à la Cour européenne des droits de l'Homme (CourEDH) le 10 mars 2006 en expliquant notamment que sa relation sentimentale s'inscrivait "dans un contexte où [elle] [était] extrêmement fragile psychiquement. Dès février 2001, elle [était] soignée par la polyclinique psychiatrique universitaire" (pt 14 p. 3). Elle a derechef été hospitalisée à Cery du 27 janvier au 6 février 2006. Selon une attestation médicale datée de 2004, l'intéressée suit une thérapie depuis juin 2003 et bénéficie d'un traitement médicamenteux.
Selon le registre SYMIC, son départ de Suisse a été enregistré le 31 juillet 2005.
B. A son retour, A.________ a été mise au bénéfice le 21 juin 2009 d'une nouvelle autorisation de séjour CE/AELE valable jusqu'au 10 décembre 2014 suite à sa prise d'emploi auprès de la société "********" à ********. Cette activité a été interrompue fin mars 2010, marquant le début d'une dépression profonde.
A.________ a été mise au bénéfice d'une rente entière de l'assurance-invalidité (AI) dès le 1er mars 2011 et servie dès le 1er avril 2013, et de prestations complémentaires (PC) dès le 1er janvier 2015. Selon une attestation médicale du 14 août 2013, A.________ souffre de troubles de la personnalité mixtes à traits émotionnellement labiles et paranoïaques décompensés.
Le 16 janvier 2015, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (OAI) a accepté la mise en œuvre d'une orientation professionnelle pour déterminer les possibilités de A.________ de se réinsérer sur le marché du travail. Dans un courrier du 3 juin 2015, l'OAI a informé l'intéressée que dans un premier temps, il préconisait une prise d'emploi progressive en milieu protégé.
Le 4 avril 2016, A.________ a commencé à travailler auprès de la Fondation ******** (********) – un atelier protégé – à un taux de 50 % pour un salaire-horaire de 2 fr. 50.
Le 7 juillet 2016, le SPOP a informé A.________ de son intention de refuser le renouvellement de son titre de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse. Elle s'est déterminée le 17 octobre 2016 par le biais de son conseil et s'est prévalu d'un droit de demeurer puisque son incapacité de travail est intervenue, selon elle, alors qu'elle travaillait "********" et que d'autre part, elle revêtait la qualité de travailleuse vu son emploi chez ********.
Par décision du 7 février 2017, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. Le SPOP a estimé qu'elle n'avait pas la qualité de travailleuse, qu'elle ne pouvait pas rester en Suisse puisqu'elle n'était pas financièrement autonome, que les conditions pour un droit de demeurer n'étaient pas réalisées, de même que pour un cas de rigueur.
C. A.________ (ci-après: la recourante) a recouru contre cette décision auprès du tribunal le 9 mars 2017, en concluant principalement à sa nullité, subsidiairement à son annulation, en tout état de cause au renouvellement de son titre de séjour, encore plus subsidiairement au renvoi de la cause auprès de l'autorité intimée pour qu'elle renouvelle son permis de séjour et plus subsidiairement encore pour un nouvel examen et une nouvelle décision dans le sens des considérants. Des pièces ont été produites en annexe.
En substance, la recourante allègue que la qualité de travailleuse doit lui être reconnue puisque suite à sa prise d'emploi "********" elle a obtenu une autorisation de séjour de cinq ans. Par ailleurs, elle travaille désormais chez ********, de sorte qu'elle doit être considérée comme une travailleuse au sens du droit communautaire. Elle précise en outre faire l'objet d'une incapacité de travail temporaire, empêchant ainsi la révocation de son autorisation selon une jurisprudence constante du Tribunal fédéral. La recourante ajoute qu'elle peut se prévaloir d'un droit de demeurer puisque son incapacité de travail a débuté en 2010, lorsqu'elle travaillait "********". Enfin, l'intéressée considère que la décision entreprise viole le principe de la proportionnalité vu la durée de son séjour en Suisse, sa bonne intégration et les traitements dont elle bénéficie ici. Elle cite à cet égard la convention relative aux droits des personnes handicapées.
A titre de mesures d'instruction, la recourante a requis son audition par le tribunal et a demandé l'octroi de l'assistance judicaire, qui lui a été accordée par décision de la Juge instructrice du 5 avril 2017.
Le SPOP a conclu au rejet du recours le 28 avril 2017, au motif que selon lui, la recourante n'a jamais acquis le statut de travailleuse, qu'elle n'a pas résidé de façon continue en Suisse et qu'elle ne réalise pas les conditions du cas de rigueur.
La recourante s'est déterminée le 18 août 2017 et a transmis au tribunal un rapport médical daté du 21 juin 2017. Il en ressort qu'elle souffre d'un état dépressif.
Elle a encore transmis des observations complémentaires au tribunal le 31 octobre 2017, accompagnées d'un bordereau de pièces.
Le 20 novembre 2017, le SPOP a conclu au rejet du recours.
Considérant en droit:
1. Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. La recourante a demandé à titre de mesure d'instruction son audition par la Cour.
a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 133 I 270 consid. 3.1; 127 III 576 consid. 2c). La jurisprudence admet toutefois que le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 134 I 140 consid. 5.3).
b) Vu les pièces du dossier, le tribunal s'estime suffisamment renseigné sur tous les faits pertinents de la cause, de sorte qu'il n'apparaît pas nécessaire de procéder à l'audition de la recourante. Il n'y a dès lors pas lieu de donner suite à cette mesure d'instruction.
3. La recourante se plaint du refus par l'autorité intimée de lui prolonger son autorisation de séjour UE/AELE. Ressortissante roumaine, la recourante peut se prévaloir de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération et la Communauté européenne sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0142.112.681).
a) Le droit de séjour et d'accès à une activité économique est garanti conformément aux dispositions de l'annexe I de l'ALCP (art. 4 ALCP). Les ressortissants d’une partie contractante ont le droit de séjourner et d’exercer une activité économique sur le territoire de l’autre partie contractante selon les modalités prévues aux chapitres II à IV (art. 2 par. 1 annexe I ALCP). A teneur de l'art. 6 par. 1 annexe I ALCP, le travailleur salarié ressortissant d’une partie contractante qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un an au service d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Celui-ci est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs. Selon le par. 6 de cette disposition, le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu’il n’occupe plus d’emploi, soit que l’intéressé ait été frappé d’une incapacité temporaire de travail résultant d’une maladie ou d’un accident, soit qu’il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d'œuvre compétent.
La qualité de travailleur salarié constitue une notion autonome de droit européen qui ne dépend pas de considérations nationales, mais qui doit s'interpréter en tenant compte de la jurisprudence de la Cour de justice (ATF 140 II 117 consid. 3.2; 131 II 339 consid. 3.1). La Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE, devenue entre-temps la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE]) estime que la notion de travailleur, qui délimite le champ d'application du principe de la libre circulation des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive, tandis que les exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent, au contraire, faire l'objet d'une interprétation stricte. Doit ainsi être considérée comme un "travailleur" la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération (existence d'une prestation de travail, d'un lien de subordination et d'une rémunération). Cela suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires (ATF 141 II 1 consid. 2.2.4 et consid. 3.3.2; TF 2C_412/2014 du 27 mai 2014 consid. 3.3).
S'agissant des emplois d'insertion, le Tribunal fédéral a jugé qu'il n'existe aucun motif de principe s'opposant à ce que des activités rémunérées proposées aux bénéficiaires de l'aide sociale dans un but de réinsertion sur le marché général de l'emploi soient qualifiées de réelles et effectives. En effet, cette problématique en lien avec la notion de travailleur salarié a été examinée à plusieurs reprises par la Cour de justice de l'Union européenne. D'après la jurisprudence européenne, aucun motif de principe ne s'oppose à ce que des activités rémunérées proposées aux bénéficiaires de l'aide sociale dans un but de réinsertion sur le marché général de l'emploi soient qualifiées de réelles et effectives. La notion d'activités réelles et effectives implique une appréciation au cas par cas, en fonction de toutes les circonstances d'espèce, ayant trait à la nature tant des activités concernées que de la relation de travail en cause. Le Tribunal fédéral a abordé cette problématique dans un arrêt du 10 avril 2014. Il a considéré que l'emploi d'insertion obtenu par l'intermédiaire de l'aide sociale et donnant lieu à rémunération ne conférait pas à la personne qui l'exerçait la qualité de travailleur salarié au sens de l'art. 6 par. 1 annexe I ALCP, compte tenu notamment de sa brièveté, la recourante ayant quitté son emploi d'insertion après deux mois d'activité, et du fait qu'il suivait de longues périodes de chômage et d'inactivité (TF 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.5; 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 4.4).
b) Il ressort du dossier que la recourante a notamment travaillé en qualité de gardienne du ******** du 1er mars 2001 au 31 mai 2002, qu'elle a fait un stage auprès d'une garderie du 27 mai au 26 novembre 2002, qu'elle a effectué des remplacements dans une garderie en février et mars 2003, qu'elle a travaillé dans une garderie en qualité d'éducatrice remplaçante du 11 juin au 15 septembre 2003, qu'elle a fait du bénévolat chez ******** en février 2004, qu'elle a travaillé dans une nurserie du 23 février au 31 mars 2004 en qualité d'aide éducatrice de la petite-enfance, qu'elle a accompli une mission de type emploi et formation au sein de la Croix-Rouge vaudoise du 1er juillet au 31 août 2004 en qualité d'assistante familiale, qu'elle a effectué divers remplacements en tant qu'auxiliaire au ******** en 2006 et qu'elle fait du bénévolat au sein ********. De juin 2009 à mars 2010, elle a travaillé "********" et depuis le 4 janvier 2016, elle est occupée à 50 % dans un atelier protégé.
Depuis qu'un nouveau permis lui a été délivré le 21 juin 2009, la recourante a travaillé moins d'une année (de juin 2009 à mars 2010). L'activité en atelier protégé ne saurait être considérée comme une activité ordinaire sur le marché du travail, faisant obstacle à la qualité de travailleur au sens de l'ALCP. En effet, elle reçoit un salaire horaire symbolique de 2 fr. 50 (dans ce sens, voir CDAP PE.2017.0134 du 13 décembre 2017 consid. 1).
Pour le surplus, on rappelle que le Tribunal fédéral a jugé qu'un étranger au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE peut perdre le statut de travailleur au sens de l'ALCP et par conséquent se voir refuser la prolongation, respectivement se voir révoquer l'autorisation de séjour dont il est titulaire si 1) il se trouve dans un cas de chômage volontaire; 2) on peut déduire de son comportement qu'il n'existe (plus) aucune perspective réelle qu'il soit engagé à nouveau dans un laps de temps raisonnable ou 3) il adopte un comportement abusif p. ex. en se rendant dans un autre Etat membre pour y exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans le seul but de bénéficier de prestations sociales meilleures que dans son Etat d'origine ou que dans un autre Etat membre (ATF 141 II 1 consid. 2.2.1; TF 2C_669/2015 du 30 mars 2016 consid. 5.4). En l'occurrence, vu la situation actuelle de la recourante et la rente AI qu'elle perçoit, il y a lieu de considérer qu'elle ne retrouvera pas un travail ordinaire dans un laps de temps raisonnable. Le fait qu'une autorisation de séjour de cinq ans lui ait été délivrée lors de sa prise d'emploi en 2009 n'empêche ainsi pas les autorités de la révoquer. A plus juste raison, le refus de renouvellement de cette autorisation est, dans ces conditions, exempt de critique. Ce grief est rejeté.
4. Il convient d'examiner si la recourante pourrait bénéficier du droit de demeurer de l'art. 4 annexe I ALCP.
a) Conformément à l'art. 4 annexe I ALCP, les ressortissants d'une partie contractante et les membres de leur famille ont le droit de demeurer sur le territoire d'une autre partie contractante après la fin de leur activité économique à certaines conditions. Cette disposition renvoie au règlement CEE 1251/70 et à la directive 75/34/CEE. En vertu de l'art. 2 al. 1 let. b 1ère phrase du règlement CEE 1251/70, le travailleur qui, résidant d’une façon continue sur le territoire d'un Etat membre depuis plus de deux ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail, a le droit de demeurer à titre permanent sur le territoire de cet Etat. Si cette incapacité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement à charge d'une institution de cet Etat, aucune condition de durée de résidence n'est requise (art. 2 al. 1 let. b 2ème phrase du règlement précité). L'interruption de l'activité lucrative suite à une maladie ou un accident ou une période de chômage involontaire, dûment constatée par l'autorité compétente, sont notamment considérées comme des périodes d'activité. Le droit de demeurer s'éteint si le ressortissant UE/AELE ne l'exerce pas dans un délai de deux ans consécutifs à son ouverture. Selon l'art. 22 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre circulation des personnes (OLCP; RS 142.203), les ressortissants de l'UE, de l'AELE ou les membres de leur famille qui ont le droit de demeurer en Suisse selon l'accord sur la libre circulation des personnes ou selon la Convention instituant l'AELE, reçoivent une autorisation de séjour UE/AELE.
Selon les directives OLCP du Secrétariat d'Etats aux migrations (SEM) dans leur version de novembre 2017, le droit de demeurer s'interprète comme le droit du travailleur de maintenir sa résidence sur le territoire de l'Etat d'accueil lorsqu'il cesse d'y occuper un emploi. Les bénéficiaires du droit de demeurer conservent leurs droits acquis en qualité de travailleur (maintien du droit à l'égalité de traitement avec les nationaux) en vertu de l'ALCP et de son protocole bien qu'ils ne bénéficient plus du statut de travailleur. Ce droit de séjour est maintenu, indépendamment du fait que la personne ait bénéficié ou non d'éventuelles prestations de l'aide sociale, et s'étend aux membres de la famille, indépendamment de leur nationalité (ch. 10.3).
b) La recourante s'est vue délivrer un nouveau permis le 21 juin 2009 suite à sa prise d'emploi qui a pris fin en mars 2010, marquant le début de sa dépression. Depuis lors, elle n'a plus travaillé sur le marché ordinaire de l'emploi, mais dans des ateliers protégés destinés aux personnes fragiles. La recourante n'a donc jamais acquis, à tout le moins depuis son retour en Suisse, le statut de travailleuse dont découlerait un éventuel droit de demeurer, de sorte qu'il y a lieu de le lui nier (cf. à cet égard l'arrêt TF 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 3.2).
La recourante tente d'argumenter que depuis son entrée en Suisse en 2000, elle ne l'a jamais quittée (pt 3.7 p. 12 du recours). Elle n'établit toutefois cet argument par aucun document. Au contraire, cette déclaration contredit une précédente allégation de 2009 où elle a admis avoir quitté la Suisse du 16 octobre 2008 au 21 juin 2009. Un départ en 2005 est par ailleurs inscrit au registre SYMIC. Quoiqu'il en soit, selon les art. 6 par. 5, 12 par. 5 et 24 par. 6 annexe I ALCP, "les interruptions de séjour ne dépassant pas six mois consécutifs ainsi que les absences motivées par l'accomplissement d'obligations militaires n'affectent pas la validité du titre de séjour." La durée d'absence étant supérieure à huit mois, il y a lieu d'admettre qu'elle a perdu son titre de séjour et que le permis qui lui a été délivré à son retour est nouveau.
Ce grief est rejeté.
5. Il convient encore de déterminer si la recourante peut prétendre à la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur en application de l'art. 20 OLCP.
a) Selon l'art. 20 OLCP, si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'Accord sur la libre circulation des personnes ou au sens de la Convention instituant l'AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut néanmoins être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent.
L'art. 20 OLCP doit être interprété par analogie avec les art. 13 let. f et 36 de l’ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE) en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 et remplacée par l’art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201; CDAP PE.2017.223 du 26 septembre 2017 consid. 6a; PE.2015.399 du 14 septembre 2017 consid. 6a; PE.2013.0462 du 28 août 2014 consid. 3). D'après l'art. 31 al. 1 OASA, une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect par ce dernier de l'ordre juridique, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance.
La jurisprudence a précisé que les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité est soumise doivent être appréciées restrictivement (ATF 130 II 39 consid. 3). Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle (sur la notion de situation personnelle d'extrême gravité: ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4 et 5.3). Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas nécessairement que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4; 124 II 110 et les arrêts cités; CDAP PE.2012.0219 du 21 mars 2013 consid. 3a; PE.2012.0056 du 4 avril 2012 consid. 3a).
Des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation. De même, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3; TF 2C_216/2009 du 20 août 2009 consid. 4.2; TAF F-215/2016 du 21 juillet 2017 consid. 8).
b) En l'occurrence, la recourante souffre de troubles psychiques depuis des années. Elle est suivi par le département de psychiatrie du CHUV au moins depuis 2001 et a été hospitalisée à Cery début 2006. Il est donc manifeste qu'elle était malade avant son retour en Suisse en 2009, excluant ainsi l'application du cas de rigueur.
La recourante a produit plusieurs pièces sur la situation professionnelle et médicale des personnes handicapées en Europe. Il ressort du rapport mondial sur le handicap que la dépression entre dans cette catégorie. Il ressort en outre d'un rapport sur la Roumanie intitulé "Santé Publique Santé mentale Nouveaux besoins, nouvelles formations: quelle employabilité des usagers en Europe?" de mars 2015 que la Roumanie offre des soins primaires mais qu'il manque des structures de réinsertion sociale et professionnelle. Le Tribunal fédéral a admis, s'agissant des conditions de détention, que de tels rapports, de caractère général, ne pouvaient en principe pas être à eux seuls déterminants pour se prononcer sur les conditions de détention dans un cas concret. Ils fournissent toutefois des indications utiles sur d'éventuelles violations du droit (arrêt TF 2C_384/2017 du 3 août 2017 consid. 4.6). En l'espèce, les documents transmis par la recourante ne permettent pas de déterminer quel sort lui sera réservé concrètement et quels risques elle court en rentrant en Roumanie. La recourante se borne à déclarer qu'un déracinement "l'a [sic] plongerait dans une situation de détresse personnelle majeure et la mettrait à ce titre inévitablement gravement en danger" (pt 4.1 p. 13 du recours et pt 4.13.6 p. 21 des déterminations) sans expliquer concrètement ce qui se passerait. On constate au contraire que la recourante est malade depuis de longues années et que nonobstant, elle est rentrée en Roumanie avant son retour en 2009. Ceci démontre qu'un retour ne la perturberait pas aussi gravement que ce qu'elle allègue.
La recourante ajoute qu'elle n'a plus de famille en Roumanie, sans toutefois l'établir. Il ressort du dossier qu'elle y a en tout cas une soeur. Elle propose certes son témoignage, qui n'est pas à même de vérifier dans quelles conditions se déroulerait un retour dans sa patrie. Elle ne fait en outre pas valoir qu'elle aurait en Suisse un réseau particulièrement important.
La recourante compare sa situation à celle qui a donné lieu à l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1502/2012 du 24 mai 2013. La situation de cette personne est sensiblement différente de la présente cause. En effet, il s'agit d'une femme âgée de 66 ans dont l'un des fils vit aux Etats-Unis et qui ne peut accueillir sa mère puisqu'il cohabite avec sa propre famille. Cette personne se serait ainsi retrouvée seule et sans moyens financiers. In casu, la recourante est âgée de 51 ans et elle bénéficie d'une rente AI. Par ailleurs, aucune pièce ne démontre que la recourante se retrouverait seule de retour en Roumanie. Au contraire, il ressort du dossier qu'elle y a encore des attaches, en particulier une sœur (lettre adressée du 14 décembre 2009).
Pour le surplus, le fait qu'elle soit déjà malade lors de son arrivée en Suisse et que sa situation ne sera pas moins bien prise en charge que ses compatriotes en Roumanie exclut l'application de l'art. 20 OLCP (dans ce sens, voir les arrêts CDAP PE.2017.0151 du 15 septembre 2017 consid. 3b; PE.2016.0316 du 4 novembre 2016 consid. 6b; PE.2014.0279 du 2 décembre 2014 consid. 3b).
Partant, c'est à juste titre que l'autorité intimée a considéré que la recourante ne réalisait pas les conditions du cas de rigueur.
6. La recourante se prévaut des droits fondamentaux liés aux situations d'handicapes, c'est-à-dire des art. 35 al. 1 et 2 Cst., art. 8 Cst., de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (LHand; RS 151.3), de la Convention du 13 décembre 2006 relative aux droits des personnes handicapées (CDPH; RS 0.109) et de l'art. 14 CEDH.
a)aa) L'art. 35 Cst. établit que "les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique (al. 1). Quiconque assume une tâche de l'Etat est tenu de respecter les droits fondamentaux et de contribuer à leur réalisation (al. 2). Les autorités veillent à ce que les droits fondamentaux, dans la mesure où ils s'y prêtent, soient aussi réalisés dans les relations qui lient les particuliers entre eux (al. 3)".
L'art. 8 Cst. prévoit que "tous les êtres humains sont égaux devant la loi (al. 1). Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique (al. 2). L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale (al. 3). La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées (al. 4)".
Une décision viole le principe de l'égalité de traitement lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 137 V 334 consid. 6.2.1; TF 2C_874/2016 du 23 décembre 2016 consid. 7.1).
bb) En l'occurrence, la recourante n'explique pas concrètement en quoi elle serait discriminée d'une autre situation comparable. Elle se contente d'expliquer que sa situation est "particulièrement difficile à appréhender, de sorte que – en raison de l'obligation de différencier (art. 8 al. 1 Cst.) – l'Etat est tenu de traiter son cas de manière favorable, c'est-à-dire d'une manière qui permette de compenser certains des désavantages dont elle souffre" (pt 4.4.5 p. 15 des déterminations). Cette interprétation doit être écartée puisque l'art. 8 Cst. implique que des situations égales soient traitées de façon égales et des situations inégales de façon inégale.
b) La recourante se prévaut de la LHand pour fonder son droit de séjour. Or selon son art. 3 – champ d'application –, cette loi s'applique à des situations déterminées et mentionnées exhaustivement dans cette disposition, dont le droit des personnes étrangères ne fait pas partie.
c) La recourante se prévaut également de la CDPH, qui ne crée pas de droits spéciaux en plus de ceux qui existent déjà mais qui concrétise et spécifie les droits de l'homme universels du point de vue des personnes handicapées et eu égard à leur situation particulière. Ainsi, il s'agit essentiellement de droits de nature programmatoire adressés en premier lieu au législateur suisse (FF 2013 602 sv.). La recourante ne peut dès lors s'en prévaloir directement.
d) Enfin, la recourante invoque l'art. 14 CEDH, qui dispose que "la jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation".
L'art. 14 CEDH n'a pas de portée propre et peut être invoqué uniquement lorsqu'une inégalité lèse la jouissance d'autres droits et libertés reconnus par cette convention. La CEDH ne garantissant pas de droit de séjour sur un territoire particulier, l'art. 14 CEDH ne saurait être interprété comme pouvant donner droit à un tel droit sur la base d'éventuelles discriminations (ATF 134 I 257 consid. 3; TF 2C_438/2015 du 29 octobre 2015 consid. 1.2; TAF E-702/2009 du 10 février 2009 consid. 3).
7. Demeure encore l'examen du principe de la proportionnalité en confrontant les intérêts privés de la recourante à pouvoir rester en Suisse et l'intérêt public à son éloignement.
a) Le principe de la proportionnalité découle notamment de l'art. 96 LEtr, également applicable au domaine régi par l'ALCP (cf. art. 2 al. 2 LEtr; TF 2C_410/2015 du 29 octobre 2015 consid. 4.1; 2C_436/2014 du 29 octobre 2014 consid. 4.1). Ce principe exige que la mesure soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but poursuivi (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 136 I 87 consid. 3.2; TF 2C_816/2012 du 6 mars 2013 consid. 5.1). A cet égard, il y a lieu de prendre en compte, entre autres éléments, la durée du séjour en Suisse, l'âge d'arrivée dans ce pays, les relations sociales, familiales et professionnelles, le niveau d'intégration et les conséquences d'un renvoi (cf. ATF 139 I 31 consid. 2.3.1).
b) En faveur de la recourante, on retiendra qu'elle maîtrise le français et qu'elle a essayé de s'insérer dans le tissu socio-économique suisse nonobstant les troubles dont elle souffre. Elle a en effet multiplié les expériences, ce qu'il faut saluer. En sa défaveur, on constate qu'elle est arrivée une première fois en Suisse alors qu'elle était âgée de 33 ans. Elle a donc passé toute son enfance, son adolescence et sa vie de jeune adulte en Roumanie, où elle y a sans aucun doute créé des liens, quoiqu'elle en dise. Pour autant que ce soit vrai, le fait qu'on lui reproche de parler le roumain avec un accent ou d'avoir changé de nom ne signifie pas qu'elle n'ait dans son pays aucune connaissance.
A cet égard, on relève encore que les "reproches" alléguées ne sont pas propre à mettre sa vie ou son intégrité physique ou psychique en danger. La Roumanie ne dispose certes pas des mêmes structures médicales qu'en Suisse. Cela étant, sa situation ne sera pas moins défavorable que celle de ses compatriotes dans la même situation. Elle ne fait pas l'objet personnellement de risque d'atteinte plus importante, de sorte que ces éléments ne suffisent pas à justifier un droit de séjour en Suisse (voir consid. 5a supra).
Par ailleurs, on constate encore que la recourante était déjà malade lors de son arrivée en Suisse, de sorte que ses problèmes de santé ne peuvent justifier à eux seuls la prolongation de son séjour (voir consid. 5a supra).
Ainsi, tout bien pesé, il y a lieu de conclure que l'intérêt public à renvoyer la recourante dans son pays est prépondérant par rapport à son intérêt privé à demeurer en Suisse.
Il ressort de ce qui précède que le SPOP n'a pas violé le droit ni abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant le renouvellement du titre de séjour de la recourante et en prononçant son renvoi de Suisse.
8. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
a) Compte tenu de ses ressources, la recourante a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 5 avril 2017. Le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique un tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile – RAJ; RSV 211.02.3 – applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
Dans sa liste des opérations du 19 février 2018, le conseil d'office de la recourante a annoncé qu'il avait consacré personnellement à l'affaire 23 heures et 20 minutes, dont une dizaine d'heures pour le recours, environ deux heures d'instruction à son stagiaire et plus de huit heures pour les déterminations complémentaires, et que son stagiaire avait effectué pour sa part 20 heures et cinq minutes, dont plus de sept heures pour le mémoire complémentaire, deux heures de recherches sur la LHand, ainsi que quelques heures de conférences (notamment téléphoniques) avec la cliente et ses médecins. Ce nombre d'heures n'est pas en adéquation avec la nature de la cause et ses difficultés. En particulier, le temps consacré à la rédaction des écritures proprement dites (plus de 25 heures) est manifestement excessif. Il convient de rappeler que les indemnités de conseil d'office ne sont pas destinées à rémunérer le temps dont l'avocat ou son stagiaire a eu besoin pour se familiariser de manière générale avec le domaine en question. Il en va de même des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense du client ou qui consistent en un soutien moral (arrêt GE.2014.0081 du 25 août 2014 consid. 4a). Les instructions de l'avocat à son stagiaire ne sont pas non plus indemnisables. Il se justifie dans ces conditions, au vu de la complexité modérée de l'affaire et du temps habituellement nécessaire à la défense des intérêts d'un administré dans un dossier de ce type, de réduire de moitié le temps annoncé. C'est donc douze heures qui seront indemnisées à concurrence de 180 fr./heure et dix heures à concurrence de 110 fr./heure, soit un montant total 3'260 fr. ([12 h x 180] + [10 x 110]). Aucun débours n'ayant été annoncé, on s'en tiendra au montant forfaitaire de 100 fr. prévu à l'art. 3 al. 3 RAJ. Compte tenu encore de la TVA à 8% (les opérations ayant eu lieu en 2017), l'indemnité de conseil d'office doit ainsi être arrêtée à un montant total de 3'628 fr. 80 (3'260 fr. + 100 fr. + 268 fr. 80).
b) Les frais de justice, arrêtés à 600 fr. (art. 4 al. 1 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative – TFJDA; RSV 173.36.5.1), devraient en principe être supportés par la recourante, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Toutefois, dès lors que cette dernière a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais seront laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC; RS 272 – , applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
c) L'indemnité de conseil d'office et les frais de justice sont supportés provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a du code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC; RS 272 – , applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), la recourante étant rendu attentive au fait qu'elle est tenue de rembourser les montants ainsi avancés dès qu'elle sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).
d) Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 7 février 2017 est confirmée. Le dossier lui est retourné pour qu'il fixe un nouveau délai de départ à A.________.
III. Les frais de justice, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'indemnité de conseil d'office de Me Colette Lasserre Rouiller est arrêtée à 3'628 (trois mille six cent vingt-huit) francs et 80 (huitante) centimes, TVA comprise.
V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d'office mis à la charge de l’Etat.
VI. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 15 mars 2018
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.