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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; MM. Marcel-David Yersin et Jean-Marie Marlétaz, assesseurs; Mme Florence Preti, greffière. |
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Recourant |
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A.________ à ******** représenté par Me Pascal JUNOD, avocat à Genève, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Réexamen |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 3 février 2017 déclarant sa demande de reconsidération du 19 janvier 2017 irrecevable, subsidiairement la rejetant |
Vu les faits suivants
A. Ressortissant kosovar né le ******** 1971, A.________ est entré en Suisse le 3 juin 2009. Auparavant, le 17 décembre 2008, il s'est marié dans son pays d'origine avec B.________ (née B.________), suissesse.
Le 2 décembre 2009, une autorisation de séjour (permis B), valable jusqu'au 2 juin 2010, a été octroyée à A.________, à titre de regroupement familial avec activité. Cette autorisation a été prolongée jusqu'au 2 juin 2012.
Selon un courrier du Service de la population (ci-après: SPOP ou l'autorité intimée) du 25 octobre 2010 adressé au Bureau des étrangers de la commune de ********, C.________, né le ******** 1996, et D.________, né le ******** 2000, à savoir les fils de A.________, ont déposé des demandes d'entrée en Suisse afin de vivre avec leur père domicilié à ********.
Le 4 février 2011, l'Office de la population de ******** a informé le SPOP qu'il ressortait d'un entretien avec B.________ que A.________, dont elle était séparée depuis le 1er octobre 2010, était parti sans domicile connu.
Selon une inscription du 1er octobre 2012 du registre de la population de ********, A.________ et B.________ ont repris une vie commune le 28 septembre 2012.
Le 26 novembre 2012, l'autorisation de séjour de A.________ a été prolongée jusqu'au 2 juin 2014.
Le 15 avril 2013, B.________ a déposé une plainte pénale pour menaces. Le procès-verbal d'audition-plainte mentionnait ce qui suit:
"Concernant le vol de mon passeport suisse n° ********, émis le ********2012, je me suis rendue au bureau du ******** à ********, afin d'en faire la demande. J'étais alors accompagnée de mon mari, M. A.________ et de l'un de ses amis, M. E.________. Lors de mon inscription, lorsqu'il a fallu donner l'adresse d'envoi du document d'identité, mon mari et son ami ont insisté pour qu'il soit envoyé à l'adresse de ce dernier. Depuis lors, cette personne ne me l'a toujours pas fait parvenir. Lorsque je demande des nouvelles de mon passeport, ni mon mari, ni M. E.________ ne me répondent. Je précise que je n'ai jamais vécu avec mon mari et que je n'ai pas de domicile fixe. Je me suis mariée avec M. A.________, suite à des menaces de sa part, pour qu'il puisse obtenir des papiers suisses. Je suis sous tutelle à l'OTG de ********.
[...]"
Le 4 juillet 2013, B.________ a déposé une demande unilatérale en divorce. Selon une inscription du 10 octobre 2013 du registre de la population de ********, les époux se sont séparés de fait le 1er septembre 2013. Le divorce a été prononcé par jugement du 13 février 2014, devenu définitif et exécutoire le 20 mars 2014.
Le 21 janvier 2014, le SPOP a sollicité la police cantonale de ******** pour interroger A.________ et lui procurer un rapport d'ordre général, B.________ ayant indiqué lors du dépôt de sa plainte pénale pour vol de son passeport qu'elle avait conclu un mariage de complaisance et n'avait jamais vécu avec son époux.
Le 26 mars 2014, la police de l'ouest lausannois a interrogé A.________ et rédigé un rapport d'ordre général daté du 28 mars 2014 sur sa situation, dont il ressortait notamment quelques réserves relatives à son intégration en Suisse, tant d'un point de vue professionnel que social. Par ailleurs, le procès-verbal d'audition mentionnait ce qui suit:
"[…]
D.6 Depuis quand êtes-vous séparés?
R.6 "Depuis la fin de l'année 2010 ou le début de l'année 2011. Suite à quelques problèmes que nous avons eus avec le propriétaire, ce dernier nous a mis dehors. Suite à cela, ma femme est allée chez sa mère et moi chez mon frère. Je tiens à préciser qu'à ce moment là, tout allait bien entre nous. Nous nous voyions tous les week-ends et parfois aussi durant la semaine. Ceci a duré environ une année, et ensuite nous avons pris un nouvel appartement, qui est celui que j'occupe toujours actuellement. Nous avons à nouveau fait ménage commun. Finalement, en mars 2013, elle a commencé à créer des problèmes à la maison et a eu une dispute avec la concierge de l'immeuble à la suite de quoi elle a quitté le domicile conjugal définitivement après y avoir tout cassé".
[…]"
A.________, par l'intermédiaire de son conseil, s'est déterminé à plusieurs reprises auprès du SPOP, produisant notamment des photographies de lui-même et de son ex-épouse, ainsi qu'une lettre de celle-ci, visant à prouver que leur union conjugale était réelle et qu'elle avait duré au moins trois ans.
B. Par décision du 1er décembre 2016, le SPOP a refusé la prolongation de l'autorisation de séjour, respectivement l'octroi d'une autorisation d'établissement et prononcé le renvoi A.________, retenant notamment que l'union conjugale avait duré au total moins de 22 mois et que ses attaches culturelles et familiales se trouvaient à l'étranger où ses deux enfants demeuraient.
Le 19 janvier 2017, A.________ a demandé la reconsidération de la décision du 1er décembre 2016.
Par décision du 3 février 2017, le SPOP a déclaré la demande de reconsidération irrecevable, subsidiairement l'a rejetée. Un délai au 3 mai 2017 a été imparti à A.________ pour quitter la Suisse.
C. Le 9 mars 2017, par l'intermédiaire de son mandataire, A.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal). Il conclut, préalablement, à l'annulation de la décision et à l'octroi d'un délai supplémentaire pour fournir des pièces et compléter son écriture. Cela fait, il conclut principalement à sa réforme, en ce sens que son autorisation de séjour est prolongée pour une durée d'une année. Subsidiairement, il conclut au renvoi du dossier au SPOP, afin qu'il rende une nouvelle décision.
Dans sa réponse du 24 mars 2017, le SPOP a implicitement conclu au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée.
D. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, de sorte qu'il est recevable.
2. Le recours est dirigé contre une décision du SPOP du 3 février 2017 refusant de donner suite à une demande de reconsidération. La décision dont la reconsidération était demandée était celle rendue par le SPOP le 1er décembre 2016 refusant au recourant la prolongation de l'autorisation de séjour, respectivement l'octroi d'une autorisation d'établissement et prononçant son renvoi de Suisse.
3. a) Les conditions du réexamen d'une décision administrative sont fixées, en droit cantonal, à l'art. 64 LPA-VD, ainsi formulé:
1 Une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision.
2 L'autorité entre en matière sur la demande :
a. si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou
b. si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou
c. si la première décision a été influencée par un crime ou un délit.
b) Sur le fond, le droit à la prolongation d'une autorisation de séjour à la suite de la dissolution de la famille est octroyé aux conditions fixées à l'art. 50 al. 1 et 2 LEtr qui prévoit les éléments suivants:
1 Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
a. l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie;
b. la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.
2 Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.
4. En l'espèce, il convient de déterminer si le SPOP était légitimé à refuser d'entrer en matière sur la demande de reconsidération du recourant du 19 janvier 2017.
Au préalable, il y a lieu de préciser que la clause de l'art. 64 al. 2 let. c LPA‑VD n'entre manifestement pas en considération. Quant à l'état de fait à la base de la décision du 1er décembre 2016, il ne s'est pas modifié de manière notable (art. 64 al. 2 let. a LPA-VD), en particulier en ce qui concerne la dissolution de la vie familiale, puisque le divorce avait d'ores et déjà été prononcé par jugement du 13 février 2014. Le recourant n'a au demeurant pas fait valoir d'argument en ce sens.
Reste à examiner si le recourant a invoqué, dans sa requête de reconsidération du 19 janvier 2017, des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la décision du 1er décembre 2016 ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque. Dans sa requête du 19 janvier 2017, le recourant fait notamment valoir, par l'intermédiaire de son avocat, qu'il est bien intégré en Suisse depuis 2009, qu'il a mené une vie commune avec son épouse de décembre 2007 à mars 2013, années pendant lesquelles il s'est beaucoup occupé d'elle étant donné son état pathologique ayant conduit à l'éclatement du couple, qu'il n'avait pas de possibilité de réintégration immédiate dans son pays d'origine et qu'il ne pourrait plus subvenir à l'entretien de ses deux enfants restés au Kosovo.
Or ces faits avaient d'ores et déjà été allégués par le recourant lors de la procédure ayant conduit à la décision du 1er décembre 2016, de sorte que le SPOP en avait tenu compte pour rendre sa décision. En effet, dans son courrier du 18 septembre 2014, le recourant soutenait déjà que l'union conjugale avait duré plus de trois ans, produisant des photos de son couple. A cet égard, il avait contesté avoir été séparé de sa femme entre le 1er octobre 2010 et le 18 septembre 2012, affirmant avoir toujours fait vie commune avec elle jusqu'à leur séparation en mars 2013 (cf. ses courriers des 27 novembre 2014 et 5 janvier 2015). Quant à la situation personnelle et professionnelle du recourant, elle avait fait l'objet d'un examen attentif, notamment par le biais de la police de l'ouest lausannois (cf. rapport de la police du 28 mars 2014). Le SPOP a examiné si le recourant pouvait se prévaloir de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr, permettant de justifier la poursuite de son séjour en Suisse.
Les pièces produites à l'appui de la requête de reconsidération du 19 janvier 2017, à savoir notamment un extrait du casier judiciaire, ainsi qu'un acte de l'office des poursuites ne sont pas de nature à modifier l'issue du litige. Elles auraient déj pu être produites à l'appui de la précédente procédure.
Quoi qu'il en soit, la procédure de reconsidération n'a pas pour objectif de réparer le non respect de délais procéduraux.
Ainsi, compte tenu des arguments présentés par le recourant dans sa requête du 19 janvier 2017, le SPOP était fondé à considérer qu'il n'avait pas à entrer en matière sur la demande de réexamen.
5. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Vu l’issue du recours, un émolument judiciaire sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 3 février 2017 par le Service de la population est confirmée.
III. Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 17 juillet 2017
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.