TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 25 avril 2017

Composition

M. Guillaume Vianin, président; Mme Danièle Revey et M. Pierre Journot, juges; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourants

1.

A.________ à ********

 

2.

B.________ à ******** représenté par A.________, à La Tour-de-Peilz,  

 

  

Autorité intimée

 

Service de la population, à Lausanne  

  

 

Objet

        Réexamen   

 

Recours A.________ et B.________ c/ décision du Service de la population du 14 février 2017 rejetant leur demande de reconsidération et prononçant leur renvoi de Suisse

 

La Cour de droit administratif et public

-                                  vu la décision du 14 février 2017, par laquelle le Service de la population (ci-après: SPOP) a déclaré irrecevable la demande de nouvel examen, formée par A.________, de la décision du 12 novembre 2015 révoquant son autorisation de séjour, ainsi que celle de ses fils B.________ et C.________, prononçant leur renvoi et subsidiairement, a rejeté cette demande,

-                                  vu le recours contre cette décision, formé le 1er mars 2017 auprès du SPOP par A.________, tant en son nom propre qu’au nom de B.________,

-                                  vu la transmission dudit recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence, conformément à l’art. 7 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),

-                                  vu l'accusé de réception du 10 mars 2017 impartissant aux recourants un délai au 10 avril 2017 pour effectuer un dépôt de garantie de 600 fr., sous peine de déclaration d'irrecevabilité du recours,

-                                  vu l’absence de paiement dans le délai ci-dessus imparti,

considérant

-                                  qu’en procédure de recours administratif et de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 LPA-VD),

-                                  que l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

-                                  que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD),

-                                  que, selon son texte clair, l’art. 96 al. 1 LPA-VD, aux termes duquel les délais ne courent pas du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclusivement (let. a), vaut seulement pour les délais fixés en jour mais non pour ceux qui, comme en l’occurrence, sont impartis à un terme déterminé (voir, au sujet de l’art. 46 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110], sur lequel l’art. 96 al. 1 LPA-VD est calqué, Jean-Maurice Frésard, in: Commentaire de la LTF, 2ème édition, Berne 2014, n°5 ad art. 46; Kathrin Amstutz/Peter Arnold, in: Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2ème éd., Bâle 2011, n°2 ad art. 46 et les références),

-                                  qu’en l’occurrence, l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit à cet effet,

-                                  que dans ce délai, les recourants n’ont pas non plus requis l’octroi de l’assistance judiciaire,

-                                  que les recourants ont été dûment avertis qu’à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,

-                                  que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

-                                  que dès lors, le recours doit être déclaré irrecevable et la cause, rayée du rôle, 

-                                  que, hormis dans les cas où la loi prévoit la gratuité, les autorités peuvent percevoir un émolument et des débours en recouvrement des frais occasionnés par l'instruction et la décision (art. 45 LPA-VD),

-                                  qu’il n’y a pas lieu en l’espèce de percevoir un émolument, ni d’allouer de dépens.

 

Par ces motifs
arrête:

 

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.                    Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

 

 

Lausanne, le 25 avril 2017

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.