|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
|
|
Composition |
Mme Danièle Revey, présidente; M. Etienne Poltier, juge suppléant; M. Michele Scala, assesseur; Mme Jessica de Quattro Pfeiffer, greffière.
|
|
Recourant |
|
|
Autorité intimée |
|
|
Objet |
Révocation |
|
|
Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 30 janvier 2017 révoquant son autorisation de séjour UE/AELE et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants
A. A.________ (ci-après: le recourant) est un ressortissant français né le ******** 1980 en Roumanie.
Le recourant est entré en Suisse le 1er janvier 2015 en provenance de la France, suite à son engagement de durée indéterminée en qualité d'aide à domicile chez une personne privée, à ********, pour un salaire mensuel net de 2'770 fr. 85. Il s'est alors vu délivrer une autorisation de séjour UE/AELE valable jusqu'au 31 décembre 2019.
Le 31 janvier 2015, l'employeur du recourant a informé la Commune de ******** que ce dernier était parti pour une destination inconnue.
A compter du 1er septembre 2016 à tout le moins, le recourant s'est installé à ********, dans une chambre en sous-location. Il avait sollicité préalablement l'octroi du revenu d'insertion (ci-après: RI), lequel lui a été alloué depuis le mois de juin 2016.
Renseignements pris auprès du Centre social régional Riviera (ci-après: CSR), selon lesquels le recourant avait déjà touché près de 7'300 fr. de l'aide sociale au 31 octobre 2016, le Service de la population (ci-après: SPOP) a avisé ce dernier, par courrier du 7 novembre 2016, qu'il avait appris son inactivité et son impécuniosité, et que son autorisation de séjour avait pris fin suite à son départ de la Commune de ******** pour une destination inconnue. Le SPOP en inférait qu'il ne pouvait pas se prévaloir de la qualité de travailleur au sens de l'accord sur la libre circulation des personnes et lui accordait un délai au 7 décembre 2016 pour se déterminer avant de rendre une décision formelle, l'avertissant que sans nouvelles de sa part en temps utile, il statuerait en l'état du dossier.
Le 6 décembre 2016, le recourant a écrit au SPOP qu'une fois parti de ********, il avait logé à l'hôtel le temps de trouver une chambre à ********, puis qu'il s'était retrouvé à la rue et avait donc dû dormir au ********, à ********, avant de déménager enfin à ********. Etaient notamment joints à sa missive différents documents (contrats de travail, fiches de salaire, certificats de travail) attestant qu'il avait effectué plusieurs missions temporaires pour quatre employeurs différents de mars 2015 à juillet 2016, dont il avait tiré des revenus nets variant entre 190 fr. et 2'900 fr. par mois environ.
Dans le courant du mois de janvier 2017, le SPOP s'est encore renseigné auprès du CSR et d'une agence de placement pour laquelle le recourant avait travaillé, lesquels lui ont indiqué que la dernière mission temporaire effectuée par ce dernier remontait au 28 juillet 2016 et que le RI lui était toujours versé en plein depuis lors.
Fort de ces indications, le SPOP a rendu, le 30 janvier 2017, une décision révoquant l'autorisation de séjour du recourant et ordonnant son renvoi de Suisse. Dite décision, notifiée le 10 février suivant, relevait que ce dernier avait quitté son employeur initial après un mois d'activité à son service, qu'il était désormais sans emploi et qu'il ne disposait pas de revenus propres à assurer son autonomie financière, puisqu'il émargeait au RI depuis le mois de juin 2016. Elle retenait également que le susnommé n'avait exercé que des activités marginales et accessoires, soit qu'il n'avait pas occupé d'emploi pendant une année, de sorte qu'il n'avait pas acquis la qualité de travailleur communautaire. L'autorité en concluait que le recourant ne pouvait plus prétendre au maintien de son autorisation de séjour actuelle, ni solliciter une nouvelle autorisation de séjour sans activité économique ou en vue de rechercher du travail, et lui impartissait dès lors un délai au 30 mars 2017 pour quitter la Suisse.
B. Le recourant a déféré cette décision le 11 mars 2017 à la Cour de céans, en concluant implicitement à son annulation. Il fait valoir qu'il a exercé plusieurs emplois après avoir quitté son premier employeur, en tant qu'assistant de personnes handicapées ou dans le nettoyage industriel, qui lui ont permis de subvenir longtemps à ses besoins. Il explique qu'il s'est vu contraint de requérir ensuite l'aide sociale jusqu'à aujourd'hui, car ses missions intérimaires ne suffisaient plus à subvenir à ses besoins et il s'était trouvé sans abri pendant deux mois. Il argue cependant que sa situation est en train de changer, puisqu'il a trouvé récemment un emploi du 8 au 31 mars 2017 auprès d'un agriculteur et qu'un entretien pouvant déboucher sur un contrat de durée indéterminée est prévu dans une semaine, contrat qu'il s'engage à communiquer au tribunal au plus tard à la fin mars. Il ajoute qu'il n'a jamais eu affaire à la justice et qu'il se sent parfaitement intégré en Suisse, si bien qu'il souhaite pouvoir continuer à y vivre et à y travailler.
Le SPOP a produit le dossier du recourant. Le tribunal a ensuite statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait également aux conditions formelles de recevabilité énoncées à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le litige porte sur la révocation de l'autorisation de séjour UE/AELE du recourant.
3. En sa qualité de ressortissant français, le recourant peut se prévaloir de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681).
a) D'après l'art. 2 par. 1 al. 1 annexe I ALCP (en relation avec l'art. 4 ALCP), les ressortissants d'une partie contractante ont le droit de séjourner et d'exercer une activité économique sur le territoire de l'autre partie contractante selon les modalités prévues aux chapitres II à IV. Aux termes de l'art. 6 par. 1 annexe I ALCP, le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs. Le par. 2 de cette disposition prévoit que le travailleur salarié qui occupe un emploi d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au service d’un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée égale à celle prévue dans le contrat. Le travailleur salarié qui occupe un emploi d'une durée ne dépassant pas trois mois n'a pas besoin d'un titre de séjour. L'art. 6 par. 6 annexe I ALCP dispose enfin que le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d’œuvre compétent.
Notion autonome de droit communautaire (cf. ATF 130 II 388 consid. 2.2), la qualité de travailleur (salarié) doit s'interpréter de façon extensive. Doit ainsi être considérée comme un "travailleur" la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. Cela suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires (ATF 141 II 1 consid. 2.2.4; TF 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.2.1 et les références citées). Ne constituent pas non plus des activités réelles et effectives celles qui ne relèvent pas du marché normal de l'emploi, mais sont destinées à permettre la rééducation ou la réinsertion de personnes diminuées sur le plan physique ou psychique. En revanche, ni la nature juridique de la relation de travail en cause au regard du droit national (par ex. contrat de travail sui generis), ni la productivité plus ou moins élevée du travailleur, ni son taux d'occupation (par ex. travail sur appel), ni l'origine des ressources pour le rémunérer (privées ou publiques), ni même l'importance de cette rémunération (par ex. salaire inférieur au minimum garanti) ne sont, en eux-mêmes et à eux seuls, des éléments décisifs pour apprécier la qualité de travailleur au sens du droit communautaire (TF 2C_1137/2014 du 6 août 2015 consid. 3.2; TF 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.2.1; cf. arrêts de la CJCE Raulin du 26 février 1992 C-357/89, Rec. 1992 I-1027, points 9-13; Bernini du 26 février 1992 C-3/90, Rec. 1992 I-1071, points 16 et 17; Bettray du 31 mai 1989 344/87, Rec. 1989 p. 1621, points 15 et 16). La loi et la jurisprudence n'exigent pas que l'intéressé trouve un "emploi stable", mais qu'il exerce une activité réelle et effective (cf. ATF 141 II 1 consid. 2.2.1; TF 2C_1162/2014 du 8 décembre 2015 consid. 4.3; TF 2C_412/2014 du 27 mai 2014 consid. 3.2). En particulier, on ne saurait automatiquement dénier cette qualité à une personne qui exerce une activité salariée réelle et effective, en raison du seul fait qu'elle cherche à compléter la rémunération tirée de cette activité, inférieure au minimum des moyens d'existence, par d'autres moyens d'existence licites. Sous ce rapport, il n'importe pas de savoir si les moyens d'existence complémentaires proviennent de biens ou du travail d'un membre de la famille de l'intéressé ou s'ils sont dérivés d'une aide financière prélevée sur les fonds publics de l'Etat membre de résidence, pourvu que la réalité et l'effectivité de l'activité soient établies (TF 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.2.1 et les références citées).
Il découle encore de ce qui précède que la qualité de travailleur selon l'ALCP s'applique également aux "working poor", c'est-à-dire aux travailleurs qui, bien qu'exerçant une activité réelle et effective, touchent un revenu qui ne suffit pas pour vivre ou faire vivre leur famille dans l'Etat d'accueil (TF 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.2; cf. arrêt de la CJCE Kempf, du 3 juin 1986, 139/85, point 14; Silvia Gastaldi, L'accès à l'aide sociale dans le cadre de l'ALCP, in: Libre circulation des personnes et accès aux prestations étatiques, 2015, p. 133; Andreas Zünd/Thomas Hugi Yar, Staatliche Leistungen und Aufenthaltsbeendigung unter dem FZA, in: Libre circulation des personnes et accès aux prestations étatiques, 2015, p. 162, 187 et 190).
Il n'en demeure pas moins que, pour apprécier si l'activité exercée est réelle et effective, on peut tenir compte de l'éventuel caractère irrégulier des prestations accomplies, de leur durée limitée, ou de la faible rémunération qu'elles procurent. La libre circulation des travailleurs suppose, en règle générale, que celui qui s'en prévaut dispose des moyens d'assurer sa subsistance, surtout dans la phase initiale de son installation dans le pays d'accueil ou lorsqu'il est à la recherche d'un emploi. Ainsi, le fait qu'un travailleur n'effectue qu'un nombre très réduit d'heures – dans le cadre, par exemple, d'une relation de travail fondée sur un contrat de travail sur appel – ou qu'il ne gagne que de faibles revenus, peut être un élément indiquant que l'activité exercée n'est que marginale et accessoire (cf. ATF 131 II 339 consid. 3.4; TF 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.2.2). A cet égard, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser qu'un travail exercé au taux de 80% pour un salaire mensuel de 2'532 fr. 65 ne représentait pas un emploi à tel point réduit ou une rémunération si basse qu'il s'agirait d'une activité purement marginale et accessoire sortant du champ d'application de l'art. 6 annexe I ALCP (TF 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.4). En revanche, il a considéré qu'une activité à taux partiel donnant lieu à un salaire mensuel d'environ 600 à 800 fr. apparaissait tellement réduite et peu rémunératrice qu'elle devait être tenue pour marginale et accessoire (TF 2C_1137/2015 du 6 août 2015 consid. 4.4).
b) Selon l'art. 2 par. 1 al. 2 annexe I ALCP, les ressortissants des parties contractantes ont aussi le droit de se rendre dans une autre partie contractante ou d'y rester après la fin d'un emploi d'une durée inférieure à un an pour y chercher un emploi et y séjourner pendant un délai raisonnable, qui peut être de six mois qui leur permette de prendre connaissance des offres d'emplois correspondant à leurs qualifications professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux fins d'être engagés. Les chercheurs d'emploi ont le droit, sur le territoire de la partie contractante concernée, de recevoir la même assistance que celle que les bureaux d'emploi de cet Etat accordent à ses propres ressortissants. Ils peuvent être exclus de l'aide sociale pendant la durée de ce séjour. Cette règle conventionnelle est concrétisée à l'art. 18 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange (OLCP; RS 142.203). A teneur de cette disposition, les ressortissants de l'UE et de l'AELE n'ont pas besoin d'autorisation s'ils séjournent en Suisse moins de trois mois pour y chercher un emploi (al. 1). Si la recherche d'un emploi prend plus de trois mois, ils obtiennent une autorisation de séjour de courte durée UE/AELE d'une durée de validité de trois mois par année civile, pour autant qu'ils disposent des moyens financiers nécessaires à leur entretien (al. 2). Cette autorisation peut être prolongée jusqu'à une année au plus pour autant qu'ils soient en mesure de prouver les efforts déployés à cet effet et qu'il existe une réelle perspective d'engagement (al. 3).
L’ALCP distingue entre les personnes intégrées au marché du travail qui perdent leur emploi (art. 6 par. 1 et par. 6 annexe I ALCP) et les personnes au chômage qui se déplacent sur le territoire d’une partie contractante afin de trouver un emploi (art. 2 par. 1 al. 2 annexe I ALCP). Les premières conservent, du moins dans un premier temps (ATF 141 II 1 consid. 2.2.1, 2ème variante), la qualité de travailleur et les avantages attachés à ce statut en matière de droit de séjour et droit aux prestations sociales, notamment le titre de séjour ne peut leur être retiré uniquement parce qu'elles bénéficient des prestations de l'aide sociale (TF 2C_495/2014 du 26 septembre 2014 consid. 3.1). Les secondes, auxquelles sont assimilées les personnes qui ont occupé un emploi pendant une durée inférieure à un an et qui se retrouvent en situation de chômage involontaire, ne bénéficient pas de ces mêmes droits. A la fin d'un emploi ayant duré moins d'une année, le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne a toutefois le droit de poursuivre son séjour en Suisse pour y chercher un emploi pendant six mois (art. 2 par. 1 al. 2 annexe I ALCP, précité), voire une année au plus (aux conditions de l'art. 18 al. 3 OLCP); il doit en principe disposer des moyens nécessaires à son entretien (art. 18 al. 2 OLCP). Il pourra être tenu compte à cet égard des indemnités de chômage (ATF 141 II 1 consid. 2.2.2.).
Ainsi, une fois que la relation de travail a pris fin, l'intéressé perd en principe la qualité de travailleur, étant entendu cependant que, d'une part, cette qualité peut produire certains effets après la cessation de la relation de travail et que, d'autre part, une personne à la recherche réelle d'un emploi doit être qualifiée de travailleur (TF 2C_1162/2014 du 8 décembre 2015 consid. 3.4; TF 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.1; TF 2C_1178/2012 du 4 juin 2013 consid. 2.2; arrêts de la CJCE Caves Krier Frères Sàrl du 13 décembre 2012, C-379/11, point 26 et Martinez Sala du 12 mai 1998, C-85/96, Rec. 1998 p. I-2719, point 32; cf. également arrêts de la CJCE Alimanovic du 15 septembre 2015, C-67/14, point 61 et Vatsouras et Koupatantze du 4 juin 2009, C-22/08 et C-23/08, point 31).
c) En vertu de l'art. 23 al. 1 OLCP, les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies.
En procédant à une interprétation de ces principes, le Tribunal fédéral a jugé qu'un étranger au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE peut perdre le statut de travailleur au sens de l'ALCP et par conséquent se voir refuser la prolongation, respectivement se voir révoquer l'autorisation de séjour dont il est titulaire s'il se trouve dans un cas de chômage volontaire, si l'on peut déduire de son comportement qu'il n'existe (plus) aucune perspective réelle qu'il soit engagé à nouveau dans un laps de temps raisonnable ou s'il adopte un comportement abusif, par exemple en se rendant dans un autre Etat membre pour y exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans le seul but de bénéficier de prestations sociales meilleures que dans son Etat d'origine ou que dans un autre Etat membre (ATF 141 II 1 consid. 2.2.1; ATF 131 II 339 consid. 3.4; TF 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.3 et les références citées).
d) Enfin, aux termes de l'art. 2 par. 2 annexe I ALCP, les ressortissants des parties contractantes n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat d'accueil et qui ne bénéficient pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions du présent accord ont, pour autant qu'ils remplissent les conditions préalables requises dans le chap. V, un droit de séjour. Ce droit est constaté par la délivrance d'un titre de séjour. A cet égard, l'art. 24 par. 3 annexe I ACLP prévoit que les personnes qui ont occupé un emploi d'une durée inférieure à un an sur le territoire d'une partie contractante, peuvent y séjourner, pourvu qu'ils répondent aux conditions prévues au par. 1, à savoir notamment qu'elles disposent de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour (let. a).
4. a) Dans le cas présent, le recourant a obtenu une autorisation de séjour UE/AELE valable pendant cinq ans suite à son engagement, dès le 1er janvier 2015 et pour une durée indéterminée, en qualité d'aide à domicile pour un salaire net de quelque 2'700 fr. par mois. Comme il l'a lui-même confirmé dans son mémoire de recours, l'intéressé a cependant quitté son poste de travail après seulement un mois, soit le 31 janvier 2015, pour une raison inexpliquée. En d'autres termes, il s'est retrouvé à cette date à la fin d'un emploi ayant duré moins d'une année. Conformément à l'art. 18 OLCP, il bénéficiait alors du droit de poursuivre son séjour en Suisse pour y chercher un emploi pendant six mois, voire une année, à condition de disposer des moyens nécessaires à son entretien.
Or, selon les éléments au dossier, le recourant a certes effectué quelques "missions intérimaires", pour utiliser ses propres termes, mais celles-ci ne lui ont rapporté pour la grande majorité que quelques centaines de francs à chaque fois, hormis en avril 2015, en août 2015 et en avril 2016, où il a perçu respectivement 1'163 fr. 45 (200 fr. 60 + 962 fr. 85), 1'298 fr. 30 et 2'979 fr. 89 nets par mois. Sa dernière activité établie a pris fin le 28 juillet 2016. Il est douteux que les activités temporaires décrochées de février 2015 à juillet 2016 permettent de considérer qu'il avait retrouvé un emploi au sens de l'art. 18 OLCP, au point de renouveler les délais prévus par cette disposition. Quoi qu'il en soit, depuis juillet 2016 et jusqu'à la décision attaquée, rendue en janvier 2017, il n'a exercé aucune activité lucrative. Il a du reste bénéficié du RI, qui lui a été alloué en plein depuis le mois de juin 2016. Enfin, s'il a certes allégué le 9 mars 2017 avoir décroché une mission de trois semaines, depuis la veille, auprès d'un agriculteur, il n'a pas produit de pièce à ce propos, de sorte que l'on ignore si ce poste a réellement été occupé, à quel taux et moyennant quelle rémunération. Par ailleurs, le recourant n'a pas allégué avoir trouvé un autre emploi et n'a fourni aucune preuve de recherche d'emploi ou de promesse d'engagement. Dans ces conditions, il convient de retenir d'une part qu'il ne peut plus se prévaloir de l'art. 18 OLCP dès lors qu'il a déjà bénéficié, qui plus est en émargeant largement à l'aide sociale, d'un délai dix mois depuis sa dernière activité exercée en juillet 2016, et d'autre part qu'il a perdu la qualité de travailleur.
Vu son indigence, le recourant ne peut davantage bénéficier d'une autorisation de séjour sans activité lucrative sur la base de l'art. 24 par. 1 annexe 1 ALCP. Il a du reste déjà largement bénéficié d'un délai raisonnable pour chercher un emploi, conformément aux art. 2 par. 1 al. 2 annexe I ALCP et 18 al. 3 OLCP. On relèvera au demeurant qu'il n'est pas exclu que le susnommé soit retourné vivre un certain temps en France, puisque les bulletins de salaire au dossier indiquent qu'il a été domicilié à Sartrouville en avril et mai 2015.
En définitive, force est de constater que le recourant ne peut plus bénéficier d'une autorisation en vue de rechercher un emploi et qu'il ne peut pas prétendre à une autorisation de séjour sans activité lucrative. Aussi est-ce à juste titre que le SPOP a révoqué son autorisation de séjour, en application de l'art. 23 al. 1 OLCP, et prononcé son renvoi de Suisse.
b) Pour le surplus, le recourant ne se trouve pas dans une situation personnelle d'extrême gravité qui justifierait l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 20 OLCP, ce qu'il ne prétend d'ailleurs pas.
5. Vu ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Des frais de justice – réduits – sont mis à la charge du recourant, qui succombe et n'a pas droit à des dépens (cf. art. 49 al. 1 et 55 al. 1 a contrario LPA-VD). Le SPOP est chargé de lui fixer un nouveau délai de départ et de veiller à l'exécution de sa décision.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 30 janvier 2017 par le Service de la population est confirmée.
III. Un émolument judiciaire réduit de 300 (trois cents) francs est mis à la charge de A.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 8 mai 2017
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.