TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 26 avril 2017

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. François Kart et M. André Jomini, juges

 

Recourante

 

A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Service de l'emploi Contrôle du marché du travail, et protection des travailleurs, à Lausanne,

  

Autorité concernée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne,

  

 

Objet

          

 

Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs du 23 février 2017 refusant une autorisation de travail à B.________

 

Vu les faits suivants

-                                  vu le recours formé le 13 mars 2017 par A.________, domiciliée au Qatar, contre la décision rendue le 23 février 2017 par le Service de l'emploi refusant la demande d'autorisation de travail pour B.________, ressortissante des Philippines,

-                                  vu l'ordonnance du juge instructeur du 15 mars 2017 impartissant à la recourante un délai au 18 avril 2017 pour effectuer une avance de frais de 600 fr, avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait irrecevable,

-                                  vu qu'aucun versement n'a été enregistré dans le délai imparti,

 

 

 

Considérant en droit

-                                  qu’en procédure de recours administratif et de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]),

-                                  que l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

-                                  que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD),

-                                  qu’en l’occurrence, l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit à cet effet,

-                                  que la recourante a été dûment avertie qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,

-                                  qu'elle n'a ni requis de prolongation du délai de paiement avant son expiration, ni demandé de restitution dudit délai,

-                                   que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (cf. art. 47 al. 3 LPA-VD),

-                                  que, dès lors, le recours doit être déclaré irrecevable, 


 

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.             Le recours est irrecevable.

II.            Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III.           Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

 

Lausanne, le 26 avril 2017

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.