TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 2 novembre 2017

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; M. Claude Bonnard et
M. Christian Michel, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourante

 

A.________, à ********.

  

Autorité intimée

 

Service de la population, à Lausanne.  

  

 

Objet

        Refus de délivrer   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population du 8 février 2017 refusant les autorisations de séjour en faveur de B.________ etC.________, et leur impartissant un délai au 2 juillet 2017 pour quitter la Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                     Ressortissante du Brésil née en ********, A.________ est entrée illégalement en Suisse le ******** 2003. Elle a fait l'objet d'une décision d'interdiction d'entrée en Suisse, prononcée le 25 mai 2004 et valable jusqu'au 25 mai 2007. Elle s'est mariée, le ******** 2006, avec D.________, ressortissant espagnol au bénéfice d'une autorisation d'établissement. De sa relation avec ce dernier, elle a eu une fille, E.________, née le ******** 2005 et bénéficiaire d'une autorisation d'établissement. Suite à son mariage, l'Office fédéral des migrations (ODM, actuellement le Secrétariat d'Etat aux migrations: SEM) a révoqué son interdiction d'entrée et A.________ a obtenu, le 27 novembre 2006, une autorisation de séjour UE/AELE de longue durée. Les époux D.________ se sont définitivement séparés le 1er septembre 2011. Depuis lors, A.________ est au bénéfice d’une autorisation de séjour annuelle, qui a régulièrement été prolongée. A deux reprises, le 21 juin 2011 et le 18 septembre 2013, la délivrance d’une autorisation d’établissement lui a été refusée par le Service de la population (ci-après: SPOP), au motif, notamment, qu’elle dépendait dans une large mesure des prestations de l’assistance publique. Au 9 août 2012, A.________ avait perçu des services sociaux des prestations pour un total de 100'672 fr.85.

B.                      Le 22 août 2015, A.________ a fait venir du Brésil les deux filles de nationalité brésilienne qu’elle avait eues d’une précédente relation avecF.________: B.________, née le ******** 1999, et C.________, née le ******** 2003. Le 5 octobre 2015, elle a requis du SPOP qu’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial soit délivrée à chacune d’elles. Selon ses explications, sa mère, qui avait élevé jusqu’alors les deux filles dans leur ville natale de ******** /Brésil, souffre d'hypertension artérielle et de diabète et serait tombée gravement malade alors qu’elle-même se trouvait au Brésil, au point qu’elle a dû être hospitalisée. Ne trouvant personne sur place pour s’occuper de ses deux filles, A.________ a décidé de les emmener avec elle en Suisse, sans avoir le temps de requérir préalablement l’octroi d’un visa d’entrée. Elle fait valoir que l’état de santé de sa mère ne lui permettrait plus de s’occuper des deux adolescentes, qui au surplus auraient été abandonnées par leur père, qui ne les voit que de façon épisodique et n’aurait pas les moyens de les entretenir. Par déclaration du 22 septembre 2015 devant un notaire de ********, F.________ a autorisé l’intéressée à emmener ses filles avec elle en Suisse.

A l’invitation du SPOP, A.________ a produit une copie du bail de l’appartement qu’elle sous-loue à Lausanne; il s’agit de la partie inférieure d’un appartement duplex comprenant une salle à manger, une cuisine, deux chambres à coucher et deux salles d’eau. A l’exception des deux chambres à coucher, la jouissance de ces pièces est partagée avec le sous-locataire de la partie supérieure du duplex.

A.________ a produit en outre trois fiches de salaire pour une activité de barmaid qu’elle a exercée à plein temps pour le compte de ******** Sàrl, à ********, dont le but est «achat, vente, commercialisation de pièces pour machines, ainsi que toutes opérations commerciales, financières, immobilières ou mobilières», attestant d’un salaire mensuel brut de 4'200 fr. pour les mois de juin à août 2015. Il est à relever que le précédent compagnon de A.________, G.________, est associé-gérant de cette société et que celle-ci avait engagée l’intéressée, par contrat de travail d’une durée indéterminée du 29 juin 2012, en qualité de secrétaire. A compter du mois de février 2016, A.________ a continué à percevoir le revenu d’insertion (RI) pour elle-même et ses trois filles. Elle explique que G.________ est parti au ******** et ne peut plus subvenir à son entretien ni à celui de ses filles. Elle ne perçoit aucune pension pour E.________ de la part de D.________, bien que ce dernier se soit engagé à contribuer à l’entretien de sa fille par une contribution mensuelle de 400 francs.

Le 11 août 2016, le SPOP a informé A.________ de son intention de rendre une décision négative et d’enjoindre à B.________ et à C.________ de quitter la Suisse. Dans le délai prolongé au 30 novembre 2016, l’intéressée s’est déterminée. Elle a fait part de ses recherches d’emploi. Elle a expliqué que ses frères demeurés au Brésil devaient s’occuper de leur mère et que leurs moyens modestes ne leur permettaient pas de subvenir aux besoins de ses filles. Elle a produit des attestations scolaires faisant état des progrès et de l’intégration de ses filles, B.________ étant scolarisée en classe d’accueil de niveau avancé au Collège de ******** et C.________, en classe d’accueil intermédiaire au Collège ********.

Selon attestation du Centre social régional de ********, du 30 janvier 2017, des prestations d’assistance publique totalisant 115'274 fr.15 avaient été servies à A.________ depuis février 2016. Selon cette attestation, l'intéressée continue à bénéficier du revenu d'insertion en complément à ses revenus variables.

C.                     Par décision du 8 février 2017, le SPOP a refusé de délivrer à B.________ et à C.________ les autorisations de séjour requises par A.________ en leur faveur et a prononcé leur renvoi de Suisse.

D.                     Par acte du 15 mars 2017, A.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Elle demande principalement la réforme de la décision, en ce sens que les autorisations de séjour demandées soient délivrées à ses deux filles. A titre subsidiaire, elle conclut à ce que le renvoi de ses deux filles soit déclaré illicite, respectivement inexigible et que celles-ci soient admises provisoirement à rester en Suisse. Elle a notamment produit un contrat de travail, daté du 5 décembre 2016, aux termes duquel elle a été engagée en qualité de collaboratrice du personnel de nettoyage et d’entretien par ******** Sàrl, à ********. Des fiches de salaire produites, il ressort que A.________ a retiré de cette activité les montants nets suivants de décembre 2016 à février 2017: 803 fr., 486 fr.55, respectivement 375 fr.10.

Par décision du 7 avril 2017, la juge instructrice a accordé à A.________ l’assistance judiciaire requise et l’a exonérée du paiement des frais judiciaires.

Le SPOP a produit son dossier; dans sa réponse, il propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

Bien qu’un délai lui ait été imparti à cet effet, A.________ ne s’est pas déterminée.

E.                     Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                      a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RS 173.36), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités administratives lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP.

b) Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), selon les formes prescrites par la loi (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD), le recours est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités).

b) Ses deux filles aînées et elle-même étant ressortissantes du Brésil, la recourante ne peut invoquer aucun traité en leur faveur (pour la CEDH, cf. ci-après consid. 5). En outre, l’autorisation de séjour UE/AELE qui avait été délivrée à la recourante au titre du regroupement familial avec son époux, ressortissant espagnol, a pris fin à la séparation des époux; elle a du reste été remplacée à compter du 1er septembre 2011 par une autorisation de séjour annuelle, reconductible. Il importe peu par ailleurs que la troisième fille de la recourante soit ressortissante de l’UE; les droits conférés aux citoyens communautaires par l’art. 2 de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) et l’art. 3 de son annexe I ne s’étendent pas aux frères et sœurs (cf. art. 3 par. 2 annexe I ALCP). Le recours s'examine ainsi uniquement au regard du droit interne, soit la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et ses ordonnances d’application.

3.                      a) L’étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande d’autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l’étranger (art. 17 al. 1 LEtr). L’autorité cantonale compétente peut autoriser l’étranger à séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions d’admission sont manifestement remplies (ibid., al. 2). Les dispositions régissant l’entrée en Suisse sont contenues dans l’ordonnance fédérale du 22 octobre 2008 sur l’entrée et l’octroi de visas (OEV; RS 142.204), dont l'art. 5 al. 1 impose aux ressortissants d’un Etat qui n’est membre ni de l’UE ni de l’AELE d’obtenir un visa national pour entrer en Suisse en vue d’un séjour d’une durée de plus de trois mois. Aux termes de l’art. 2 al. 3 OEV, l’étranger doit remplir pour un tel séjour, outre les conditions requises à l’art. 6, par. 1, let. a, d et e, du code frontières Schengen, les conditions d’entrée ci-après: il doit, si nécessaire, avoir obtenu un visa national au sens de l’art. 5 (let. a); il doit remplir les conditions d’admission pour le but du séjour envisagé (let. b). L'art. 16 OEV précise que l’étranger est tenu d’observer les indications relatives au but du séjour qui figurent dans son visa. Aux termes des Directives "Domaine des étrangers", édictées par le Secrétariat d’Etat aux migrations [SEM], état au 12 avril 2017 (ci-après: directives SEM), mises en relation avec les directives de la même autorité sur les visas, liste 1 par nationalités, les ressortissants brésiliens sont soumis à cette obligation. Ces directives ajoutent qu’en principe aucune autorisation de séjour ne sera délivrée à l’étranger qui n’est pas muni d’un visa. Des dérogations à cette règle sont toutefois possibles dans des situations particulières, notamment en faveur d’un étranger possédant un droit à une autorisation de séjour en Suisse.

b) Les deux filles aînées de la recourante sont entrées en Suisse en août 2015, sans visa; elles y sont demeurées depuis lors de manière illégale, sans être au bénéfice d'une autorisation, ni y avoir droit. Dès lors, pour ce premier motif, le recours devrait être rejeté, à moins que la recourante puisse démontrer que les conditions d’une dérogation à la règle de l’art. 5 al. 1 OEV sont en l’occurrence réalisées (cf. dans le même sens, arrêts CDAP PE.2014.0222 du 14 septembre 2014; PE.2012.0310 du 11 février 2013).

4.                      Etant séparée de son conjoint depuis 2011, la recourante ne peut se prévaloir de l'art. 43 al. 1 LEtr, à teneur duquel le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de dix-huit ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui (cf. art. 51 al. 2 LEtr). Le regroupement familial sollicité doit en revanche être examiné au regard de l'art. 44 LEtr. Aux termes de cette disposition, l'autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans aux conditions suivantes: ils vivent en ménage commun avec lui (let. a); ils disposent d'un logement approprié (let. b); ils ne dépendent pas de l'aide sociale (let. c). Il s’agit d’une disposition potestative, de sorte que l’octroi de l’autorisation de séjour est laissé à l’appréciation de l’autorité compétente (art. 96 LEtr) et que le conjoint et/ou les enfants du titulaire de l’autorisation de séjour ne peuvent pas se prévaloir d’un droit au regroupement familial sur la base de l’art. 44 LEtr (ATF 137 I 284 consid. 1.2 p. 287 et les arrêts cités).

a) Dans le cas présent, la recourante recourt à des prestations d'aide sociale depuis un certain temps déjà. Elle allègue certes rechercher activement un emploi, mais n'a démontré que l'exercice d'une activité accessoire, lui procurant un revenu marginal (soit 803 fr. en décembre 2016, 486 fr.55 en janvier 2017 et 375 fr. 10 en février 2017), complété par le revenu d'insertion. Force est ainsi de constater qu'elle dépend largement de l'aide sociale, de sorte que la condition précitée de l'art. 44 let. c LEtr n'est pas réalisée. On peut également se demander dans quelle mesure le logement dans lequel elle habite est approprié pour une famille de quatre personnes, étant rappelé qu'elle y dispose de deux chambres à coucher  pour quatre personnes (cf. art. 44 let. b LEtr). Cette question n'a pas besoin d'être tranchée en l'état, dès lors qu'un regroupement familial fondé sur l'art. 44 LEtr doit de toute façon être écarté.

b) Par surabondance, la demande de regroupement familial est tardive. En effet, aux termes de l'art. 47 al. 1 LEtr, un tel regroupement doit être demandé dans les cinq ans (1ère phrase). Pour les enfants de plus de douze ans, il doit intervenir dans un délai de douze mois (2ème phrase). Les délais commencent à courir (al. 3): pour les membres de la famille des ressortissants suisses visés à l’art. 42 al. 1 LEtr, au moment de leur entrée en Suisse ou de l’établissement du lien familial (let. a); pour les membres de la famille d’étrangers, lors de l’octroi de l’autorisation de séjour ou d’établissement ou lors de l’établissement du lien familial (let. b). Selon la disposition transitoire de l'art. 126 al. 3 LEtr, les délais prévus à l'art. 47 al. 1 LEtr commencent à courir à l'entrée en vigueur de la loi sur les étrangers, soit le 1er janvier 2008, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date. Passé ce délai, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures; si nécessaire, les enfants de plus de quatorze ans sont entendus (art. 47 al. 4 LEtr). Ces raisons peuvent être invoquées lorsque le bien de l’enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse (cf. art. 75 de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative [OASA; RS 142.201]). Les mêmes principes s’appliquent aux étrangers qui n’ont certes pas un droit au regroupement familial selon les art. 42 et 43 LEtr, mais doivent également respecter les délais (cf. art. 73 OASA; ATF 137 II 393). Selon la jurisprudence, le moment déterminant du point de vue de l'âge comme condition du droit au regroupement familial en faveur d'un enfant correspond à celui du dépôt de la demande (ATF 136 II 497 consid. 3.4 et 3.7; cf. en outre directives SEM, ch. 6.10.1).

En l’occurrence, la demande de regroupement familial contestée aurait dû intervenir, vu les art. 47 al. 1 et 126 al. 3 LEtr et 73 ch. 1 OASA, le 31 décembre 2012 au plus tard. Déposée en octobre 2015, la demande de regroupement litigieuse est tardive. Vu la non-réalisation des conditions de l'art. 44 LEtr, point n'est besoin d'examiner dans quelle mesure un regroupement familial différé serait envisageable pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEtr).

Le refus du SPOP fondé sur les art. 44 et 47 LEtr peut en conséquence être confirmé.

5.                      Il convient d'examiner si la recourante peut se prévaloir de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) et de l'art. 3 par. 1 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107).

a) Aux termes de l'art. 8 CEDH, toute personne a notamment droit au respect de sa vie privée et familiale. Cette disposition ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut toutefois porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition (ATF 139 I 330 consid. 2.1; ATF 135 I 143 consid. 1.3.1, 153 consid. 2.1; TF 2C_1075/2015 du 28 avril 2016 consid. 3.1). Afin de s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, un étranger peut ainsi, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH pour autant qu’il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1; ATF 130 II 281 consid. 3.1) et que cette relation ait préexisté (cf. TF 2C_508/2009 du 20 mai 2010 consid. 4.1; TF 2C_537/2009 du 31 mars 2010 consid. 3). Les relations protégées par cette disposition sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 137 I 113 consid. 6.1 et les références citées; PE.2017.0144 du 10 août 2017 consid. 4).

b) Dans le cas présent, la recourante ne bénéficie que d'une autorisation de séjour. Dans la mesure toutefois où elle dispose de l'autorité parentale et de la garde de sa fille cadette, qui dispose de la nationalité espagnole et bénéficie d'une autorisation d'établissement, il n'est pas exclu qu'elle puisse se prévaloir d'un droit de présence durable en Suisse (regroupement familial inversé), pour autant que sa fille dispose elle-même encore d'un tel droit. Dans le doute, il convient d'examiner cette question.

Il convient d'emblée de mettre en doute la relation étroite et effective entretenue par la recourante et ses deux filles aînées. Pour rappel, la recourante est entrée en Suisse en 2003, alors que sa deuxième fille n'avait que quelques mois. Il ressort du dossier de la cause qu'elle a déclaré en 2005 et 2006 n'être jamais retournée au Brésil depuis son arrivée en Suisse (cf. procès-verbal d'audition du 21 décembre 2005 et lettre de la recourante au SPOP du 7 juillet 2006). Il est certes possible que par la suite la recourante ait rendu visite à sa famille au Brésil. Aucun élément au dossier ne permet toutefois d'établir la fréquence de telles visites, ni l'existence d'un soutien financier régulier de ses filles, alors même qu'il ressort du dossier que la recourante a durablement bénéficié de prestations de l'assistance publique. Force est ainsi de conclure que l'intensité des liens entre la recourante et ses filles aînées n'apparaît pas démontrée en l'état, de sorte que l'application de l'art. 8 par. 1 CEDH doit être niée. Il n'apparaît pas non plus démontré que l'intérêt supérieur des filles aînées de la recourante au sens de l'art. 3 CDE soit de vivre en Suisse auprès de leur mère qu'elles n'ont que peu voire très peu connue jusqu'à présent.

c) Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est en outre pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le refus d'octroyer ou de prolonger une autorisation de séjour ou d'établissement fondé sur l'art. 8 par. 2 CEDH suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention d'un titre de séjour et l'intérêt public à son refus (ATF 140 I 145 consid. 3.1; TF 2C_173/2017 du 19 juin 2017 consid. 5.2 et les références citées).

Selon un arrêt du Tribunal fédéral rendu le 20 mai 2010 (2C_508/2009 consid. 4.2), l'application de l'art. 8 CEDH en matière de regroupement familial doit tenir compte dans la pesée des intérêts notamment des exigences auxquelles le droit interne soumet ce regroupement. Lorsque l'art. 44 LEtr est applicable, il convient de prendre en considération en particulier l'existence d'un logement approprié et de moyens suffisants pour subvenir à l'entretien des intéressés. Il n'est en effet pas concevable que, par le biais de l'art. 8 CEDH, un étranger qui ne dispose, en vertu de la législation interne, d'aucun droit à faire venir sa famille proche en Suisse, puisse obtenir des autorisations de séjour pour celle-ci sans que les conditions posées par les art. 42 ss LEtr et en particulier celles figurant à l'art. 44 LEtr ne soient réalisées. Du reste, les conditions de logement et d'absence d'aide sociale posées par cette dernière disposition se retrouvent dans la législation relative au regroupement familial de la plupart des Etats parties à la Convention (voir dans le même sens: TF 2C_1075/2015 du 28 avril 2016 consid. 3.1; TF 2C_576/2011 du 13 mars 2012 consid. 3.2; TF 2C_793/2011 du 22 février 2012 consid. 2.2; PE.2017.0144 précité).

Ultérieurement, dans un arrêt publié du 1er avril 2011 (ATF 137 I 284), le Tribunal fédéral a confirmé que les autorités saisies d'une requête de regroupement familial déposée en application de l'art. 44 LEtr par le titulaire d'une autorisation de séjour durable ne peuvent pas se limiter à statuer selon leur libre appréciation. Au vu des droits découlant de l'art. 8 CEDH, seules de bonnes raisons justifient un rejet de la requête. Tel est en principe le cas lorsque les conditions fixées par l'art. 44 LEtr ne sont pas remplies. La demande doit en outre également être rejetée en présence de l'une des situations régies par l'art. 51 al. 2 LEtr (consid. 2.6).

Toujours dans cet arrêt publié du 1er avril 2011, le Tribunal fédéral a retenu qu'en résumé, l'étranger qui bénéficie d'une autorisation de séjour durable est en droit de réclamer le regroupement familial selon l'art. 44 LEtr pour ses enfants en se prévalant de l'art. 8 CEDH (et de l'art. 13 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]) aux conditions cumulatives suivantes: (1) l'étranger souhaite vivre en ménage commun avec l'enfant (art. 44 let. a LEtr); (2) il dispose d'un logement approprié (art. 44 let. b LEtr); (3) il ne dépend pas de l'aide sociale (art. 44 let. c LEtr); (4) le regroupement familial est demandé dans les délais prévus à l'art. 47 LEtr; (5) le regroupement familial n'intervient pas en violation claire des intérêts et des relations familiales de l'enfant, la relation antérieure entre l'enfant et le parent qui requiert le regroupement devant faire l'objet d'une appréciation; (6) il n'y a pas d'abus de droit; (7) on n'est pas en présence d'une cause de révocation selon l'art. 62 LEtr (consid. 2.7). Encore faut-il enfin (8) que le parent qui fait valoir le regroupement familial dispose de l'autorité parentale ou au moins du droit de garde sur l'enfant (consid. 2.3.1). Cet arrêt a ensuite été confirmé à de nombreuses reprises (cf. TF 2C_1075/2015 du 28 avril 2016 consid. 3.1; TF 2C_576/2011 du 13 mars 2012 consid. 3.4; TF 2C_793/2011 du 22 février 2012 consid. 2.4; PE.2017.0144 précité).

d) Dans le cas présent, on a vu plus haut que les conditions d'un regroupement familial fondé sur les art. 44 et 47 LEtr n'était pas réalisées, ce qui s'oppose aussi l'application de l'art. 8 CEDH au vu de ce qui précède. On peut en outre se demander si la recourante ne réalise pas aussi un motif de révocation de l'art. 62 al. 1 let. e LEtr qui s'oppose également à l'application de l'art. 8 CEDH. La recourante ne peut en conséquence pas se prévaloir de cette disposition dans le cas présent.

6.                      La recourante allègue que ses deux filles aînées seraient livrées à elles-mêmes au Brésil, dès lors que leur grand-mère n'est plus en mesure de s'en occuper et qu'aucun autre membre de la famille ne peut non plus les prendre en charge. A l'appui de cette allégation, elle a produit un certificat médical concernant sa mère et deux déclarations écrites en portugais de ses frères.

a) Conformément à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité. Cette disposition est concrétisée à l'art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), dont l'al. 1 impose la prise en considération, lors de l'appréciation, notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).

D'après la jurisprudence, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, respectivement que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte, pour lui, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 130 II 39 consid. 3; ATF 128 II 200 consid. 4 et les références; cf. également CDAP PE.2016.0053 du 20 juin 2017 consid. 3a et les références; PE.2017.0144 précité consid. 5).

b) En l'occurrence, comme indiqué ci-dessus, les filles aînées de la recourante, dont le regroupement familial est demandé, ont grandi avec leur grand-mère maternelle au Brésil. Elles ne sont en Suisse que depuis 2 ans. Si elles semblent s'être bien intégrées dans le milieu scolaire, leur présence au demeurant illicite en Suisse a été relativement brève, alors qu'elles ont vécu jusqu'alors dans leur pays d'origine où elles conservent l'essentiel de leurs liens sociaux et familiaux. Certes, la recourante allègue que sa mère ne serait plus en mesure de s'occuper de ses filles, pour des raisons de santé. Le certificat médical produit n'apparaît toutefois pas suffisant pour confirmer ce fait. En effet, les affections dont souffre cette dernière n'apparaissent pas de nature à exclure toute possibilité de garder deux adolescentes, dont l'une est d'ailleurs proche de sa majorité et devrait ainsi se trouver en mesure de vivre à relativement brève échéance de manière plus autonome. A cela s'ajoute que, quand bien même une partie de la fratrie de la recourante a indiqué ne pas être en mesure d'assumer financièrement les deux filles de cette dernière, il n'apparaît pas non plus démontré qu'un soutien de leur part, au besoin avec une aide financière depuis la Suisse, ne serait pas possible. Au demeurant, la recourante a indiqué avoir deux frères et deux sœurs, mais ne dit rien de la situation de ses deux sœurs, ni des possibilit. éventuelles de prise en charge par ces dernières. Il ressort également de ses déclarations (lettre de la recourante du 20 octobre 2015), qu'un contact entre ses filles et leur père semble avoir été maintenu, même si celui-ci semble faible, la recourante parlant de contacts épisodiques. Conformément aux art. 90 LEtr et 30 LPA-VD, les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dont elles entendent déduire des droits. Force est de constater qu'en l'espèce, la recourante ne démontre pas à satisfaction la réalisation d'un cas de rigueur qui justifierait un regroupement de ses filles auprès d'elle en Suisse, nonobstant sa situation financière précaire (cf. à titre d'exemple PE.2017.0144 précité).

7.                      La recourante fait par ailleurs valoir que le renvoi de ses deux filles au Brésil contreviendrait à l’art. 3 CEDH. Elle requiert à titre subsidiaire que celles-ci soient mises au bénéfice d’une admission provisoire en Suisse.

a) Aux termes de l'art. 64 al. 1 LEtr, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu (let. a), d'un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (art. 5 LEtr; let. b) et d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c). Le SEM peut admettre provisoirement en Suisse un étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr). A cet égard, l’art. 3 CEDH interdit d'exposer quiconque à un risque de torture, de peines ou de traitements inhumains. Cette disposition s'applique principalement lorsque le risque pour la personne menacée de refoulement d'être soumise à des mauvais traitements dans le pays de destination découle d'actes des autorités de ce pays ou d'organismes indépendants de l'Etat contre lesquels les autorités ne sont pas en mesure d'offrir une protection appropriée (ATAF E 3380/2012 du 21 août 2014 consid. 4.4; C 352/2008 du 21 septembre 2010 consid. 11.2 et 11.3; D 6538/2006 du 7 août 2008 consid. 9.1, références citées). Ainsi, l'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). De même, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

L’art. 83 al. 3 LEtr trouve application lorsque le renvoi viole le principe de non-refoulement de l'art. 33 de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ou l'interdiction de la torture et autres peines ou traitements inhumains ou dégradants visée par l'art. 3 CEDH et par l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture; RS 0.105). S'agissant de l'art. 3 CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme a retenu que la mise à exécution, par les autorités de l'Etat d'accueil, d'une décision de renvoi d'un étranger pouvait, suivant les circonstances, se révéler contraire à cette disposition s'il existait un risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, que celui-ci fût soumis, dans son pays de destination, à un traitement inhumain ou dégradant (ATAF C-498/2011 du 27 janvier 2011 consid. 4.2 et les références citées; arrêt PE.2013.0377 du 23 avril 2015).

L’art. 83 al. 4 LEtr s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (voir notamment à ce propos ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3 et la jurisprudence citée). Cette dernière hypothèse vise généralement celle où l’étranger malade allègue que le renvoi mettrait sa vie en péril (arrêts PE.2013.0078 du 9 décembre 2013, consid. 3; PE.2010.0346 du 29 mars 2011 consid. 6; PE.2010.0506 du 21 octobre 2010 et les références citées). L'exécution du renvoi ne devient inexigible qu'à partir du moment où, en raison de l'impossibilité d'obtenir des soins essentiels dans leur pays d'origine, l'état de santé des étrangers malades se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de leur intégrité physique ou psychique, voire de leur vie. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels est assuré dans le pays d'origine ou de provenance, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité et d'une utilité moindres que ceux disponibles en Suisse (ATAF E-3657/2014 du 20 octobre 2014; ATAF E-8787/2010 du 24 janvier 2011, ainsi que les références citées).

b) En la présente espèce, les deux filles de la recourante ne se trouvent pas dans le champ d’application de ces deux dernières dispositions. Aucun élément du dossier ne démontre que celles-ci seraient exposées, dans leur pays d’origine, à un traitement inhumain, au point que l’art. 83 al. 3 LEtr s’opposerait à leur renvoi. S’agissant de l’art. 83 al. 4 LEtr, le Brésil n’est pas un pays en situation de guerre civile ou à l’intérieur duquel des minorités seraient persécutées. La recourante se contente de généralités sur ce point, en expliquant que les jeunes femmes seraient régulièrement victimes d’actes de violence, notamment dans la capitale, Brasilia, proche du lieu où sa famille réside. En outre, il n’est nullement allégué que les deux filles, voire l’une d’entre elles, seraient atteintes dans leur santé au point qu’un retour dans leur pays d’origine serait susceptible de les mettre concrètement en danger. Sans doute, la situation économique est effectivement plus délicate au Brésil qu’en Suisse, comme du reste dans la plupart des états d’Amérique latine. Ce motif ne permet cependant pas, à lui seul, de conclure que le renvoi des filles de la recourante serait illicite ou raisonnement pas exigible, comme celle-ci le soutient. Or, on cherche en vain dans le recours un autre motif qui permettrait à la recourante de s’opposer avec succès au renvoi de ses deux filles.

8.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 50, 91 et 99 LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de la population, du 8 février 2017, est confirmée.

III.                    Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.                    Il n’est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 2 novembre 2017

 

La présidente:                                                                                           Le greffier           :

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.