TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 13 juin 2017

Composition

M. André Jomini, président; Mme Claude-Marie Marcuard et M. Jacques Haymoz, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière

 

Recourant

 

A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, à Lausanne,

  

Autorité concernée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de délivrer

      Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi du 2 mars 2017 refusant de lui délivrer une autorisation de travail.  

 

 

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, ressortissant turc né le ******** 1967, est entré en Suisse le 11 janvier 2017 au bénéfice d'un visa touristique pour rendre visite à sa mère, qui est au bénéfice d'une autorisation d'établissement.

B.                     Le 1er février 2017, B.________ a déposé une demande de permis de séjour, avec activité lucrative, tendant à l'engagement de A.________ pour une activité dans le domaine de la mécanique de ventilation rétribuée par un salaire mensuel brut de 4'750 francs pour 45 heures de travail par semaine. Il est indiqué sous la rubrique "profession du (de la) requérant(e)" que l'intéressé est mécanicien sur véhicule.   

Par décision du 2 mars 2017, le Service de l'emploi (ci-après: le SDE) a refusé d'accorder l'autorisation sollicitée, aux motifs que A.________ n'était pas ressortissant d'un pays membre de l'UE ou de l'AELE et qu'il ne remplissait pas les conditions d'octroi de permis de travail pour les personnes provenant d'Etats tiers.

C.                     Le 17 mars 2017, A.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il conclut implicitement à l'annulation de la décision attaquée en faisant valoir qu'il a trouvé du travail dans un domaine où il est expert (mécanicien de précision). Il précise qu'il a vécu et travaillé en Suisse de 1985 jusqu'à son départ en 1989 pour le Costa Rica d'où était originaire son ex-épouse. Il relève qu'après son divorce, il a décidé de rendre visite à sa mère en Suisse et qu'à son arrivée le 10 janvier 2017, il s'est rendu compte qu'il souhaitait revivre dans ce pays et pouvoir prendre soin quotidiennement de sa maman impotente, cette dernière vivant seule depuis le décès de son mari en 1997 et ayant de plus en plus de problèmes de santé.   

Dans sa réponse du 20 avril 2017, le SDE conclut au rejet du recours. Il relève que le recourant, en sa qualité de ressortissant d'un Etat tiers, doit posséder des qualifications professionnelles particulières et une formation complète pour que sa demande puisse être prise en considération, et qu'en l'espèce, indépendamment des qualités dont pourrait faire preuve A.________, le SDE ne considère pas que l'activité dans le domaine de la mécanique de ventilation nécessite un profil pointu, ainsi que des qualifications particulières. Le SDE ajoute qu'il faut également tenir compte du principe de la priorité du marché du travail indigène et qu'il ne ressort pas du dossier que l'employeur aurait effectué des recherches sur le marché du travail indigène.

Invité à répliquer, le recourant ne s'est pas déterminé.

 

Considérant en droit:

1.                      Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile et respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD (par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Le recourant critique le refus du SDE de lui délivrer une autorisation de séjour avec activité lucrative; il fait en substance valoir qu'une entreprise est prête à l'employer dans son métier.  

a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international. Le recourant étant ressortissant turc, il convient d'examiner le recours au regard du droit interne uniquement, soit de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS:142.20), à défaut d'accord entre la Suisse et la Turquie sur la libre circulation des travailleurs.

b) Aux termes de l'art. 18 LEtr, un étranger peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative salariée aux conditions suivantes: son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a), son employeur a déposé une demande (let. b) et les conditions fixées aux art. 20 à 25 LEtr sont remplies (let. c).

Parmi les conditions fixées aux art. 20 à 25 LEtr, l'art. 21 al. 1 LEtr prévoit qu'un étranger ne peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative que s'il est démontré qu'aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d'un Etat avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n'a pu être trouvé.

Concernant les efforts de recherche de l’employeur dans le cadre de l’art. 21 LEtr, les directives intitulées "I. Domaine des étrangers" du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) prévoient en particulier ce qui suit (octobre 2013, version actualisée au 12 avril 2017):

"[…] Les employeurs sont tenus d’annoncer le plus rapidement possible aux offices régionaux de placement les emplois vacants, qu’ils présument ne pouvoir repourvoir qu’en faisant appel à du personnel venant de l’étranger. Les offices de placement jouent un rôle clé dans l’exploitation optimale des ressources offertes par le marché du travail sur l’ensemble du territoire suisse. L’employeur doit, de son côté, entreprendre toutes les démarches nécessaires – annonces dans les quotidiens et la presse spécialisée, recours aux médias électroniques et aux agences privées de placement – pour trouver un travailleur disponible. On attend des employeurs qu’ils déploient des efforts en vue d’offrir une formation continue spécifique aux travailleurs disponibles sur le marché suisse du travail [...]"(ch. 4.3.2.1).

"L’employeur doit être en mesure de rendre crédibles les efforts qu’il a déployés, en temps opportun et de manière appropriée, en vue d’attribuer le poste en question à des candidats indigènes ou à des candidats ressortissants de l’UE/AELE. Des ressortissants d’Etats tiers ne seront contactés que dans le cas où les efforts entrepris n’ont pas abouti. Il convient dès lors de veiller à ce que ces démarches ne soient pas entreprises à la seule fin de s’acquitter d’une exigence. Elles doivent être engagées suffisamment tôt, dans un délai convenable avant l’échéance prévue pour la signature du contrat de travail. En outre, il faut éviter que les personnes ayant la priorité ne soient exclues sur la base de critères professionnels non pertinents tels que des séjours à l’étranger, des aptitudes linguistiques ou techniques qui ne sont pas indispensables pour exercer l’activité en question, etc." (ch. 4.3.2.2).

Selon la jurisprudence, il convient de se montrer strict quant à l’exigence des recherches faites sur le marché de l'emploi. Il y a ainsi lieu de refuser le permis de travail lorsqu’il apparaît que c’est par pure convenance personnelle que le choix de l’employeur s’est porté sur un étranger extra-européen plutôt que sur des demandeurs d’emploi suisses ou européens présentant des qualifications comparables (cf. arrêt de la CDAP PE.2016.0379 du 5 janvier 2017 et les références citées).

Par ailleurs, conformément à l’art. 23 LEtr, seuls les cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir une autorisation de courte durée ou de séjour (al. 1). En cas d’octroi d’une autorisation de séjour, la qualification professionnelle de l’étranger, sa capacité d’adaptation professionnelle et sociale, ses connaissances linguistiques et son âge doivent en outre laisser supposer qu’il s’intégrera durablement à l’environnement professionnel et social (al. 2). Peuvent notamment être admis, en dérogation aux al. 1 et 2, les personnes possédant des connaissances ou des capacités professionnelles particulières, si leur admission répond de manière avérée à un besoin (al. 3 let. c).

Le ch. 4.3.4 des directives du SEM précise que:

"Les qualifications personnelles peuvent avoir été obtenues, selon la profession ou la spécialisation, à différents niveaux: diplôme universitaire ou d'une haute école spécialisée; formation professionnelle spéciale assortie de plusieurs années d’expérience; diplôme professionnel complété d'une formation supplémentaire; connaissances linguistiques exceptionnelles et indispensables dans des domaines spécifiques. Lors de l'examen sous l'angle du marché du travail, l'existence des qualifications personnelles requises peut souvent être déduite de la fonction du travailleur étranger, par exemple lorsqu'il s'agit de personnes appelées à créer ou à diriger des entreprises importantes pour le marché du travail".

Quant à l’art. 23 al. 3 let. c LEtr, il concerne les travailleurs moins qualifiés, mais qui disposent de connaissances et de capacités spécialisées indispensables à l'accomplissement de certaines activités, par exemple le travail du cirque, le nettoyage et l'entretien d'installations spéciales ou la construction de tunnels. Il doit toutefois s'agir d'activité ne pouvant pas, ou alors de manière insuffisante, être exécutée par un travailleur en Suisse ou un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'AELE (arrêt du TAF C-5420/2012 du 15 janvier 2014).

c) En l'occurrence, il ne ressort pas du dossier que B.________ aurait entrepris des démarches pour rechercher un travailleur sur le marché indigène ou un travailleur européen avant de déposer la demande de main d'œuvre étrangère en faveur du recourant. Les exigences de l'art. 21 al. 1 LEtr ne sont ainsi a priori pas réunies. Il n'est cependant pas nécessaire d'instruire plus avant cette question dès lors que le recours doit de toute manière être rejeté au motif que les conditions posées par l'art. 23 LEtr ne sont pas non plus réalisées. En effet, le recourant, qui indique être mécanicien sur voiture, a été engagé pour des travaux de mécanique dans le domaine de la ventilation. Il allègue certes être "expert en mécanique de précision", mais aucun élément du dossier ne montre qu'il disposerait de connaissances spécifiques dans le domaine de la ventilation, ni surtout qu'il s'agirait d'un travail requérant des compétences particulières et que seul un spécialiste ou un travailleur qualifié pourrait effectuer.

Partant, c'est à juste titre, et sans violation du droit fédéral, que l'autorité intimée a refusé d'octroyer l'autorisation de séjour sollicitée.

3.                      Le recourant relève qu'il a vécu et travaillé en Suisse de 1985 à 1989 et qu'il désire rester en Suisse pour pouvoir prendre soin de sa mère, au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Il ne revient toutefois pas au Tribunal cantonal d'examiner si le recourant pourrait se prévaloir de ces circonstances pour obtenir une autorisation de séjour. Il est à première vue douteux que le recourant puisse invoquer uniquement la présence de sa mère en Suisse pour obtenir l'autorisation de vivre auprès d'elle, en quelque sorte par regroupement familial. Cette question sort toutefois du cadre du présent litige, qui porte exclusivement sur la demande de prise d'emploi adressée au SDE le 1er février 2017 (cf. PE2015.0216 du 28 septembre 2015 consid.3; voir aussi PE.2015.0056 du 11 novembre 2015 consid.1).

4.                      En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais de justice sont mis à la charge du recourant qui succombe (cf. art. 49 al. 1, 99 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 55 al. 1 a contrario, 99 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de l'emploi du 2 mars 2017 est confirmée.

III.                    Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge de A.________.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 13 juin 2017

 

Le président:                                                                                             La greffière:


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.