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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 1er mai 2017 |
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Composition |
M. Alex Dépraz, président; M. François Kart et |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Objet |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 2 mars 2017 refusant la transformation de son autorisation de séjour en une autorisation d'établissement |
La Cour de droit administratif et public
- vu le recours déposé le 18 mars 2017 par A.________ contre la décision du 2 mars 2017 du Service de la population refusant la transformation de son autorisation de séjour ainsi que de celle de sa fille B.________ en autorisations d'établissement,
- vu l'accusé de réception du 22 mars 2017 impartissant à la recourante un délai au 21 avril 2017 pour effectuer un dépôt de garantie de 600 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours,
- vu l'absence de versement dans le délai imparti,
considérant
- qu’en procédure de recours administratif et de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]),
- que l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
- que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD),
- qu’en l’occurrence, l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit à cet effet,
- que la recourante a été dûment avertie qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,
- qu'elle n'a ni requis de prolongation du délai de paiement avant son expiration, ni demandé de restitution dudit délai,
- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (cf. art. 47 al. 3 LPA-VD),
- que, dès lors, le recours doit être déclaré irrecevable,
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 1er mai 2017
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.