TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 1er décembre 2017

Composition

M. François Kart, président; Mme Danièle Revey et M. André Jomini, juges; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.

 

Recourant

 

A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.  

  

 

Objet

          

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 17 octobre 2016

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, ressortissant portugais, a obtenu une autorisation de séjour de longue durée UE/AELE pour l'exercice d'une activité lucrative à la suite d'une prise d'emploi le 2 janvier 2014. Son épouse et son fils ont obtenu le règlement de leurs conditions de séjour par regroupement familial.

B.                     Le 26 octobre 2015 et le 19 novembre 2015, A.________ a été informé par le Service de la population (SPOP) de son intention de révoquer son autorisation de séjour ainsi que celles de son épouse et de son fils, au motif qu'il n'exerçait plus d'activité lucrative.

C.                     Considérant qu’ A.________ ne pouvait plus se prévaloir de la qualité de travailleur au sens de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), le SPOP a révoqué son autorisation de séjour, ainsi que celles de son épouse et de son fils, par décision du 10 février 2016, impartissant un délai de départ de trois mois dès la notification de la décision.

A.________ a été convoqué à diverses reprises par le Bureau des étrangers de ********, mais il ne s'est pas présenté.

La police a amené A.________ au Bureau des étrangers de ******** le 25 mai 2016. Le procès-verbal de notification de la décision du 10 février 2016 indique que la décision a été notifiée à l'intéressé au Bureau des étrangers de ******** le 25 mai 2016. Il n'est pas signé par A.________ mais comporte la remarque suivante: "L'intéressé refuse de signer la décision. Aucune copie de cette dernière ne lui a été remise. Sur demande de son avocat, nous lui ferons suivre la copie. A savoir également, que l'intéressé ne veut toujours pas retirer et payer les permis émis en juillet 2014 pour leur changement d'adresse. Les cartes de sortie sont toujours en notre possession".

D.                     Le 25 mai 2016, A.________ a écrit au SPOP qu'il n'était pas d'accord qu'on l'envoie plusieurs fois au "contrôle de police" et qu'il entendait déposer plainte contre la Commune de ********.

E.                     Le 17 octobre 2016, le SPOP a attiré l'attention d'A.________ sur le fait que sa décision du 10 février 2016 lui avait été notifiée le 25 mai 2016 et était entrée en force même s'il avait refusé de la signer. Il lui rappelait que cette décision fixait un délai de trois mois dès notification pour quitter le pays, que le délai de départ avait été fixé au 25 août 2016 et qu'il était tenu de quitter immédiatement la Suisse, ainsi que son épouse et son fils.

Le 21 octobre 2016, A.________ a déposé un recours auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (ci-après: CASSO)  contre la "décision" du 17 octobre 2016. La CASSO a adressé le courrier au SPOP comme objet de sa compétence.

Le 3 novembre 2016, le SPOP a informé A.________ que son courrier du 17 octobre 2016 était maintenu et qu'il était tenu de quitter immédiatement la Suisse, ainsi que son épouse et son fils.

Le 7 novembre 2016, A.________ a écrit au SPOP qu'il avait fait recours contre la décision du 17 octobre 2016.

Le 15 novembre 2016, le SPOP a informé A.________ que son courrier du 17 octobre 2016 n'était pas une décision susceptible de recours. Si toutefois il souhaitait déposer un recours, il devait le faire devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP).

Le 27 février 2017, le SPOP a adressé à A.________ une convocation en vue de convenir d'une date pour un vol de retour.

Le 17 mars 2017, A.________ a répondu au SPOP qu'il ne pouvait pas se présenter au rendez-vous fixé.

F.                     Le même jour, A.________ (ci-après: le recourant) a adressé à la CASSO une copie du recours qu'il lui avait déjà adressé le 21 octobre 2016 contre la décision du 17 octobre 2016. Ce recours a été transmis à la CDAP.

Le 29 mars 2017, le SPOP (ci-après: l'autorité intimée) a adressé à A.________ une nouvelle convocation.

Invitée par la CDAP à se déterminer sur le recours d’A.________ du 21 octobre 2016, l'autorité intimée a répondu le 13 avril 2017 et a conclu à l'irrecevabilité, respectivement au rejet du recours, vu que la lettre du 17 octobre 2016 ne constituait pas une décision et que la décision du 10 février 2016 était entrée en force.

Le 28 avril 2017, le recourant a indiqué qu'il n'avait pas eu connaissance de la décision du 10 février 2016.

Invitée à se déterminer par le juge instructeur, l'autorité intimée a répondu ce qui suit le 18 mai 2017:

"Le SPOP notifie ses décisions par l'intermédiaire des bureaux communaux de contrôle des habitants, pratique admise à la fois par l'article 44 alinéa 1 LPA-VD et par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Le recourant a été plusieurs fois convoqué par le contrôle des habitants de ********. Le 25 mai 2016, le recourant s'est présenté au contrôle des habitants et a refusé de signer le procès-verbal de notification, selon toute probabilité au vu du contenu de la décision. Il y a lieu de considérer que, le 25 mai 2016, le recourant a eu connaissance de cette décision du 10 février 2016, qu'elle est parvenue dans sa sphère d'influence et qu'il a lui-même choisi de ne pas prendre son exemplaire de cette décision (tout comme si il avait décidé de ne pas aller retirer un pli recommandé à la poste). En d'autres termes, nous considérons que cette décision lui a été valablement notifiée le 25 mai 2016. Si toutefois votre Autorité devait retenir que la notification n'est pas valable, il y aurait lieu de s'interroger sur la bonne foi du recourant qui, après avoir lui-même provoqué des difficultés pour se faire notifier la décision et après avoir reçu plusieurs courriers ultérieurs du SPOP, se prévaut pour la première fois (implicitement) d'un vice de notification. Par ailleurs, le recourant devait s'attendre à éventuellement recevoir une décision négative, au vu du contenu du droit d'être entendu qui lui avait été accordé le 17 décembre 2015".

Le 7 juin 2017, le recourant a répondu que l'autorité intimée devait "déterminer les crimes" que lui et sa famille avaient commis en Suisse, car les autorisations de séjour étaient valables jusqu'au 5 janvier 2019.

Le 29 septembre 2017, le tribunal a adressé un courrier à l'autorité intimée dans lequel il relevait que le procès-verbal de notification de la décision attaquée établi par le Bureau des étrangers de ******** le 25 mai 2016, et transmis à l'autorité intimée, indiquait ce qui suit: "L'intéressé refuse de signer la décision. Aucune copie de cette dernière ne lui a été remise. Sur demande de son avocat, nous lui ferons suivre la copie". L'autorité intimée était invitée à indiquer au tribunal si le recourant était effectivement représenté et si la décision attaquée avait été notifiée au conseil du recourant, cas échéant à quelle date.

L'autorité intimée a répondu qu'à sa connaissance le recourant n'était pas représenté et la décision attaquée n'avait pas été communiquée au conseil du recourant.

Invité à se déterminer sur ce qui précède, le recourant a répondu que "la politesse c'est indispensable".

 

Considérant en droit:

1.                      Le Tribunal cantonal examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.

a) A teneur de l'art. 92 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître.

L'art. 3 LPA-VD définit la décision en ces termes:

" Est une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public, et ayant pour objet:

a.  de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations;

b.  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations;

c.  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations.

2 Sont également des décisions les décisions incidentes, les décisions sur réclamation ou sur recours, les décisions en matière d'interprétation ou de révision.

3 Une décision au sens de l'alinéa 1, lettre b), ne peut être rendue que si une décision au sens des lettres a) ou c) ne peut pas l'être."

b) La décision est un acte de souveraineté individuel, qui s'adresse à un particulier, et qui règle de manière obligatoire et contraignante, à titre formateur ou constatatoire, un rapport juridique concret relevant du droit administratif (ATF 135 II 38 consid. 4.3 p. 45 et les références citées; arrêt CR.2015.0069 du 16 octobre 2015). En d'autres termes, elle constitue un acte étatique qui touche la situation juridique de l'intéressé, l'astreignant à faire, à s'abstenir ou à tolérer quelque chose, ou qui règle d'une autre manière obligatoire ses rapports juridiques avec l'Etat (ATF 135 II 22 consid. 1.2 p. 24; 121 I 173 consid. 2a p. 174). N'y sont pas assimilables l'expression d'une opinion, la communication, la prise de position, la recommandation, le renseignement, l'information, le projet de décision ou l'annonce de celle-ci, car ils ne modifient pas la situation juridique de l'administré, ne créent pas un rapport de droit entre l'administration et le citoyen, ni ne lui imposent une situation passive ou active (voir notamment arrêts GE.2014.0041 du 27 mai 2014 consid. 1 et les références citées et AC.2012.0319 du 9 janvier 2013 consid. 1a).

c) En l'espèce, le recours est dirigé contre un acte de l'autorité intimée du 17 octobre 2016. Par ce courrier du 17 octobre 2016, l'autorité intimée a attiré l'attention du recourant sur le fait que sa décision du 10 février 2016 lui avait été notifiée le 25 mai 2016 et était entrée en force même s'il avait refusé de la signer. Ce courrier rappelait que la décision en cause fixait un délai de trois mois dès notification pour quitter le pays, que le délai de départ avait été fixé au 25 août 2016 et que le recourant était tenu de quitter immédiatement la Suisse, ainsi que son épouse et son fils.

Le courrier du 17 octobre 2016 constitue clairement un courrier informatif qui se réfère à une décision antérieure et à un délai de départ déjà fixé et en rappelle les termes. Il ne saurait en aucun cas être assimilé à une mesure prise par l'autorité ayant pour objet de créer, modifier ou annuler les droits et obligations du recourant, pas plus que d'en constater l'existence ou l'inexistence (cf. aussi la jurisprudence selon laquelle l'acte par lequel le SPOP fixe un nouveau délai de départ ne modifie pas la situation juridique de l'intéressé et ne constate pas davantage l'existence de droits ou d'obligations à son endroit, de telle sorte que la voie du recours au Tribunal cantonal n'est pas ouverte, PE.2017.0229 du 1er juin 2017 et les références citées).

En ce sens, le courrier du 17 octobre 2016 ne constitue pas une décision sujette à recours au sens de l'art. 3 LPA-VD et le recours déposé à son encontre est irrecevable.

2.                      Il convient encore d'examiner si le recours déposé devant la CDAP (adressé dans un premier temps en date du 21 octobre 2016 à la CASSO, que le recourant avait considéré à tort comme l'autorité compétente) pourrait être considéré comme déposé valablement contre la décision de l'autorité intimée du 10 février 2016, dès lors qu'aucune copie de cette décision n'a pu être remise au recourant lorsqu'il a été amené au Bureau des étrangers de ******** le 25 mai 2016.

a) Conformément à l'art. 95 LPA-VD, le recours de droit administratif au Tribunal cantonal s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision ou du jugement attaqués.

b) Contenu à l'art. 5 al. 3 Cst., le principe de la bonne foi s'impose aux organes de l'Etat comme aux particuliers (ATF 111 V 149 consid. 4c p. 150 et les références citées).

Un acte est censé notifié à son destinataire dès le moment où celui-ci refuse formellement, sans motif légitime, de le recevoir et d'en prendre connaissance (arrêts TF 1B_214/2010 du 13 juillet 2010, 1P.703/2001 du 8 avril 2002 consid. 6 et 2A.54/2000 du 23 juin 2000 consid. 2c ainsi que les arrêts cités par Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, n. 1.3.5 ad art. 32, p. 202; arrêt PE.1998.0479 du 7 avril 1999 consid. 1). Ainsi celui qui refuse de signer l'acte de réception de l'acte judiciaire est néanmoins censé avoir reçu cette pièce et avoir pris connaissance de l'ordonnance qu'elle contenait en vertu de la jurisprudence précitée. Dans un cas dans lequel une collaboratrice d’un bureau communal des étrangers avait donné lecture à un étranger de la décision rejetant sa requête, ce dernier ayant ensuite refusé de signer le procès-verbal de notification, le Tribunal fédéral a estimé que le recourant ne pouvait pas sérieusement soutenir qu'il n'avait pas compris le sens de la décision qui lui était communiquée. Tout laissait au contraire présumer qu'il avait délibérément choisi de ne pas s'y conformer, plutôt que de recourir contre elle. Le Tribunal fédéral a ainsi considéré qu’il y avait lieu de traiter le refus d'accepter la notification de la même façon que le refus d'un pli recommandé et d'admettre que les circonstances n'obligeaient pas l'autorité à procéder à une nouvelle notification par d'autres voies. En refusant de signer le procès-verbal de notification de la décision qui venait de lui être lue, le recourant avait entravé le cours de la communication qui lui était faite au sujet de sa demande de regroupement familial et devait en supporter les conséquences. Il s'ensuivait que la décision du 20 janvier 1999 avait été valablement notifiée le 16 février 1999 et que le recours adressé au Tribunal administratif le 6 décembre 1999 était tardif (arrêt TF 2A.54/2000 du 23 juin 2000 consid. 2b). Il en a été jugé de même pour une recourante qui s’était rendue à l'office du juge dans le but de consulter son dossier et recevoir une copie d’un avis paru dans la Feuille des avis officiels, à qui on avait alors voulu notifier une ordonnance du juge d'instruction, notification qu’elle avait refusée (arrêt TF 1P.703/2001 du 8 avril 2002 consid. 6).

c) En l’espèce, le SPOP n'a pas adressé sa décision du 10 février 2016 à l'intéressé, mais il l'a envoyée au Bureau des étrangers de ******** en le priant de la notifier à celui-ci. En refusant la décision que le Bureau des étrangers entendait lui notifier, le recourant a entravé le cours de la communication qui lui était faite et il doit en supporter les conséquences. Un tel comportement ne mérite pas d'être protégé et ne doit pas avoir pour conséquence de prolonger artificiellement le délai de recours qui doit rester le même pour tous les administrés.

En attendant le 21 octobre 2016 pour déposer un recours contre la décision du 10 février 2016, notifiée le 25 mai 2016, le recourant a agi tardivement et ne peut pas se prévaloir de sa bonne foi. S'il avait accepté la décision que l'autorité entendait lui notifier, il aurait pu lire les voies de recours qu'elle contenait et agir ainsi dans le délai légal.

d) Il résulte d'un principe général de procédure que lorsqu'une partie a désigné un mandataire, l'autorité doit adresser ses communications au mandataire tant que la partie n'a pas révoqué la procuration (voir PE.2013.0235 du 25 juin 2013 et les références citées).

En l'espèce, le procès-verbal de notification de la décision attaquée établi le 25 mai 2016 indique que sur demande de l'avocat du recourant une copie de la décision lui sera transmise. Interpellée à ce propos par le juge instructeur, l'autorité intimée a répondu qu'à sa connaissance le recourant n'était pas représenté. Invité à se déterminer sur ce qui précède, le recourant n'a pas indiqué qu'il était représenté. Il faut ainsi retenir que le recourant n'était pas représenté et qu'il n'y avait donc pas lieu de notifier la décision à son mandataire.

3.                      Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. Compte tenu des circonstances, l'arrêt sera rendu sans frais ni dépens (art. 50, 55, 91 et 99 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      La présente décision est rendue sans frais ni dépens.

Lausanne, le 1er décembre 2017

 

Le président:                                                                                             La greffière


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.