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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
Mme Danièle Revey, présidente; MM. Raymond Durussel et Emmanuel Vodoz, assesseurs; Mme Jessica de Quattro Pfeiffer, greffière |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de renouveler |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 14 février 2017 refusant le renouvellement de son autorisation de séjour par regroupement familial, subsidiairement la transformation de son autorisation de séjour en autorisation d'établissement, et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants
A. A.________ est née le ******** 1998 en Italie, Etat dont elle est ressortissante. Cadette d'une fratrie de deux filles, elle a grandi dans son pays d'origine, où elle a commencé sa scolarité obligatoire. Suite à la séparation de ses parents en 2009, elle est venue rejoindre sa mère en Suisse, le 8 août 2011, à l'âge de treize ans. Elle s'est alors vue délivrer une autorisation de séjour UE/AELE par regroupement familial, valable jusqu'au 30 septembre 2016. Elle a suivi ses deux dernières années d'école secondaire à ********, jusqu'en été 2014.
Lors d'un voyage aux Etats-Unis en juillet 2014, la mère d'A.________ a été victime d'un grave accident de la circulation, qui a nécessité son rapatriement et une hospitalisation de plusieurs mois. Pendant ce temps, l'adolescente a été prise en charge par le Service de protection de la jeunesse et placée dans un foyer. En août 2014, elle a commencé un apprentissage dans un tea-room, qui a toutefois été interrompu durant la période d'essai. En date du 15 janvier 2016, A.________ a quitté le domicile de sa mère, à ********, pour s'installer seule à ********.
Le 9 août 2016, A.________ a déposé une demande de prolongation de son autorisation de séjour. Était jointe à sa requête une attestation du Centre social régional (ci-après: CSR) de Prilly-Echallens du 4 août 2016, indiquant qu'elle touchait le revenu d'insertion depuis le 1er janvier 2016.
Sur demande du Service de la population (ci-après: SPOP), le CSR de Morges-Aubonne-Cossonay a certifié, le 28 novembre 2016, que la mère d'A.________ n'avait jamais émargé à l'aide sociale, mais que sa fille percevait des allocations mensuelles de 1'677 fr. depuis le 1er janvier 2016, le montant total du revenu d'insertion versé jusqu'alors s'élevant à 10'975 francs.
Le SPOP s'est encore renseigné auprès du Service de l'emploi, lequel l'a informé, par courriel du 6 décembre 2016, qu'A.________ n'était pas inscrite auprès d'un office régional de placement et qu'aucune décision d'inaptitude au placement n'avait été rendue à son encontre.
Compte tenu de ces éléments, le SPOP a avisé A.________, le 13 janvier 2017, qu'il entendait refuser le renouvellement de son autorisation de séjour et, a fortiori, la délivrance d'une autorisation d'établissement. Il relevait que l'intéressée n'habitait plus avec sa mère, qu'elle n'exerçait pas d'activité professionnelle et qu'elle dépendait entièrement de l'aide sociale depuis le début de l'année 2016, de sorte qu'elle ne pouvait plus se prévaloir des accords bilatéraux pour prolonger son séjour. L'autorité l'avertissait en conséquence qu'elle prévoyait de prononcer son renvoi de Suisse, non sans lui laisser la possibilité de se déterminer au préalable.
Réagissant en temps utile, A.________ a répondu, le 6 février 2017, qu'elle avait débuté, dans le cadre de l'aide sociale, une mesure d'insertion "Bio+" proposée aux jeunes adultes par l'association Mobilet', mesure qui devrait lui permettre de solliciter une bourse d'études et, partant, de s'émanciper prochainement de l'aide sociale. Elle précisait qu'elle avait quitté le domicile de sa mère pour des raisons relationnelles, mais qu'elle avait gardé un lien important avec elle et qu'elle espérait pouvoir compter sur son soutien pendant ses années de formation. Elle priait dès lors le SPOP de revoir sa position.
Par décision du 14 février 2017, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour par regroupement familial d'A.________ subsidiairement de transformer son autorisation de séjour en autorisation d'établissement, et a ordonné son renvoi de Suisse dans un délai de trois mois. L'autorité considérait que l'intéressée ne pouvait plus se prévaloir du regroupement familial puisqu'elle avait quitté le domicile de sa mère en janvier 2016 pour emménager à ********, ni prolonger son séjour à un autre titre, dès lors qu'elle était sans emploi et dépendait de l'aide sociale. Elle estimait au surplus que la susnommée ne se trouvait pas dans une situation de détresse personnelle justifiant une dérogation aux conditions d'admission ordinaires et qu'un retour en Italie ne devrait pas lui poser de problèmes insurmontables.
B. Par acte du 22 mars 2017, A.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour de céans, en concluant au renouvellement de son autorisation de séjour, subsidiairement à "la suspension de la cause pour une durée déterminée le temps de terminer la mesure Bio+ et d'obtenir la décision de bourse d'études". Elle fait valoir qu'elle est arrivée en Suisse à l'âge de treize ans, soit il y a bientôt six ans, et qu'elle y a suivi la fin de sa scolarité obligatoire, si bien qu'elle parlerait couramment le français et y aurait développé son centre d'intérêts. Elle répète que son départ du foyer familial était dû aux relations conflictuelles avec sa mère, que toutes deux ont depuis retrouvé une relation saine et équilibrée, et que ce nouveau lien lui est très important. Elle souligne que sa dépendance à l'aide sociale n'est que le résultat d'un parcours familial compliqué et d'un chamboulement dans sa vie de jeune adolescente, qui avait mis à mal tous ses repères et ses acquis; un renvoi constituerait ainsi pour elle un deuxième bouleversement qu'elle ne pourrait supporter. Elle affirme toutefois que la mesure d'insertion en cours devrait lui permettre de trouver rapidement un emploi rémunéré ou une place d'apprentissage et de décrocher une bourse d'études d'ici la fin de l'été. Elle soutient encore que faute d'avoir achevé ses études en Italie, elle ne disposerait pas des aptitudes nécessaires pour y trouver un emploi ou une formation. Désormais majeure, elle y serait en outre totalement livrée à elle-même. Elle sollicite enfin le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle sous la forme d'une exonération des frais de justice.
Par avis du tribunal du 29 mars 2017, la recourante a été invitée à produire une attestation de l'association Mobilet' certifiant qu'elle avait achevé avec succès la mesure d'insertion Bio+, ainsi que toutes pièces utiles à démontrer l'état de ses recherches d'emploi ou d'apprentissage.
Le 26 avril 2017, la recourante a produit notamment une quinzaine de lettres (non signées) de candidature datées des mois de mai 2016 à avril 2017 pour des emplois dans la restauration ou des places d'apprentissage, ainsi qu'une attestation de l'association Mobilet' du 2 février 2017, certifiant qu'elle participait alors toujours au programme Bio+, dont l'objectif est de trouver, dans les meilleurs délais, une solution d'insertion adaptée à des jeunes démunis à l'issue de leur scolarité obligatoire ou en rupture dans leur parcours de formation. Dans sa lettre d'accompagnement, la recourante précise qu'elle aspire à une place d'apprentissage de cuisinière ou d'assistante socio-éducative, raison pour laquelle sa mesure d'insertion Bio+ n'est pas encore achevée. Elle ajoute qu'elle aurait dû débuter une mesure de transition par le biais de l'aide sociale, mais qu'elle a momentanément renoncé à ce projet, ne sachant pas si elle allait être autorisée à rester en Suisse, tout en précisant que cela lui aurait permis de bénéficier d'une bourse d'études.
Dans sa réponse du 1er mai 2017, l'autorité intimée conclut au rejet du recours. Elle relève que la recourante, financièrement assistée par les services sociaux, n'a pas établi qu'elle aurait des perspectives concrètes de trouver un emploi lui permettant d'être autonome dans un futur proche et que ses démarches en vue d'exercer une activité lucrative apparaissent insuffisantes, dans la mesure où seules cinq offres d'emploi ont été émises en avril 2017.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le litige porte sur le renouvellement de l'autorisation de séjour de la recourante, respectivement sur l'octroi d'une autorisation d'établissement.
3. L'autorité intimée refuse de prolonger l'autorisation de séjour par regroupement familial de la recourante, au motif que cette dernière ne vit plus avec sa mère.
a) En sa qualité de ressortissante italienne, la recourante peut se prévaloir de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681).
Selon l’art. 3 par. 1 annexe I ALCP, en relation avec l'art. 7 let. d ALCP, les membres de la famille d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle. Sont notamment considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, son conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge (art. 3 par. 2 let. a annexe I ALCP).
En vertu de l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange (OLCP; RS 142.203), les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies.
b) En l'occurrence, la recourante, aujourd'hui âgée de dix-neuf ans, avait obtenu une autorisation de séjour UE/AELE afin de pouvoir vivre auprès de sa mère, compatriote installée à ********. L'intéressée a toutefois quitté le foyer familial au mois de janvier 2016 pour se constituer un domicile indépendant à ********. Partant, elle ne peut plus se prévaloir de l'art. 3 annexe I ALCP pour rester en Suisse, l'une des conditions posées par cette disposition n'étant plus réalisée. Aussi est-ce à bon droit que l'autorité intimée a refusé de prolonger son autorisation de séjour par regroupement familial.
4. La décision entreprise retient que la recourante ne peut pas davantage prétendre à la prolongation de son séjour en Suisse en qualité de travailleuse (cf. consid. 4a infra) ou en tant que non-active (cf. consid. 4b infra).
a) Selon l'art. 6 par. 1 annexe I ALCP, le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Le par. 2 de cette disposition prévoit que le travailleur salarié qui occupe un emploi d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au service d’un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée égale à celle prévue dans le contrat. Le travailleur salarié qui occupe un emploi d'une durée ne dépassant pas trois mois n'a pas besoin d'un titre de séjour.
Selon l'art. 2 par. 1 al. 2 annexe I ALCP, les ressortissants des parties contractantes ont aussi le droit de se rendre dans une autre partie contractante ou d'y rester après la fin d'un emploi d'une durée inférieure à un an pour y chercher un emploi et y séjourner pendant un délai raisonnable, qui peut être de six mois qui leur permette de prendre connaissance des offres d'emplois correspondant à leurs qualifications professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux fins d'être engagés. Les chercheurs d'emploi ont le droit, sur le territoire de la partie contractante concernée, de recevoir la même assistance que celle que les bureaux d'emploi de cet Etat accordent à ses propres ressortissants. Ils peuvent être exclus de l'aide sociale pendant la durée de ce séjour. Cette règle conventionnelle est concrétisée à l'art. 18 OLCP. A teneur de cette disposition, les ressortissants de l'Union européenne (UE) et de l'Association européenne de libre-échange (AELE) n'ont pas besoin d'autorisation s'ils séjournent en Suisse moins de trois mois pour y chercher un emploi (al. 1). Si la recherche d'un emploi prend plus de trois mois, ils obtiennent une autorisation de séjour de courte durée UE/AELE d'une durée de validité de trois mois par année civile, pour autant qu'ils disposent des moyens financiers nécessaires à leur entretien (al. 2). Cette autorisation peut être prolongée jusqu'à une année au plus pour autant qu'ils soient en mesure de prouver les efforts déployés à cet effet et qu'il existe une réelle perspective d'engagement (al. 3).
En l'occurrence, la recourante n'a encore jamais travaillé et émarge au revenu d'insertion. Depuis la fin de sa scolarité obligatoire, en été 2014, elle a commencé un apprentissage dans un tea-room, qui n'a pas duré au-delà du temps d'essai. Selon les documents fournis en cours de procédure, elle n'aurait effectué que deux stages entre 2014 et 2015, vraisemblablement non rémunérés. Elle a suivi pendant plusieurs mois une mesure d'insertion Bio+ dans le but de trouver une place de travail ou un apprentissage, qui n'a pas été suivie d'effet jusqu'à présent. De plus, la recourante n'a produit que quinze recherches d'emploi et d'apprentissage pour les années 2016 et 2017, ce qui est manifestement insuffisant. Elle n'a pas non plus été en mesure de produire une promesse ou perspective d'emploi quelconque à court ou moyen terme. Dans ces circonstances, il n'est pas possible de lui conférer la qualité de travailleur ni, partant, de lui octroyer une autorisation de séjour pour l'exercice d'une activité lucrative, fondée sur l'art. 6 annexe I ALCP. Il ne se justifie pas davantage de prolonger son autorisation de séjour afin de lui permettre de poursuivre ses recherches d'emploi.
b) Aux termes de l'art. 24 par. 1 let. a annexe I ALCP, une personne ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions de l'ALCP reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour. Sont considérés comme suffisants les moyens qui dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations d’assistance; lorsque cette condition ne peut s’appliquer, les moyens financiers du demandeur sont considérés comme suffisants lorsqu’ils sont supérieurs au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par l’Etat d’accueil (art. 24 par. 2 annexe I ALCP). Selon l'art. 16 al. 1 OLCP, tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations d’assistance qui seraient allouées en fonction des directives "Aide sociale: concepts et normes de calcul" (directives CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, suite à la demande de l’intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, on considère que la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide sociale (ATF 135 II 265 consid. 3.3; TF 2C_944/2015 du 16 mars 2016 consid. 3.1 et les références citées).
Dans le cas concret, la recourante ne remplit manifestement pas les conditions qui lui permettraient de continuer à séjourner en Suisse sans exercer d'activité économique, puisqu'elle dépend entièrement de l'aide sociale depuis le 1er janvier 2016, soit depuis plus d'un an et demi. Elle sous-entend d'ailleurs elle-même, dans son mémoire de recours, ne pas avoir les moyens de subvenir seule à ses besoins. Il s'ensuit que l'application de l'art. 24 annexe I ALCP ne lui est d'aucun secours.
5. La décision litigieuse retient encore que la recourante ne se trouve pas dans une situation de détresse personnelle justifiant l'octroi d'une autorisation de séjour au regard de l'art. 20 OLCP.
a) Aux termes de cette disposition, si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'accord sur la libre circulation des personnes, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent. L'art. 20 OLCP doit être appliquée en relation avec l'art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), régissant les cas individuels d'une extrême gravité; elle énumère de manière non exhaustive les critères que les autorités doivent prendre en considération pour octroyer une autorisation de séjour dans les cas de rigueur.
Les éléments évoqués à l’art. 31 al. 1 OASA peuvent jouer un rôle important dans l'appréciation faite, même si pris individuellement ils ne suffisent en principe pas à fonder un cas individuel d’une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3). Ils se rapportent notamment au degré d'intégration du requérant (let. a), au respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), à la situation familiale, particulièrement à la période de scolarisation et à la durée de la scolarité des enfants (let. c), à la situation financière ainsi qu'à la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), à la durée de la présence en Suisse (let. e), à l'état de santé (let. f) et aux possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). La jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. ATF 130 II 39 consid. 3; TAF F-1714/2016 du 24 février 2017 consid. 4.5; CDAP PE.2016.0065 du 8 avril 2016 consid. 4a; CDAP PE.2014.0476 du 25 septembre 2015 consid. 4d et les références citées).
b) D'une manière générale, la jurisprudence considère que lorsqu'un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse et y a seulement commencé sa scolarité, il reste encore attaché dans une large mesure à son pays d'origine, par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet. Avec la scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue. Dans cette perspective, il convient de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, de l'état d'avancement de la formation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle entamée en Suisse. Un retour dans la patrie peut, en particulier, représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats. L'adolescence est en effet une période essentielle du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant une intégration accrue dans un milieu déterminé (cf. ATF 123 II 125 consid. 4; TAF F-7044/2014 du 19 juillet 2016 consid. 5.6.1; CDAP PE.2016.0053 du 21 juin 2017 consid. 3b et les références citées).
A titre exemplatif, le Tribunal fédéral a refusé de voir une situation d’extrême gravité dans le cas d’un enfant de neuf ans arrivé en Suisse à quatre ans et achevant la deuxième année d’école primaire; il est arrivé à la même conclusion dans le cas d’un enfant de neuf ans arrivé en Suisse à quatre ans et fréquentant la troisième année de l’école primaire. Un cas de rigueur n’a pas non plus été admis, compte tenu de toutes les circonstances, pour une famille qui comptait notamment deux adolescents de seize et quatorze ans, arrivés en Suisse à respectivement treize et dix ans, et qui fréquentaient des classes d’accueil et de développement. En revanche, le Tribunal fédéral a admis l’exemption des mesures de limitation d’une famille dont les parents étaient remarquablement bien intégrés; venu en Suisse à douze ans, le fils aîné de seize ans avait, après des difficultés initiales, surmonté les obstacles linguistiques, s’était bien adapté au système scolaire suisse et avait achevé la neuvième année d’école primaire; arrivée en Suisse à huit ans, la fille cadette de douze ans s’était ajustée pour le mieux au système scolaire suisse et n’aurait pu se réadapter que difficilement à la vie quotidienne scolaire dans son pays d’origine. De même, le Tribunal fédéral a admis que se trouvait dans un cas d’extrême gravité, compte tenu notamment des efforts d’intégration réalisés, une famille comprenant des adolescents de dix-sept, seize et quatorze ans, arrivés en Suisse cinq ans auparavant, scolarisés depuis quatre ans et socialement bien adaptés (cf. ATF 123 II 125 consid. 4; CDAP PE.2016.0053 du 21 juin 2017 consid. 3b et les références citées).
c) En l'espèce, la recourante, aujourd'hui majeure, est arrivée au Suisse à l'âge de treize ans, soit il y a six ans. Elle a vécu l'essentiel de son adolescence dans notre pays et y a terminé sa scolarité obligatoire, deux étapes-clés dans l'accession au statut de jeune adulte, qu'elle est devenue il y a peu. Cela étant, elle a vécu la majeure partie de sa vie en Italie, seules les deux dernières années d'école secondaire (8ème et 9ème) ayant été effectuées dans le canton de Vaud. Elle dépend entièrement de l'assistance publique depuis son accession à la majorité en janvier 2016, soit depuis un an et demi. Le montant de l'aide allouée à ce titre atteignait déjà près de 11'000 fr. en novembre 2016 et a nécessairement augmenté depuis lors. Comme déjà exposé au consid. 4a supra, la recourante n'a jamais exercé d'activité lucrative, son unique tentative d'apprentissage ayant rapidement été interrompue. Elle a suivi pendant plusieurs mois une mesure d'insertion Bio+ sans que celle-ci ait débouché sur une perspective d'emploi ou d'apprentissage concrète à brève échéance. Enfin, elle a expliqué dans sa dernière écriture qu'elle avait eu la possibilité de débuter une nouvelle mesure de transition mais qu'elle y avait finalement renoncé, alors même que cette démarche lui aurait, à ses dires, permis de bénéficier d'une bourse d'études. Certes, l'intéressée a traversé certaines épreuves difficiles pendant son enfance, relatives en particulier à la séparation de ses parents, à l'hospitalisation de sa mère et à son placement en foyer. Ces faits remontent néanmoins à 2009 ou 2014, pour les plus récents, et ne suffisent pas à justifier sa situation actuelle. Quoi qu'il en soit, il n'est pas possible de considérer que l'intéressée se serait bien intégrée en Suisse, nonobstant la durée de son séjour. Le seul fait qu'elle sache parler couramment le français n'induit pas un constat différent.
Outre la présence de sa mère, la recourante n'a d'ailleurs pas d'autre proche ou familier en Suisse. Elle a en revanche laissé sa sœur aînée et son père en Italie à son départ. Jeune et en bonne santé, elle ne devrait pas se trouver confrontée à des difficultés de réintégration insurmontables, même si cela nécessitera indéniablement certains efforts d'adaptation.
Avec le SPOP, force est ainsi d'admettre que la recourante ne se trouve pas dans un cas de rigueur au sens de l'art. 20 OLCP, justifiant de prolonger son autorisation de séjour. Si l'intéressée devait trouver par la suite un emploi en Suisse, elle conserverait néanmoins la faculté de demander une nouvelle autorisation de séjour, avec activité économique, depuis l'Italie.
6. Les motifs empêchant la recourante d'obtenir une autorisation de séjour conduisent également à lui refuser le bénéfice d'une autorisation d'établissement.
7. Vu ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Le SPOP est chargé de fixer un nouveau délai de départ à la recourante et de veiller à l'exécution de sa décision.
La recourante, qui succombe sans être assistée, n'a pas droit à des dépens (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD). Compte tenu des circonstances particulières du cas, il sera renoncé à percevoir un émolument judiciaire (cf. art. 50 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 14 février 2017 par le Service de la population est confirmée.
III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens.
Lausanne, le 23 août 2017
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.