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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 1er juin 2017 |
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Composition |
M. André Jomini, président; MM. Raymond Durussel et Jacques Haymoz, assesseurs; M. Maxime Dolivo, greffier. |
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Recourante |
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A.________, à ********, représentée par Me Alain Schweingruber, avocat à Delémont, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 16 février 2017 refusant son autorisation de séjour par regroupement familial et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants:
A. A.________ est née le ******** 1997 en République dominicaine, pays dont elle possède la nationalité.
B. Elle a vécu dans ce pays jusqu'en août 2012, date à laquelle elle est arrivée en Suisse, dans le canton du Jura. A.________ a en effet suivi sa mère, B.________, ressortissante dominicaine née en 1974, venue en Suisse en raison de son mariage avec un citoyen helvétique et mise au bénéfice d'une autorisation de séjour.
A.________ a reçu du service de la population du canton du Jura une autorisation de séjour pour regroupement familial.
C. A la suite de la séparation de B.________ et de son mari, intervenue le 11 mars 2013, le service de la population du canton du Jura a révoqué l'autorisation de séjour de la précitée et de sa fille, par décision du 18 octobre 2013. Il leur a imparti un délai pour quitter la Suisse.
Cette décision a été confirmée par un arrêt du 26 novembre 2014 de la Cour administrative du Tribunal cantonal de la République et Canton du Jura.
Cet arrêt a été à son tour confirmé par le Tribunal fédéral le 17 février 2015 (TF 2C_41/2015). Concernant en particulier A.________, on extrait le passage suivant de l'arrêt du Tribunal fédéral:
"La recourante invoque encore le fait que sa fille est intégrée dans le système scolaire suisse et qu'un retour en République dominicaine perturberait sa scolarité et risquerait de la retarder dans sa formation et ses études. Il ressort toutefois de l'arrêt attaqué que la fille de la recourante est arrivée en Suisse à l'âge de 15 ans et n'y vit que depuis deux ans. Elle a passé toute son enfance et une partie de son adolescence dans son pays d'origine, où elle a effectué toute sa scolarité obligatoire. Compte tenu de ces éléments, le Tribunal cantonal pouvait retenir que sa réintégration dans son pays d'origine ne serait pas fortement compromise. Le fait qu'elle risque d'être retardée dans sa formation ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et 2 LEtr.
En jugeant que la recourante ne pouvait pas se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr, le Tribunal cantonal n'a dès lors pas violé le droit fédéral."
D. Le service de la population du canton du Jura a alors imparti un nouveau délai aux intéressées pour quitter la Suisse. Celles-ci ont quitté leur domicile sans fournir d'indications aux autorités sur leur destination. Il ressort du dossier qu'elles sont restées en Suisse, ce que B.________ a par la suite confirmé dans une attestation du 8 juin 2016.
E. Le 26 mai 2016, B.________ (à présent: B.________) s'est mariée avec un citoyen suisse domicilié dans le canton de Vaud; elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour dans ce canton, où elle réside maintenant avec sa fille.
F. Le 10 juin 2016, cette dernière a sollicité auprès du service de la population du canton de Vaud (SPOP) la délivrance d'une autorisation de séjour par regroupement familial.
Après lui avoir donné l'occasion de s'exprimer en l'informant le 29 septembre 2016 qu'il projetait de rejeter sa demande, le SPOP a rendu une décision le 16 février 2017, refusant l'autorisation demandée par A.________ et prononçant son renvoi de Suisse. Se référant notamment à la procédure menée par les autorités jurassiennes et conclue par un arrêt du Tribunal fédéral, le SPOP a retenu que les conditions posées par l'art. 44 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) n'étaient pas remplies, A.________ étant majeure depuis le 19 janvier 2015. Un délai de trois mois était imparti à cette dernière pour quitter le pays.
G. Interjetant recours le 22 mars 2017, A.________ (ci-après: la recourante), par la plume de son avocat, conteste cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Elle se prévaut en substance des dispositions légales afférentes au regroupement familial ainsi que de celles permettant de déroger aux conditions d'admission. Elle invoque également la protection de sa vie familiale. Elle indique suivre des cours en vue de l'obtention d'un diplôme fédéral de secrétaire médicale – auprès de l'école "C.________ S.à.r.l.", ainsi que l'atteste une confirmation d'inscription du 12 octobre 2016 –, ce qui justifierait aussi son séjour en Suisse. Par ailleurs, elle se plaint d'un déni de justice, respectivement d'une violation de son droit d'être entendue. Au final, elle conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision attaquée.
L'autorité intimée s'est déterminée le 11 avril 2017 et a maintenu sa décision. Elle précise notamment que la recourante n'est pas inscrite dans une école reconnue, ce qui exclut l'obtention d'une autorisation de séjour pour études.
La recourante a déposé une réplique le 2 mai 2017, rappelant ses arguments. Elle indique que si elle s'est inscrite dans une école privée pour débuter sa formation, c'est parce qu'elle ne dispose pas encore d'un titre de séjour lui permettant de s'inscrire dans une école publique.
Considérant en droit:
1. La décision du SPOP peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Le présent recours a été déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il respecte les autres exigences formelles de recevabilité (cf. art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2. La recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue, voire d'un déni de justice. Elle reproche au SPOP de n'avoir pas examiné toutes les dispositions légales qu'elle a invoquées dans sa détermination du 28 octobre 2016.
a) Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), le droit d'être entendu comprend en particulier le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 II 218 consid. 2.3 et les références citées).
L'autorité qui rend une décision doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé cette décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Cependant, l’autorité n'a en principe pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 138 I 232 consid. 5.1 et les références citées). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 577 consid. 3.2.1; TF 2C_341/2016 du 3 octobre 2016 consid. 3.1). En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 577 consid. 3.2.1; ATF 115 Ia 1 consid. 3).
Le droit d'être entendu étant un droit de nature formelle, sa violation conduit en principe à l'annulation de la décision attaquée, indépendamment du bien-fondé matériel de celle-ci (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées). La jurisprudence admet toutefois que la violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque le recourant a eu la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit, revoyant toutes les questions qui auraient pu être soumises à l’autorité inférieure si celle-ci avait normalement entendu la partie; même en présence d’une grave violation du droit d’être entendu, il est ainsi possible de renoncer au renvoi de la cause à l’autorité précédente lorsqu’une telle mesure apparaît vide de sens et prolongerait inutilement la procédure, au détriment de l’intérêt des parties à recevoir une décision dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées; AC.2014.0224 du 27 juillet 2016 consid. 2a/aa).
b) En l'espèce, le SPOP, après avoir donné à la recourante l'occasion de s'exprimer, a expressément fondé sa décision sur l'art. 44 LEtr (ayant trait au regroupement familial) et s'est également référé à la procédure devant les autorités jurassiennes ainsi qu'à l'arrêt du Tribunal fédéral du 17 février 2015. La recourante pouvait donc se rendre compte de la portée de la décision rendue et en attaquer la motivation. Certes, l'autorité intimée n'a pas évoqué tous les autres articles de lois cités par la recourante dans sa détermination du 28 octobre 2016. Cependant son raisonnement découle suffisamment clairement de la motivation de la décision. En outre, force est de constater que ces dispositions (art. 3 al. 2; 27; 30 al. 1 let. a, b, c, k et l; 42 al. 2 let. a; 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr) sont simplement énumérées par la recourante sans qu'elle explique, par un raisonnement auquel le SPOP aurait pu répondre, en quoi elles sont applicables – si l'on excepte une référence à la "situation du cas d'espèce". L'art. 3 al. 2 LEtr ne fait qu'indiquer un principe régissant le système légal; l'art. 42 al. 2 let. a LEtr concerne le regroupement familial – qui a été expressément refusé par le SPOP – et l'art. 50 LEtr a été jugé inapplicable par l'arrêt du Tribunal fédéral auquel se réfère le service. Quant à l'art. 30 LEtr, il concerne les dérogations aux conditions d'admission; de telles exceptions doivent être justifiées par des motifs importants et l'on ne peut reprocher au SPOP de n'avoir pas examiné chacun des cas de figure listés par cette disposition alors que la recourante ne faisait elle-même valoir aucun motif précis. Concernant l'art. 27 LEtr (admission en vue d'une formation), il ressort certes de la détermination de la recourante et des pièces produites qu'elle suit des cours à distance, ce que le SPOP ne mentionne pas dans sa décision. Toutefois la question de savoir s'il s'agit d'une violation du droit d'être entendu peut rester indécise. En effet, la recourant a eu l'occasion de faire valoir son argumentation à ce sujet dans la présente procédure et le SPOP y a répondu, de sorte qu'une éventuelle violation du droit d'être entendu pourrait de toute façon être considérée comme réparée: il ne se justifierait pas de renvoyer la cause à l'instance précédente pour qu'elle répète son point de vue à ce sujet. Au final, ce grief de la recourante peut donc être écarté.
3. Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 131 II 339 consid. 1; ATF 130 II 281 consid. 2.1).
En l'occurrence, se pose tout d'abord la question du droit de la recourante, actuellement domiciliée en Suisse sans être au bénéfice d'une autorisation, d'obtenir un permis de séjour sur la base d'un regroupement familial avec sa mère.
a) Lorsque le conjoint étranger d’un ressortissant suisse a des enfants issus d’une relation antérieure, le regroupement familial est régi en fonction du statut de séjour du conjoint étranger (TF 2C_553/2011 du 4 novembre 2011 consid. 2.1; PE.2014.0140 du 10 juin 2014 consid. 2c). La mère de la recourante disposant d'une autorisation de séjour, c'est en l'espèce l'art. 44 LEtr qui est applicable, lequel dispose ce qui suit:
"Art. 44 Conjoint et enfants étrangers du titulaire d’une autorisation de séjour
L’autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d’une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans aux conditions suivantes:
a. ils vivent en ménage commun avec lui;
b. ils disposent d’un logement approprié;
c. ils ne dépendent pas de l’aide sociale."
b) Force est de constater qu'au moment de la demande, la recourante était âgée de plus de 18 ans, ce qu'elle ne conteste pas. Elle ne remplit donc pas l'une des conditions posées par cet article. Certes, il est établi qu'une autorisation de séjour par regroupement familial lui a déjà été accordée par le passé, lorsqu'elle était encore mineure. Cependant, il a été jugé de manière définitive par le Tribunal fédéral que cette autorisation avait été valablement révoquée. La recourante ne peut donc en tirer aucun droit. L'art. 44 LEtr ne prévoit pas d'exception à la limite d'âge fixée, la reconnaissance d'un éventuel cas de rigueur restant par ailleurs réservée (cf. consid. 5 ci-dessous). C'est donc à raison que le SPOP a refusé d'accorder à la recourante le bénéfice du regroupement familial sur la base de l'art. 44 LEtr.
4. La recourante allègue aussi qu'elle doit être autorisée à séjourner en Suisse car elle y accomplit une formation.
a) La possibilité pour un étranger de résider en Suisse afin d'y suivre des études est réglée par l'art. 27 LEtr:
"Art. 27 Formation et formation continue
1 Un étranger peut être admis en vue d’une formation ou d’une formation continue aux conditions suivantes:
a. la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées;
b. il dispose d’un logement approprié;
c. il dispose des moyens financiers nécessaires;
d. il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues.
2 S’il est mineur, sa prise en charge doit être assurée.
3 La poursuite du séjour en Suisse après l’achèvement ou l’interruption de la formation ou de la formation continue est régie par les conditions générales d’admission prévues par la présente loi."
Cette disposition est précisée par les art. 23 et 24 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), qui prévoient ce qui suit:
"Art. 23 Conditions requises pour suivre la formation ou le perfectionnement
[...]
2 Les qualifications personnelles (art. 27, al. 1, let. d, LEtr) sont suffisantes notamment lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n’indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers.
[...]
Art. 24 Exigences envers les écoles
1 Les écoles qui proposent des cours de formation ou de perfectionnement à des étrangers doivent garantir une offre de cours adaptée et respecter le programme d’enseignement. Les autorités compétentes peuvent limiter aux seules écoles reconnues l’admission à des cours de formation ou de perfectionnement.
2 Le programme d’enseignement et la durée de la formation ou des cours de perfectionnement doivent être fixés.
3 La direction de l’école doit confirmer que le candidat possède le niveau de formation et les connaissances linguistiques requis pour suivre la formation envisagée.
[...]"
En application de l'art. 24 al. 1 OASA, les autorités vaudoises tiennent une liste des écoles privées reconnues sur le territoire cantonal (cf. art. 7 al. 1 de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers [LVLEtr; RSV 142.11]).
Par ailleurs, le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) traite de la question du séjour en vue d'une formation dans ses "Directives et commentaires domaine des étrangers". On en extrait les passages suivants (version d'avril 2017):
"5.1.1 Introduction
Vu le grand nombre d’étrangers qui demandent d’être admis en Suisse en vue d’une formation ou d’une formation continue, les conditions d’admission fixées à l’art. 27 LEtr, de même que les exigences en matière de qualifications personnelles et envers les écoles (art. 23 et 24 OASA) doivent être respectées de manière rigoureuse. Il y a lieu de tout mettre en œuvre pour empêcher que les séjours autorisés au motif d’une formation ou d’une formation continue ne soient exploités de manière abusive afin d’éluder des conditions d’admission plus sévères.
[...]
5.1.2 Généralités
[...]
Seul l’étranger qui fréquente une école délivrant une formation à temps complet dont le programme comprend au moins 20 heures de cours par semaine peut se voir délivrer une autorisation de séjour en vue d’une formation ou d’une formation continue au titre de l’art. 27 LEtr.
On entend par école délivrant une formation à temps complet tout établissement dont l’enseignement est dispensé chaque jour de la semaine. Les gymnases, les écoles techniques, les écoles de commerce ainsi que les écoles d’agriculture et d’autres écoles professionnelles tombent également dans cette catégorie. Les internats sont par ailleurs également considérés comme des écoles délivrant une formation à temps complet. Les écoles dont le programme est limité ou celles qui ne proposent qu’un nombre de cours restreint, dont font notamment partie les écoles du soir, ne tombent par contre pas dans la catégorie des écoles délivrant une formation à temps complet.
[...]
5.1.2.7 Registre des écoles privées en Suisse
Les écoles inscrites au Registre des écoles privées en Suisse (ci-après Registre) sont présumées garantir une offre de cours de formation et de formation continue adaptée, au sens de l’art. 24, al. 1, OASA."
b) En l'espèce, la recourante indique suivre des cours donnés par "C.________ S.à.r.l." – qui est un établissement privé d'enseignement à distance dont le siège est dans le canton de Fribourg – dans le but d'obtenir un diplôme fédéral de secrétaire médicale. Elle ne produit en annexe à son recours qu'un formulaire d'inscription rempli, daté du 7 octobre 2016; néanmoins on trouve, joint à sa détermination du 28 octobre 2016, une confirmation d'inscription du 12 octobre 2016. La recourante précise qu'une autre institution aurait pu entrer en considération si elle avait pu se légitimer au moyen d'un permis de séjour. Le SPOP a indiqué pour sa part que l'école "C.________ " n'est pas une école reconnue, ce que la recourante, qui a eu l'occasion de se déterminer sur cette réponse, n'a pas contesté. Il ressort de la consultation du site Internet de l'école en question (********) que les étudiants peuvent étudier depuis leur domicile selon leur propre emploi du temps, l'investissement moyen en temps étant de sept heures par semaine (cf. onglets ********).
c) L'école en question n'est probablement pas reconnue par les autorités vaudoises car elle n'a pas son siège sur le territoire cantonal. On peut en tout cas constater qu'elle n'est pas inscrite au registre des écoles privées en Suisse (disponible sur Internet à l'adresse suivante: www.swissprivateschoolregister.com/ index.php?id=13&L=1). Quoiqu'il en soit, force est de constater que la formation en question n'impose pas de suivre 20 heures de cours par semaine et ne peut être considérée comme étant à temps complet (cf. ch. 5.1.2 des directives du SEM). Cette formation à distance pourrait être comparée à une école du soir, catégorie exclue par le SEM dans le cadre de l'application de l'art. 27 LEtr. En définitive, il ne s'agit pas d'une formation qui justifie la délivrance d'une autorisation de séjour pour études au sens de cette disposition.
Le fait que, selon ses allégations, la recourante n'ait pas pu s'inscrire ailleurs faute d'une autorisation de séjour n'est pas déterminant. Au demeurant, dans une situation normale, l'art. 27 LEtr est précisément prévu pour permettre la venue en Suisse d'un étranger qui ne possède encore aucun titre de séjour, de sorte que le raisonnement de la recourante ne peut être suivi.
On notera accessoirement que les circonstances du cas d'espèce pourraient faire penser que la formation invoquée vise à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers (cf. art. 23 al. 2 OASA).
5. La recourante fait également valoir qu'elle devrait pouvoir bénéficier d'une dérogation aux conditions d'admission au sens des lettres a, b, k et l de l'art. 30 al. 1 LEtr.
a) L'art. 30 LEtr est rédigé comme suit:
"Art. 30
1 Il est possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
a. régler l’activité lucrative des étrangers admis dans le cadre du regroupement familial, pour autant qu’il n’existe pas de droit à l’exercice d’une activité lucrative (art. 46);
b. tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs;
[...]
k. faciliter la réadmission en Suisse d’étrangers qui ont été titulaires d’une autorisation de séjour ou d’établissement;
l. régler l’activité lucrative et la participation aux programmes d’occupation des requérants d’asile (art. 43 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile, LAsi), des étrangers admis à titre provisoire (art. 85) et des personnes à protéger (art. 75 LAsi).
2 Le Conseil fédéral fixe les conditions générales et arrête la procédure."
L'art. 31 OASA détaille ce qu'il faut entendre par "cas individuels d'une extrême gravité":
"Art. 31 Cas individuels d’une extrême gravité
1 Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a. de l’intégration du requérant;
b. du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant;
c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l’état de santé;
g. des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance.
[...]"
La situation personnelle d'extrême gravité visée par l'art. 30 al. 1 let. b LEtr est la même que celle de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (aOLE), si bien que la jurisprudence relative à cette disposition est applicable (ATF 136 I 254 consid. 5.3.1). Selon la jurisprudence, les conditions à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est ainsi nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de l’autorisation de séjour comporte, pour l'étranger, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de prendre en considération l'ensemble des circonstances du cas d’espèce, afin d'examiner si l'on peut raisonnablement exiger de l'étranger – aux plans personnel, économique et social – qu'il retourne dans son pays d'origine. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, entre autres dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient l’octroi ou le maintien d’une autorisation de séjour (ATF 130 II 39 consid. 3; ATF 128 II 200 consid. 4; PE.2014.0140 précité consid. 3a). Le Tribunal fédéral a en outre précisé que les séjours illégaux en Suisse n'étaient en principe pas pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur (ATF 130 II 39 consid. 3 et la référence citée).
b) En l'espèce, la recourante séjournait en Suisse depuis environ quatre ans et demi au moment où a été rendue la décision attaquée, dont deux années dans l'illégalité dont il convient de ne pas tenir compte. Il s'agit donc d'une durée relativement limitée. Elle est âgée de 20 ans et il n'est pas allégué qu'elle soit atteinte dans sa santé, tant physique que psychique. Elle est par conséquent apte à travailler et à se former. Elle a vécu son enfance et une partie de son adolescence dans son pays d'origine, à savoir jusqu'à l'âge de quinze ans. A ce sujet, il est allégué dans le recours que le précédent domicile de la recourante se trouverait en Haïti, et non dans son pays d'origine (la République dominicaine), mais cela ne ressort pas du dossier de la cause et ce n'est pas l'état de fait qui a été retenu par les autorités jurassiennes, puis le Tribunal fédéral. Dans le formulaire officiel rempli au moment de sa demande de visa en 2012, la recourante indique un domicile en République dominicaine et sous la rubrique "Résidence dans un pays autre que celui de la nationalité actuelle", elle a coché la case "non". On ne s'écartera donc pas de l'état de fait retenu jusqu'ici. Pour le reste, la recourante ne démontre pas une intégration si exceptionnelle en Suisse ou des liens si étroits avec le pays qu'on ne pourrait pas exiger d'elle qu'elle vive ailleurs. L'allégation de la recourante selon laquelle elle ne disposerait d'aucune attache en République dominicaine paraît peu vraisemblable compte tenu du fait qu'elle y a passé les quinze premières années de sa vie. C'est d'autant plus douteux qu'en mars 2016, la mère de la recourante indiquait encore que sa propre mère ainsi que sa sœur vivaient dans ce pays (cf. procès-verbal d'audition établi par le SPOP le 8 mars 2016, Q.8). Certes, la réintégration de la recourante dans son pays d'origine nécessitera certainement des efforts d'adaptation et sera peut-être source de difficultés, cependant cela n'a rien d'impossible pour une personne de 20 ans qui a vécu les trois-quarts de sa vie dans le pays en question, et l'on ne peut pas retenir que la recourante subirait des conséquences atteignant le seuil de gravité requis par la loi et la jurisprudence. Au final, les deux années et demie écoulées n'apportent pas d'élément décisif qui justifierait de s'écarter de l'analyse déjà effectuée par le Tribunal cantonal du canton du Jura dans son arrêt du 26 novembre 2014 (cf. consid. 5), à laquelle on peut se référer. En particulier, la recourante ne démontre pas qu'elle aurait mis à profit cette période pour s'intégrer – après avoir atteint sa majorité – dans une mesure sortant de l'ordinaire; elle n'a pas non plus entamé une formation dont on ne pourrait exiger d'elle qu'elle l'interrompe et, le cas échéant, la poursuive dans son pays d'origine. Au contraire, on peut considérer qu'elle est maintenant, encore plus qu'à 17 ans, en mesure d'être autonome. Sa maîtrise du français, dont le tribunal jurassien avait relevé qu'elle pourrait constituer un atout sur le marché du travail local, a probablement encore progressé. On rappellera enfin que l'appréciation du Tribunal cantonal du canton du Jura a été confirmée par le Tribunal fédéral. En définitive, il faut retenir que l'art. 30 al. 1 let. b LEtr n'est pas applicable.
Les autres cas listés à l'art. 30 al. 1 LEtr et invoqués par la recourante n'entrent manifestement pas en considération. La recourante n'est pas admise dans le cadre du regroupement familial (let. a); elle n'a – illégalement – pas quitté la Suisse et n'a donc pas besoin d'y être réintégrée (let. k); enfin, on peine à discerner – en l'absence d'explications de la recourante – en quoi elle serait concernée par une disposition concernant l'activité lucrative des requérants d'asile, des personnes admises à titre provisoire et des personnes à protéger (let. l).
Au vu de ce qui précède, la recourante ne peut bénéficier d'une dérogation aux conditions d'admission des étrangers et ce grief est rejeté.
6. Par ailleurs, la recourante se prévaut aussi de l'art. 50 LEtr, qui dispose qu'après la dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si l’union conjugale a duré au moins trois ans et l’intégration est réussie (al. 1 let. a) ou si la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures (al. 1 let. b). Cependant, il a été jugé définitivement par le Tribunal fédéral que la recourante ne pouvait pas bénéficier de cette disposition dans le cadre de la dissolution de la famille formée avec le premier mari suisse de sa mère. Ce grief est manifestement mal fondé.
7. La recourante invoque l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) et l'art. 13 al. 1 Cst. Elle indique que son attache exclusive est constituée avec sa mère et demande à pouvoir demeurer auprès d'elle.
a) L'art. 8 par. 1 CEDH garantit le droit au respect de la vie privée et familiale. Les relations familiales protégées par cette disposition sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2; 127 II 60 consid. 1d/aa; TF 2C_1002/2015 du 14 septembre 2016 consid. 3.2). Un étranger majeur ne peut se prévaloir de cette disposition que s'il se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à des membres de sa famille résidant en Suisse en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave (ATF 137 I 154 consid. 3.4.2; TF 2C_1002/2015 précité consid. 3.2). La simple dépendance financière n'entre en revanche pas dans les hypothèses mentionnées par la jurisprudence (TF 2C_1002/2015 précité consid. 3.2 et la référence citée). Ce droit fondamental est aussi garanti par la Constitution fédérale, mais l'art. 13 al. 1 Cst. n'a pas une portée différente de celle de l'art. 8 par. 1 CEDH en la matière (ATF 137 I 167 consid. 3.2; TF 2C_356/2014 du 27 août 2014 consid. 4).
b) Au vu de ce qui précède ainsi que des éléments déjà exposés plus haut (cf. consid. 5b), il est clair que la recourante ne peut se prévaloir des art. 8 par. 1 CEDH et 13 al. 1 Cst. pour s'opposer au refus d'un titre de séjour en Suisse, puisqu'elle est majeure, en bonne santé, et ne démontre pas un état de dépendance particulier. A ce sujet, sans nier l'attachement que la recourante porte à sa mère, celui-ci ne peut suffire à créer une telle situation de dépendance, au sens de la jurisprudence. Une séparation d'avec sa mère est donc exigible au regard du droit fondamental à la protection de la vie familiale.
8. Partant, le recours est mal fondé et doit être rejeté, la décision du SPOP étant maintenue. Il appartiendra au SPOP de fixer un nouveau délai de départ à la recourante.
Les frais de justice, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD et art. 4 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]); ils seront prélevés sur l'avance effectuée. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 16 février 2017 par le Service de la population est confirmée.
III. Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge de A.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 1er juin 2017
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.