TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 16 janvier 2018

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Claude Bonnard et M. Jean-Etienne Ducret, assesseurs; Mme Gaëlle Sauthier, greffière.

 

Recourant

 

A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 22 février 2017 (refusant l'octroi d'une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et prononçant son renvoi de Suisse)

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, ressortissant du Kosovo né le ******** 1973, est entré en Suisse le 28 juin 1999 et y a déposé une demande d'asile le 2 juillet 1999. Cette demande a été rejetée par décision de l'Office fédéral des réfugiés (ODR) du 2 septembre 1999 et il a quitté la Suisse sous contrôle le 20 mai 2000.

B.                     A.________ est revenu en Suisse le 4 janvier 2001 et y a obtenu une autorisation de séjour suite à son mariage avec une ressortissante suisse célébré le 5 septembre 2000 au Kosovo. Ayant trouvé un emploi, une autorisation de séjour avec activité lucrative lui a été délivrée le 2 avril 2001 valable jusqu'au 3 janvier 2002. Il a ensuite changé plusieurs fois d'emplois et son permis a été régulièrement renouvelé jusqu'en 2007.

Du 1er décembre 2002 au 26 février 2009, A.________ a travaillé pour la société ********. Selon un certificat de travail du 28 septembre 2015, "tant son travail que son comportement à l'égard de ses supérieurs hiérarchiques et collègues [...] ont donné entière satisfaction". Le 26 février 2003, A.________ a eu un accident professionnel, s'étant fait "happer" par une machine. Il a subi plusieurs interventions chirurgicales de la main et du poignet. Afin de retrouver une profession adaptée, l'intéressé a accompli une formation de cariste en cours d'emploi qu'il a réussie avec succès et il est désormais titulaire d'un diplôme.

Une demande à l'assurance-invalidité (AI) a été déposée le 25 juin 2004, qui a préavisé positivement le 7 juin 2006 à l'octroi d'une rente entière du 1er février 2004 au 31 mars 2005. La SUVA lui a versé une indemnité pour atteinte à l'intégrité (12.5 %) de 13'350 fr., selon un courrier du 21 mars 2005. A.________ a entrepris un suivi psychiatrique depuis début 2005.

C.                     Par ordonnance pénale du 30 septembre 2003, A.________ a été condamné pour violation simple des règles de la circulation routière, ivresse au volant, conduite d'un véhicule malgré une interdiction de conduire, à cinq jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans et à une amende.

D.                     Le 5 décembre 2003, l'épouse de A.________ a requis des mesures protectrices de l'union conjugale (MPUC) auprès du Président du Tribunal de Vevey compte tenu des "incompatibilités d'humeur" du couple. Précédemment, l'intéressée avait déclaré à la police de Vevey avoir fait l'objet de violences de la part de son mari; elle aurait été frappée et menacée. Les parties ont concilié et ont convenu de vivre séparées lors d'une audience du 30 janvier 2004. Le couple s'est remis ensemble en novembre 2004, puis s'est à nouveau séparé au printemps 2005. En effet, l'épouse de A.________ a adressé au Tribunal d'arrondissement de Vevey un courrier expliquant qu'elle avait annoncé la reprise de la vie commune par peur de représailles de la part du concerné. Elle a ajouté qu'une demande de divorce était pendante. Il a été prononcé le 2 février 2007.

E.                     Par ordonnance pénale du 14 juin 2005, A.________ a été reconnu coupable de conduire un véhicule automobile malgré une mesure d'interdiction et a été condamné à vingt jours d'arrêt avec sursis pendant un an et à une amende.

F.                     Le 15 novembre 2005, A.________ a requis la délivrance d'une autorisation d'établissement. Le SPOP a mandaté la police cantonale afin d'entendre l'intéressé. Le SPOP l'a informée que A.________ avait déposé trois demandes d'asile, qu'il était fiancé avec une femme jusqu'en 1999, puis il s'était fiancé une seconde fois en 2000 avec une autre femme "pressentant son renvoi de Suisse" et qu'après son départ, il s'était marié avec son épouse. Il ressort du rapport de la police du 5 avril 2006 que le mariage a été conclu par amour et que le divorce était la solution trouvée par son épouse pour toucher une rente de l'assurance-invalidité (AI) à 100 %. Il ressort de l'audition de celle-là qu'elle pense s'être faite avoir, qu'il l'a épousée pour son permis. Il est par ailleurs mentionné qu'elle est un peu faible mentalement, qu'elle a fait une demande de tutelle volontaire et qu'elle a séjourné à plusieurs reprises en hôpital psychiatrique. Il est encore ajouté que l'intéressée craint des représailles de la part de A.________.

Par décision du 13 juillet 2006, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de A.________, le but de son séjour étant atteint. Cette décision a été confirmée par arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal) du 29 décembre 2006 (PE.2006.0455) puis par le Tribunal fédéral le 6 mars 2007 (2P.46/2007).

A.________ a été hospitalisé en psychiatrie du 3 au 19 juillet 2006, selon une attestation du 11 janvier 2011.

G.                    A.________ a demandé le réexamen de son dossier le 5 mars 2007. L'intéressé a expliqué qu'en 1996, il avait obtenu un permis N à St-Gall, puis un autre permis N en 1999 dans le canton de Vaud. Il a ajouté qu'il entretenait encore des contacts avec la famille de son ex-épouse de laquelle il s'était séparé pour des raisons de santé, que pendant ses loisirs, il passait du temps avec l'équipe de sauvetage de ******** et qu'il s'était présenté auprès des pompiers de cette commune, activités auxquelles il avait dû renoncer vu son accident. Il a souligné qu'il n'avait jamais dépendu du social ou du chômage, qu'il n'avait pas de poursuites et que son casier judiciaire était vierge.

Cette demande a été rejetée par décision du SPOP du 21 mars 2007, confirmée ensuite par le Tribunal cantonal le 24 juillet 2007 (PE.2007.0184). Le recours au Tribunal fédéral a été déclaré irrecevable par arrêt du 7 septembre 2007 (2C_437/2007).

Le 5 octobre 2007, l'Office fédéral des migrations (ODM, devenu le Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM] le 1er janvier 2015) a informé A.________ que la décision cantonale de renvoi du 13 juillet 2006 était étendue à tout le territoire de la Confédération et de la Principauté du Liechtenstein.

H.                     A.________ a derechef requis le réexamen de sa situation le 16 octobre 2007 vu ses "graves problèmes de santé".

Le SPOP a déclaré cette demande irrecevable le 29 novembre 2007, décision qui a été confirmée par le Tribunal cantonal par arrêt du 17 mars 2008 (PE.2008.0005) puis par arrêt du Tribunal fédéral du 30 avril 2008 déclarant le recours irrecevable (2C_287/2008).

I.                       Le 27 juin 2008, A.________ a requis une nouvelle fois la délivrance d'une autorisation de séjour. Il s'est prévalu de ses capacités professionnelles pointues de cariste et de la présence en Suisse de sa famille, en particulier de ses deux frères et de leur famille, de sa sœur et de ses cousins. Il a ajouté maîtriser le français, parler l'allemand et comprendre l'italien. Il a souligné que son casier judiciaire était vierge et qu'il n'avait jamais eu d'affaire pénale.

Le 6 octobre 2008, le SEM l'a invité à quitter la Suisse immédiatement. Le 26 novembre 2008, le SPOP a ordonné son départ à A.________ en le menaçant de la détention administrative.

Le 17 novembre 2008, le Service de la population de ******** a informé le SPOP que A.________ refusait de se saisir des documents de sortie. Le 17 décembre 2008, il l'a informé que l'intéressé avait déménagé dans une autre commune.

A.________ a encore été condamné le 3 décembre 2008 par l'Office régional du Juge d'instruction du Bas-Valais St-Maurice pour faux dans les certificats, à une peine pécuniaire avec sursis pendant deux ans.

J.                      En janvier 2009, une entreprise a déposé en faveur de A.________ une demande de permis de séjour avec activité lucrative.

Le 22 juillet 2009, le Chef de clinique du Secteur Psychiatrie Ouest du Département de Psychiatrie du CHUV (SPO) a attesté que A.________ souffrait d'un trouble dépressif récurrent et d'un syndrome douloureux somatoforme persistant. Le premier épisode dépressif est intervenu après son accident professionnel en février 2003. Le médecin a encore ajouté que l'intéressé bénéficiait d'un "traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré". Vu sa situation, un retour au Kosovo n'était pas envisageable. Une attestation du 30 novembre 2010 de la cheffe de clinique du SPO a confirmé les troubles précités et a précisé que A.________ nécessitait une hospitalisation et un suivi ambulatoire régulier.

Le 10 août 2010, le SPOP a adressé au Juge de paix de Lausanne une demande de perquisition du logement de A.________ en vue de son renvoi, lequel a rendu une ordonnance immédiatement exécutoire le 11 août 2010. Une procédure similaire a été requise par le SPOP le 28 mars 2011, ordonnée par le Juge de paix le même jour.

Le 4 mars 2011, le contrôle des chantiers de la construction dans le canton de Vaud a écrit un rapport sur le chantier "Résidence ********" à ********. Il en ressort que A.________ avait usurpé l'identité de son frère pour travailler.

K.                     Le 8 avril 2011, A.________ a demandé aux autorités de régulariser son séjour en Suisse, au vu de sa remarquable intégration. Le 16 juin 2011, le SPOP a déclaré cette demande irrecevable et l'a subsidiairement rejetée.

L.                      Le 15 décembre 2011, A.________ a adressé au SEM une demande de permis de séjour humanitaire. Par courrier du 27 avril 2012, le SPOP l'a informé qu'il ne modifierait pas sa décision et qu'il devait quitter la Suisse conformément au délai imparti le 16 juin 2011.

Il a été condamné le 27 novembre 2014 par le Tribunal d'arrondissement de La Côte pour lésions corporelles simples et séjour illégal à une peine privative de liberté de 120 jours.

M.                    Le 9 novembre 2015, l'employeur de A.________ a déposé auprès du SDE une demande de permis de séjour avec activité lucrative.

N.                     Le 26 avril 2016, A.________ a requis un permis de séjour humanitaire.

En juillet 2016, A.________ a entrepris une procédure préparatoire de mariage avec une ressortissante suisse, qui n'a pas abouti.

Le 28 avril 2016, le SPOP a émis un préavis négatif à la délivrance d'une telle autorisation. L'intéressé a fait valoir son droit d'être entendu le 31 janvier 2017. Le SPOP a derechef refusé le 22 février 2017 d'octroyer une autorisation de séjour en faveur de A.________ sous quelque forme que ce soit et a prononcé son renvoi de Suisse.

O.                    A.________ (ci-après: le recourant) a recouru contre la décision précitée auprès du tribunal le 23 mars 2017, en concluant à l'"abrogation" de la décision et à l'octroi d'un permis de séjour. Des pièces ont été produites en annexe, notamment un certificat médical daté du 8 octobre 2015 dont on extrait ce qui suit:

"Depuis la décision d'expulsion, Monsieur A.________ n'est venu que sporadiquement en consultation. Il présente un état anxio-dépressif chronique et est suivi par intermittence à la policlinique psychiatrique de Morges. Il se déplace beaucoup allant vivre chez des membres de sa famille en Suisse Allemande ou au Tessin, ce qui rend difficile son suivi médical. Il a présenté plus récemment des douleurs non spécifiques telles que céphalées, douleurs thoraciques dont les investigations ont permis d'exclure une pathologie somatique. Il a finalement dû accomplir 3 mois de peine de prison suite à une bagarre voici 2 ans et son état de santé n'a pas été un frein à son incarcération. Il bénéficie actuellement d'un traitement médicamenteux composé d'un somnifère [...] et d'un antidépresseur".

Le SPOP a conclu au rejet du recours le 10 avril 2017 et renvoyé pour le surplus à sa décision du 22 février 2017.

 

Considérant en droit:

1.                      Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Le recourant se prévaut de la longue durée de son séjour et de son intégration en Suisse. Il allègue avoir toujours été financièrement autonome et maîtriser le français. En outre, il explique que sa mère est décédée le 2 janvier 2017 et qu'il n'a plus d'attache ailleurs qu'en Suisse, où se trouve la plus grande partie de sa famille, y compris ses frères et sa sœur. S'agissant de son pays d'origine, le recourant soutient qu'il vivait alors en ex-Yougoslavie qu'il a fui pendant la guerre et que le Kosovo n'est pas sa patrie. Le recourant reconnaît qu'il a été condamné pénalement mais estime que son intégration doit prévaloir; s'il n'a pas encore remboursé toutes ses dettes, c'est qu'il n'en a pas les moyens, mais qu'il s'y emploie. S'agissant de son renvoi, le recourant prétend que les autorités n'ont pris aucune disposition pour l'expulser de Suisse, à part les délais de départ qui lui ont été impartis. Elles l'ont donc "sciemment" toléré pendant plus de huit ans. Il se prévaut également de sa santé, dont, selon lui, l'autorité intimée n'a pas tenu compte et du séjour en soins psychiatriques qu'il a fait en 2006 

3.                      Implicitement, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu puisqu'il reproche au SPOP de ne pas avoir tenu compte de sa santé lorsqu'il a pris la décision entreprise.

a) Selon la jurisprudence relative à l'art. 29 al. 2 de la Cst., la motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties; elle peut se limiter aux questions décisives (ATF 137 II 266 consid. 3.2; 136 I 229 consid. 5.2; 184 consid. 2.2.1).

b) En l'occurrence, la décision entreprise expose les principaux motifs pour lesquels la demande du recourant a été rejetée. De surcroît, le recourant a pu se déterminer sur la réponse détaillée de l’autorité intimée dans le cadre d’un second échange d’écritures. Le recours est mal fondé sur ce point.

 

4.                      Sur le fond, le recourant se plaint du refus du SPOP de lui délivrer une autorisation de séjour, de la violation de l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20) et du principe de la proportionnalité.

a) A teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), qui comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d'une extrême gravité, précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. d), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. c), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).

Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1 et 137 II 345 consid. 3.2.1, voir également l'arrêt du TF 2C_367/2016 du 16 juin 2016 consid. 2 et les références citées).

Il appert également du libellé de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ("cas individuel d'une extrême gravité") que cette disposition, à l'instar de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986 1791), constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel.

Aussi, conformément à la jurisprudence constante relative à l'art. 13 let. f OLE, qui est applicable par analogie en ce qui concerne l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une extrême gravité; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. arrêt du TAF C 636/2010 du 14 décembre 2010 [partiellement publié in: ATAF 2010/55] consid. 5.2 et 5.3 et la jurisprudence et doctrine citée; ATAF 2009/40 consid. 6.2).

Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. arrêts du TAF F-3272/2014 du 18 août 2016 consid. 5.4 et F-3709/2014 du 1er juillet 2016 consid. 7.2).

b) S'agissant de la casuistique, le Tribunal administratif fédéral (TAF) a considéré qu'une personne qui avait effectué plusieurs formations, obtenu des diplômes et qui travaillait ne pouvait se prévaloir d'une intégration professionnelle exceptionnelle. Ceci, nonobstant le fait qu'elle n'avait jamais fait l'objet de poursuites ou d'actes de défaut de bien. Le Tribunal a cependant estimé que l'intéressée s'était particulièrement bien intégrée en Suisse, qu'elle participait activement à la vie locale et qu'elle s'était créée des attaches importantes en Suisse. La situation politique difficile dans son pays d'origine a contribué à l'admission de son recours (C-541/2015 du 5 octobre 2015). Dans un arrêt plus ancien (C-2712/2012 du 9 juillet 2014), le TAF a admis le recours d'une personne du Kosovo qui a subi un accident de travail entraînant des troubles physiques et psychiques. Cette dernière était intégrée dans la vie locale et participait régulièrement aux réunions d'un syndicat. S'agissant des motifs médicaux, le Tribunal a admis que le Kosovo disposait de structures adéquates pour les soins psychiatriques. Il a toutefois jugé que "même si l'on devait admettre que le recourant puisse bénéficier des soins nécessaires dans son pays d'origine en rapport avec son état et qu'une prise en charge médicale, correspondant aux mesures thérapeutiques spécifiques dont il bénéficie en Suisse, soit disponible dans l'un des établissements précités, il faut rappeler que l'intéressé, au vu de son invalidité, n'a aucune capacité à acquérir un gain lui permettant d'assurer la prise en charge financière de son traitement et de ses médicaments et que les prestations complémentaires fédérales dont il bénéficie en Suisse ne sont pas susceptibles d'être exportées au Kosovo" (consid. 6.5). Dans un autre arrêt, le TAF a considéré que le fait que le recourant, ressortissant du Kosovo ayant subi un accident de travail, dépendait de l'aide sociale ne constituait pas un facteur négatif puisque son inactivité était due à des raisons de santé. Il a pour le surplus estimé que "l'absence d'accès à des soins psychiques de qualité et les problèmes d'intégration professionnelle résultant de leurs affections médicales [devaient] en effet être considérés comme des difficultés de réintégration non négligeables, mettant en cause leurs conditions d'existence de manière accrue, comparées à celles de la moyenne des étrangers" (C-3193/2010 du 25 avril 2013).

5.                      a) Dans le cas d'espèce, il ressort du dossier que la durée du séjour en Suisse du recourant est longue; il est arrivé en 1999 en qualité de requérant d'asile, qui lui a été refusé. Il a quitté le pays en 2000 et il est revenu en 2001 par regroupement familial. Depuis lors, il n'a plus quitté le territoire. D'abord titulaire d'une autorisation de séjour pour vivre auprès de son épouse, elle a ensuite été modifiée pour qu'il puisse exercer une activité lucrative et elle a ensuite été régulièrement prolongée jusqu'en 2007. Depuis lors, le recourant est soit au bénéficie de l'effet suspensif vu les multiples recours déposés et demandes de réexamen de sa situation, soit en statut illégal. Or, il importe de rappeler que selon la jurisprudence applicable en la matière, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années ne permet pas d'admettre un cas personnel d'une extrême gravité (cf. ATAF 2007/16 consid. 7). En outre, la durée d'un séjour illégal, ainsi qu'un séjour précaire ne doivent normalement pas être pris en considération ou alors seulement dans une mesure très restreinte (arrêt du TAF F-1466/2016 du 6 octobre 2016 consid. 5.1).

Dans ces circonstances, le recourant ne saurait tirer parti de la seule durée de son séjour en Suisse pour bénéficier d'une dérogation aux conditions d'admission, puisqu'il se trouve en effet dans une situation comparable à celle de nombreux étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier, demeurent soumis aux conditions d'admission (arrêts du TAF F-1466/2016 du 6 octobre 2016 consid. 5.1 et F-3735/2014 du 16 août 2016 consid. 5.1).

Partant, il y a lieu d'examiner si des critères d'évaluation autres que la seule durée du séjour en Suisse seraient de nature à faire admettre qu'un départ de ce pays placerait l'intéressé dans une situation extrêmement rigoureuse.

b) Professionnellement, le recourant a toujours travaillé. Il a été financièrement autonome et n'a jamais dépendu de l'aide sociale ou du chômage. On relève par ailleurs que nonobstant l'accident professionnel dont il a été victime, le recourant a accompli une formation de cariste pour retrouver une capacité de travail adaptée à sa situation, lui permettant d'exercer une activité. Il apparaît ainsi que l'intéressé a démontré sa volonté de participer à la vie économique en Suisse et que son intégration professionnelle peut être qualifiée de réussie.

Cela étant, le permis sollicité ne peut être délivré que si des circonstances exceptionnelles existent, qui ne sont pas réalisées qu'avec une bonne intégration professionnelle. En effet, le tribunal n'ignore pas que les perspectives de travail offertes en Suisse sont plus attractives qu'au Kosovo. Il rappelle toutefois que la délivrance d'un permis humanitaire n'a pas pour but de soustraire un ressortissant étranger aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que l'intéressé se trouve personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger de lui, compte tenu en particulier de l'intensité des liens qu'il a noués avec la Suisse, qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Selon la jurisprudence, on ne saurait en effet tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier, telle une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse par exemple (ATAF 2007/44 consid. 5.3; ATAF 2007/45 consid. 7.6, ATAF 2007/16 consid. 10; arrêt du TAF C-5337/2013 du 9 octobre 2014 consid. 6.3), ce qui n'est pas le cas en l'espèce comme on le verra ci-dessous.

c) Socialement, le recourant ne semble pas faire partie d'une quelconque organisation, association ou club sportif. Il avait indiqué au SPOP en 2007 qu'il passait du temps avec les sauveteurs de ******** et qu'il s'était présenté dans cette commune pour devenir pompier mais qu'il avait dû y renoncer après son accident. Il apparaît qu'il fréquente les membres de sa famille et des compatriotes. Le recourant maîtrise le français et l'allemand et a reçu de nombreux soutiens de citoyens sous la forme de signatures lorsque l'autorité intimée avait souhaité le renvoyer en 2011. Le recourant a en outre fait l'objet d'un article dans la presse locale en 2009 et un conseiller national avait pris sa défense, en écrivant directement au SPOP ce qu'il pensait de cette situation en 2011.

Pour le surplus, le recourant a fait l'objet de quatre condamnations pénales et il avait des actes de défaut de biens à hauteur de 46'443 fr. 10 le 24 septembre 2015. Rien n'indique que la situation ait évolué depuis lors. S'agissant des infractions pénales, le recourant a martelé à tout le moins le 5 mars 2007 lors de sa demande de permis, le 7 avril 2007 lors de son recours au tribunal, le 16 octobre 2007 lors de sa demande de réexamen, le 27 juin 2008 lors de sa demande de permis B, le 8 avril 2011 sous la plume de conseil demandant un permis humanitaire, que son casier judiciaire ne comportait aucune inscription et qu'il n'avait jamais fait l'objet de condamnations. Or en 2003 et 2005 il avait déjà été condamné pour des infractions à la loi sur la circulation routière (notamment pour conduite malgré une interdiction et ivresse au volant). Il a été condamné en 2008 pour faux dans les certificats et en 2014 pour lésions corporelles simples.

On ne peut ainsi admettre que le recourant se soit toujours comporté de manière correcte, contrairement à ce qu'il explique. Ainsi, nonobstant le fait qu'il semble avoir tissé des liens non négligeables en Suisse, il n'en demeure pas moins que son intégration sociale ne saurait être qualifiée de remarquable. Il sied de rappeler ici qu'il est parfaitement normal qu'une personne ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers s'y soit créé des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et maîtrise au moins l'une des langues nationales. Aussi, les relations d'amitié ou de voisinage, de même que les relations de travail que la personne étrangère a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient constituer des éléments déterminants pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité (cf. ATAF 2007/44 consid. 4.2, ATAF 2007/45 consid. 4.2, ATAF 2007/16 consid. 5.2 et la jurisprudence citée).

d) Quant à sa situation familiale, le recourant est divorcé et n'a pas d'enfant. Il semble toutefois être lié avec les membres de sa famille qui vivent en Suisse, tels que ses deux frères et leur famille, une sœur et des cousins. On note également que selon ses déclarations, sa mère - qui restait la seule personne avec laquelle il entretenait des relations dans son pays - est décédée début 2017. Il a encore deux frères au Kosovo, avec qui il entretient des liens téléphoniques (demande d'octroi du permis de séjour du 26 avril 2016 p. 5). Dans ces conditions, la situation familiale de l'intéressé, qui est divorcé et n'a pas eu d'enfant dont il devrait se séparer en cas de retour dans son pays d'origine, ne saurait justifier la régularisation de ses conditions de séjour en Suisse. Par ailleurs, les membres de sa famille résidant sur le sol suisse pourront lui rendre visite au Kosovo et les contacts pourront également être maintenus par d'autres moyens technologiques.

e) Quant aux possibilités de réintégration du recourant dans son pays d'origine au sens de l'art. 31 al. 1 let. g OASA, il importe de noter que le recourant, arrivé à l'âge de 26 ans en Suisse, a passé son enfance, son adolescence et les premières années de sa vie d'adulte au Kosovo. Le tribunal ne saurait admettre que ces années soient moins déterminantes pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration socioculturelle, que le séjour du recourant en Suisse (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa et l'arrêt du TF 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 4.2; arrêts du TAF  F-1466/2016 du 6 octobre 2016 consid. 5.5 et C-5337/2013 du 9 octobre 2014 consid. 6.4). Il n'est en effet pas concevable que son pays lui soit devenu à ce point étranger qu'il ne serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver ses repères. A ce propos, le tribunal relève également que l'intéressé a encore des frères au Kosovo avec qui il entretient des contacts téléphoniques. Il a donc des attaches susceptibles de faciliter son retour au Kosovo.

Les difficultés psychologiques auxquelles le recourant est confronté n'est pas de nature à constituer un cas de rigueur puisque comme l'a rappelé le Tribunal administratif fédéral à plusieurs reprises, le Kosovo dispose de structures de soins aptes à permettre à ses ressortissants de bénéficier de traitements et de suivis comparables à ceux offerts par la Suisse (cf. C-2712/2012 du 9 juillet 2014 consid. 6.5 et C-3193/2010 du 25 avril 2013). Le tribunal est conscient que le recourant se heurtera à des difficultés de réintégration dans son pays d'origine, notamment en raison de sa longue absence et des attaches qu'il s'est créées en Suisse. L'intéressé n'a toutefois pas établi que les difficultés qu'il pourrait rencontrer seraient plus graves pour lui que pour n'importe lequel de ses concitoyens qui se trouverait dans la même situation.

f) Partant, au terme d'une appréciation de l'ensemble des circonstances afférentes à la présente cause, le tribunal, à l'instar de l'autorité intimée, parvient à la conclusion que malgré la durée de son séjour en Suisse, les liens que le recourant a tissés, sa situation envisagée dans sa globalité, n'est pas constitutive d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. En effet, contrairement aux cas précités dans la jurisprudence du TAF, le recourant a conservé une capacité de travail qu'il pourra mettre à profit dans son pays et son suivi psychiatriques pourra être continué au Kosovo.

6.                      a) Le recourant prétend être arrivé en Suisse à l'âge de dix-neuf ans. Il soutient en outre que le SPOP a toléré sa présence en Suisse depuis huit ans puisqu'il savait que l'intéressé demeurait sur le territoire et qu'il n'a pris aucune mesure pour le renvoyer, si ce n'est que de lui fixer des délais de départ. S'agissant des infractions pénales, il estime que le SPOP est de mauvaise foi en les lui reprochant aujourd'hui puisqu'il en a eu connaissance dès que ces jugements et ordonnances ont été rendus et qu'il n'a pas réagi. Enfin, il estime que le Kosovo n'a rien à voir avec son pays puisqu'il a fui l'ex-Yougoslavie pendant la guerre.

b) Le dossier ne comporte des documents qu'à partir de 1999 correspondant à la procédure d'asile. De plus, tant le SPOP que les autorités de recours ont fixé l'arrivée du recourant en Suisse en 1999, c'est-à-dire lorsqu'il était âgé de 26 ans. Aucun élément ne prouvant qu'il soit arrivé plus tôt, c'est cette dernière date que l'on retiendra.

c) Il est vrai que les directives du SEM mentionnent que "si le séjour illégal d'un étranger a toujours été implicitement toléré par les autorités chargées de l'exécution du renvoi (communes ou cantons), cet aspect doit être favorablement pris en compte" (ch. 5.6.12). Cela étant, on rappelle que ces directives, édictées dans le but d’assurer l’application uniforme de certaines dispositions légales, n’ont pas force de loi et ne lient ni les administrés, ni les tribunaux, ni même l’administration (ATF 140 II 88 consid. 5.1.2; arrêt du TF 5A_785/2009 précité consid. 4.2; arrêt CDAP PE.2015.0381 du 22 mars 2016).

Par ailleurs, le recourant a été renvoyé pour la première fois par décision du SPOP du 13 juillet 2006, entrée en force. Depuis lors, il a multiplié les manœuvres pour rester en Suisse. Il a systématiquement contesté les décisions du SPOP pour jouir de l'effet suspensif et a déposé plusieurs demandes de réexamen, en vain. Le recourant est ainsi mal venu de prétendre aujourd'hui que le SPOP n'a rien entrepris pour l'éloigner du pays. D'ailleurs, cette affirmation est inexacte puisque le SPOP a obtenu du Juge de paix deux ordonnances l'autorisant à perquisitionner le logement du recourant en vue de son renvoi. L'autorité s'est ainsi plutôt montrée cohérente dans sa volonté de renvoyer l'intéressé. Pour le surplus, on ajoute que la jurisprudence pénale fédérale exigeant que pour qu'une personne soit condamnée au sens de l'art. 115 LEtr, la procédure administrative doit avoir été menée à terme sans succès selon la "Directive retour" 2008/115/CE du Parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 (arrêt du TF 6B_525/2014 du 9 octobre 2014 consid. 1.1) n'est pas applicable sous l'angle de la dérogation aux conditions de séjour.

d) Quant aux infractions pénales, si elles ne constituent pas le motif principal justifiant son renvoi de Suisse, elles doivent néanmoins être pondérées lors de la pesée des intérêts.

e) Le Kosovo a été déclaré indépendant en 2008, c'est-à-dire lorsque le recourant était déjà en Suisse puisqu'il y est depuis 2001. Cela étant, le recourant ne se trouve pas dans une situation différente de ses compatriotes et il ne se justifie ainsi pas de lui accorder un statut particulier.

7.                      A toutes fins utiles, il convient encore d'observer que le recourant ne peut pas non plus se prévaloir du droit au respect de la vie privée consacré à l'art. 8 CEDH pour prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, des conditions strictes doivent être remplies pour que l'on puisse déduire un droit à une autorisation de séjour fondé sur le respect de la vie privée prévu à l'art. 8 CEDH, la personne concernée devant entretenir avec la Suisse des liens sociaux ou professionnels d'une intensité particulière, allant au-delà d'une intégration normale (à ce sujet, cf. notamment l'ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 et l'arrêt du TF 2C_860/2013 du 18 octobre 2013 consid. 4.1).

Or, comme exposé aux consid. 5b supra, l'intégration socio-professionnelles de l'intéressé ne saurait être considérée comme exceptionnelle et le prénommé ne s'est pas créé avec la Suisse des attaches à ce point profondes et durables qu'il ne peut plus raisonnablement envisager un retour dans son pays d'origine.

8.                      Dans la mesure où le recourant n'obtient pas d'autorisation de séjour, c'est également à bon droit que l'autorité intimée a prononcé le renvoi de celui-ci de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. En outre, l'instance inférieure était fondée à ordonner l'exécution de cette mesure, puisque l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'obstacles à son retour au Kosovo et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr.

9.                      Le recours sera rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu le sort du litige, les frais seront mis à la charge du recourant et aucun dépens ne sera alloué (art. 49, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD).

 


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de la population du 22 février 2017 est confirmée. Le dossier de la cause est renvoyé au Service de la population afin qu'il fixe un nouveau délai de départ à A.________.

III.                    Les frais de justice de 600 (six cents) francs sont mis à la charge de A.________.

IV.                    Aucun dépens n'est alloué.

Lausanne, le 16 janvier 2018

 

La présidente:                                                                                           La greffière:



Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.