|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 27 octobre 2017 |
|
Composition |
M. Laurent Merz, président; M. Guy Dutoit et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Mathilde Kalbfuss, greffière. |
|
Recourante |
|
|
Autorité intimée |
|
|
Objet |
Refus de renouveler |
|
|
Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) refusant le renouvellement de son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants:
A. Ressortissante française née le ******** 1984, A.________ est entrée en Suisse le 13 avril 2008 pour prendre, dès le lendemain, un emploi dans une entreprise de télémarketing à ******** à raison de 33 heures par semaine. Après avoir annoncé son arrivée aux autorités de sa commune de domicile, elle a obtenu une autorisation de séjour UE/AELE valable jusqu'au 17 avril 2013.
D'après les éléments au dossier et ses propres explications, A.________ a cessé son activité de télévendeuse au début de l'année 2009 à la suite d'un accident, alors qu'elle n'avait pas encore travaillé une année en Suisse. Elle s'est par conséquent vue refuser le droit aux indemnités de chômage et a été mise au bénéfice des prestations du revenu d'insertion (RI) à partir du 1er avril 2009. A.________ n'a plus travaillé jusqu'en 2012, année au cours de laquelle elle a effectué des stages d'employée de commerce, de réceptionniste et de secrétaire. Elle a ensuite été engagée du 17 juin 2013 au 16 avril 2014 par la **************** pour travailler comme réceptionniste à 50 % dans une résidence à ******** contre un salaire mensuel brut de 1'874 fr., complété par l'aide sociale.
Dans l'intervalle, soit le 27 septembre 2013, le Service de la population (SPOP) a renouvelé l'autorisation de séjour d'A.________ pour une année en application de l'art. 6 par. 1 de l'Annexe I de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). En revanche, il n'a pas accédé à sa demande tendant à la transformation de son permis de séjour en permis d'établissement, dès lors que ses revenus étaient complétés par l'assistance publique.
Le 3 février 2015, le SPOP a encore prolongé l'autorisation de séjour d'A.________ d'une année dans la mesure où cette dernière, sans emploi, disposait d'une promesse d'embauche de la ********. Le SPOP a néanmoins relevé qu'elle ne pouvait plus se prévaloir d'un droit à un permis de séjour fondé sur l'ALCP, vu sa dépendance de l'aide sociale.
A.________ a une nouvelle fois requis la prolongation de son autorisation de séjour en date du 1er mars 2016, en précisant qu'elle était toujours à la recherche d'un travail et qu'elle continuait à bénéficier de l'assistance publique.
Il ressort en effet du dossier que la prénommée perçoit le RI depuis le 1er avril 2009 sans discontinuer, exception faite d'une brève interruption au mois de novembre 2013. A la date du 8 septembre 2016, le montant total de l'aide qui lui avait été versée s'élevait à 147'915 fr. 65.
Par lettre du 6 octobre 2016, le SPOP a informé A.________ de son intention de refuser de renouveler son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse, compte tenu du fait qu'elle avait perdu la qualité de travailleur au sens de l'art. 6 par. 1 Annexe I ALCP et qu'elle était à l'aide sociale depuis le mois d'avril 2009. Il l'a invitée à se déterminer au préalable.
A.________ a fait valoir le 21 octobre 2016 qu'elle était atteinte du syndrome de Little et souffrait dans ce cadre de graves difficultés motrices, ce qui expliquait qu'elle ne parvenait pas à retrouver un emploi ainsi qu'une autonomie financière. Elle précisait que sa maladie n'avait pas été diagnostiquée lorsqu'elle vivait en France, mais seulement une fois qu'elle était arrivée en Suisse, et qu'elle bénéficiait dans notre pays d'un suivi médical adéquat qui avait permis de stabiliser son état. A.________ soulignait qu'elle cherchait toujours activement du travail et qu'elle avait participé à plusieurs mesures d'insertion professionnelle dans ce cadre. Elle relevait par ailleurs qu'elle n'entretenait plus de liens avec ses parents restés en France, qu'elle vivait avec sa sœur à ******** et avait plusieurs tantes dans la région et que le soutien de son entourage familial et social était primordial au vu de son handicap.
Le 2 décembre 2016, le SPOP a demandé à A.________ de lui transmettre une copie de la demande de rente d'invalidité qu'elle avait éventuellement déposée, un extrait de son compte individuel AVS ainsi que des certificats médicaux, des certificats de travail et une lettre de son assistante sociale.
A.________ a répondu le 4 janvier 2017 qu'elle n'avait pas déposé de demande de rente d'invalidité car elle souhaitait travailler à plein temps et considérait avoir les facultés nécessaires pour être employée dans une activité de nature administrative. Elle a joint à son courrier un certificat médical et une prescription de physiothérapie émanant du Dr B.________, médecin spécialiste de la colonne vertébrale à ********. Ce dernier pose le diagnostic de lombopygialgies dans un contexte d'hyperlaxité ligamentaire en lien avec le syndrome de Little, de séquelles de dysplasie des hanches et de pied équin avec spasticité. Il précise qu'A.________ a besoin de soins médicaux sur le long terme et qu'elle est très investie dans sa prise en charge.
B. Par décision du 13 février 2017, notifiée le 23 suivant, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour UE/AELE d'A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. Il a relevé qu'elle était sans emploi depuis la fin de son activité à la ********, qu'elle n'avait pas déposé de demande de rente d'invalidité et qu'elle ne paraissait pas souffrir d'une incapacité permanente de travail. Le SPOP en a conclu qu'elle avait perdu la qualité de travailleur et ne pouvait pas se prévaloir d'un droit de demeurer. En outre, sa dépendance de l'aide sociale faisait obstacle à l'octroi d'un permis de séjour en qualité de personne n'exerçant pas d'activité économique. Sa situation n'était enfin pas constitutive d'un cas de rigueur, dans la mesure où la France disposait d'infrastructures médicales et hospitalières adaptées.
C. Le 23 mars 2017, A.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant implicitement à son annulation et au renouvellement de son autorisation de séjour. A l'appui du recours, elle faisait notamment valoir qu'elle venait de trouver un emploi dans une société spécialisée dans le domaine du leasing, censé débuter le 1er mai 2017.
Invitée à déposer sa réponse au recours, l'autorité intimée a demandé que la recourante transmette son contrat de travail et ses trois premières fiches de salaire. Par ordonnance du 1er mai 2017, le juge instructeur a imparti à la recourante un délai au 15 juin 2017 pour ce faire. Cette dernière a toutefois indiqué, dans une écriture du 14 juin 2017, que l'entreprise avec laquelle elle était en contact n'était plus disposée à l'engager.
Par avis du 15 juin 2017, le Tribunal a rappelé la recourante à son devoir de collaboration et à la demande du juge instructeur du 24 avril 2017 de l'informer spontanément et immédiatement de tout changement essentiel de sa situation personnelle. La recourante ne s'est plus manifestée à ce jour.
D. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait également aux conditions formelles de recevabilité énoncées à l'art. 79 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. La recourante conteste le refus de l'autorité intimée de renouveler son autorisation de séjour UE/AELE. De nationalité française, elle peut se prévaloir des droits conférés par l'ALCP.
a) Le droit de séjour et d'accès à une activité économique est garanti conformément aux dispositions de l'Annexe I de l'ALCP (art. 4 ALCP). Selon l'art. 2 par. 1 Annexe I ALCP, les ressortissants d’une partie contractante ont le droit de séjourner et d’exercer une activité économique sur le territoire de l’autre partie contractante selon les modalités prévues aux chapitres II à IV (art. 6 à 23).
b) aa) S'agissant des travailleurs salariés, l'art. 6 Annexe I ALCP dispose ce qui suit:
"(1) Le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante (ci-après nommé travailleur salarié) qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs.
[…]
(6) Le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d'œuvre compétent.
[…]"
La qualité de travailleur salarié constitue une notion autonome de droit communautaire, qui doit s'interpréter en tenant compte de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l'Union européenne, anciennement Cour de justice des communautés européennes (ATF 131 II 339 consid. 3.1 ss, p. 344 ss). Le Tribunal fédéral a ainsi considéré qu'elle devait être interprétée de façon extensive. Une personne doit être considérée comme un travailleur salarié si elle accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. La prestation de travail doit toutefois porter sur des activités économiques réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires. Une fois que la relation de travail a pris fin, l'intéressé perd en principe la qualité de travailleur, étant entendu cependant que, d'une part, cette qualité peut produire certains effets après la cessation de la relation de travail et que, d'autre part, une personne à la recherche réelle d'un emploi doit être qualifiée de travailleur. La recherche réelle d'un emploi suppose que l'intéressé apporte la preuve qu'il continue à en chercher un et qu'il a des chances véritables d'être engagé, sinon il n'est pas exclu qu'il soit contraint de quitter le pays d'accueil après six mois (Tribunal fédéral [TF] 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.1 et les réf. cit.).
Aux termes de l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre circulation des personnes (OLCP; RS 142.203), en relation avec l'art. 6 par. 6 Annexe I ALCP, les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies. En procédant à une interprétation de ces principes, le Tribunal fédéral a jugé qu'un étranger au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE peut perdre le statut de travailleur au sens de l'ALCP et par conséquent se voir refuser la prolongation, respectivement se voir révoquer l'autorisation de séjour dont il est titulaire si 1) il se trouve dans un cas de chômage volontaire; 2) l'on peut déduire de son comportement qu'il n'existe (plus) aucune perspective réelle qu'il soit engagé à nouveau dans un laps de temps raisonnable ou 3) il adopte un comportement abusif par exemple en se rendant dans un autre Etat membre pour y exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans le seul but de bénéficier de prestations sociales meilleures que dans son Etat d'origine ou que dans un autre Etat membre (ATF 141 II 1 consid. 2.2.1; TF 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.3; 2C_1122/2015 du 12 janvier 2016 consid. 3.2 et les réf. cit.).
Le Tribunal fédéral n'a jamais eu à déterminer à partir de quel moment exact un étranger perdait la qualité de travailleur une fois au chômage involontaire; en revanche, il a déjà jugé que le détenteur d'une autorisation de séjour CE/AELE au chômage involontaire pendant dix-huit mois - durant lesquels la personne était restée inactive et avait touché des indemnités de chômage puis des prestations d'assistance - perdait le statut de travailleur (TF 2C_390/2013 précité consid. 4.3 et les réf. cit.). Il a également estimé qu'une personne retrouvant un emploi qui n'avait duré que trois mois, après une période d'inactivité de plus d'un an et demi durant laquelle des indemnités de chômage et des prestations d'assistance avaient été perçues, ne pouvait pas se voir à nouveau qualifiée de travailleur au sens de l'ALCP (TF 2C_390/2013 précité consid. 4.4; 2C_967/2010 du 17 juin 2011 consid. 4.2). Dans un arrêt plus récent, concernant une personne se trouvant depuis vingt mois au chômage involontaire et assistée par les services sociaux, le Tribunal fédéral a retenu que l'intéressée avait été très activement à la recherche d'un emploi et avait produit tout au long de la procédure les nombreuses offres d'emploi qu'elle avait faites, de même que les réponses reçues de potentiels employeurs; ainsi, elle avait apporté la preuve qu'elle était à la recherche réelle d'un emploi; par ailleurs, pour maintenir le statut de travailleur, la jurisprudence n'exigeait pas que le ressortissant étranger "trouve un emploi durable" mais uniquement qu'il ait une "perspective réelle de travail" (TF 2C_1162/2014 du 8 décembre 2015 consid. 4.3; voir aussi ATF 141 II 1 consid. 2.2.1; TF 2C_412/2014 du 27 mai 2014 consid. 3.2).
Enfin, encore faut-il relever qu'une autorisation de séjour UE/AELE ne peut être révoquée pour la seule raison qu'un ancien travailleur fait appel à l'aide sociale (TF 2C_412/2014 du 27 mai 2014 consid. 3.2; Silvia Gastaldi, L'accès à l'aide sociale dans le cadre de l'ALCP in: Libre circulation des personnes et accès aux prestations étatiques, Zurich 2015, p. 141). Cela n'empêche toutefois pas l'autorité de refuser de renouveler une autorisation de séjour non pas pour ce motif uniquement, mais parce que la personne concernée a perdu le statut de travailleur (TF 2C_1162/2014 du 8 décembre 2015 consid. 4.1).
bb) En l'espèce, la recourante a obtenu une autorisation de séjour UE/AELE valable pendant cinq ans en lien avec l'emploi de télévendeuse à temps partiel qu'elle a commencé au mois d'avril 2008. Cette activité a pris fin au début de l'année 2009 à la suite d'un accident, alors qu'elle n'avait pas encore travaillé un an en Suisse. Par conséquent, la recourante n'a pas eu droit aux indemnités de chômage et a été mise au bénéfice du RI à compter du 1er avril 2009. Durant les premières années qui ont suivi, elle n'a pas repris d'activité, à l'exception d'une série de stages qu'elle a effectués en 2012. Il est ainsi douteux qu'elle ait conservé le statut de travailleur pendant cette période. Quoi qu'il en soit, la recourante a été employée comme réceptionniste à mi-temps du 17 juin 2013 au 16 avril 2014 et n'a plus jamais travaillé par la suite. Bien qu'elle mentionne dans son recours avoir toujours activement recherché du travail et avoir même bénéficié de mesures d'insertion professionnelle dans ce cadre, elle ne produit pas les offres d'emploi qu'elle aurait faites, ni les réponses qu'elle aurait reçues en retour. Elle n'établit donc pas qu'elle aurait été à la recherche réelle d'un emploi. En tout état de cause, la recourante a largement disposé du temps nécessaire - trois ans et demi - pour trouver du travail, sans pour autant obtenir ne serait-ce qu'une promesse d'embauche. Ses perspectives d'engagement dans un futur proche sont par conséquent défavorables. A cela s'ajoute que la recourante est aidée par les services sociaux depuis plus de huit ans. Il sied dès lors d’admettre, avec l’autorité intimée, qu'elle a effectivement perdu la qualité de travailleur, définie à l'art. 6 par. 1 Annexe I ALCP.
c) Il convient d'examiner si, en lien avec ses problèmes de santé, la recourante peut se prévaloir d'un droit de demeurer après la fin de l'activité économique en application de l'art. 4 par. 1 Annexe I ALCP.
aa) A teneur de cette disposition, les ressortissants d'une partie contractante ont le droit, à certaines conditions, de demeurer sur le territoire d'une autre partie contractante après la fin de leur activité économique. L'art. 4 par. 2 Annexe I ALCP renvoie au règlement CEE 1251/70 et à la directive 75/34/CEE. En vertu de l'art. 2 al. 1 let. b du règlement CEE 1251/70, le travailleur qui, résidant d'une façon continue sur le territoire d'un Etat membre depuis plus de deux ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail, a le droit de demeurer à titre permanent sur le territoire de cet Etat. Si cette incapacité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement à charge d'une institution de cet Etat, aucune condition de durée de résidence n'est requise.
D'après le ch. 10.3.1 des directives du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) concernant l'introduction progressive de la libre circulation des personnes, dans leur version du mois de juin 2017 (Directives OLCP-06/2017), le droit de demeurer s'interprète comme étant le droit du travailleur de maintenir sa résidence sur le territoire de l'Etat d'accueil lorsqu'il cesse d'y exercer son activité. Le bénéficiaire du droit de demeurer conserve ainsi ses droits acquis en qualité de travailleur (maintien du droit à l'égalité de traitement avec les nationaux) en vertu de l'ALCP et de ses protocoles, bien qu'il ne bénéficie plus du statut de travailleur. Ce droit de séjour est en principe maintenu, indépendamment du fait que la personne ait bénéficié ou non d'éventuelles prestations de l'aide sociale, et s'étend aux membres de la famille indépendamment de leur nationalité.
Ainsi que cela ressort de la jurisprudence du Tribunal fédéral, peut se prévaloir d'une incapacité permanente de travail lui permettant d'invoquer un droit de demeurer le ressortissant de l'Union européenne qui a obtenu une décision positive de l'OAI en relation avec une demande d'octroi d'une rente (TF 2C_587/2013 du 30 octobre 2013 consid. 4). Lorsqu'une demande de rente d'invalidité a été déposée, il convient ainsi d'attendre la décision qui sera rendue par l'office compétent, pour autant que les autres conditions du règlement CEE 1251/70 soient remplies (ATF 141 II 1 consid. 4.2.1; TF 2C_1102/2013 du 8 juillet 2014 consid. 4.4; 2C_587/2013 précité consid. 4.3; CDAP PE.2015.0053 du 4 décembre 2015 consid. 2b/aa).
bb) En l'occurrence, la recourante fait valoir que ses difficultés à retrouver un emploi seraient liées au fait qu'elle souffre depuis la naissance du syndrome de Little, qui est caractérisé par une paralysie plus ou moins importante des membres inférieurs. Il n'apparaît toutefois pas qu'elle aurait été contrainte de cesser de travailler en raison de son handicap. On relèvera en premier lieu que la recourante a indiqué, tant dans le cadre de la procédure de première instance qu'à l'appui du recours, qu'elle avait arrêté son activité de télévendeuse en 2009 en raison des séquelles d'un accident - dont elle semble aujourd'hui remise -, et non de sa maladie. Rien ne permet ensuite de penser qu'elle serait désormais en incapacité de travail, même partielle, du fait de ses difficultés motrices. Au contraire, puisqu'elle a précisé dans ses déterminations du 4 janvier 2017 à l'attention de l'autorité intimée qu'elle se considérait apte à travailler à plein temps dans une activité de nature administrative, raison pour laquelle elle n'avait d'ailleurs jamais déposé de demande de rente d'invalidité. La recourante relève de surcroît dans son recours qu'elle bénéficie depuis son arrivée en Suisse de soins médicaux adaptés, qui ont stabilisé son état de santé et lui permettent aujourd'hui de mener une vie "à peu près normale". Partant, il y a lieu de considérer que l'absence d'emploi n'est pas due à une incapacité permanente de travail qui justifierait pour la recourante un "droit de demeurer" en application de l'art. 4 Annexe I ALCP et le renouvellement de son autorisation de séjour sur cette base.
d) Le droit de séjour sur le territoire d'une partie contractante est également garanti aux personnes n'exerçant pas d'activité économique selon les dispositions de l'Annexe I de l'ALCP relatives aux non actifs (art. 6 ALCP).
A teneur de l'art. 24 par. 1 et 8 Annexe I ALCP, le droit de séjour des ressortissants d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique est conditionné au fait de disposer de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale du pays d'accueil pendant leur séjour. Les personnes ayant occupé un emploi d'une durée inférieure à un an sont assimilées aux personnes sans activité économique (art. 24 par. 3 Annexe I ALCP). D'après l’art. 24 par. 2 Annexe I ALCP, sont considérés comme suffisants les moyens financiers qui dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations d'assistance. Selon l'art. 16 al. 1 OLCP, les moyens financiers sont réputés suffisants s'ils dépassent les prestations d’assistance qui seraient allouées en fonction des directives "Aide sociale: concepts et normes de calcul" de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, suite à la demande de l’intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, on considère que la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide sociale (ATF 135 II 265 consid. 3.3; TF 2C_574/2010 du 15 novembre 2010 consid. 2.2.2).
Dans le cas présent, la recourante émarge à l'assistance publique depuis le mois d'avril 2009, ce qui exclut de facto l'application de l'art. 24 Annexe I ALCP. Pour le surplus, c'est à tort que l'intéressée soutient que sa dépendance des services sociaux serait en partie liée à son handicap, dès lors qu'elle ne peut pas se prévaloir d'une incapacité de travail sur cette base (cf. en ce sens supra consid. 2c/bb).
e) Vu ce qui précède, c'est à juste titre que l'autorité intimée a refusé de reconnaître à la recourante un droit de séjour tiré de l'ALCP et, partant, de renouveler son autorisation de séjour UE/AELE sur la base de cet accord. Il importe encore d'examiner s'il existe des circonstances personnelles majeures au sens de l'art. 20 OLCP.
3. a) L'art. 20 OLCP prévoit que si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'ALCP, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent. Cette disposition doit être appliquée en relation avec l’art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative - OASA (RS 142.201; CDAP PE.2015.0377 du 26 janvier 2016 consid. 4a). Cette disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas de rigueur, à savoir l'intégration du requérant (let. a), le respect par ce dernier de l'ordre juridique suisse (let. b), sa situation familiale, particulièrement la période de scolarisation et la durée de la scolarité des enfants (let. c), sa situation financière ainsi que sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), la durée de sa présence en Suisse (let. e), son état de santé (let. f) et ses possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Ces éléments peuvent jouer un rôle important dans l'appréciation, même si pris individuellement ils ne suffisent en principe pas à fonder un cas individuel d'une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3).
La jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage qu'il a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec notre pays qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 et les réf. cit.).
Des motifs médicaux peuvent, suivant les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité, lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas (TF 2C_2016/2009 du 20 août 2009 consid. 4.2; CDAP PE.2016.0087 du 1er juin 2016 consid. 6a/aa; PE.2016.0077 du 7 avril 2016 consid. 3a).
b) En l'occurrence, la recourante vit en Suisse depuis neuf ans, ce qui sans être négligeable, ne représente pas non plus un séjour particulièrement long. Après avoir travaillé pendant moins d'une année à temps partiel, du mois d'avril 2008 au début de l'année 2009, elle s'est retrouvée en situation de dépendance à l'aide sociale, qui perdure à ce jour; le montant versé s'élevait à près de 150'000 fr. en septembre 2016 et a en principe encore augmenté depuis lors. A l'exception d'une série de stages en 2012 et d'un emploi de réceptionniste à mi-temps du mois de juin 2013 au mois d'avril 2014, la recourante n'a plus travaillé pendant les années qui ont suivi. Elle a ainsi passé la majeure partie de son séjour dans notre pays sans exercer d'activité lucrative, et l'on a vu que ses perspectives d'être engagée à nouveau dans un futur proche sont défavorables (cf. supra consid. 2b/bb). Dans ces conditions, la recourante ne peut pas se prévaloir d'une intégration professionnelle réussie. Par ailleurs, on ne saurait considérer qu'elle a noué avec la Suisse une relation si étroite qu'on ne peut pas exiger qu'elle retourne vivre en France. En particulier, la recourante n'a pas d'autre attache familiale qu'une sœur avec laquelle elle dit vivre depuis 2009 et plusieurs tantes et cousins établis dans le canton de Vaud. Du reste, elle ne démontre pas qu'elle aurait créé dans notre pays des liens sociaux exceptionnels. En réalité, le fait qu'il serait plus facile pour la recourante de vivre en Suisse plutôt qu'en France n'est pas déterminant, l'admission d'un cas de rigueur supposant avant tout que les conditions de vie soient gravement compromises en cas de retour dans le pays d'origine.
Sur le plan médical, on a vu que la recourante souffre d'un handicap moteur en raison duquel elle a besoin d'être suivie de manière régulière et à long terme. Cette atteinte à la santé existe cependant depuis sa naissance et rien n'indique que les soins médicaux dont elle bénéficie à l'heure actuelle en Suisse ne pourront pas se poursuivre dans son pays d'origine, qui dispose d'infrastructures médicales et hospitalières comparables - ce que la recourante admet dans son recours. Le fait qu'elle ait dû attendre de vivre en Suisse pour avoir accès à un traitement adapté et voir son état de santé se stabiliser ne s'oppose pas à ce qu'elle retourne en France, dans la mesure où sa maladie n'avait pas été diagnostiquée correctement auparavant. Au vu des éclaircissements obtenus dans l'intervalle, elle pourra recevoir les soins médicaux appropriés dans son pays d'origine. La recourante met encore en avant l'importance du soutien de son entourage familial et social. Il n'apparaît toutefois pas qu'elle serait dans un rapport de dépendance particulier avec l'un de ses proches, au point qu'elle aurait besoin de son assistance dans sa vie quotidienne; elle ne l'a ni prétendu, ni exposé de manière détaillée. Partant, le Tribunal ne voit pas en quoi l'état de santé de la recourante pourrait constituer, à lui seul, un cas d'extrême gravité.
Enfin, la recourante ne devrait pas être confrontée à des difficultés de réintégration insurmontables en France, compte tenu du fait qu'elle est âgée de 33 ans seulement, qu'elle n'a pas de charge familiale et qu'elle a passé la majeure partie de son existence dans son pays d'origine. Elle fait certes valoir qu'elle n'a plus de contacts avec ses parents restés en France, mais précise aussi y avoir encore "quelques amies". En tout état de cause, la recourante connaît la culture et les spécificités locales de sa patrie et y a sans doute conservé des attaches sociales et culturelles importantes, qui faciliteront sa réinstallation.
Il y a dès lors lieu d'admettre que la recourante ne se trouve pas dans un état de détresse personnelle justifiant une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers et que l'autorité intimée a considéré, à juste titre, que les conditions pour la délivrance d'une autorisation de séjour UE/AELE fondée sur l'art. 20 OLCP n'étaient pas réalisées.
4. L'autorité intimée ayant refusé à juste titre le renouvellement de l'autorisation de séjour UE/AELE de la recourante, la décision de renvoi s'avère également justifiée selon l'art. 64 al. 1 let. c de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). L'autorité intimée impartira à la recourante un nouveau délai de départ selon l'art. 64d LEtr.
5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Au vu de la situation financière de la recourante et du fait qu'elle doit quitter le pays, l'arrêt sera rendu sans frais, bien que l'intéressée succombe (art. 49 et 50 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 13 février 2017 est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 27 octobre 2017
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.