TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 23 octobre 2017

Composition

M. Robert Zimmermann, président; MM. Claude Bonnard et Raymond Durussel, assesseurs ; Mme Elodie Hogue, greffière

 

Recourant

 

A.________, à ********, représenté par le Centre Social Protestant - Vaud, Mme Magalie Gafner, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

       Refus de délivrer   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 15 mars 2017 lui refusant l'octroi d'une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, ressortissant britannique né le ******** 1977 à Genève, a vécu en Suisse avec sa mère, Suissesse, jusqu'en 1993. Il était au bénéfice d’un permis d’établissement, qu’il a perdu à la suite d’un séjour aux Pays-Bas, de 1993 à 1997, avec sa mère et son beau-père. A.________ est revenu à Lausanne en 1997, pour ses études. Le Service de la population (ci-après: le SPOP) lui a octroyé une autorisation de séjour à cette fin, le 23 octobre 1997, renouvelée le 6 juillet 1998, le 5 août 1999 et le 8 février 2000. Le 3 avril 2003, le SPOP a refusé de renouveler encore fois cette autorisation, au motif que A.________ n’avait pas terminé sa formation, qu’il était au chômage et bénéficiait de l’aide sociale. Le SPOP a imparti à A.________ un délai d’un mois pour quitter la Suisse. Le 31 juillet 2003, le Tribunal administratif a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre cette décision, faute de paiement de l’avance de frais (cause PE.2003.0162).

De 2003 à 2008, A.________ a vécu en Suisse sans autorisation de séjour.

B.                     Le 1er septembre 2008, le SPOP a octroyé à A.________ une autorisation de séjour de courte durée (UE/AELE). Le 2 février 2010, il a refusé de prolonger cette autorisation, au motif que A.________ ne disposait pas de revenus suffisants pour assurer son autonomie financière et qu’il bénéficiait des prestations de l’aide sociale depuis le 1er janvier 2009. A.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal cantonal (cause PE.2010.0122). Compte tenu du fait qu’il avait obtenu un emploi dans l’intervalle, le SPOP a rapporté sa décision et octroyé à A.________ une nouvelle autorisation de séjour de courte durée (UE/AELE), le 30 mars 2010. Le 1er avril 2010, le juge instructeur du Tribunal cantonal a rayé du rôle la cause PE.2012.0122.

C.                     Le 6 mars 2013, l'intéressé a déposé une nouvelle demande d'autorisation de séjour UE/AELE suite à la prise d'une activité salariée. Le 12 mai 2014, le SPOP a refusé de lui accorder cette autorisation au motif qu'il n'exerçait plus d'activité lucrative au moment de la décision. Par arrêt du 27 novembre 2014, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a partiellement admis le recours de A.________ contre la décision du SPOP en ce sens qu'il a enjoint l'autorité intimée à lui délivrer une autorisation de courte durée (UE/AELE) (cause PE.2014.0250). Suite à un recours interjeté par l'intéressé, cet arrêt a été confirmé par le Tribunal fédéral, le 6 août 2015 (cause 2C_1137/2014).

D.                     Le 26 août 2015, A.________ a déposé une demande de rente auprès de l'office d'assurance-invalidité (ci-après: Office AI).

E.                     Le 7 octobre 2015, il a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour en se prévalant de l'art. 20 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre circulation des personnes (OLCP; RS 142.203).

Le 22 novembre 2016, le SPOP a informé l'intéressé de son intention de refuser l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée, considérant que sa situation n'était pas constitutive d'un cas de rigueur au sens de l'art. 20 OLCP. Dans le délai imparti pour faire valoir ses observations, A.________ a exposé qu'âgé de presque quarante ans, il avait vécu toute sa vie en Suisse, hormis trois années passées aux Pays-Bas. Il a ainsi noué d'importantes attaches avec la Suisse qu'il considère comme son pays. Bien qu'il reconnaisse que son parcours professionnel ne soit pas des plus remarquables, il se prévaut de ses troubles psychiques qui l'auraient empêché de maintenir un emploi stable. Il rappelle à cet égard qu'une procédure AI est actuellement pendante. Dans ces conditions, il considère qu'un renvoi vers le Royaume-Uni, pays dont il est ressortissant, aurait pour lui des conséquences dramatiques.

Le 15 mars 2017, le SPOP a refusé de lui octroyer une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et a prononcé son renvoi de Suisse.

F.                     A.________ a recouru contre cette décision du 15 mars 2017 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant, principalement, à l'octroi d'une autorisation de séjour sur la base des art. 20 OLCP, 30 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20) et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) et, subsidiairement, au renvoi du dossier au SPOP pour nouvelle décision.

Le Juge instructeur a provisoirement dispensé le recourant du paiement de l'avance de frais.

Dans sa réponse du 13 avril 2017, le SPOP conclut au rejet du recours.

Invité à répliquer, le recourant a maintenu ses conclusions.

G.                    La Cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      Ressortissant anglais, le recourant peut se prévaloir de l'Accord conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681).

2.                      Le recourant, n'exerçant pas d'activité lucrative, reconnaît ne pas pouvoir invoquer l'art. 6 Annexe I ALCP pour obtenir une autorisation de séjour. Il ne peut non plus affirmer avoir acquis la qualité de travailleur lui permettant de se prévaloir du droit de demeurer de l'art. 4 Annexe I ALCP. Le Tribunal fédéral a retenu dans son arrêt du 6 août 2015 que l'activité lucrative exercée sporadiquement à l'époque par le recourant ne pouvait être considérée comme réelle et effective et, dès lors, lui conférer la qualité de travailleur (ATF 2C_1137/2014 du 6 août 2015 consid. 4.5). Rien dans son recours faisant l'objet de la présente procédure n'indique que cette situation se soit modifiée depuis. Or selon la directive du Secrétariat d'Etat aux migrations sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes, le droit de demeurer de l'art. 4 Annexe I ALCP s'interprète comme étant le droit du travailleur de maintenir sa résidence sur le territoire de l'Etat d'accueil lorsqu'il cesse d'y exercer son activité. Les bénéficiaires du droit de demeurer conservent ainsi leurs droits acquis en qualité de travailleur (maintien du droit à l'égalité de traitement avec les nationaux) en vertu de l'ALCP et de ses protocoles bien qu'ils ne bénéficient plus du statut de travailleur (ch. 10.3.1). L'art. 4 Annexe I ALCP est ainsi inapplicable au recourant. Enfin, ce dernier n'allègue pas détenir les moyens financiers suffisants pour obtenir une autorisation de séjour en vertu de l'art. 24 Annexe I ALCP. Il invoque cependant les art. 20 OLCP, 30 LEtr et 8 CEDH pour prétendre à l'octroi d'une autorisation pour cas de rigueur. 

3.                      a) Aux termes de l'art. 20 OLCP, si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'accord sur la libre circulation des personnes, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent. Cette disposition doit être appliquée en relation avec l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), régissant les cas individuels d'une extrême gravité; elle énumère de manière non exhaustive les critères que les autorités doivent prendre en considération pour octroyer une autorisation de séjour dans les cas individuels d'extrême gravité.

Les éléments évoqués à l’art. 31 al. 1 OASA peuvent jouer un rôle important dans l'appréciation faite, même si pris individuellement ils ne suffisent en principe pas à fonder un cas individuel d’une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 p. 349/350). Ils se rapportent notamment au degré d'intégration du requérant (let. a), au respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), à la situation familiale ou économique (let. c et d), à la durée de la présence en Suisse (let. e), à l'état de santé (let. f) et aux possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). La jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41/42). La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêts PE.2017.0115 du 15 septembre 2017; PE.2017.0122 du 23 août 2017 et les réf. cit.).

Des motifs médicaux peuvent, suivant les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité, lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas (ATF 2C_2016/2009 du 20 août 2009 consid. 4.2; arrêts PE.2017.0115 du 15 septembre 2017; PE.2016.0087 du 1er juin 2016 consid. 6a/aa; PE.2016.0077 du 7 avril 2016 consid. 3a).

b) Sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, l'art. 8 CEDH n'ouvre le droit à une autorisation de séjour qu'à des conditions restrictives. L'étranger doit en effet établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 p. 286). Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres (ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 p. 286; 2C_1137/2014 du 6 août 2015 consid. 5.1; 2C_831/2014 du 4 mars 2015 consid. 5.2).  

c) En l'espèce, A.________, aujourd'hui âgé de quarante ans, a vécu toute sa vie en Suisse, hormis trois années passées aux Pays-Bas. Si la durée de son séjour en Suisse est importante, le recourant, reconnaissant lui-même avoir vécu comme un marginal, n'a pas fait preuve d'une intégration particulièrement poussée, notamment sur le plan professionnel. Il ne bénéficie d'aucune formation achevée. Depuis 1993, il a recouru aux prestations de l'aide sociale, à défaut d'avoir trouvé un emploi durable avec un taux d'activité conséquent. Le montant total de l'assistance versée du 1er avril 2010 au 30 novembre 2015 s'élève à 26'916 fr. 15. Pour le surplus, il est aidé financièrement par sa mère, aujourd'hui domiciliée en France.

Le recourant, célibataire et sans enfant, n'a pas de famille résidant en Suisse. Le rapport médical de l'OAI du 28 juin 2016 mentionne que son réseau social est restreint. Bien qu'il produise, à l'appui de son recours, des "lettres de soutien" émanant de son entourage, le recourant n'indique pas avoir noué de relations étroites avec les auteurs de ces lettres. Certes, son mandataire fait valoir que les problèmes psychiques de son mandant l'empêchent de s'intégrer socialement et économiquement. Ce trouble de la personnalité non spécifié (traits schizotypiques et paranoïaques), bien que médicalement attesté, est nié par le recourant lui-même, ce qui complique la prise en charge psychothérapeutique. Un certificat médical de la Policlinique psychiatrique de Morges indique néanmoins que le recourant est suivi depuis le 3 novembre 2016. On comprend qu'il serait plus confortable pour lui de pouvoir continuer son traitement auprès du même établissement. Toutefois, les troubles dont le recourant souffre ne constituent pas un motif suffisant pour reconnaître un cas d'extrême gravité, dans la mesure où, quoi qu'en atteste la Policlinique psychiatrique de Morges, la prise en charge psychothérapeutique de leur patient pourra aisément être assurée au Royaume-Uni, compte tenu de la nature de l'atteinte à la santé, qui n'est pas insolite. A cet égard, il n'est pas nécessaire d'attendre la fin de la procédure pendante devant l'Office AI (cf. ATF 2C_587/2013 du 30 octobre 2013 consid. 4.3). Bien que son issue fournirait des renseignements sur une éventuelle incapacité de travail permanente du recourant, cette incapacité n'est pas déterminante pour reconnaître l'existence d'un cas de rigueur. Elle aurait engendré des conséquences dans le cadre de l'examen d'un droit de demeurer au sens de l'art. 4 Annexe I ALCP, qui n'est pas applicable au cas d'espèce (cf. consid. 2 supra).

Le recourant pourra créer de nouveaux liens au Royaume-Uni dans la mesure où il parle la langue du pays. Considérant qu'il ne puisse se prévaloir d'une intégration réussie en Suisse, il sied d'admettre que ses possibilités de réintégration dans son pays d'origine ne seront pas plus mauvaises qu'ici, ce même s'il s'avère exact qu'il n'ait guère conservé de liens avec sa famille habitant le Royaume-Uni.

En conclusion, la situation du recourant ne constitue pas un cas de rigueur justifiant l'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 20 OLCP.

4.                      Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu la situation précaire du recourant, il se justifie de statuer sans frais (art. 20 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de la population du 15 mars 2017 est confirmée.

III.                    Il est statué sans frais.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 23 octobre 2017

 

Le président :                                                                                                La greffière :

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.