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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 10 juillet 2017 |
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Composition |
M. Alex Dépraz, président; MM. Jean-Marie Marletaz et Marcel Yersin; Mme Nathalie Cuenin, greffière. |
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Recourant |
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A.________ à ******** représenté par Me Claire NEVILLE, avocate, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Révocation |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 25 janvier 2017 révoquant son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants
A. A.________, ressortissant portugais né en 1982, est arrivé en Suisse le 13 juin 2003 en vue d'y prendre un emploi. Il a bénéficié d'autorisations de courte durée CE/AELE, la dernière valable jusqu'au 13 janvier 2007. Il s'est par la suite vu délivrer une autorisation de séjour CE/AELE valable jusqu'au 13 janvier 2012.
B. Le 20 mars 2009, A.________ a été condamné par ordonnance du Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois à une peine de 30 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu'à une amende de 840 fr., pour violation grave des règles de la circulation.
Le 19 janvier 2010, le prénommé a été condamné par ordonnance du Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, assortie d'un sursis de 2 ans, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 20 mars 2009. Il a été reconnu coupable de voies de fait qualifiées, lésions corporelles simples qualifiées, injure et menaces qualifiées.
Le 19 juillet 2011, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné A.________ à une peine privative de liberté de 15 mois, avec sursis pendant 5 ans, sous déduction de 31 jours de détention provisoire, peine partiellement complémentaire à celles prononcées les 20 mars 2009 et 19 janvier 2010. Le prénommé a été reconnu coupable de mise en danger de la vie d'autrui, tentative de contrainte, instigation à faux témoignage et violation grave des règles de la circulation. Le sursis a été subordonné à la condition qu'il respecte la convention souscrite le 18 juillet 2011 en faveur du plaignant, auquel il a reconnu devoir 11'000 fr., payables par mensualités. Les sursis accordés les 20 mars 2009 et 19 janvier 2010 ont en outre été révoqués.
C. Le 4 janvier 2012, le Service de la population (ci-après: SPOP) a informé A.________ de son intention de révoquer son autorisation de séjour, de lui impartir un délai pour quitter la Suisse et de proposer à l'Office fédéral des migrations (désormais: le Secrétariat d'Etat aux migrations) une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse.
L'intéressé s'est déterminé le 16 janvier 2012, demandant à pouvoir rester en Suisse.
Le 12 juin 2012, le SPOP a informé A.________ qu'au vu de la durée de son séjour en Suisse et de son emploi, il était favorable à la poursuite de son séjour dans le canton, précisant qu'il transmettait son dossier à l'Office fédéral des migrations pour approbation. Le SPOP a néanmoins rendu le prénommé attentif à la possibilité pour l'autorité de révoquer une autorisation de séjour si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée, respectivement de prononcer son renvoi de Suisse. Il l'a prié de considérer sa lettre comme "une sérieuse mise en garde", l'invitant à faire en sorte que son comportement ne donne plus lieu à de nouvelles condamnations.
A.________ s'est vu octroyer une autorisation de séjour CE/AELE valable jusqu'au 15 juillet 2013. Il a toutefois quitté la Suisse en novembre 2012.
D. A.________ est revenu en Suisse le 14 juin 2014, mais n'a annoncé son arrivée que le 10 juin 2015. Il a obtenu une autorisation de séjour UE/AELE valable jusqu'au 16 juin 2020.
E. Par jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois du 4 février 2016, A.________ a été reconnu coupable d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers, conduite en état d'incapacité, conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (infractions commises entre le 14 juin 2014 et le 22 janvier 2015). Il a été condamné à une peine privative de liberté de 8 mois ferme ainsi qu'à une amende de 600 francs. La présidente du tribunal a renoncé à révoquer le sursis octroyé le 19 juillet 2011 mais a prononcé un avertissement et a prolongé le délai d'épreuve d'une durée de 2 ans et demi. Elle a en outre confirmé la règle de conduite qui avait été ordonnée en 2011 et a imposé la mise en place d'un ordre permanant de paiement.
Suite aux difficultés financières rencontrées par A.________, cette règle de conduite a été révoquée le 21 octobre 2016 par le Juge d'application des peines, lequel a renoncé à révoquer le sursis accordé le 19 juillet 2011.
F. Le 21 septembre 2016, le SPOP a informé A.________ de son intention de révoquer son autorisation de séjour, de l'enjoindre à quitter immédiatement la Suisse dès sa libération et de proposer à l'autorité fédérale une mesure d'interdiction d'entrée.
Le prénommé s'est déterminé le 27 octobre 2016. Il s'est prévalu de la reprise en main de sa vie, de l'exercice d'une activité professionnelle et de la présence dans notre pays d'une partie de sa famille, notamment sa sœur et sa nièce, demandant à pouvoir rester en Suisse.
Par décision du 25 janvier 2017, notifiée le 20 février 2017, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour UE/AELE en faveur de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. Il a retenu que le prénommé avait porté atteinte à la sécurité et à l'ordre publics et qu'il avait clairement démontré par son attitude son incapacité à adopter un comportement respectueux des lois et règles en vigueur. Il en a déduit qu'il représentait un danger actuel pour l'ordre et la sécurité publics, le risque de récidive ne pouvant pas être en l'état exclu. Il a en outre estimé que l'intérêt public à l'éloignement de l'intéressé l'emportait sur son intérêt privé à poursuivre son séjour dans notre pays. Le SPOP a fondé sa décision sur l'art. 5 annexe I de l'accord conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) et l'art. 62 al. 1 let. c de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20).
G. Le 22 mars 2017, par l'intermédiaire de son conseil, A.________ a déféré la décision du SPOP du 25 janvier 2017 à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant notamment à l'annulation de cette décision. Il a par ailleurs requis l'octroi de l'assistance judiciaire.
Le SPOP a transmis son dossier au tribunal le 11 avril 2017.
H. Le tribunal a statué par voie de circulation, selon la procédure simplifiée de l'art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).
Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Le recourant est directement touché par la décision attaquée, contre laquelle il a recouru devant le tribunal compétent, dans le délai et en respectant les formes prescrites (art. 75 al. 1 let. a, 79 al. 1, 92 al. 1, 95 et 99 LPA-VD). Le recours est donc recevable.
2. Le litige porte sur le point de savoir si la révocation de l'autorisation de séjour UE/AELE du recourant est conforme au droit, compte tenu des condamnations pénales dont il a fait l'objet.
a) La loi fédérale sur les étrangers n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne que dans la mesure où l'accord sur la libre circulation des personnes n'en dispose pas autrement ou lorsqu'elle prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr). Sous réserve du respect des exigences de l'art. 5 annexe I ALCP, cet accord ne réglemente pas la révocation de l'autorisation de séjour; l'art. 62 LEtr est applicable (ATF 2C_1097/2016 du 20 février 2017 consid. 3.1 et les arrêts cités; 2C_560/2016 du 6 octobre 2016 consid. 2.1; art. 23 al. 1 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange [OLCP; RS 142.203]).
D'après l'art. 62 al. 1 let. c LEtr, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation de séjour notamment si l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. Il y a atteinte à la sécurité et à l'ordre publics au sens de cette disposition et de l'art. 80 al. 1 let. a de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) en cas de violation importante ou répétée de prescriptions légales ou de décisions d'autorités. C'est aussi le cas lorsque les actes individuels ne justifient pas en eux-mêmes une révocation, mais que leur répétition montre que la personne concernée n'est pas prête à se conformer à l'ordre en vigueur (ATF 2C_317/2016 du 14 septembre 2016 consid. 4.4; 2C_851/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.3; 2C_797/2014 du 13 février 2015 consid. 3.3).
b) Comme l'ensemble des droits octroyés par l'ALCP, le droit de séjourner en Suisse pour y exercer une activité lucrative ne peut être limité que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics, au sens de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP (ATF 139 II 121 consid. 5.3; ATF 2C_1097/2016 du 20 février 2017 consid. 4.1; 2C_317/2016 du 14 septembre 2016 consid. 5.1).
Conformément à la jurisprudence rendue en rapport avec l'art. 5 annexe I ALCP, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d'"ordre public" pour restreindre cette liberté suppose, en-dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société. Il faut procéder à une appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle, d'une certaine gravité pour l'ordre public. Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement à son encontre; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En réalité, ce risque ne doit pas être admis trop facilement et il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce risque sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important (ATF 139 II 121 consid. 5.3; 136 II 5 consid. 4.2; ATF 2C_1097/2016 du 20 février 2017 consid. 4.1; 2C_560/2016 du 6 octobre 2016 consid. 4.1; 2C_317/2016 du 14 septembre 2016 consid. 5.1).
c) La révocation d'une autorisation de séjour ne se justifie que si elle est conforme au principe de proportionnalité. Ce principe découle notamment de l'art. 96 LEtr, aussi applicable au domaine régi par l'ALCP (art. 2 al. 2 LEtr; ATF 2C_1097/2016 du 20 février 2017 consid. 5.1).
De jurisprudence constante, la question de la proportionnalité de la révocation d'une autorisation doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce. Les critères déterminants se rapportent notamment à la gravité de l'infraction, à la culpabilité de l'auteur, au temps écoulé depuis l'infraction, au comportement de celui-ci pendant cette période, au degré de son intégration et à la durée de son séjour antérieur, ainsi qu'aux inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation (ATF 139 I 145 consid. 2.4; 139 I 16 consid. 2.2.1). Lorsque la révocation est prononcée en raison de la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère à utiliser pour évaluer la gravité de la faute et pour procéder à la pesée des intérêts (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; ATF 2C_1097/2016 du 20 février 2017 consid. 5.2).
3. a) Le recourant a fait l'objet de quatre condamnations pénales en un peu moins de sept ans, entre 2009 et 2016, dont deux à des peines privatives de liberté, respectivement d'une durée de 15 mois et de 8 mois, la dernière prononcée sans sursis. Compte tenu de la gravité des actes ayant conduit à ces condamnations et de leur nature, s'agissant notamment d'infractions contre l'intégrité physique, de mise en danger de la vie d'autrui et, à plusieurs reprises, de violations graves des règles de la circulation routière, le recourant réalise le motif de révocation de l'autorisation de séjour prévu à l'art. 62 al. 1 let. c LEtr.
b) Il reste à examiner si la révocation de son autorisation de séjour se justifie sous l'angle des conditions dont l'ALCP fait dépendre la limitation des droits qu'il confère et du principe de proportionnalité.
A cet égard, le recourant fait valoir que les dernières infractions pour lesquelles il a été condamné constituent des "incidents de peu d'importance", dont on ne peut déduire un risque de récidive dans des domaines plus graves. S'agissant en particulier des infractions à la loi sur la circulation routière, il explique avoir pris le volant malgré l'interdiction qui lui était faite parce qu'il avait besoin de travailler. Or, il résulte du jugement rendu le 4 février 2016 que le recourant a également été condamné pour conduite en état d'incapacité. Il se trouvait alors "sous l'influence du cannabis, de la cocaïne, de l'héroïne et de la bière" (p. 19). S'agissant d'apprécier sa culpabilité, qu'il a jugé relativement lourde, le Tribunal correctionnel a en particulier retenu qu'il avait fait preuve d'un "irrespect total tant pour les décisions rendues à son encontre que pour la sécurité des autres usagers de la route", ajoutant que "tout dans [son] attitude dénot[ait] un mépris de l'ordre juridique, que ce soit sa consommation de cannabis qui est loin d'être purement festive, sa consommation de drogues dures ou son absence de démarches administratives quant à l'obtention d'un permis de séjour". Le tribunal a en outre relevé l'absence de prise de conscience du recourant (p. 20; cf. aussi jugement du 19 juillet 2011, p. 21).
En outre, par le passé, le recourant a déjà été condamné lourdement pour des infractions d'une certaine gravité, dont la mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP) qui donne désormais lieu à une expulsion obligatoire en application de l'art. 66a al. 1 let. b CP. Or, même si cette disposition ne s'applique pas en l'espèce dès lors que les actes délictueux du recourant se sont déroulés avant son entrée en vigueur, le fait qu'une infraction donne désormais lieu à une expulsion obligatoire, sous réserve de la clause de rigueur de l'art. 66a al. 2 CP, constitue un élément à prendre en compte dans la balance des intérêts, plus particulièrement en ce qui concerne la gravité de l'atteinte à l'ordre public (ATF 2C_1003/2016 du 10 mars 2017 consid. 5.2.). A cet égard, il sied de rappeler que le recourant a commis cette infraction ainsi que les autres délits pour lesquels il a été condamné par le jugement du 19 juillet 2011 dans le cadre d'un conflit qui l'opposait au compagnon de sa sœur. Or, dans un courrier au Service de la population qu'il a produit lui-même à l'appui de son recours et qui est postérieur à la décision attaquée puisqu'il s'y réfère (pièce 15 du bordereau), le recourant persiste à reprocher à la victime de ses infractions de lui avoir "créé des problèmes", stratégie qu'il avait déjà déployée dans le cadre de son procès pénal et qui dénote un manque de prise de conscience évident du caractère illicite de ses actes.
En outre, dans le cadre de la présente procédure encore, le recourant s'évertue à minimiser les actes pour lesquels il a été condamné en dernier lieu, dont il n'a toujours pas mesuré la gravité. Or, même si elles ne font pas partie de la liste des infractions justifiant une expulsion obligatoire (art. 66a CP), les infractions à la circulation routière, en particulier lorsqu'elles revêtent une certaine gravité, protègent un intérêt public particulièrement important soit l'intégrité corporelle et la vie des autres usagers de la route. Le recourant n'a pourtant pas hésité à récidiver, entraînant sa condamnation à trois reprises entre 2009 et 2016 pour des violations de la LCR. A cela s'ajoute que le recourant a commis ses dernières infractions alors même que l'autorité intimée lui avait déjà adressé une "sérieuse mise en garde", laquelle n'a manifestement pas suffi à lui faire modifier son comportement.
L'attitude du recourant ne permet donc pas de pronostiquer favorablement de son comportement l'avenir. Certes, celui-ci fait également valoir que les événements pour lesquels il a été condamné remontent à plus de deux ans et qu'il n'a plus commis d'infraction depuis lors, ce qui démontrerait qu'il a tiré les enseignements du passé. Ce laps de temps, au cours duquel le recourant a par ailleurs passé plusieurs mois en détention, est néanmoins trop bref pour en déduire que l'intéressé ne récidivera plus. Pour le surplus, le recourant invoque l'existence de liens particulièrement intenses avec sa sœur, son beau-frère et leur fille résidant en Suisse et le fait qu'il occupe un emploi fixe lui permettant de subvenir à ses besoins et bénéficie d'un cercle d'amis et de connaissances très étendu. Si le recourant semble certes être intégré professionnellement et socialement, son intégration n'a rien d'exceptionnel, contrairement à ce qu'il prétend.
Il bénéficiait de surcroît d'un cadre de vie comparable au moment des faits ayant donné lieu à sa dernière condamnation pénale, ce qui ne l'a pourtant pas empêché de récidiver, de sorte que ces éléments ne permettent pas non plus de retenir qu'il en ira différemment à l'avenir.
Dans ces circonstances, en regard de la gravité des faits commis par le recourant, dont il n'a à l'heure actuelle toujours pas pris conscience, on doit admettre que le risque de récidive demeure trop élevé pour que l'on puisse s'en accommoder. Ce risque représente un menace actuelle pour l'ordre public, qui justifie de limiter les droits conférés par l'ALCP.
c) Concernant la proportionnalité de la mesure, il faut opposer l'intérêt public à l'éloignement du recourant compte tenu de la menace qu'il représente à son intérêt privé à demeurer en Suisse.
Le recourant est célibataire et sans enfant. S'il est arrivé en Suisse en 2003, à l'âge de 21 ans, il est néanmoins retourné au Portugal, où vit une partie de sa famille, de novembre 2012 à juin 2014.
Surtout, le recourant n'a pas tenu compte des avertissements des autorités pénales - le prononcé d'une peine privative de liberté de 15 mois avec sursis ne l'ayant pas dissuadé de récidiver - et administrative. Il a en effet méconnu la mise en garde que lui a adressée le SPOP en juin 2012 s'agissant d'une possible révocation de son autorisation de séjour en cas de récidive. Dans ces circonstances, la révocation de son autorisation de séjour n'apparaît pas disproportionnée, compte tenu de la menace qu'il représente.
4. Il découle des considérants qui précèdent que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 82 LPA-VD. La décision attaquée est confirmée. Il appartiendra au SPOP de fixer un nouveau délai de départ au recourant.
En application de l'art. 18 al. 1 LPA-VD, l'assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille, et dont les prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés. La seconde de ces conditions n'est pas remplie en l'occurrence pour les motifs exposés aux considérants 2 et 3 ci-dessus. La requête d'assistance judiciaire doit par conséquent être rejetée.
Vu le sort de la cause, un émolument de justice est mis à la charge du recourant (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 25 janvier 2017 est confirmée.
III. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
IV. Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
V. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 10 juillet 2017
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.