TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 9 mai 2017

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Pierre Journot et
M. Guillaume Vianin,  juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourant

 

A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

        Refus de renouveler   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 17 février 2017 lui refusant la prolongation de son autorisation de séjour temporaire pour études et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

-                                  vu la décision du Service de la population (SPOP) du 17 février 2017, refusant de prolonger l'autorisation de séjour temporaire pour études de A.________, ressortissant allemand né en 1990, et prononçant son renvoi de Suisse,

-                                  vu le recours déposé le 29 mars 2017 par l'intéressé contre cette décision,

-                                  vu l'avis de la juge instructrice du 31 mars 2017, adressé par pli recommandé, impartissant au recourant un délai au 1er mai 2017 pour s'acquitter d'une avance de frais de 600 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours,

-                                  vu le retour de ce courrier par la poste, avec l'indication que celui-ci n'avait pas été réclamé, et son renvoi au recourant par pli simple (courrier A) du 18 avril 2017,

-                                  vu l'absence de paiement de l'avance de frais requise dans le délai imparti,

 

Considérant en droit

-                                  qu'en procédure de recours administratif et de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]),

-                                  que l'autorité fixe un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 46 al. 3 LPA-VD),

-                                  que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 46 al. 4 LPA-VD),

-                                  qu'en l'espèce, l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit à cet effet,

-                                  que, par avis du 31 mars 2017, réputé notifié au terme du délai de garde de sept jours jours (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_603/2012 du 19 septembre 2013 consid. 3.1 et réf.), le recourant a été dûment averti du fait qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,

-                                  que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (cf. art. 47 al. 3 LPA-VD),

-                                  que dès lors, le recours doit être déclaré irrecevable et la cause rayée du rôle, 

-                                  que le présent arrêt peut être rendu sans frais, ni dépens,


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens.

III.                    Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 9 mai 2017

 

La présidente:                                                                                           Le greffier:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.