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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 21 août 2017 |
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Composition |
M. Guillaume Vianin, président; Mmes Isabelle Guisan et Imogen Billotte, juges; M. Patrick Gigante, greffier. |
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Recourant |
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A.________ à ******** représenté par Me Grégoire Ventura, avocat à Lausanne. |
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Autorité intimée |
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Département de l'économie et du sport, Secrétariat général, à Lausanne. |
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Autorité concernée |
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Objet |
Révocation |
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Recours A.________ c/ décision du Département de l'économie et du sport du 1er mars 2017 révoquant son autorisation d'établissement et prononçant son renvoi immédiat de Suisse dès sa libération, conditionnelle ou non |
Vu les faits suivants
A. Ressortissant de Serbie né en 1961, A.________ est, à teneur de la décision attaquée, entré en Suisse le 22 mars 1990. Selon ses explications, telles qu’elles ont été recueillies par la justice pénale, il vivrait en Suisse depuis le début des années huitante. De l’extrait de compte de la Caisse de compensation, qu’il a produit, on retire qu’il a travaillé en Suisse dès le mois d’octobre 1985. Marié, A.________ a quatre enfants, deux filles, nées respectivement en ******** et ********, deux garçons, nés respectivement en ******** et en ********, ainsi qu’un petit-enfant, au moins. Une autorisation de séjour, puis une autorisation d’établissement lui ont successivement été délivrées. Il a cessé toute activité professionnelle en 1994 en raison de douleurs physiques. L’Office cantonal de l’assurance-invalidité (AI) a rendu une décision négative sur sa demande d’octroi d’une rente. Depuis lors, A.________ perçoit les prestations de l’assistance publique. Les condamnations suivantes ont été prononcées à son encontre:
- 19 juin 2012, Ministère public du canton de Berne, région Jura bernois-Seeland, lésions corporelles simples, peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. le jour-amende, avec sursis pendant deux ans, et 900 fr. d’amende;
- 8 janvier 2016, Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal (CAPE), tentative de lésions corporelles graves, lésions corporelles simples avec un instrument dangereux, tentative d’incendie intentionnel, violence ou menaces contre les autorités ou les fonctionnaires, peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de 326 jours de détention avant jugement, traitement ambulatoire ordonné.
A.________ purge actuellement cette dernière peine aux Etablissements de la Plaine de l’Orbe (EPO).
B. Le 19 août 2016, le Service de la population (ci-après: SPOP) a informé A.________ de son intention de soumettre son dossier au Chef du Département de l’économie et du sport (DECS) en vue de la révocation de son autorisation d’établissement et de son renvoi, ainsi que de proposer au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) de prononcer une interdiction d’entrée en Suisse à son encontre. Le 10 novembre 2016, dans le délai prolongé à cet effet, A.________ s’est déterminé. Il a objecté à la révocation de son permis d’établissement des raisons médicales (problèmes cardiaques); il a nié le fait que son comportement ait constitué une menace pour la sécurité publique. Il a produit ultérieurement un certificat du Service médical des EPO, du 21 novembre 2016, aux termes duquel:
«(…)
Diagnostics somatiques actifs actuels:
- Lombalgie chronique,
- Reflux gastro-œsophagien,
- Dilatation de l'aorte ascendante et de la racine de l'aorte,
- Hypertension artérielle,
- Bradycardie,
- Diabète,
- Hémorroïdes,
- Hypertrophie prostatique.
- Lombalgie chronique : traitée par antalgiques de classe I et Il, Irfen®, Dafalgan®, Tramal® 300 mg/j, et séances de physiothérapie.
- Le reflux gastro-œsophagien est traité par Nexium® 40 mg/j. Une endoscopie gastrique a été réalisée au mois d'octobre et n'a pas mis en évidence d'anomalie au niveau de la muqueuse.
- Diabète: le suivi est régulier, le traitement antidiabétique oral a pu être arrêté mais est surveillé. Pour l'instant, l'hémoglobine glycosylée est inférieure à 6%.
- Hémorroïdes : il a été en consultation auprès des spécialistes qui ne préconisent pas pour l'instant d'intervention chirurgicale, des conseils hygiéno-diététiques un traitement symptomatique lui sont préconisés.
- Hypertrophie prostatique : traitée actuellement par Pradif® et permet diminuer le nombre de mictions nocturnes.
- Hypertension artérielle : contrôlée par un comprimé de Micardis® 40 mg. par jour.
- Anévrisme aortique : suivi régulier. Un examen en janvier a noté une dilatation de la racine de l'aorte et une dilatation de l'aorte ascendante. Un examen complémentaire en avril 2016 a noté une dilatation beaucoup plus importante de l'aorte à 5.2 x 5.1 cm. Un rendez-vous est prévu auprès d'un angiologue pour déterminer s'il y a lieu d'envisager une intervention chirurgicale. Un contrôle au 6 mois est nécessaire.
- Bradycardie, jusqu'à maintenant non-symptomatique, mais qui le devient : une consultation auprès d'un cardiologue est prévue afin de définir s'il y a lieu d'envisager de poser un stimulateur cardiaque.
En conclusion, à l'heure actuelle, pour le suivi de l'anévrisme aortique nous sommes en attente de réponses de spécialistes quant à la prise en charge future, interventions chirurgicales ou suivi rapproché et intervention lorsque la dilatation sera plus importante, au niveau du ralentissement du rythme cardiaque l'avis du spécialiste nous indiquera s'il y a lieu d'envisager la pose d'un stimulateur cardiaque compte tenu de l'important ralentissement cardiaque.
(…)
Sur le plan psychiatrique, et pour rappel, M. A.________ avait été suivi, par notre service, sur le plan psychiatrique déjà au Bois-Mermet.
Il bénéficiait d'un traitement psychotrope par Dogmatil® 200 mg 2x/j et Temesta® 2 mg 2x/j. Par la suite, le Dogmatil® a été arrêté du fait des effets bradycardisants.
Depuis son incarcération aux EPO en avril 2016, nous maintenons un suivi psychiatrique relatif à l'application de l'article 63.
Nous rappelons que les diagnostics retenus par l'expertise du 29.09.2014 sont les suivants :
- Un trouble de la personnalité paranoïaque
- une dysthymie,
- un syndrome douloureux somatoforme persistant,
- une dépendance aux benzodiazépines.
Dans ce contexte, il a bénéficié d'un suivi avec la Dre ******** à une fréquence allant de 1 à 2 consultations par mois. Depuis novembre 2016, il s'agit de Dre ******** qui le suit à la même fréquence.
Son traitement actuel est représenté par du Temesta® 1 mg 3x/j et par de l'Atarax® 25 mg le soir au coucher.
(…)»
Par décision du 1er mars 2017, le Chef du DECS a révoqué l’autorisation d’établissement délivrée à A.________, a prononcé son renvoi et l’a enjoint de quitter la Suisse dès sa libération.
Par ordonnance du 21 mars 2017, le Juge d’application des peines lui a refusé la libération conditionnelle. La fin de sa peine est fixée au 18 avril 2018.
C. Par acte du 3 avril 2017, A.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du DECS, dont il demande l’annulation, en concluant au maintien de son permis d’établissement. Il demande en outre à ce qu’il soit autorisé à demeurer en Suisse jusqu’à droit connu.
Par décision du 21 avril 2017, le juge instructeur lui a accordé l’assistance judiciaire.
Le DECS et le SPOP ont produit leur dossier. Dans sa réponse, le DECS propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. Le SPOP a renoncé à se déterminer.
A.________ s’est déterminé sur la réponse du DECS; il maintient ses conclusions.
D. Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Formé en temps utile (art. 95 de loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), auprès de l’autorité compétente, le recours, qui respecte les formes prévues par la loi (art. 79 al. 1 LPA-VD par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), est recevable. Il y a lieu d’entrer en matière.
2. La décision attaquée révoque l'autorisation d'établissement du recourant.
a) Ressortissant kosovar de Serbie, le recourant est ressortissant d’un Etat avec lequel la Suisse n’est liée par aucune convention. Seule s’applique en conséquence la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), de même que ses ordonnances d’application.
b) Aux termes de l'art. 63 al. 1 LEtr, l'autorisation d'établissement peut être révoquée si les conditions visées à l'art. 62 let. a ou b LEtr sont remplies (let. a), si l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. b), ou si lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale (let. c). Cette disposition classe les cas de révocation de l'autorisation d'établissement en trois catégories dont la première (al. 1 let. a) comprend les situations où les conditions visées à l'art. 62 let. a et b LEtr sont réalisées.
Conformément à l'art. 62 let. b LEtr, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation notamment si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0). Selon la jurisprudence, constitue une peine privative de longue durée au sens de cette disposition toute peine dépassant un an d'emprisonnement, indépendamment du fait qu'elle soit ou non assortie (en tout ou partie) du sursis (ATF 139 I 145 consid. 2.1 p. 147), étant précisé qu'elle doit résulter d'un seul jugement pénal (ATF 135 II 377 consid. 4.2 p. 380 s.).
c) L’art. 63 al. 1 let. b LEtr permet la révocation de l’autorisation d’établissement lorsque l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. Aux termes de l’art. 80 al. 1 de l’ordonnance fédérale relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative, du 24 octobre 2007 (OASA; RS 142.201), il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics: en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a). L’al. 2 précise que la sécurité et l'ordre publics sont menacés lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics. D'après la jurisprudence, attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics l'étranger dont les actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants, tels que l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'une personne (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.1; 137 II 297 consid. 3.3 p. 303 s.; arrêts 2C_242/2011 du 23 septembre 2011 consid. 3.3.3; 2C_722/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.2). Le critère de la gravité qualifiée de l'atteinte peut également être réalisé par des actes contrevenant à des prescriptions légales ou à des décisions de l'autorité qui présentent un degré de gravité comparativement moins élevé, mais qui, par leur répétition malgré des avertissements et des condamnations successives, démontrent que l'étranger ne se laisse pas impressionner par les mesures de droit pénal et qu'il ne possède ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir l'ordre juridique (cf. ATF 137 II 297 consid. 3.3 p. 303 s.; arrêts 2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 4.3.1; 2C_242/2011 du 23 septembre 2011 consid. 3.3.3; FF 2002 3469, p. 3565 s.). En d'autres termes, des infractions qui, prises isolément, ne suffisent pas à justifier la révocation, peuvent, lorsqu'elles sont additionnées, satisfaire aux conditions de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr (ATF 139 I 16 consid. 2.1 p. 18; arrêts 2C_933/2014 du 29 janvier 2015 consid. 4.2.1; 2C_699/2014 du 1er décembre 2014 consid. 3.2; 2C_160/2013 du 15 novembre 2013 consid. 2.1.1).
La seule existence d'antécédents pénaux ne permet donc pas de conclure (automatiquement) que l'étranger constitue une menace suffisamment grave pour l'ordre et la sécurité publics. Il faut procéder à une appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle, d'une certaine gravité pour l'ordre public (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s. et les références citées). Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement à son encontre; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En réalité, ce risque ne doit pas être admis trop facilement et il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce risque sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important (ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s. et les références citées). A cet égard, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s.; 137 II 297 consid. 3.3 p. 303 s.; arrêt 2C_862/2012 du 12 mars 2013 consid. 3.1), étant précisé que la commission d'infractions qui sont en étroite relation avec la toxicomanie du délinquant peut, selon les circonstances, atténuer cette position de principe (ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125s. et les références citées).
d) A teneur de l’art. 63 al. 2 LEtr, l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans ne peut être révoquée que pour les motifs mentionnés à l'art. 63 al. 1 let. b et à l'art. 62 al. 1 let. b LEtr. Les motifs de révocation de l'art. 63 LEtr correspondent en principe aux motifs d'expulsion prévus à l'art. 10 de l’ancienne loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers (aLSEE). Ainsi, comme sous l'empire de l'aLSEE, le refus ou la révocation de l'autorisation ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée.
3. a) En l’occurrence, l’autorité intimée justifie en premier lieu sa décision par le fait que le recourant a été condamné pour tentative de lésions corporelles graves, lésions corporelles simples avec un instrument dangereux, tentative d’incendie intentionnel, violence ou menaces contre les autorités ou les fonctionnaires, à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de 326 jours de détention avant jugement, qu’il est en train d’exécuter. Or, il s’agit là d’une peine de longue durée au sens où l’entend l’art. 62 al. 1 let. b LEtr. A lui seul, ce motif constitue une cause de révocation du permis d’établissement, ainsi qu’on l’a vu ci-dessus, conformément à l’art. 63 al. 1 let. a LEtr. Partant, la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant est fondée sur un motif conforme au droit et il n'est pas nécessaire de vérifier au surplus si les conditions d'application de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr sont également remplies (dans le même sens, arrêts 2C_182/2017 du 30 mai 2017 consid. 5.2; 2C_802/2015 du 11 janvier 2016 consid. 5; 2C_1189/2014 du 26 juin 2015 consid. 3.1).
b) Par surabondance de moyens, on admettra cependant qu’elles le sont. On rappelle qu’une personne attente "de manière très grave" à la sécurité et à l'ordre publics lorsque ses actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants comme l'intégrité corporelle, physique ou sexuelle. Par analogie, des violations de moindre gravité peuvent, considérées dans leur ensemble, être qualifiées de "très graves" (ATF 137 II 297 consid. 3 p. 302 ss ; arrêt 2C_600/2011 du 12 janvier 2012 consid. 6). L’autorité intimée considère à cet égard que les agissements délictueux du recourant, par leur gravité, constituent une très grave atteinte à la sécurité et à l'ordre publics. Elle met par ailleurs en avant le risque de récidive pour des actes de même nature qui, selon les experts, paraît élevé. Les jugements versés au dossier démontrent que le recourant s’est comporté durant plusieurs années à l’encontre des siens en véritable tyran domestique, faisant preuve de violence à la moindre contrariété. On gardera en effet à l’esprit que le recourant a été condamné, le 8 janvier 2016, à une peine de longue durée pour s’en être pris intentionnellement à l’un des biens juridiquement protégés les plus précieux, soit la vie humaine de son propre fils, B.________, qu’il a consciemment et volontairement mise en danger. Il a été condamné pour avoir, le 20 avril 2014, poignardé dans le dos son fils, coupable, à ses yeux, d'avoir résisté à son autorité de chef de famille et avec lequel il s'était battu, un peu plus tôt, au domicile familial. Ivre de colère, après avoir tenté de bouter le feu à son appartement en allumant avec son briquet les draps de son lit et des rideaux à deux endroits dans le couloir, il n'avait pas hésité à se rendre, dans le prolongement de la dispute, à des fins vengeresses, à l'hôpital de ********, où B.________ s'était fait admettre pour faire soigner les différentes plaies que son père lui avait infligées. Pour accéder à son fils hospitalisé, le recourant en était arrivé à se légitimer sous une identité d'emprunt. Dans son jugement du 8 janvier 2016, la CAPE a du reste retenu à cet égard (consid. 4.3):
« (…)
Ces actes s’inscrivent dans un crescendo de violence dans lequel l’appelant semble s’être engagé depuis plusieurs années vis-à-vis des membres de sa famille et que seule son arrestation a apparemment permis d’enrayer. Le parcours de l’appelant ne dénote aucune remise en question. Au contraire, il persiste à reporter la responsabilité de tous ses maux sur des éléments extérieurs, se retranchant notamment derrière son état de santé ou sa mémoire déficiente, ou sur des tiers, en particulier sur son épouse s’agissant de l’éducation de leurs enfants. Les regrets et les remords exprimés en cours de procédure apparaissent circonstanciés dès lors que les courriers émanant du prévenu lors de sa détention et versés au dossier font la démonstration qu'il n'existe en réalité aucune volonté à ce stade de modifier ses valeurs éducatives ou d’évoluer dans sa manière de concevoir son rapport à ses proches. L’appelant n'a par ailleurs jamais donné l’impression d’avoir réellement compris la gravité des actes commis. A charge toujours, à l’instar du tribunal de première instance, la Cour de céans retiendra le concours d’infractions et la réitération d'actes délictueux violents, le prévenu ayant un antécédent pour des faits violents et gratuits.
(…)»
Ces dernières constatations font non seulement sérieusement douter des perspectives d’amendement du recourant mais elles font même craindre un risque très sérieux de récidive qui, en l’état actuel, ne peut être écarté. Le 21 mars 2017, le Juge d’application des peines (JAP) a du reste refusé de libérer conditionnellement le recourant aux deux tiers de sa peine. Dans son ordonnance, il a tout d’abord rappelé les conclusions des experts psychiatres qui, dans leur rapport du 29 septembre 2014, se sont penchés sur le recourant (ch. 4):
« (…)
Le risque de récidive pour des actes de même nature paraît élevé. S'agissant d'un éventuel traitement susceptible de diminuer le risque de récidive, les experts estiment que si l'intéressé décide de se remettre en question et d'évoluer dans sa manière de concevoir son rapport à ses proches et à autrui, un traitement spécialisé dans la violence intrafamiliale pourrait amener une diminution du risque de récidive. Ce traitement devrait être confié à une structure spécialisée dans les traitements de la violence intrafamiliale, comme les Boréales. Toutefois, selon les psychiatres, l'expertisé ne s'est pas clairement exprimé sur sa volonté de suivre un traitement, qui n'aura de réelles chances de succès que s'il parvient à se remettre en question. En outre, il présente une addiction aux benzodiazépines, mais l'acte punissable n'est pas en relation avec cette addiction. En résumé, les caractéristiques de la personnalité de l'expertisé, soit sa vision paranoïaque du monde, l'amènent à édicter ses propres valeurs éducatives, qui sont en lien avec l'acte illicite commis mais sa volonté ne se trouve pas déterminée par une pathologie mentale contre laquelle il ne peut résister. S'il a la volonté de modifier ses valeurs éducatives, un traitement spécialisé peut être préconisé.
(…)»
Le recourant soutient, certes, que ces épisodes de violence domestique seraient aujourd’hui révolus. Toutefois, cela résulte pour l’essentiel de la peine privative de liberté qu’il purge aux EPO, qui le tient pour l’instant à distance de ses proches. Du reste, sur ce point, le JAP a retenu ce qui suit (ch. 27):
«(…)
En effet, le condamné présente, et sa comparution devant le juge d'application des peines en a apporté la confirmation, toujours des caractéristiques qui l'exposent à la récidive, lui qui vit dans le déni de sa tyrannie domestique, de sa violence, et des troubles de la personnalité qui en sont à l'origine; minimise ses actes, quand il ne les conteste pas, malgré les évidences, et manifeste un manque d'empathie que ses propos « plaqués » ne suffisent pas à masquer; s'estime absout de ses actes par le pardon qu'il pense avoir obtenu de ses proches, y compris son fils B.________, supposés impatients de le voir reprendre sa place auprès d'eux en dehors de toute emprise qu'il exercerait de fait; ne comprend pas les craintes que son profil de personnalité fait toujours craindre pour la sécurité d'autrui, sachant que, par son seul travail sur lui-même, en trois ans, il serait parvenu à solutionner ce qui devait éventuellement l'être, et que sa médication psychotrope n'a, à ses yeux, qu'une portée somatique; ne comprend pas davantage le bénéfice qu'il pourrait, à titre personnel, tirer d'un traitement spécialisé dans la violence intrafamiliale; et enfin n'a échafaudé aucun projet d'activité occupationnelle en cas de libération.
(…)»
On constate en outre sur ce point que le recourant a été condamné une première fois pour des actes de violence, le 19 juin 2012, par les autorités pénales du canton de Berne. Cette condamnation ne paraît pas avoir provoqué de prise de conscience chez le recourant puisque, ce nonobstant, il n’a pas hésité à commettre à nouveau des actes d’une violence encore plus inouïe, à l’encontre de son propre fils par surcroît. Ainsi, force est de mettre en évidence le risque sérieux que le recourant ne reprenne ses agissements criminels ou délictueux, lorsqu’il réintégrera le milieu familial après avoir purgé sa longue peine privative de liberté. Les constatations du JAP font du reste clairement apparaître que le recourant représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. A cet égard, l’on ne saurait réduire l’impact de cette menace, comme paraît le soutenir le recourant, du fait que sa violence s’est manifestée principalement à l’endroit de ses proches. Au contraire, la violence domestique constitue clairement une atteinte à la sécurité publique. Pour ce motif également, la révocation de l’autorisation d’établissement du recourant doit s’imposer.
4. Il reste à savoir si, sur la base d'une pesée des intérêts prenant en considération toutes les circonstances du cas particulier, ces deux motifs de révocation doivent concrètement conduire à un tel résultat (cf. art. 96 LEtr).
a) L'existence d'un motif de révocation de l'autorisation d'établissement ne justifie le retrait de celle-ci que si la pesée globale des intérêts à effectuer fait apparaître la mesure comme proportionnée (cf. art. 96 LEtr; ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 p. 132). Sans doute, le recourant invoque expressément l'art. 8 par. 1 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH; RS 0.101); il convient de rappeler sur ce point que l'examen de la proportionnalité sous l'angle des articles 5 al. 2 Cst. et 96 LEtr se confond avec celui imposé par l'art. 8 par. 2 CEDH (arrêts 2C_1153/2014 du 11 mai 2015 consid. 5.3; 2C_419/2014 du 13 janvier 2015 consid. 4.3).
La question de la proportionnalité de la révocation d'une autorisation d'établissement doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce. Lors de cet examen, il y a lieu de prendre en considération la gravité de la faute commise, le degré d'intégration, la durée du séjour en Suisse, l'âge d'arrivée dans ce pays, ainsi que les conséquences d'un renvoi (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381; 2C_419/2014 du 13 janvier 2015 consid. 4.3.3). La peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts (arrêts 2C_381/2014 du 4 décembre 2014 consid. 4.2.2 et 2C_121/2014 du 17 juillet 2014 consid. 5.1). L'autorisation d'établissement d'un étranger qui réside de longue date en Suisse ne peut être révoquée qu'avec retenue (ATF 139 I 31 consid. 2.3.1 p. 33 et les références citées).
b) Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH, qui garantit le respect de la vie privée et familiale. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille dite "nucléaire" ayant le droit de résider durablement en Suisse (sur cette notion, cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s.; 130 II 281 consid. 3.1 p. 285) soit étroite et effective (cf. ATF 131 II 265 consid. 5 p. 269; 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211), ou bien que l’étranger ait des liens particulièrement étroits avec la Suisse en raison de sa très longue durée de séjour en Suisse (comme en ce qui concerne les étrangers dits "de seconde génération", cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme Emre c. Suisse du 22 mai 2008, affaire n°42034/04). Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, à certaines conditions, notamment lorsqu'une telle mesure est nécessaire à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales. L'application de cette disposition implique aussi la pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. ATF 135 I 153 consid. 2.1 et 2.2 p. 154 ss; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381).
La solution n'est pas différente du point de vue de la mise en œuvre de l'art. 8 CEDH qu'en ce qui concerne l'art. 96 al. 1 LEtr. Quand la révocation d'une autorisation se fonde sur la commission d’infractions, la pesée des intérêts part en premier lieu de la faute de la personne visée. L’infraction se reflète en effet dans la sanction prononcée par le juge pénal, de sorte que la durée de la peine infligée est le premier critère à prendre en considération pour évaluer la gravité de la faute (cf. ATF 129 II 215 consid. 3.1 p. 216, traduit et résumé in: RDAF 2004 I, p. 798; 120 Ib 6 consid. 4c p. 15; arrêts 2C_121/2014 du 17 juillet 2014 consid. 5.1; 2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 6.1.1). Le Tribunal fédéral a précisé à de nombreuses reprises qu’une condamnation à une peine privative de liberté de deux ans justifiait généralement une expulsion administrative même si l’étranger était marié avec un ressortissant suisse (ATF 125 II 521, traduit et résumé in RDAF 2000 I, p. 809; 122 II 433). Dans son message relatif à la LEtr, le Conseil fédéral s’est référé à cette jurisprudence et à la mesure des "deux ans ou plus" pour définir la longue peine privative de liberté (FF 2002 3469, p. 3565). Dans un arrêt plus récent, le Tribunal fédéral a précisé la notion de peine privative de liberté de longue durée mentionnée à l’art. 62 let. b LEtr (arrêts 2C_295/2009 du 25 septembre 2009). Il a ainsi estimé que lorsque la peine était supérieure à une année, il y avait lieu de considérer qu’il s’agissait d’une peine privative de liberté de longue durée, étant précisé que, comme par le passé, il convient d’examiner la proportionnalité de la révocation à la lumière de l’ensemble des circonstances (arrêt précité, consid. 4).
La durée de présence en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très important à prendre en considération dans la révocation d’un permis d’établissement. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent être appréciées restrictivement (ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5 p. 382 s.; arrêts 2C_789/2014 du 20 février 2015 consid. 5.3; 2C_816/2012 du 6 mars 2013 consid. 5.1; 2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 5.1). La révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne depuis longtemps en Suisse doit donc se faire avec une retenue particulière. Cela étant, le renvoi d'étrangers ayant séjourné très longtemps en Suisse, voire de ceux qui y sont nés et y ont passé toute leur existence n'est exclu ni par l'ALCP, ni par la CEDH (ATF 130 II 176 consid. 4.4 p. 189 s. et les références). Toutefois, les exigences concernant la gravité de la faute pénale doivent être d’autant plus strictes que l’étranger vit depuis longtemps en Suisse. Il faut également prendre en considération l’âge auquel l’étranger s’est installé dans notre pays. On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 139 I 31 consid. 2.3 p. 33 ss; 130 II 176 consid. 4.4.2 p. 190; 125 II 521 consid. 2b p. 523). Cependant, même si celui-ci y est né et y a vécu jusqu’à présent, il n’est pas exclu que l’autorisation soit révoquée s’il a commis des infractions de violence, des infractions d’ordre sexuel ou des délits liés aux stupéfiants ou s’il est multirécidiviste (ATF 139 I 31 consid. 2.3.1 p. 33; 134 II 10 consid. 4.3 p. 23 s.; 130 II 176 consid. 4.4.2 p. 190, traduit et résumé in: RDAF 2005 I 641; arrêts 2C_28/2012 du 18 juillet 2012 consid. 3.2; 2C_562/2011 du 21 novembre 2011 consid. 3.3; 2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 6.1.3 et les références citées; 2C_722/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.2; voir aussi Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in: RDAF 1997 I 267, spéc. p. 307 ss et les nombreuses références citées). En cas d'actes pénaux graves et de récidive, respectivement en cas de délinquance persistante, il existe en général un intérêt public important à mettre un terme à la présence de l'étranger en Suisse dans la mesure où ce type de comportement porte atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (ATF 130 II 176 consid. 4.4.2 p. 190; arrêts 2C_801/2012 du 23 février 2013 consid. 5.1; 2C_839/2011 du 28 février 2012 consid. 2.3; 2C_903/2010 du 6 juin 2011 consid. 3.1, non publié sur ce point in ATF 137 II 233).
5. Il importe par conséquent de procéder à la pesée des intérêts en présence pour déterminer si la mesure d’expulsion administrative apparaît comme étant proportionnée, au sens de la jurisprudence précitée.
a) Tout d’abord, ainsi qu’on l’a vu précédemment au considérant 3b), le risque que le recourant ne récidive dans ses agissements, lorsqu’il aura retrouvé sa place au sein du milieu familial après avoir purgé sa longue peine privative de liberté, demeure élevé, selon les experts qui ont procédé à son examen mental en 2014. A lire l’ordonnance de refus de libération conditionnelle, qui retient un pronostic «en l'état résolument défavorable» (ch. 27), on relève que, deux ans plus tard, ce risque ne s’est guère atténué. Vu ce qui précède, les infractions commises sont particulièrement graves et la prise de conscience de la faute très relative, voire inexistante. L’intérêt public à éloigner le recourant doit donc être qualifié de particulièrement important (cf. dans le même sens et par comparaison, arrêt PE.2010.0445 du 22 juin 2011, confirmé par arrêt 2C_600/2011 du 12 janvier 2012, dans lequel a été confirmée la révocation du permis d’établissement d’un ressortissant serbe condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis pendant quatre ans pour lésions corporelles simples qualifiées et violation du devoir d'assistance ou d'éducation - l'intéressé battait ses enfants de manière répétée et imposait un climat de terreur à sa famille, malgré un avertissement clair du Service de protection de la jeunesse -, puis pour tentative de meurtre, lésions corporelles qualifiées, voies de fait qualifiées, tentative de voies de fait qualifiées et menaces qualifiées – au détriment de son épouse – à quatre ans de peine privative de liberté, sous déduction de 297 jours de détention préventive).
b) Le recourant invoque, pour s’opposer à la révocation de son autorisation d’établissement et à son renvoi, la protection de sa vie familiale, au sens où celle-ci est garantie par l’art. 8 par. 1 CEDH. En effet, son épouse, ses quatre enfants vivent en Suisse, dont ces derniers possèdent du reste la nationalité. De même, ont été versées au dossier des correspondances de ses proches et de l’une de ses filles, qui déclarent s’opposer à cette séparation en faisant valoir toute l’importance que revêt pour eux la poursuite du séjour du recourant en Suisse. Il n’en demeure pas moins que s’il fallait suivre ces explications, ce serait occulter totalement le climat de terreur domestique que le recourant a constamment imposé à ses proches lorsqu’il vivait quotidiennement à leurs côtés et perdre de vue, pour reprendre les termes de l’ordonnance du JAP, «(…) le terreau sur lequel il a construit son statut de patriarche, régnant de longue date en maître et seigneur sur les siens en véritable tyran domestique, et exerçant des violences à la première remise en question de son statut, pouvant aller jusqu'à mettre le feu à son appartement et poignarder les siens». Compte tenu de ce qui précède, on peut se demander si le recourant peut, au vu de son comportement passé, invoquer la garantie du respect de sa vie familiale pour justifier la poursuite de son séjour en Suisse, alors qu’il s’est conduit, des années durant, en véritable tyran domestique et qu’il s’en est pris à l’un de ses fils de façon particulièrement violente, comme on l’a vu ci-dessus. Quoi qu’il en soit, l'art. 8 par. 2 CEDH devrait de toute façon être opposé au recourant, dont l’éloignement se révèle nécessaire pour garantir la défense de l'ordre public et prévenir la commission de nouvelles infractions pénales, notamment à l’encontre de ses proches.
c) Le recourant vit en Suisse depuis une trentaine d’années; il n’y a pas lieu de tenir compte de ses séjours antérieurs, ceux-ci étant illégaux. Ceci étant, son intégration est très loin d’être exceptionnelle; elle est même franchement médiocre. Le recourant ne travaille plus depuis 1994 et bien que sa capacité de travail ait été reconnue entière dans une activité adaptée, il n’a rien entrepris pour être en mesure dassurer son autonomie financière. Dépendant des services sociaux depuis de nombreuses années, il a contracté une dette importante à l’égard de l’assistance publique. Ainsi qu’on l’a vu, il s’est comporté de manière inadmissible à l’égard de ses proches, constamment soucieux d’exercer sa domination sur eux. A cela s’ajoute la gravité des infractions qu’il a commises, puisqu’il n’a pas hésité, ainsi qu’on l’a vu ci-dessus, à s’en prendre à l’intégrité physique, voire à la vie de son propre fils, c’est-à-dire aux biens juridiques les plus précieux défendus par l’ordre juridique suisse. Du reste, sa culpabilité a été jugée comme étant «objectivement très lourde», le recourant ayant démontré en la circonstance «(…) sa capacité de détachement par rapport à la souffrance d’autrui et le mépris dont il est capable» (cf. jugement de la CAPE, ch. 4.3). Enfin, le recourant a vécu à tout le moins jusqu’à l’âge de vingt ans dans son pays d’origine, dont il parle la langue; il y conserve actuellement des liens familiaux, puisqu’une partie de sa fratrie y habite.
d) En conséquence, on retient qu’il existe un intérêt public particulièrement important à l’éloignement du recourant, qui l'emporte sur son intérêt privé à pouvoir demeurer en Suisse. La révocation de l'autorisation d'établissement de l'intéressé respecte dès lors le principe de proportionnalité et l'art. 8 CEDH. Dès lors, c'est à juste titre que l'autorité intimée a considéré que la gravité de la faute du recourant justifiait la révocation de l'autorisation d'établissement, considérant par là que l'intérêt public à éloigner de la Suisse le recourant était prépondérant par rapport à l'intérêt du recourant à pouvoir continuer à y vivre.
6. Dans ces conditions, il reste à se demander si, au vu de son état de santé actuel, le renvoi du recourant est illicite au sens des art. 3 CEDH et 83 al. 4 LEtr.
a) Aux termes de l'art. 64 al. 1 LEtr, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu (let. a), d'un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (art. 5 LEtr; let. b) et d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c). Le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) peut admettre provisoirement en Suisse un étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr). A cet égard, l’art. 3 CEDH interdit d'exposer quiconque à un risque de torture, de peines ou de traitements inhumains. Cette disposition s'applique principalement lorsque le risque pour la personne menacée de refoulement d'être soumise à des mauvais traitements dans le pays de destination découle d'actes des autorités de ce pays ou d'organismes indépendants de l'Etat contre lesquels les autorités ne sont pas en mesure d'offrir une protection appropriée (ATAF E 3380/2012 du 21 août 2014 consid. 4.4; C 352/2008 du 21 septembre 2010 consid. 11.2 et 11.3; D 6538/2006 du 7 août 2008 consid. 9.1, références citées). Ainsi, l'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). De même, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
Cette dernière disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (voir notamment à ce propos ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3 et la jurisprudence citée). Cette dernière hypothèse vise généralement celle où l’étranger malade allègue que le renvoi mettrait sa vie en péril (arrêts PE.2013.0078 du 9 décembre 2013, consid. 3; PE.2010.0346 du 29 mars 2011 consid. 6; PE.2010.0506 du 21 octobre 2010 et les références citées). L'exécution du renvoi ne devient inexigible qu'à partir du moment où, en raison de l'impossibilité d'obtenir des soins essentiels dans leur pays d'origine, l'état de santé des étrangers malades se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de leur intégrité physique ou psychique, voire de leur vie. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels est assuré dans le pays d'origine ou de provenance, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité et d'une utilité moindres que ceux disponibles en Suisse (ATAF E-3657/2014 du 20 octobre 2014; ATAF E-8787/2010 du 24 janvier 2011, ainsi que les références citées).
b) Le recourant souffre de plusieurs pathologies (lombalgie chronique, reflux gastro-œsophagien, dilatation de l'aorte ascendante et de la racine de l'aorte, hypertension artérielle, bradycardie, diabète, hémorroïdes, hypertrophie prostatique), pour lesquelles il est actuellement sous traitement. Son état de santé nécessite des contrôles réguliers, en particulier pour l'anévrisme aortique, dont l’évolution pourrait rendre nécessaire une intervention chirurgicale. En outre, il doit continuer à pouvoir être suivi sur le plan psychiatrique. Cette circonstance ne rend toutefois pas son renvoi inexigible et l'on ne saurait considérer que le recourant, malgré sa maladie, se trouve dans un cas d'extrême gravité. L'encadrement hospitalier et médicamenteux du recourant en Serbie ne sera, certes, pas forcément identique à celui dont il bénéficie en Suisse. Il n'en demeure pas moins que ces Etats ne sont pas dépourvus de moyens en médecins et en soins infirmiers. Le recourant ne démontre pas que les pathologies dont il souffre ne pourraient pas y être soignées. Quoi qu’il en soit, le recourant dispose toujours de la faculté de requérir l’octroi d’un visa d’entrée et de séjour en Suisse, si la poursuite de son traitement médical l’exigeait, conformément à l’art. 29 LEtr, voire pour y subir une intervention chirurgicale. En l’état cependant, rien ne s’oppose à son renvoi de Suisse.
c) Sur ce point également, le recourant évoque son appartenance à la minorité albanophone de Serbie et les difficultés qu’il rencontrerait, voire le danger auquel il pourrait être exposé, s’il était renvoyé vers ce pays. Cette explication paraît peu plausible dans la mesure où, comme on l’a dit plus haut, une partie de sa fratrie y vit toujours à l’heure actuelle. Quoi qu’il en soit, la décision attaquée prononce le renvoi du recourant de Suisse dans son principe et doit être confirmée. La détermination du pays de destination constitue, quant à elle, une mesure d’exécution de ce renvoi (v. not. sur ce point l’art. 69 al. 2 LEtr). Il est par conséquent prématuré d’examiner à ce stade le moyen soulevé par le recourant.
7. a) Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent le Tribunal à rejeter le recours et à confirmer la décision attaquée.
b) Par décision du 21 avril 2017, le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ). En l'occurrence, l'indemnité de Me Grégoire Ventura peut être arrêtée, compte tenu de la liste des opérations produite, à 3’144 fr.10, soit 2’779 fr.20 d'honoraires (15h44 x 180 fr.), 132 fr. de débours et 232 fr.90 de TVA (8%).
c) Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 50 et 91 LPA-VD).
d) Les frais judiciaires et l'indemnité de conseil d'office sont supportées provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait qu’il est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).
e) Enfin, vu le sort du recours, l’allocation de dépens ne saurait entrer en ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Département de l'économie et du sport, du 1er mars 2017, est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV. L’indemnité de conseil d’office de Me Grégoire Ventura est arrêtée à 3’144 fr.10 fr. (trois mille cent quarante-quatre francs et dix centimes), TVA incluse.
V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office, mis à la charge de l’Etat.
VI. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 21 août 2017
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.