TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 7 novembre 2017  

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. Robert Zimmermann, juge; M. Raymond Durussel, assesseur.

 

Recourant

 

A.________ à ******** représenté par Me Stefan DISCH, avocat, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Département de l'économie et du sport (DECS)

  

Autorité concernée

 

Service de la population (SPOP)  

  

 

Objet

       Révocation 

 

Recours A.________ c/ décision du Département de l'économie et du sport (DECS) du 1er mars 2017 révoquant son autorisation d'établissement et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                     A.________, de son nom de naissance B.________, est né le ******** à ********, au Portugal. A l'âge de deux ans, il a été placé dans un orphelinat à ********, avec ses deux frères.

Le 29 avril 1995, l'autorité compétente a prononcé l'adoption de A.________ et de ses deux frères par C.________, de nationalité française, et D.________, de nationalité allemande, domiciliés à ********, auprès desquels les enfants avaient été placés dès le 23 décembre 1982. A.________ a alors acquis la nationalité française.

Il a vécu depuis 1982 dans la région ******** et a effectué toute sa scolarité en Suisse. Il a obtenu par la suite un certificat fédéral de capacité (CFC) de cuisinier.

En 2002, A.________ s'est marié. Un fils, né le ********, est issu de cette union. Le couple étant séparé, son épouse réside à l'étranger avec l'enfant. A.________ entretiendrait toutefois selon ses dires des contacts réguliers avec son fils.

Bien qu'il ne soit pas divorcé, A.________ vit depuis plusieurs années en concubinage avec une nouvelle compagne, de nationalité française et au bénéfice d'une autorisation d'établissement en Suisse, à ********.

A.________ est titulaire d'une autorisation d'établissement qui a été régulièrement renouvelée.

B.                      Le comportement de A.________ a entraîné plusieurs condamnations pénales. L'intéressé a ainsi déjà été condamné en 1997 par la juridiction compétente pour les mineurs à une peine d'emprisonnement de quatre mois pour vol, vol en bande, délit manqué de vol en bande, violation de domicile, délit et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Entre 2000 et 2009, A.________ a occupé les autorités pénales à cinq reprises dont deux condamnations par le Tribunal correctionnel de Lausanne, l'une le 21 septembre 2004 à une peine d'emprisonnement de douze mois avec sursis pour vol, tentative de vol, brigandage, dommages à la propriété, violation de domicile, délit et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, violation grave des règles de la circulation routière, conducteur pris de boisson, opposition à une prise de sang et délit manqué d'opposition à une prise des sang, l'autre le 31 mai 2007 à une peine pécuniaire de 360 jours-amende pour crime et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.

Le 14 décembre 2015, le Tribunal correctionnel de Lausanne a condamné A.________ pour escroquerie, crime, délit et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, blanchiment d'argent et délit contre la loi fédérale sur les armes à une peine privative de liberté de trois ans et six mois et 500 francs d'amende. Le recourant a notamment perçu indûment des prestations de l'aide sociale pendant plusieurs années, soit entre le 1er octobre 2001 et le 31 mars 2012, pour un montant total de 75'554 fr. 90; il a également conseillé, négocié des locaux et fourni du matériel à plusieurs personnes en vue de l'installation de culture de marijuana de niveau industriel; il a lui-même géré et profité des bénéfices, de plusieurs centaines de milliers de francs, de l'un des sites de production situé dans le Canton du Jura entre le 15 juillet 2012 et le 19 juillet 2013; par ailleurs, il a envoyé de l'argent provenant de son trafic de stupéfiants à l'étranger et il a détenu un pistolet Beretta sans disposer d'un permis de port d'arme.

     Dans le cadre de cette dernière affaire, A.________ a été détenu préventivement pendant 680 jours. Il a bénéficié d'une libération conditionnelle en date du 21 janvier 2016.

C.                     En date du 8 septembre 2016, le Service de la population a averti A.________ qu'au vu des faits précités, une révocation de son autorisation d'établissement était envisagée.

L'intéressé s'est déterminé par l'intermédiaire de son conseil en date du 27 octobre 2016.

D.                       Par décision du 1er mars 2017, le Chef du Département de l'économie et du sport a prononcé la révocation de l'autorisation d'établissement de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse avec effet immédiat.

E.                     Par l'intermédiaire de son conseil, A.________ (ci-après: le recourant) a déposé le 3 avril 2017 un recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'un avertissement lui soit adressé, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle instruction.

Il a requis de pouvoir être entendu personnellement à l'occasion d'une audience ainsi que l'audition de ses parents, de sa tante, et de sa compagne.

F.                     Par courrier du 4 mai 2017, l'autorité intimée s'est référée à sa décision et a renoncé à déposer une réponse. Interpellé, le Service de la population a renoncé à se déterminer.

Le 14 juillet 2017, le Service de la population a transmis au tribunal une attestation du Service des habitants selon laquelle sa compagne aurait annoncé que le recourant n'était plus domicilié chez elle depuis le 20 janvier 2017. Par courrier du 7 août 2017, le recourant a indiqué s'être disputé avec sa compagne en début d'année mais qu'ils avaient depuis lors repris la vie commune. Il a en outre exposé qu'il exerçait une activité indépendante en exploitant une société à responsabilité limitée active dans le commerce de matériel d'horlogerie. Le 17 août 2017, le service du contrôle des habitants de la Ville de Lausanne a annoncé au Service de la population la suppression de l'enregistrement du départ pour destination inconnue au 20 janvier 2017, l'adresse du recourant étant toujours chez sa compagne.

G.                    La Cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                      Conformément à l’art. 5 de la loi du 18 décembre 2007 d’application dans le Canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers (LVLEtr ; RSV 142.11), le chef du département compétent en matière de police des étrangers, soit le Département de l'économie et du sport selon l’art. 9 du règlement du 2 juillet 2012 sur les départements de l’administration (RdéA ; RSV 172.215.1), est compétent pour statuer sur la révocation d’une autorisation d’établissement. En l’absence d’une autre autorité de recours prévue par la LVLEtr, le Tribunal cantonal est compétent pour connaître du recours contre une décision rendue en application de l’art. 5 LVLEtr.

Déposé auprès de l’autorité compétente dans le délai légal de trente jours dès la notification de la décision attaquée (art. 95 LPA-VD), le recours a été formé en temps utile. Satisfaisant pour le surplus aux autres exigences formelles, il est recevable si bien qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.                      Le recourant a requis sa propre audition ainsi que celle de ses parents, de ses tantes et de sa compagne.

a) Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 II 218 consid. 2.3 p. 222). Il ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428). En outre, l’autorité peut mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.2.1 p. 299).

b) En l’occurrence, le recourant a eu l'occasion d'exposer en détail ses arguments dans le cadre de son recours. Pour le surplus, l'autorité intimée ne paraît pas contester l'existence des relations de proximité avec ses proches qu'il entend établir par les auditions requises. Le tribunal s'estime ainsi suffisamment renseigné sur la base du dossier pour juger en toute connaissance de cause et ne voit en outre pas quels nouveaux éléments utiles à l'affaire pourraient encore apporter les témoignages sollicités. Il n'y a dès lors pas lieu de donner suite au complément d'instruction requis.

3.                      a) Aux termes de l'art. 63 al. 1 LEtr, l'autorisation d'établissement peut être révoquée si les conditions visées à l'art. 62 let. a ou b LEtr sont remplies (let. a) si l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. b), ou si lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale (let. c). On rappellera en outre que, dès lors que l’Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes, du 21 juin 1999 (ALCP; RS 0.142.112.681) ne réglemente pas la révocation de l'autorisation d'établissement UE/AELE, c'est l'art. 63 LEtr qui est applicable (cf. art. 23 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses États membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange [OLCP; RS 142.203]; TF arrêts 2C_191/2015 du 12 juin 2015 consid. 4.1; 2C_473/2011 du 17 octobre 2011 consid. 2.1).

Selon l’art. 62 al. 1 let. b LEtr, l’autorité compétente peut révoquer une autorisation notamment si l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 du Code pénal suisse (CP, RS 311.0). Selon la jurisprudence, constitue une peine privative de liberté de longue durée au sens de cette disposition toute peine dépassant un an, indépendamment du fait qu’elle soit ou non assortie (en tout ou partie) du sursis (ATF 139 I 145 consid. 2.1. p. 147 ; 135 II 377 consid. 4.2. p. 380 ss).

Jusqu’au 30 septembre 2016, seule cette disposition légale permettait de révoquer l’autorisation d’un étranger au motif qu’il avait commis des infractions. Le 1er octobre 2016 est entrée en vigueur la loi fédérale du 20 mars 2015 mettant en œuvre l’art. 121 al. 3 à 6 Cst relatif au renvoi des étrangers criminels, qui a notamment modifié le CP ainsi que la LEtr. En vertu des art. 66a ss CP, il appartient désormais au juge pénal de statuer sur l’expulsion des étrangers ayant commis des infractions. Selon l’art. 66a CP, l’expulsion est obligatoire lorsqu’un étranger est condamné pour avoir commis l’une des infractions mentionnées dans la liste qui figure dans cette disposition. Selon l’art. 66a bis CP, le juge pénal peut également prononcer l’expulsion lorsqu’un étranger a été condamné pour une autre infraction que celles mentionnées à l’art. 66a CP. Cette novelle a également modifié l’art. 62 LEtr. La modification de l’al. 1 let. b LEtr est sans lien avec l’introduction de l’expulsion pénale. Quant à l’art. 62 al. 2 LEtr, il prévoit ce qui suit : « Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion ». La même précision a été introduite à l’art. 63 al. 3 LEtr. Ces dispositions visent à éviter des décisions contradictoires de l’autorité compétente en matière de migrations et du juge pénal, comme cela arrivait fréquemment sous l’empire de l’ancien Code pénal (art. 55 aCP ; Message du Conseil fédéral du 26 juin 2013, FF 2013 5373, spéc. p. 5440).

b) En l’espèce, cette dernière disposition ne trouve pas application puisque, même si le nouveau droit est entré en vigueur, toutes les infractions qui fondent la révocation prononcée par l’autorité intimée ont été commises et jugées pénalement avant l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 20 mars 2015. Les différentes autorités pénales ayant eu à connaître de l’activité délictueuse du recourant ne pouvaient donc pas se prononcer sur l’expulsion du recourant.

La Cour de céans doit donc examiner la situation à l’aune de l’art. 62 al. 1 let. b LEtr, la jurisprudence antérieure à l’entrée en vigueur de la LF du 20 mars 2015 demeurant pour le surplus applicable.

En l’occurrence, les conditions de l’art. 63 al. 2 LEtr sont réalisées. En effet, l'extrait du casier judiciaire du recourant fait état de quatre condamnations. De surcroît, le recourant a été condamné à une peine privative de liberté de trois ans et six mois, soit dépassant la limite d'un an fixée par la jurisprudence, par le Tribunal correctionnel de Lausanne en date du 14 décembre 2015.

Les motifs de révocation de l’autorisation d’établissement prévus à l’art. 62 let. b LEtr, auquel renvoie l’art. 63 al. 1 let. b LEtr, sont donc réalisés.

4.                      Le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité. Il cite également la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle l'étranger peut dans certains cas bénéficier d'un droit à l'octroi d'une autorisation en vertu de l'art. 8 ch. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101)

a) Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH, qui garantit le respect de la vie privée et familiale. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille dite "nucléaire" ayant le droit de résider durablement en Suisse (sur cette notion, cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s.; 130 II 281 consid. 3.1 p. 285) soit étroite et effective (cf. ATF 131 II 265 consid. 5 p. 269; 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211), ou bien que l’étranger ait des liens particulièrement étroits avec la Suisse en raison de sa très longue durée de séjour en Suisse (comme en ce qui concerne les étrangers dits "de seconde génération", cf. arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme Emre c. Suisse du 22 mai 2008, affaire n°42034/04). Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, à certaines conditions, notamment lorsqu'une telle mesure est nécessaire à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales. L'application de cette disposition implique aussi la pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. ATF 135 I 153 consid. 2.1 et 2.2 p. 154 ss; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381).

L'existence d'un motif de révocation de l'autorisation d'établissement ne justifie le retrait de celle-ci que si la pesée globale des intérêts à effectuer fait apparaître la mesure comme proportionnée (cf. art. 96 LEtr; ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 p. 132). Il convient de rappeler à cet égard que l'examen de la proportionnalité sous l'angle des articles 5 al. 2 Cst. et 96 LEtr se confond avec celui imposé par l'art. 8 par. 2 CEDH (arrêts 2C_1153/2014 du 11 mai 2015 consid. 5.3; 2C_419/2014 du 13 janvier 2015 consid. 4.3).

La question de la proportionnalité de la révocation d'une autorisation d'établissement doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce. Lors de cet examen, il y a lieu de prendre en considération la gravité de la faute commise, le degré d'intégration, la durée du séjour en Suisse, l'âge d'arrivée dans ce pays, ainsi que les conséquences d'un renvoi (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381; 2C_419/2014 du 13 janvier 2015 consid. 4.3.3). La peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts (arrêts 2C_381/2014 du 4 décembre 2014 consid. 4.2.2 et 2C_121/2014 du 17 juillet 2014 consid. 5.1). L'autorisation d'établissement d'un étranger qui réside de longue date en Suisse ne peut être révoquée qu'avec retenue (ATF 139 I 31 consid. 2.3.1 p. 33 et les références citées). Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent être appréciées restrictivement (ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5 p. 382 s.; arrêts 2C_789/2014 du 20 février 2015 consid. 5.3; 2C_816/2012 du 6 mars 2013 consid. 5.1; 2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 5.1). Cela étant, le renvoi d'étrangers ayant séjourné très longtemps en Suisse, voire de ceux qui y sont nés et y ont passé toute leur existence (étrangers de la deuxième génération ou "Secondos") n'est exclu ni par l'ALCP, ni par la CEDH (ATF 130 II 176 consid. 4.4 p. 189 s. et les références). Toutefois, les exigences concernant la gravité de la faute pénale doivent être d’autant plus strictes que l’étranger vit depuis longtemps en Suisse. Il faut également prendre en considération l’âge auquel l’étranger s’est installé dans notre pays. On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 139 I 31 consid. 2.3 p. 33 ss; 130 II 176 consid. 4.4.2 p. 190; 125 II 521 consid. 2b p. 523).

b) En application de la jurisprudence précitée, il y a lieu de procéder à la pesée des intérêts en présence pour déterminer si la mesure d’expulsion administrative apparaît en l'espèce comme étant proportionnée au sens de la jurisprudence précitée. 

L'examen de la proportionnalité sous l'angle des art. 96 LEtr et 8 par. 2 CEDH étant identique, on peut laisser indécise la question de savoir si le recourant peut se prévaloir du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH. En effet, si le recourant est encore marié, il est séparé de son épouse depuis plusieurs années et celle-ci est domiciliée à l'étranger. Il en va de même de son fils, avec lequel recourant allègue, sans toutefois le démontrer, entretenir des contacts réguliers. Il ne ressort pas des dossiers que ses parents et sa tante, avec laquelle le recourant déclare avoir une relation étroite, tous domiciliés en Suisse et au bénéfice d'une autorisation d'établissement, auraient un besoin particulier de soutien. Enfin, la relation de concubinage dont le recourant se prévaut n'est pas suffisamment stable et de longue durée pour fonder une protection tirée de la garantie au droit à la vie privée et familiale. Seule la longue durée de son séjour en Suisse, ininterrompu depuis le moment où il a été accueilli par ses parents en 1982, soit depuis 35 ans, ce qui n'est pas négligeable, est susceptible de fonder une protection de sa vie privée et familiale garantie par l'art. 8 par. 1 CEDH.

La décision attaquée fait suite à la condamnation du recourant le 14 décembre 2015 par le Tribunal correctionnel de Lausanne à une peine privative de liberté de 3 ans et demi et 500 francs d'amende. Selon les faits retenus par le jugement, le recourant a notamment participé activement avec d'autres associés à l'installation et à l'exploitation de deux sites de culture de marijuana de grande envergure. L'un des sites, qualifié de "production industrielle" par le jugement précité a permis de cultiver au moins 15'000 plants de marijuana et de dégager des recettes de plusieurs centaines de milliers de francs, argent qu'il a ensuite blanchi. Le recourant a en outre perçu indûment des prestations de l'aide sociale entre le 1er octobre 2001 et le 28 février 2002, du 1er novembre 2002 au 30 avril 2004, puis du 1er juillet 2006 au 31 mars 2012 pour un montant total de 75'554 fr. 90. Il détenait également un pistolet de type Beretta avec magasin sans être au bénéfice d'une autorisation. Ces faits, que le prévenu a reconnus, peuvent être qualifiés de très graves. Même si l'on ignore la motivation de la peine, le recourant ayant été jugé selon la procédure simplifiée au sens des au sens des art. 358ss du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0), la quotité de 3 ans et demie dénote une culpabilité importante de la part du recourant.

En outre, le recourant avait déjà été condamné à sept reprises auparavant, en partie pour des faits similaires en lien avec le trafic de produits stupéfiants. Le tribunal retient également que, loin de s'estomper, l'activité délictueuse du recourant est au contraire allée crescendo. On doit toutefois retenir à sa décharge que le recourant paraît s'être bien comporté en détention et que l'autorité a posé un pronostic favorable sur son comportement futur puisqu'il a bénéficié d'une libération conditionnelle (art. 86 al. 1 CP).

Il convient de rappeler que le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, étant précisé que la commission d'infractions qui sont en étroite relation avec la toxicomanie du délinquant peuvent, selon les circonstances, atténuer cette position de principe (cf. ATF 2C_695/2016 du 1er décembre 2016, consid. 4.3 et réf. citées). En l'espèce, même si le recourant a admis être un consommateur régulier de marijuana, il a été condamné pour des faits en lien avec la production à un niveau "industriel" de ce stupéfiant et a agi par appât du gain, réalisant un bénéfice de plusieurs centaines de milliers de francs qu'il se partageait avec ses associés. A cela s'ajoute que les précédentes condamnations du recourant ne l'ont pas dissuadé de commettre de nouvelles infractions graves. Alors même que son activité délictueuse lui rapportait des revenus confortables, il n'a en outre pas hésité à continuer à bénéficier de prestations sociales indues. En outre, le recourant a déjà été condamné pour des faits de violence – notamment pour brigandage – et  le fait qu'il détenait une arme sans autorisation est de nature à démontrer une certaine dangerosité. Il résulte de ce qui précède que l'intérêt public à éloigner le recourant doit être qualifié de très important.

Certes, cet intérêt public doit être pondéré par différents éléments. Il y a d'abord lieu de rappeler la très longue durée de résidence du recourant en Suisse, soit pendant 35 ans. Même s'il est arrivé en Suisse à l'âge de trois ans et y a séjourné sans interruption depuis lors, le recourant n'a toutefois acquis la nationalité française qu'à la suite de son adoption si bien qu'il est douteux qu'il puisse être assimilé à un étranger de la deuxième génération. Certes, les parents et la tante du recourant, avec lesquels celui-ci entretient apparemment aujourd'hui des relations étroites, sont tous domiciliés en Suisse et au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Le parcours du recourant a toutefois été des plus chaotiques depuis son arrivée en Suisse, puisqu'il a déjà occupé la justice des mineurs. Par la suite, il n'a jamais véritablement fait preuve d'intégration puisqu'il n'a pas exercé d'activité professionnelle stable. Même s'il n'a jamais vécu en France, pays dont il a acquis la nationalité par adoption, cet Etat partage une frontière commune avec la Suisse ainsi qu'une proximité culturelle et linguistique avec la partie francophone de la Suisse dans laquelle le recourant a toujours vécu, de sorte que l'on ne peut considérer que sa réintégration y serait fortement compromise.

En conclusion, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, le tribunal considère que la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant est justifiée sous l'angle du principe de la proportionnalité.

5.                      Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais du recours seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté. 

II.                      La décision du Département de l'économie et du sport du 1er mars 2017 est confirmée.

III.                    Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de A.________.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 7 novembre 2017

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.