TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 6 juin 2017

Composition

M. Eric Brandt, président; M. Pierre Jounot et Pascal Langone, juges.

 

Recourante

 

A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Service de l'emploi Contrôle du marché du travail, et protection des travailleurs, 

  

Autorité concernée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

          

 

Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi Contrôle du marché du travail (permis de travail refusé à B.________)

 

Vu les faits suivants

-                                  vu le recours déposé par la société en nom collectif A.________ contre la décision du Service de l'emploi du 3 mars 2017 concernant la demande d'un permis de travail en faveur de B.________,

-                                  vu l'avis du tribunal du 5 avril 2017 impartissant à la société recourante un délai au 5 mai 2017 pour effectuer un dépôt de garantie de 600 francs et en l'informant qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours sera déclaré irrecevable,

-                                  vu le nouvel envoi adressé à la société recourante le 20 avril 2017, le premier avis recommandé n'ayant pas été retiré à l'expiration du délai de garde fixé par la poste,

-                                  vu l'art. 47 al. 2 et 3 LPA-VD,

 

Considérant en droit

-                                  que l'avis du tribunal du 5 avril 2017 est réputé avoir été notifié à l'expiration du délai de garde de la poste,

-                                  que cet avis a encore été retourné à la société recourante par courrier "A" en date du 20 avril 2017,

-                                  que la recourante n'a pas procédé au paiement de l'avance de frais dans le délai fixé à cet effet,

-                                  qu'elle n'a pas non plus demandé une prolongation du délai de paiement, ni sollicité des modalités de paiement, ni encore une dispense ou l'assistance judiciaire,

-                                  que le recours doit ainsi être déclaré irrecevable,

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Il n'est pas prélevé de frais de justice ni alloué de dépens.

Lausanne, le 6 juin 2017

                                                          Le président:                                  

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.