TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 29 mai 2017

Composition

M. André Jomini, président; MM. Jacques Haymoz et Antoine Thélin, assesseurs; M. Maxime Dolivo, greffier.  

 

Recourant

 

A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne,

  

 

Objet

       Refus de délivrer   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 7 mars 2017 lui refusant l'octroi d'une autorisation de séjour pour l'exercice d'une activité et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, né en 1986 au Kosovo et ressortissant de ce pays, est entré en Suisse le 8 décembre 2014. Il avait été invité par son cousin à le rejoindre à ********, une place de travail ayant été trouvée pour lui. Il a rempli une formule du Service de la population (SPOP) intitulée "annonce d'arrivée – ressortissant de l'UE ou de l'AELE". Il y a indiqué qu'il était de nationalité italienne. Il a présenté au contrôle des habitants de ******** un passeport italien à son nom.

Après examen du passeport, il est apparu qu'il s'agissait d'un faux document, déclaré volé en blanc à l'aéroport de Rome. Une enquête pénale a été ouverte. A.________ a été condamné le 26 mars 2015, par ordonnance pénale du Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de 600 fr., pour faux dans les certificats (art. 252 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0]), notamment.

B.                     Le SPOP a ensuite examiné la situation de A.________ et lui a donné l'occasion de s'expliquer. Puis, le 7 mars 2017, le SPOP a rendu une décision de refus d'une autorisation de séjour pour l'exercice d'une activité; il a imparti à l'intéressé un délai d'un mois pour quitter la Suisse.

C.                     Agissant le 8 avril 2017 par la voie du recours de droit administratif, A.________ (ci-après: le recourant) demande à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'annuler la décision précitée.

Il n'a pas été demandé de réponse au recours. Le SPOP a produit son dossier. Le recourant a payé l'avance de frais requise.

 

Considérant en droit:

1.                      La décision attaquée est fondée sur les art. 5 al. 1, 40 al. 2 et 64 al. 1, let. a et b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). Elle retient pour l'essentiel que, comme le recourant est de nationalité kosovare, il ne peut pas bénéficier des droits découlant de l'accord conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681).

En s'installant en Suisse pour y travailler, à la fin de l'année 2014, le recourant a fait valoir qu'il était ressortissant d'un pays de l'Union européenne. Or tel n'est pas le cas. Il ne possédait donc pas – contrairement par exemple à un ressortissant italien, puisqu'il prétendait faussement en être un – de droit à l'exercice d'une activité lucrative (cf. art. 18 LEtr) et il n'a ni demandé, ni a fortiori obtenu une autorisation cantonale préalable concernant le marché du travail (cf. art. 40 al. 2 LEtr). Dans ces conditions, le SPOP était fondé non seulement à refuser, en l'état, une autorisation de séjour, mais également à ordonner le renvoi du recourant de Suisse, parce qu'il n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu (art. 64 al. 1 let. a LEtr).

Par ailleurs, aux termes de l'art. 5 al. 1 let. a LEtr, pour entrer en Suisse, tout étranger doit avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis. Le recourant était muni d'un faux passeport. Il affirme dans son recours qu'il n'était alors pas au courant que son passeport italien était faux; cette affirmation est téméraire, dès lors qu'il ne prétend pas avoir obtenu la nationalité italienne. Le renvoi de Suisse peut donc également être fondé sur l'art. 64 al. 1 let. b LEtr, applicable à l'étranger qui ne remplit pas les conditions d'entrée en Suisse.

2.                      Le recourant expose qu'il aimerait bénéficier de l'art. 13 OLE, disposition qui permettrait une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers dans les cas personnels d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale. Il se prévaut, à cause d'un emploi stable pendant quelques années, d'une intégration socio-professionnelle élevée. Il prétend en outre avoir acquis une parfaite connaissance du français et avoir établi de nombreux contacts; tous les efforts d'intégration exigibles auraient été accomplis et ces acquis seraient perdus en cas de renvoi au Kosovo.

Dans son argumentation, le recourant se réfère à une norme du droit fédéral qui a été abrogée (l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers). Actuellement, c'est l'art. 30 LEtr qui énumère les cas dans lesquels l'autorité cantonale peut déroger aux conditions d'admission. Conformément à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, une dérogation est possible pour "tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs". A l'évidence, la situation du recourant ne justifie pas une telle dérogation. Agé de 31 ans, apte à travailler, sans conjoint ni enfants en Suisse, il peut être renvoyé. Au demeurant, il se prévaut d'une intégration exceptionnelle sans aucunement la rendre vraisemblable; on notera que, même s'il allègue maîtriser parfaitement le français, il a demandé l'assistance d'un interprète lors de son audition par la police le 17 février 2015.

3.                      Il s'ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), c'est-à-dire sans échange d'écritures et par une décision sommairement motivée. Cela entraîne la confirmation de la décision attaquée.

Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). L'émolument est compensé par l'avance de frais effectuée. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision rendue le 7 mars 2017 par le Service de la population est confirmée.

III.                    Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 29 mai 2017

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.