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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 6 février 2018 |
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Composition |
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; MM. Fernand Briguet et Michele Scala, assesseurs ; Mme Mathilde Kalbfuss, greffière. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Objet |
Révocation |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 23 mars 2017 (refusant l'octroi d'une autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse) |
Vu les faits suivants:
A. A.________, ressortissante espagnole née le ******** 1959, est entrée en Suisse le 28 mai 2013 pour rechercher un emploi. Elle a été engagée dès le 13 novembre 2013 pour travailler durant une année comme garde d’enfant chez un particulier à raison de seize heures par semaine contre un salaire mensuel net de 1'088 francs. Elle a dès lors obtenu une autorisation de séjour UE/AELE valable jusqu'au 12 novembre 2018.
L’activité en question a cependant pris fin prématurément et A.________ a perçu le revenu d’insertion (RI) du 1er février 2014 au 31 janvier 2015. Elle a ensuite occupé un emploi d’aide-infirmière à plein temps du 3 février au 2 octobre 2015 dans une fondation, avec un salaire mensuel brut de 3'748 fr. versé treize fois l’an. Puis elle a recommencé à bénéficier de l’aide sociale dès le 1er novembre 2015, à concurrence de 1'625 fr. par mois.
Dans un courrier du 3 janvier 2017, le Service de la population (SPOP) a informé A.________ qu'il envisageait de révoquer son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse, compte tenu du fait qu’elle n'exerçait plus d'activité lucrative et émargeait à l’assistance publique depuis le mois de février 2014. Il l’a invitée à se déterminer au préalable.
Par lettre du 18 janvier 2017, A.________ a expliqué qu’elle avait travaillé en qualité de garde d’enfant jusqu’au 30 janvier 2014, puis d’aide-infirmière pendant une durée de huit mois, avant de s’inscrire auprès de l’Office régional de placement (ORP). Dès le mois de janvier 2016, elle s’était trouvée en incapacité de travail totale en raison d’une hernie discale, si bien qu’elle avait déposé une demande de prestations auprès de l’Office d’assurance-invalidité (Office AI) en mars 2016 et annulé son inscription à l’ORP en avril 2016. Elle était désormais en incapacité de travail à 60 % et à nouveau inscrite à l’ORP depuis le 30 novembre 2016, à un taux de disponibilité de 40 %. A.________ a relevé que l’absence d’activité lucrative était due à son état de santé et souligné les efforts entrepris pour améliorer sa situation et ne plus dépendre de l’aide sociale. Elle a demandé au SPOP de reconsidérer sa décision. A sa missive étaient joints, entre autres pièces, des certificats médicaux attestant d’une incapacité de travail à 60 % du 4 janvier 2016 au 12 février 2017, ainsi que des courriers de l’Office AI se rapportant à sa demande de prestations datée du 14 mars 2016.
Selon un compte-rendu d'entretien téléphonique du 24 janvier 2017 entre le SPOP et la Caisse de Chômage ********, A.________ s’est vue refuser l’octroi des indemnités de chômage après sa réinscription auprès de l’ORP.
B. Par décision du 23 mars 2017, le SPOP a révoqué l’autorisation de séjour UE/AELE d’A.________ et prononcé son renvoi de Suisse. Il a constaté que cette dernière n’avait pas acquis la qualité de travailleur puisqu’elle avait travaillé moins d’une année dans notre pays, qu’elle ne pouvait donc pas se prévaloir d’un droit de demeurer après la fin de son activité et que sa dépendance de l’aide sociale faisait obstacle à l’octroi d’un titre de séjour en qualité de personne n'exerçant pas d’activité économique ou recherchant un emploi. Il a par ailleurs estimé que la situation de l’intéressée n'était pas constitutive d'un cas de rigueur.
C. A.________ a recouru en temps utile contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant principalement à son annulation, subsidiairement à la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur la procédure AI. Elle se prévaut du fait qu’elle est en incapacité de travail, qu’une demande de prestations AI est en cours d’instruction, qu’elle avait encore le statut de travailleur au moment de son dépôt et qu’une décision positive lui ouvrirait le droit de demeurer en Suisse. Elle affirme en outre que sa dépendance de l’aide sociale résulte de son état de santé. A l’appui du recours, elle produit notamment des certificats médicaux attestant d’une incapacité de travail à 60 % du 4 janvier 2016 au 12 février 2017, puis à 100 % du 13 février au 30 avril 2017, ainsi qu’une communication de l’Office AI du 17 février 2017 l’informant que des mesures d’intervention précoce ou de réadaptation professionnelle ne sont pas indiquées, respectivement ne sont pas possibles puisque sa situation médicale n’est pas encore stabilisée et qu’un projet de décision au sujet de son droit à d’éventuelles autres prestations lui parviendra ultérieurement.
Dans sa réponse du 12 avril 2017, l’autorité intimée a conclu au rejet du recours, en relevant que la recourante ne pouvait pas bénéficier d’une suspension de la procédure puisqu’elle n’avait pas acquis la qualité de travailleur et qu’elle ne disposait pas d’un droit de demeurer en Suisse.
La recourante s’est encore exprimée le 3 mai 2017, exposant avoir conservé le statut de travailleur après la fin de sa dernière activité, au mois d’octobre 2015, du fait qu’elle avait activement recherché un emploi jusqu’à la survenance de son incapacité de travail en janvier 2016.
L’autorité intimée a maintenu sa décision et ses conclusions dans une écriture complémentaire du 8 mai 2017.
D. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD. Il convient dès lors d'entrer en matière sur le fond.
2. La recourante s’oppose à la révocation de son autorisation de séjour UE/AELE, en faisant valoir qu’elle avait encore la qualité de travailleur lorsqu’elle est devenue incapable de travailler et que la procédure devrait être suspendue dans l’attente de la décision à rendre par l’Office AI, qui pourrait, le cas échéant, l’habiliter à invoquer un droit de demeurer en Suisse. De nationalité espagnole, elle peut se prévaloir des droits conférés par l'Accord conclu le 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681).
3. a) Le droit de séjour et d'accès à une activité économique est garanti conformément aux dispositions de l'Annexe I de l'ALCP (art. 4 ALCP). Selon l'art. 2 par. 1 al. 1 Annexe I ALCP, les ressortissants d’une partie contractante ont le droit de séjourner et d’exercer une activité économique sur le territoire de l’autre partie contractante selon les modalités prévues aux chapitres II à IV (art. 6 à 23).
L'art. 6 par. 1 Annexe I ALCP prévoit que le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs. Selon l'art. 6 par. 6 Annexe I ALCP, le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d'œuvre compétent.
La Cour de justice de l’Union européenne estime que la notion de travailleur, qui délimite le champ d'application du principe de la libre circulation des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive, tandis que les exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent, au contraire, faire l'objet d'une interprétation stricte. Doit ainsi être considérée comme un "travailleur" la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération (existence d'une prestation de travail, d'un lien de subordination et d'une rémunération). Cela suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires. Ne constituent pas non plus des activités réelles et effectives celles qui ne relèvent pas du marché normal de l'emploi, mais sont destinées à permettre la rééducation ou la réinsertion de personnes diminuées sur le plan physique ou psychique. En revanche, ni la nature juridique de la relation de travail en cause au regard du droit national (par ex. contrat de travail sui generis), ni la productivité plus ou moins élevée du travailleur, ni son taux d'occupation (par ex. travail sur appel), ni l'origine des ressources pour le rémunérer (privées ou publiques), ni même l'importance de cette rémunération (par ex. salaire inférieur au minimum garanti) ne sont, en eux-mêmes et à eux seuls, des éléments décisifs pour apprécier la qualité de travailleur au sens du droit communautaire (ATF 141 II 1 consid. 2.2.4; TF 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.2.1; 2C_1137/2014 du 6 août 2015 consid. 3.2).
Pour apprécier si l'activité exercée est réelle et effective ou au contraire marginale et accessoire, on peut tenir compte de l'éventuel caractère irrégulier des prestations accomplies, de leur durée limitée, ou de la faible rémunération qu'elles procurent. La libre circulation des travailleurs suppose, en règle générale, que celui qui s'en prévaut dispose des moyens d'assurer sa subsistance, surtout dans la phase initiale de son installation dans le pays d'accueil ou lorsqu'il est à la recherche d'un emploi. Ainsi, le fait qu'un travailleur n'effectue qu'un nombre très réduit d'heures - dans le cadre, par exemple, d'une relation de travail fondée sur un contrat de travail sur appel - ou qu'il ne gagne que de faibles revenus, peut être un élément indiquant que l'activité exercée n'est que marginale et accessoire (ATF 131 II 339 consid. 3.4; TF 2C_761/2015 précité consid. 4.2.2; 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.2.2).
b) Par ailleurs, en application de l'art. 2 par. 1 al. 2 Annexe I ALCP, les ressortissants des parties contractantes ont aussi le droit de se rendre dans une autre partie contractante ou d'y rester après la fin d'un emploi d'une durée inférieure à un an pour y chercher un emploi et y séjourner pendant un délai raisonnable, qui peut être de six mois qui leur permette de prendre connaissance des offres d'emplois correspondant à leurs qualifications professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux fins d'être engagés. Les chercheurs d'emploi ont le droit, sur le territoire de la partie contractante concernée, de recevoir la même assistance que celle que les bureaux d'emploi de cet Etat accordent à ses propres ressortissants. Ils peuvent être exclus de l'aide sociale pendant la durée de ce séjour. Cette règle est concrétisée à l'art. 18 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre circulation des personnes (OLCP; RS 142.203). Selon cette disposition, les ressortissants de l'UE et de l'AELE n'ont pas besoin d'autorisation s'ils séjournent en Suisse moins de trois mois pour y chercher un emploi (al. 1). Si la recherche d'un emploi prend plus de trois mois, ils obtiennent une autorisation de séjour de courte durée UE/AELE d'une durée de validité de trois mois par année civile, pour autant qu'ils disposent des moyens financiers nécessaires à leur entretien (al. 2). Cette autorisation peut être prolongée jusqu'à une année au plus pour autant qu'ils soient en mesure de prouver les efforts déployés à cet effet et qu'il existe une réelle perspective d'engagement (al. 3).
L’ALCP distingue ainsi entre les personnes intégrées au marché du travail qui perdent leur emploi (art. 6 par. 1 et par. 6 Annexe I ALCP) et les personnes au chômage qui se déplacent sur le territoire d’une partie contractante afin de trouver un emploi (art. 2 par. 1 al. 2 Annexe I ALCP). Les premières conservent, du moins dans un premier temps (ATF 141 II 1 consid. 2.2.1, 2ème variante), la qualité de travailleur et les avantages attachés à ce statut en matière de droit de séjour et droit aux prestations sociales, notamment le titre de séjour ne peut leur être retiré uniquement parce qu'elles bénéficient des prestations de l'aide sociale (TF 2C_495/2014 du 26 septembre 2014 consid. 3.1). Les secondes, auxquelles sont assimilées les personnes qui ont occupé un emploi pendant une durée inférieure à un an et qui se retrouvent en situation de chômage involontaire, ne bénéficient pas de ces mêmes droits. A la fin d'un emploi ayant duré moins d'une année, le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne a toutefois le droit de poursuivre son séjour en Suisse pour y chercher un emploi pendant six mois (art. 2 par. 1 al. 2 Annexe I ALCP), voire une année au plus (aux conditions de l'art. 18 al. 3 OLCP); il doit en principe disposer des moyens nécessaires à son entretien (art. 18 al. 2 OLCP). Il pourra être tenu compte à cet égard des indemnités de chômage (ATF 141 II 1 consid. 2.2.2.).
c) En l’espèce, la recourante a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour UE/AELE valable cinq ans après avoir été engagée depuis le 13 novembre 2013, pour une durée d’une année, en qualité de garde d’enfant pour un salaire net de 1'088 fr. par mois. Selon ses explications, cette activité a cependant pris fin après deux mois et demi seulement, soit le 30 janvier 2014. En d'autres termes, la recourante s'est retrouvée à cette date à la fin d'un emploi ayant duré moins d'un an. Elle ne pouvait donc pas être considérée comme une travailleuse salariée au sens de l’ALCP. Conformément à l’art. 18 OLCP, elle bénéficiait en revanche du droit de poursuivre son séjour en Suisse pour y chercher un emploi pendant six mois, voire une année, à condition toutefois de disposer des moyens nécessaires à son entretien.
Or, la recourante a été contrainte d’émarger à l’aide sociale du 1er février 2014 au 31 janvier 2015, avant de retrouver un poste d’aide-infirmière à plein temps du 3 février au 2 octobre 2015. Ce nouvel emploi, rémunéré 3'748 fr. brut par mois, ne lui a pas permis d’acquérir le statut de travailleur compte tenu de sa brièveté - huit mois - ni, par voie de conséquence, de renouveler les délais prévus par l’art. 18 OLCP. La recourante n’a plus exercé aucune activité lucrative par la suite et a bénéficié à nouveau de l’assistance publique entre le 1er novembre 2015 et la date de la décision attaquée. Elle ne démontre du reste pas qu’elle aurait activement cherché du travail après la fin de sa dernière activité, en particulier entre le 4 janvier 2016 et le 12 février 2017, alors qu’elle présentait pendant cette période une capacité résiduelle de travail de 40 %. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que depuis son arrivée en Suisse au mois de mai 2013, la recourante n'a pas occupé d'emploi rémunéré pendant une année au moins et n'a dès lors pas acquis la qualité de travailleur au sens de l'art. 6 par. 1 Annexe I ALCP. Elle ne peut par ailleurs plus invoquer l'art. 18 OLCP, puisqu'elle a déjà bénéficié d'un délai de douze mois pour rechercher un emploi, qui plus est en émargeant largement à l'aide sociale.
Il convient cependant d'examiner si la recourante peut se prévaloir de la procédure actuellement pendante auprès de l’Office AI et de l’éventualité que cette dernière lui confère, à terme, le droit de demeurer en Suisse.
4. a) Conformément à l’art. 4 par. 1 Annexe I ALCP, les ressortissants d'une partie contractante ont le droit de demeurer sur le territoire d'une autre partie contractante après la fin de leur activité économique. L'art. 4 par. 2 Annexe I ALCP renvoie au règlement (CEE) 1251/70 et à la directive 75/34/CEE. L’art. 2 par. 1 let. b du règlement (CEE) 1251/70 prévoit que le travailleur qui, résidant d'une façon continue sur le territoire d’un Etat membre depuis plus de deux ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail, a le droit de demeurer à titre permanent sur le territoire de cet Etat. Si cette incapacité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement à charge d'une institution de cet État, aucune condition de durée de résidence n'est requise.
D'après le ch. 10.3.1 des directives du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) concernant l'introduction progressive de la libre circulation des personnes, dans leur version du mois de novembre 2017, le droit de demeurer s'interprète comme étant le droit du travailleur de maintenir sa résidence sur le territoire de l'Etat d'accueil lorsqu'il cesse d'y exercer son activité. Le bénéficiaire du droit de demeurer conserve ainsi ses droits acquis en qualité de travailleur (maintien du droit à l'égalité de traitement avec les nationaux) en vertu de l'ALCP et de ses protocoles bien qu'il ne bénéficie plus du statut de travailleur. Ce droit de séjour est en principe maintenu, indépendamment du fait que la personne ait bénéficié ou non d'éventuelles prestations de l'aide sociale, et s'étend aux membres de la famille indépendamment de leur nationalité.
Ainsi que cela ressort de la jurisprudence du Tribunal fédéral, peut se prévaloir d'une incapacité permanente de travail lui permettant d'invoquer un droit de demeurer le ressortissant de l'Union européenne qui a obtenu une décision positive de l'Office AI en relation avec une demande d'octroi d'une rente (TF 2C_587/2013 du 30 octobre 2013 consid. 4). Lorsqu'une demande de rente d'invalidité a été déposée, il convient ainsi d'attendre la décision qui sera rendue par l'office compétent, pour autant que les autres conditions du règlement (CEE) 1251/70 soient remplies (ATF 141 II 1 consid. 4.2.1; TF 2C_1102/2013 du 8 juillet 2014 consid. 4.4; 2C_587/2013 précité consid. 4.3; arrêt PE.2015.0053 du 4 décembre 2015 consid. 2b/aa).
b) En l’occurrence, la recourante résidait en Suisse de façon continue depuis le 28 mai 2013 lorsque sa dernière activité salariée a pris fin, en date du 2 octobre 2015, respectivement lorsqu’elle s’est trouvée en incapacité de travail partielle en janvier 2016. Elle remplit donc sans conteste la condition du séjour de plus de deux ans. Pour autant, l’intéressée ne saurait être suivie quand elle affirme qu'elle devrait être autorisée à rester dans notre pays jusqu'à droit connu sur la demande de prestations AI qu'elle a déposée le 14 mars 2016. La jurisprudence précitée ne s’applique en effet qu’aux travailleurs salariés au sens de l'ALCP (cf. TF 2C_761/2015 précité consid. 3.2), ce qui, on l’a vu, n’est pas le cas de la recourante (cf. consid. 3c supra). Ainsi, cette dernière ne peut pas prétendre à l’octroi d’une autorisation de séjour tirée de l’art. 4 Annexe I ALCP, ceci indépendamment d’une décision positive de l’Office AI, si bien qu’il ne se justifie nullement d'attendre que cette autorité statue.
5. L’art. 6 ALCP prévoit encore que le droit de séjour sur le territoire d'une partie contractante est garanti aux personnes n'exerçant pas d'activité économique selon les dispositions de l'annexe I relatives aux non actifs.
A teneur de l'art. 24 par. 1 et 8 Annexe I ALCP, le droit de séjour des ressortissants d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique est conditionné au fait de disposer de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale du pays d'accueil pendant leur séjour. Les personnes ayant occupé un emploi d'une durée inférieure à un an sont assimilées aux personnes sans activité économique (art. 24 par. 3 Annexe I ALCP). D'après l’art. 24 par. 2 annexe I ALCP, sont considérés comme suffisants les moyens financiers qui dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations d'assistance. Selon l'art. 16 al. 1 OLCP, les moyens financiers sont réputés suffisants s'ils dépassent les prestations d’assistance qui seraient allouées en fonction des directives "Aide sociale: concepts et normes de calcul" de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, suite à la demande de l’intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, on considère que la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide sociale (ATF 135 II 265 consid. 3.3; TF 2C_574/2010 du 15 novembre 2010 consid. 2.2.2).
Vu son indigence toutefois, la recourante ne peut bénéficier d'une autorisation de séjour sans activité lucrative sur la base de l'art. 24 par. 1 Annexe I ALCP.
6. Reste à examiner si la situation de l’intéressée est constitutive d’un cas de rigueur au sens de l'art. 20 OLCP.
a) Cette disposition prévoit que si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'ALCP, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent. Elle doit être appliquée en relation avec l’art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), qui comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas de rigueur, à savoir l'intégration du requérant (let. a), le respect par ce dernier de l'ordre juridique suisse (let. b), sa situation familiale, particulièrement la période de scolarisation et la durée de la scolarité des enfants (let. c), sa situation financière ainsi que sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), la durée de sa présence en Suisse (let. e), son état de santé (let. f) et ses possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Ces éléments peuvent jouer un rôle important dans l'appréciation, même si pris individuellement ils ne suffisent en principe pas à fonder un cas individuel d'une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3).
La jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage qu'il a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec notre pays qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 et les réf. cit.).
Des motifs médicaux peuvent, suivant les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité, lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas (TF 2C_2016/2009 du 20 août 2009 consid. 4.2; arrêts PE.2016.0087 du 1er juin 2016 consid. 6a/aa; PE.2016.0077 du 7 avril 2016 consid. 3a).
b) Dans le cas d'espèce, la recourante vit en Suisse depuis près de cinq ans, ce qui ne paraît pas spécialement long. Venue dans le but de travailler, elle a seulement exercé une activité à temps partiel pendant deux mois et demi, suivie, un an plus tard, d’un emploi à 100 % pendant huit mois. Elle n’a plus trouvé de travail par la suite, alors qu’elle a présenté une capacité résiduelle de travail de 40 % durant un peu plus d’une année. Dans ces conditions, force est d’admettre que son intégration professionnelle n’est pas réussie. La recourante ne semble par ailleurs pas avoir d’attaches sociales et culturelles particulièrement importantes dans notre pays, ni de membres de sa famille. Son dossier ne mentionne certes aucune condamnation pénale, mais cet élément n’a rien d’exceptionnel. On relève enfin qu’elle dépend sans discontinuer de l’aide sociale depuis le 1er novembre 2015, avec un précédent du 1er février 2014 au 31 janvier 2015.
Sur le plan médical, il ressort du dossier que la recourante présente une hernie discale qui l’empêche totalement de travailler depuis la mi-février 2017. Les certificats médicaux produits à l’appui du recours sont muets sur les soins et traitements dont elle a ou pourrait avoir besoin à l’avenir. Quoi qu’il en soit, rien n’indique que la pathologie dont elle souffre ne pourra pas être soignée dans son pays d’origine. L’Espagne est en effet pourvue d’infrastructures médicales et hospitalières comparables à celles de la Suisse. Partant, le tribunal ne voit pas en quoi l'état de santé de la recourante pourrait constituer, à lui seul, un cas d'extrême gravité.
Enfin, l’intéressée, âgée de 59 ans, ne devrait pas être confrontée à des difficultés de réintégration insurmontables en Espagne, pays dans lequel elle a passé la majeure partie de son existence. Elle connaît de plus la culture et les spécificités locales et a sans doute conservé des attaches sociales et culturelles importantes sur place, qui faciliteront sa réinstallation.
Tout bien considéré, c’est à juste titre que l'autorité intimée a estimé que la recourante ne se trouvait pas dans un état de détresse personnelle justifiant une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers au sens de l'art. 20 OLCP.
7. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Vu les circonstances, il est renoncé à percevoir un émolument judiciaire (art. 50 LPA-VD). Il n'y a pas matière à allocation de dépens (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 23 mars 2017 est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.
Lausanne, le 6 février 2018
La
présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.