TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 13 novembre 2017

Composition

M. Alex Dépraz, président; MM. Antoine Thélin et Jean-Marie Marlétaz, assesseurs; Mme Nathalie Cuenin, greffière.

 

Recourant

 

A.________ à ******** représenté par Me Paolo GHIDONI, avocat, à Fribourg,  

  

Autorité intimée

 

Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS), à Lausanne,

  

Autorité concernée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne,

  

 

Objet

Révocation 

 

Recours A.________ c/ décision du Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS) du 1er mars 2017 révoquant son autorisation d'établissement et prononçant son renvoi de Suisse.

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, ressortissant algérien né en 1970, a épousé le 19 novembre 2008 B.________, ressortissante suisse née en 1965. Suite à ce mariage, A.________ a déposé, le 11 janvier 2009, une demande de visa auprès de l'ambassade de Suisse en République algérienne.

En vertu d'un prononcé de l'Office fédéral des migrations (ci-après: ODM; désormais le Secrétariat d'Etat aux migrations) du 11 septembre 2008, A.________ faisait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse jusqu'au 10 septembre 2011. Le 8 mai 2009, l'ODM a annulé avec effet immédiat cette décision.

A.________ est arrivé en Suisse le 22 juin 2009. Le Service de la population (ci-après: SPOP) lui a délivré une autorisation de séjour pour regroupement familial auprès de son épouse, valable jusqu'au 21 juin 2010, par la suite renouvelée, la dernière fois jusqu'au 21 juin 2014. Le 16 octobre 2014, le SPOP a délivré une autorisation d'établissement à A.________.

B.                     A.________ a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales.

Le 25 novembre 2008, il a été condamné par le Tribunal de police de Neuchâtel à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, avec sursis durant 2 ans, pour délit contre la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, contravention à cette loi, séjour illégal et activité lucrative sans autorisation (infractions commises entre le 1er janvier 2005 et le 11 septembre 2008).

Le 28 janvier 2010, le Juge d'instruction de Fribourg a condamné A.________ à une peine de 40 heures de travail d'intérêt général, avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de 1'000 fr., pour ivresse au volant qualifiée.

Le 23 juillet 2010, le Juge d'instruction de Fribourg a condamné le prénommé à une peine de 280 heures de travail d'intérêt général, avec sursis pendant 5 ans, ainsi qu'à une amende de 2'000 fr., pour induction de la justice en erreur, ivresse au volant qualifiée et circulation malgré le retrait du permis de conduire. Le sursis accordé le 28 janvier 2010 a été révoqué.

Le 30 novembre 2012, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a reconnu A.________ coupable de violation simple des règles de la circulation, ivresse au volant qualifiée et contravention à l'ordonnance réglant l'admission à la circulation routière. Le prénommé a été condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende et à 600 fr. d'amende. Le sursis qui avait été accordé par le Juge d'instruction de Fribourg le 23 juillet 2010 a en outre été révoqué.

C.                     Le 6 mai 2015, la préposée au Contrôle des habitants de la Commune de ******** a dénoncé A.________ au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour infraction aux prescriptions de la loi fédérale sur les étrangers. Selon les faits exposés à l'appui de cette dénonciation, l'intéressé a confirmé qu'il faisait toujours ménage commun avec son épouse à l'occasion des renouvellements de son autorisation de séjour puis lors de la demande d'autorisation d'établissement. Par la suite, le 20 avril 2015, il a annoncé son changement d'adresse à l'intérieur de la commune et sa séparation d'avec son épouse. Contactée pour confirmer la date de la séparation, cette dernière a indiqué que la séparation remontait à janvier 2010, que son mari n'avait pas voulu faire les démarches officielles afin de régulariser sa situation et qu'une procédure de divorce était en cours.

Par ordonnance pénale du 22 juillet 2015, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a déclaré A.________ coupable de comportement frauduleux à l'égard des autorités et l'a condamné à une peine de 75 jours-amende, dont il a suspendu l'exécution à hauteur de 40 jours-amende, avec un délai d'épreuve de 2 ans.

D.                     Le divorce des époux A.________ a été prononcé le 31 juillet 2015 par le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le jugement de divorce est entré en force le 15 septembre 2015.

A.________ a épousé une compatriote le 22 mai 2016.

E.                     Le 22 novembre 2016, le SPOP a informé A.________ qu'il envisageait de proposer au chef du Département de l'économie et du sport (ci-après: DECS; désormais Département de l'économie, de l'innovation et du sport: DEIS) de révoquer son autorisation d'établissement et de prononcer son renvoi de Suisse. Le SPOP a considéré qu'en mentionnant faire ménage commun avec son épouse lors de la procédure de renouvellement de son autorisation de séjour, puis lors de l'octroi de l'autorisation d'établissement, le prénommé avait fait de fausses déclarations tombant sous le coup des art. 62 let. a et 63 al. 1 let. a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). Le SPOP a ajouté que s'il avait eu connaissance de la fin de la vie commune intervenue en janvier 2010, il n'aurait pas renouvelé l'autorisation de séjour ni octroyé une autorisation d'établissement.

Le SPOP a par ailleurs informé A.________ qu'il suspendait le traitement de la demande d'autorisation d'entrée, respectivement de séjour, déposée le 15 septembre 2016 auprès de l'ambassade de Suisse à Alger par son épouse, jusqu'à l'issue de la procédure de révocation de son autorisation d'établissement.

A.________ s'est déterminé le 26 janvier 2017. Il a contesté que la séparation d'avec son ex-épouse était intervenue en janvier 2010, faisant état d'un voyage en Algérie avec elle en juillet 2010. Il a pour le surplus émis divers griefs à son encontre.

F.                     Le 1er mars 2017, le chef du DECS a décidé de révoquer l'autorisation d'établissement de A.________ et de prononcer son renvoi de Suisse. Il a retenu que l'intéressé avait fait de fausses déclarations en mentionnant faire toujours ménage commun avec son épouse lors des procédures de renouvellement de son autorisation de séjour et d'octroi de l'autorisation d'établissement, alors que le couple était séparé depuis janvier 2010. Il a ajouté que ces fausses déclarations portaient sur des faits essentiels, puisque si le SPOP avait eu connaissance de la séparation des conjoints intervenue en janvier 2010, il n'aurait pas prolongé l'autorisation de séjour, de sorte que la révocation de l'autorisation d'établissement se justifiait. Le chef du DECS a par ailleurs jugé cette mesure proportionnée, A.________ ne pouvant se prévaloir d'une longue durée de séjour en Suisse, ni d'une intégration professionnelle et sociale particulièrement réussie, et étant donné que son comportement dans notre pays n'avait pas été irréprochable et qu'un retour dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 39 ans et où réside sa nouvelle épouse ne lui poserait pas de problème insurmontable.

G.                    Le 7 avril 2017, par l'intermédiaire de son mandataire, A.________ a déféré cette décision à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant à son annulation. Il a en particulier produit divers témoignages écrits à l'appui de son recours.

Dans sa réponse du 3 mai 2017, le chef du DECS a conclu au rejet du recours.

Le SPOP a renoncé à se déterminer.

Le dossier relatif à la condamnation de A.________, le 22 juillet 2015, pour comportement frauduleux à l'égard des autorités a été requis et versé au dossier. Les parties en ont été informées et l'occasion leur a été donnée de se déterminer sur son contenu.

Le chef du DECS a maintenu sa décision et confirmé sa conclusion tendant au rejet du recours.

Le SPOP a renoncé à se déterminer.

Le recourant n'a pour sa part pas procédé dans le délai imparti.

H.                     Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant en droit:

1.                      Le recourant est directement touché par la décision attaquée, contre laquelle il a recouru devant le tribunal compétent, dans le délai et le respect des formes prescrites (art. 75 al. 1 let. a, 79 al. 1, 92 al. 1, 95 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV173.36]). Le recours est recevable.

2.                      Le litige porte sur le point de savoir si la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant est ou non conforme au droit.

a) Selon l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. D'après l'alinéa 3 de cette disposition, après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement.

Aux termes de l'art. 49 LEtr, l'exigence du ménage commun prévue aux art. 42 à 44 LEtr n'est pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées. Selon l'art. 76 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) une exception à l'exigence du ménage commun peut résulter de raisons majeures dues, notamment, à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants.

Les motifs susceptibles de constituer une raison majeure visent des situations exceptionnelles, fondées avant tout sur des raisons d'ordre professionnel ou familiales (ATF 2C_1123/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.1; 2C_204/2014 du 5 mai 2014 consid. 6.1; 2C_40/2012 du 15 octobre 2012 consid. 4). La décision librement consentie des époux de "vivre ensemble séparément" en tant que telle et sans résulter d'autres motifs ne constitue pas une raison majeure au sens de l'art. 49 LEtr (ATF 2C_808/2015 du 23 octobre 2015 consid. 3.2; 2C_204/2014 précité consid. 6.1; 2C_40/2012 précité consid. 4). Il appartient à l'étranger d'établir l'existence de raisons majeures au sens de l'art. 49 LEtr, ainsi que le maintien de la communauté familiale en dépit de domiciles séparés. Cela vaut d'autant plus que cette situation a duré longtemps, car une séparation d'une certaine durée fait présumer que la communauté familiale a cessé d'exister (ATF 2C_808/2015 précité consid. 3.2; 2C_1123/2014 précité consid. 3.1; 2C_204/2014 précité consid. 6.1).

b) Par ailleurs, en vertu de l'art. 62 al. 1 let. a LEtr, applicable par renvoi de l'art. 63 al. 1 let. a LEtr, l'autorisation d'établissement peut être révoquée si l'étranger a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation.

Ainsi, lorsque l'autorité pose des questions à l'étranger, celui-ci doit y répondre conformément à la vérité. Les fausses déclarations, qui portent sur des éléments déterminants pour l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement, conduisent à la révocation de celle-ci. Il ne doit toutefois pas être établi que l'autorisation aurait avec certitude été refusée si l'autorité avait obtenu une information correcte. Quant à la dissimulation de faits essentiels, au même titre que pour les fausses déclarations, il faut que l'étranger ait la volonté de tromper l'autorité. Cela est notamment le cas lorsqu'il cherche à provoquer, respectivement à maintenir, une fausse apparence sur un fait essentiel (ATF 142 II 265 consid. 3.1 et les références citées; ATC 2C_1011/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.3). L'étranger est tenu d'informer l'autorité de manière complète et conforme à la vérité sur tous les faits déterminants pour l'octroi de l'autorisation; il doit en particulier indiquer si la communauté conjugale sur laquelle son droit de séjour repose n'est plus effectivement vécue (ATF 2C_148/2015 du 21 août 2015 consid. 5.1 et l'arrêt cité).

c) En l'occurrence, le recourant ne conteste pas qu'il ne vivait plus en ménage commun avec son épouse depuis 2010. Il admet par ailleurs avoir indiqué qu'il vivait toujours avec cette dernière à l'occasion des procédures successives de renouvellement de son autorisation de séjour et d'octroi de l'autorisation d'établissement. On se trouve donc bel et bien en présence de fausses déclarations, dont il convient encore d'examiner si elles portaient sur des faits déterminants pour le renouvellement de l'autorisation de séjour et l'octroi de l'autorisation d'établissement.

Le recourant justifie l'existence de domiciles distincts à partir de 2010 en raison de l'éloignement de son lieu de travail par rapport au domicile familial et d'horaires de travail irréguliers. La constitution de domiciles séparés ferait également suite aux menaces proférées à son encontre par l'ex-mari de son épouse et au fait que les enfants de cette dernière n'auraient pas accepté sa présence. Le recourant précise qu'il a continué à mener une vie de couple et à contribuer à l'entretien de son épouse durant cette période.

Implicitement, le recourant se prévaut de l'art. 49 LEtr. Les conditions d'application de cette disposition, qui vise des situations exceptionnelles, ne sont toutefois pas remplies en l'espèce. A supposer que la situation conflictuelle avec l'ex-conjoint et les enfants de l'épouse du recourant ait justifié la constitution de domiciles séparés – ce que celui-ci allègue mais ne démontre pas – on ne saurait admettre qu'une telle situation perdure au-delà de quelques mois, à l'instar de ce qui prévaut pour une crise conjugale. En l'espèce, le recourant ne peut pas se prévaloir utilement de l'art. 49 LEtr, étant donné que l'existence de domiciles séparés n'a pas présenté un caractère provisoire, mais qu'il s'agissait au contraire d'une situation définitive, les époux n'ayant plus repris la vie commune depuis 2010 (cf. ATF 140 II 345 consid. 4.4.1; ATF 2C_646/2016 du 27 septembre 2016 consid. 6.2; 2C_1111/2015 du 9 mai 2016 consid. 4.3). Par ailleurs, d'un point du vue professionnel, aucun motif ne s'opposait à ce que les époux vivent à nouveau en ménage commun à tout le moins dès le 11 mars 2014, date à partir de laquelle le recourant a travaillé pour ******** à ********, distante de quelques 4 kilomètres seulement du domicile de son épouse. Or, à ce moment-là, le délai de cinq ans à l'échéance duquel le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement n'était pas atteint. De plus, outre que les conditions de l'art. 49 LEtr n'était pas remplies, le recourant ne pouvait pas non plus prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour en application de l'art. 50 LEtr, faute d'être bien intégré, notamment en présence de plusieurs condamnations pénales (cf. art. 77 al. 4 let. a OASA).

En regard des éléments qui précèdent, les conditions d'une révocation de l'autorisation d'établissement, octroyée au recourant alors que la condition du ménage commun avec son épouse faisait défaut, étaient données. La décision attaquée n'est pas critiquable sur ce point.

3.                      Il reste à examiner si la révocation de l'autorisation d'établissement et, partant, le renvoi de Suisse du recourant, sont proportionnés.

a) D'après l'art. 96 al. 1 LEtr, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration. Selon l'alinéa 2 de cette disposition, lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire.

Dans le cadre de la pesée des intérêts publics et privés en présence exigée par l'art. 96 al. 1 LEtr, il faut prendre en considération, outre une éventuelle faute et sa gravité, la situation personnelle de l'étranger, son degré d'intégration, la durée de son séjour en Suisse ainsi que les inconvénients que lui et sa famille devraient subir si la mesure litigieuse était appliquée (ATF 139 I 145 consid. 2.3; 135 II 377 consid. 4.3; ATF 2C_706/2015 du 24 mai 2016 consid. 5.1; voir aussi ATF 2C_148/2015 du 21 août 2015 consid. 5.3).

b) Les fausses déclarations du recourant ont eu pour effet de lui permettre de voir prolonger son autorisation de séjour puis de se voir délivrer une autorisation d'établissement, alors qu'il n'aurait pu obtenir une telle autorisation s'il avait, dès 2010, voire dès 2012, indiqué qu'il ne partageait plus le domicile de son épouse. Les circonstances du cas d'espèce ne permettent donc pas de conclure qu'une autre mesure que la révocation de l'autorisation d'établissement serait conforme au principe de la proportionnalité.

Cela étant, le recourant était âgé de 39 ans lorsqu'il est arrivé en Suisse en 2009, il n'a pas d'enfant, il n'est pas bien intégré et sa nouvelle épouse est algérienne et vit actuellement dans ce pays, de sorte qu'aucun obstacle majeur ne s'oppose à un retour du recourant dans son pays d'origine. Sous cet angle également, la mesure est proportionnée.

4.                      Il découle des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Il appartiendra au Département de l'économie, de l'innovation et du sport de fixer un nouveau délai de départ au recourant. Vu le sort de la cause, un émolument de justice est mis à la charge du recourant (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'est par ailleurs pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Département de l'économie, de l'innovation et du sport du 1er mars 2017 est confirmée.

III.                    Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 13 novembre 2017

 

Le président:                                                                                                 La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.