TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 8 novembre 2017

Composition

M. Robert Zimmermann, président; Mme Claude-Marie Marcuard et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Elodie Hogue, greffière.

 

Recourant

 

A.________ à ******** représenté par Asllan KARAJ, Cabinet de conseil juridique, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

        Refus de renouveler   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 6 mars 2017 (refusant le renouvellement de son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse)

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, ressortissant marocain né le ******** 1956, est entré en Suisse le 19 juillet 2006, à la suite de son mariage, le 13 mars 2006, avec B.________, Suissesse née le ******** 1952, abandonnant le poste d’enseignant dans un lycée qu’il occupait depuis environ trente ans. A raison de ce mariage, A.________ a reçu une autorisation de séjour en Suisse. Le 14 mars 2012, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a refusé de renouveler l’autorisation de séjour d’A.________, à raison de sa séparation d’avec son épouse. Par arrêt du 14 décembre 2012, le Tribunal cantonal a rejeté le recours formé contre cette décision, qu’il a confirmée (cause PE.2012.0143). Par arrêt du 3 mai 2013, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé contre l’arrêt du 14 décembre 2012 (cause 2C_24/2013).

B.                     Le couple ayant repris la vie commune, le SPOP a octroyé à A.________ une nouvelle autorisation de séjour, le 16 juin 2014. Le 15 décembre 2014, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a autorisé les époux A.________ et B.________ de vivre séparés, pour une durée indéterminée. Le couple n’ayant pas repris la vie commune, et A.________ dépendant de l’aide sociale, le SPOP a, le 6 mars 2017, refusé le renouvellement de l’autorisation de son autorisation de séjour et prononcé le renvoi de Suisse d’A.________.

C.                      Celui-ci a recouru contre cette décision dont il demande la réforme, en ce sens qu’une autorisation de séjour lui est accordée. Le SPOP propose le rejet du recours. Le recourant a complété ses moyens.

D.                     La Cour a statué par voie de circulation, selon la procédure simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36).

Considérant en droit:

1.                      Selon l’art. 82 LPA-VD, applicable devant le Tribunal cantonal par renvoi de l’art. 99 de la même loi, l’autorité peut rendre une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet du recours, sommairement motivée, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien fondé ou mal fondé – ce qui est le cas en l’espèce.

2.                      Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités). Le recourant ne peut se prévaloir d’une norme particulière; s’appliquent dès lors à lui la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20), et ses dispositions d’exécution.

3.                      Le conjoint d’un ressortissant suisse a droit à une autorisation de séjour et à la prolongation de la durée de celle-ci à condition de vivre en ménage commun avec son conjoint suisse (art. 42 al. 1 LEtr). Cette condition n’était pas remplie lors du prononcé des arrêts des 14 décembre 2012 et 3 mai 2013, auxquels il suffit de renvoyer les parties. Elle ne l’est pas davantage aujourd’hui puisqu’à peine réunis, les époux se sont à nouveau séparés, le 7 août 2014. La vie commune n’a pas repris depuis cette date. Le recourant ne le prétend pas, au demeurant.

4.                      Aux termes de l’art. 50 al. 1 LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de la durée de validité de celle-ci, selon l’art. 42 LEtr, si l’union conjugale a duré au moins trois ans et l’intégration est réussie (let. a) ou si la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures (let. b).

a) La vie commune au sens de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr présuppose une véritable communauté de vie et la volonté réciproque des époux de vivre ensemble (ATF 137 II 345 consid. 3.1.2 p. 347). La période minimale de trois ans de l’union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s’achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345 consid. 4.1 p. 348, et les arrêts cités). Il est possible de cumuler plusieurs périodes de vie commune avec le même conjoint (ATF 140 II 345 consid. 4.1 p. 348, et les arrêts cités). En l’occurrence, le recourant n’a vécu que sporadiquement avec B.________, pour une période totale qui n’atteint pas la limite minimale de trois ans, comme le recourant le reconnaît lui-même. Les deux conditions de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr étant cumulatives (ATF 140 II 289 consid. 3.8 p. 298), il n’est pas nécessaire à ce stade d’examiner ce qu’il en est de l’intégration du recourant. Au demeurant, celle-ci n’est pas bonne: le recourant est entré en Suisse en 2006, et depuis onze ans, il n’a pas trouvé d’emploi stable.   

b) Le recourant soutient avoir droit à une autorisation de séjour à raison de circonstances personnelles majeures, au sens de l’art 50 al. 1 let. b LEtr. Ces raisons personnelles majeures sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violences conjugales, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté de l’un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEtr).

L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que – eu égard à l'ensemble des circonstances – l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 394 s.; 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348 s.; 137 II 1 consid. 4.1 p. 7 s.). L’admission d’un cas de rigueur après la dissolution de la communauté familiale suppose que, sur la base des circonstances considérées objectivement, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit au séjour découlant de la communauté conjugale soient d’une intensité considérable (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 395, et les arrêts cités). Cette situation s’apparente en quelque sorte au cas de rigueur selon l’art. 30 al. 1 let. b LEtr. Par ailleurs, l’art. 31 al. 1 OASA se rapporte autant à l’art. 30 al. 1 let. b qu’à l’art. 50 al. 1 let. b LEtr. L’art. 31 al. 1 OASA prévoit de tenir compte notamment de l’intégration, du respect de l’ordre juridique suisse, de la situation familiale, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l’état de santé et des possibilités de réintégration dans le pays de provenance. A cet égard, le fait qu’un étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. ATF 130 II 393). Il doit exister des liens spécialement intenses, dépassant ceux qui résultent d'une intégration ordinaire et ce, dans le domaine professionnel ou social. Il ne faut pas adopter une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'intéressé y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il y a lieu de procéder à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 p. 286/287; 126 II 377 consid. 2c/aa; 126 II 425 consid. 4c/aa p. 432; 120 Ib 16 consid. 3b p. 22). A propos de la réintégration, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement compromise (ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de la réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'étranger, seraient gravement compromises (cf. en dernier lieu arrêt PE.2017.0167 du 23 juin 2017, consid. 2b, et les arrêts cités). Le recourant est arrivé en Suisse en 2006, à l’âge de 50 ans. Ses enfants nés d’un premier mariage sont adultes et indépendants. Il a exercé pendant plus de trente ans la profession d’enseignant. Il s’agit donc d’un homme libre, respecté et expérimenté. Au cours des onze années de sa présence en Suisse, il est fréquemment retourné au Maroc, son pays d’origine, ainsi qu’en Algérie, le pays de sa mère. Il ne fait valoir aucun lien particulier avec la Suisse, hormis son épouse. La situation du recourant sera sans doute plus difficile, du point de vue économique qu’en Suisse, mais c’est là le lot de tous les étrangers qui quittent ce pays.

5.                      Le recours doit ainsi être rejeté, et la décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge du recourant (art. 49 LPA-VD). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision rendue le 6 mars 2017 par le Service de la population est confirmée.

III.                    Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                    Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 8 novembre 2017

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.