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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 20 septembre 2017 |
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Composition |
M. Guillaume Vianin, président; M. Claude Bonnard et M. Jacques Haymoz, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population du 28 février 2017 lui refusant l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants:
A. Le 7 octobre 2013, B.________, ressortissant colombien au bénéfice d’une autorisation de séjour depuis le 1er août 2012, a requis la délivrance d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial en faveur de sa fille, A.________, également de nationalité colombienne et née le ******** 1998. Par décision du 21 janvier 2014, le Service de la population (ci-après: SPOP) a rendu une décision négative, constatant que la demande de regroupement était tardive, d’une part, et qu’aucune raison familiale majeure n’était invoquée à l’appui de cette demande, d’autre part. Cette décision n’a pas été frappée de recours et est devenue définitive.
B. A.________ est entrée en Suisse le 26 décembre 2014; elle y a rejoint à ******** son père, B.________, qui, le 1er juin 2015, a requis la délivrance d’une autorisation de séjour en faveur de sa fille au titre du regroupement familial. Le 13 novembre 2015, le SPOP a requis B.________ de le renseigner sur sa situation personnelle et familiale et celle de sa fille en Colombie. Ce dernier a notamment produit une déclaration de la mère de celle-ci, C.________, datée du 30 décembre 2015, dont il ressort qu’elle déclare céder à B.________ la garde sur A.________ et qu’elle a la charge, avec son époux actuel, de deux autres enfants mineurs en Colombie. Elle expose que la situation de A.________ dans ce pays serait incertaine, puisqu’elle doit rester seule au domicile familial. Dans sa réponse du 21 janvier 2016, B.________ explique que ses parents sont âgés de 82, respectivement 75 ans et de santé fragile, que C.________ a deux autres enfants mineurs à charge, de sorte que A.________ ne peut plus être prise en charge en Colombie par d’autres membres de la famille. Lui-même vit à ******** avec sa compagne actuelle et leur enfant commun. Il travaille chez ******** SA, à ********, en qualité d’employé d’entretien à temps complet et n’a jamais perçu l’assistance publique. Sa compagne, D.________, est employée à ********, en qualité d’aide de maison à l’accueil de jour de l’enfance. Durant l’année scolaire 2016-2017, A.________ a été scolarisée à l’Office de perfectionnement scolaire, de transition et d'insertion (OPTI). Depuis lors, elle effectue des stages.
Le 21 novembre 2016, le SPOP a informé A.________ de son intention de refuser la délivrance de l’autorisation de séjour requise et de prononcer son renvoi. L’intéressée s’est déterminée le 17 janvier 2017; elle a notamment fait part de son intention d’étudier en Suisse et de trouver un emploi de technicienne dentaire. Dans sa correspondance du 23 janvier 2017, B.________ a rappelé, pour sa part, que personne ne pouvait prendre soin de sa fille en Colombie et que ses moyens financiers étaient suffisants pour faire face à son entretien en Suisse. Par décision du 28 février 2017, notifiée le 9 mars suivant, le SPOP a refusé de délivrer à A.________ une autorisation de séjour par regroupement familial et a prononcé son renvoi.
C. Par acte du 10 avril 2017, A.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP) contre cette décision; elle conclut principalement à ce que celle-ci soit déclarée nulle et subsidiairement, à son annulation et à ce qu’elle puisse demeurer en Suisse pour effectuer une formation professionnelle et circuler librement.
Le SPOP a produit son dossier; dans sa réponse, il propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
A l’invitation du magistrat instructeur, A.________ a corrigé, dans le délai qui lui était imparti, le vice dont son acte de recours était entaché en signant celui-ci (cf. art. 27 al. 5 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RS 173.36]).
D. Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. a) Aux termes de l'art. 92 LPA-VD, la CDAP connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités administratives lorsqu’aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP.
b) Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), selon les formes prescrites par la loi (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD), le recours est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. La recourante invoque l’art. 6 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) et demande la tenue d’une audience afin de pouvoir s’expliquer oralement devant le Tribunal.
a) Aux termes de l’art. 6 par. 1 CEDH:
«Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.»
Un droit comme tel à des débats publics oraux n'existe, en vertu des garanties constitutionnelles de procédure, que pour les causes bénéficiant de la protection de l'art. 6 par. 1 CEDH ou lorsque les règles de procédure le prévoient ou encore lorsque sa nécessité découle des exigences du droit à la preuve (cf. ATF 128 I 288 consid. 2 p. 290; arrêt du Tribunal fédéral 2C_276/2011 du 10 octobre 2011 consid. 2.1 non publié in ATF 137 II 393). Toutefois, une décision relative au séjour d'un étranger dans un pays ou à son expulsion ne concerne ni un droit de caractère civil, ni une accusation en matière pénale au sens de l'art. 6 par. 1 CEDH, le fait d'invoquer le droit de demeurer en Suisse dans l'optique d'y exercer une activité lucrative ne suffisant pas à conférer au litige la qualité de droit de caractère civil au sens de l'art. 6 CEDH (ATF 137 I 128 consid. 4.4.2 p. 133 s.; arrêts 2C_265/2016 du 23 mai 2016 consid. 5.2; 2C_283/2014 du 28 avril 2014 consid. 5.3, réf. citées, not. arrêt de la CourEDH, Mamatkulov Rustam et Askarov Zainiddin contre Turquie, Recueil CourEDH 2005-I p. 225 §§ 82 s.).
b) Devant la CDAP, la procédure est en principe écrite (art. 27 LPA-VD). Les parties participent à l'administration des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). A cet effet, l’autorité peut, notamment (art. 29 al. 1 LPA-VD), entendre les parties (let. a), recourir à la production de documents, titres et rapports officiels (let. d), aux renseignements fournis par les parties, des autorités ou des tiers (let. e) et recueillir des témoignages (let. f). Elle n'est toutefois pas liée par les offres de preuves formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD); elle doit examiner les allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD). En outre, sauf disposition expresse contraire, les parties ne peuvent prétendre être auditionnées par l'autorité (cf. art. 33 al. 2 LPA-VD).
Le droit d'être entendu découlant des art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. A lui seul, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins. Le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 140 I 68 consid. 9.6.1 p. 76; 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429; 124 I 241 consid. 2 p. 242, et les arrêts cités). Les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD n’accordent pas à la partie dans la procédure devant la juridiction administrative le droit inconditionnel d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins ou la mise en œuvre d’une expertise (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 122 II 464 consid. 4c p. 469/470). A cela s’ajoute que l’art. 47 al. 4 LEtr, dont la deuxième phrase ne prévoit l’audition des enfants de plus de quatorze ans que si cela est nécessaire, ne confère pas un droit d’être entendu oralement.
c) En l’espèce, l’on peut se dispenser de tenir une audience publique aux fins d’auditionner la recourante. L’autorité intimée a produit le dossier complet de la procédure administrative. Or, ce dossier est complet et le litige a trait, comme on le verra ci-dessous, à des questions d’ordre principalement, sinon exclusivement juridique, que le Tribunal examine avec un plein pouvoir d’examen (cf. art. 98 LPA-VD). Dès lors, par appréciation anticipée des preuves, le Tribunal s’estime en mesure de statuer en connaissance de cause, en se dispensant de tenir une audience.
3. La recourante se plaint d’une violation de son droit d’être entendue, dans la mesure où elle n’a jamais été auditionnée par l’autorité intimée durant la procédure ouverte suite à la demande de regroupement familial. Elle fait valoir en outre que la décision attaquée serait insuffisamment motivée.
a) La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst, en particulier le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir les preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision (ATF 137 IV 33 consid. 9.2 p. 48 s.; 125 V 332 consid. 3a p. 335 et les références citées), celui d'avoir accès au dossier (ATF 126 I 7 consid. 2b p. 10), ainsi que celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos lorsque celles-ci sont de nature à influencer la décision à rendre (ATF 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; 137 IV 33 consid. 9.2 p. 48/49; 135 I 279 consid. 2.3 p. 282; 127 I 54 consid. 2b p. 56; 126 I 15 consid. 2a/aa; 124 I 49 consid. 3a). L'art. 29 al. 2 Cst. ne confère cependant pas le droit d'être entendu oralement par l'autorité (cf. ATF 122 II 464 consid. 4c p. 469). Le droit d'être entendu comprend en outre l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (cf. ATF 135 V 65 consid. 2.6 p. 73; 134 I 83 consid. 4.1 p. 88).
Cette garantie étant de nature formelle, l'intéressé n'a pas à prouver que s'il avait été entendu, la décision aurait été différente, mais il suffit qu'il établisse n'avoir pu exercer son droit (ATF 137 I 195 consid. 2.2 p. 197; 135 I 279 consid. 2.6.1 p. 285; 122 II 464; 120 V 357; Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, Volume II, Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 2011, ch. 2.2.7.4). On peut toutefois renoncer à renvoyer l’affaire à l’autorité inférieure, même si la violation du droit d’être entendu est importante, lorsque cette mesure est dénuée de sens et conduirait à un rallongement de la procédure incompatible avec le droit des parties à recevoir une décision au fond dans un délai raisonnable (ATF 133 I 201 consid. 2.2 p. 204/205; 132 V 387 consid. 5.1 p. 390, et les références citées).
b) En la présente espèce, la recourante critique à tort la décision attaquée sous l’angle d’une violation de son droit d’être entendue. Ainsi qu’on l’a vu ci-dessus, l’autorité intimée l’a expressément informée, le 21 novembre 2016, avant de prendre une décision, de son intention de refuser la délivrance de l’autorisation de séjour requise et de prononcer son renvoi. A la suite de cette information, la recourante s’est du reste déterminée le 17 janvier 2017, de même que son père, le 23 janvier 2017. Ils ont produit des pièces complémentaires à l’appui de la demande. Dans ces conditions, la recourante n’est pas fondée à se plaindre de ce que la procédure devant l’autorité intimée serait entachée d’un vice, ceci d’autant moins qu’elle n’a jamais requis d’être auditionnée par l’autorité intimée.
Quant à la motivation de la décision attaquée, elle répond aux conditions posées par la jurisprudence rendue au sujet de l’art. 29 al. 2 Cst. Comme on le verra ci-dessous, le refus de l’autorité intimée est, pour l’essentiel, fondé par l’absence de raisons familiales majeures à l’appui de la demande de regroupement familial, au sens de l’art. 47 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). La recourante a du reste saisi les motifs de ce refus, puisqu’elle met en avant les raisons ayant conduit son père à faire cette demande, que le Tribunal examinera dans les considérants qui suivent.
4. a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités).
b) Ressortissante de Colombie, la recourante ne peut invoquer aucun traité en sa faveur (pour la CEDH, cf. ci-après consid. 5); le recours s'examine ainsi uniquement au regard du droit interne, soit la LEtr et ses ordonnances d’application.
5. a) A teneur de l’art. 44 LEtr, l'autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans aux conditions suivantes: ils vivent en ménage commun avec lui (let. a); ils disposent d'un logement approprié (let. b); ils ne dépendent pas de l'aide sociale (let. c). L’art. 47 LEtr prescrit que le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois (al. 1). Les délais commencent à courir (al. 3): pour les membres de la famille d'étrangers, lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial (let. b). Passé ce délai, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de 14 ans sont entendus (al. 4).
b) Il n’est pas contesté que la demande de regroupement familial est, en l’occurrence, intervenue de manière tardive, puisqu’elle aurait dû intervenir, vu les art. 47 al. 1 et 126 al. 3 LEtr et 73 ch. 1 de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), au plus tard le 31 juillet 2013, ce que l’autorité intimée avait déjà constaté dans sa décision du 21 janvier 2014, aujourd’hui définitive. La recourante fait cependant valoir que des raisons familiales majeures justifient sa venue tardive en Suisse. Il est cependant à relever que, dans cette dernière décision, l’autorité intimée avait déjà nié l’existence de telles raisons. On peut dès lors se demander si les circonstances de fait ont subi, depuis cette précédente décision, une modification notable, ou si la recourante a invoqué des faits ou des moyens de preuve importants inconnus lors de la première décision, ou dont elle ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ce qui obligerait en effet l’autorité intimée à statuer à nouveau (v. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181; 129 V 200 consid. 1.1 p. 202; 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47, et les arrêts cités). On rappelle à cet égard que l'art. 64 LPA-VD confère à une partie la faculté de demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité entre en matière sur la demande (al. 2): si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (let. a), ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b). Or, l’on peut se demander en l’occurrence si les conditions d’un nouvel examen de la décision négative du 21 janvier 2014 sont effectivement réalisées.
c) Ceci étant, du moment que l’autorité intimée est entrée en matière sur la nouvelle demande de la recourante, on laissera cette question indécise. Il importe de vérifier si la recourante peut invoquer avec succès l’art. 47 al. 4 LEtr, à l’appui de sa demande. Au préalable cependant, il y a lieu de vérifier si lui refuser l'entrée, respectivement le séjour, constitue une violation de ses droits tels qu'ils découlent de l'art. 13 Cst., de l'art. 8 CEDH et de l'art. 3 par. 1 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107).
6. a) Aux termes de l'art. 8 CEDH, toute personne a notamment droit au respect de sa vie privée et familiale. Cette disposition ne confère cependant pas un droit à séjourner dans un État déterminé. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut toutefois porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition (ATF 139 I 330 consid. 2.1 p. 335 s.; 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145, 135 I 153 consid. 2.1 p. 154 s.). Pour autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue, en vertu de l'art. 8 CEDH, un droit d'entrée et de séjour. Ainsi, lorsqu'un étranger a lui-même pris la décision de quitter sa famille pour aller vivre dans un autre État, ce dernier ne manque pas d'emblée à ses obligations de respecter la vie familiale s'il n'autorise pas la venue des proches du ressortissant étranger ou qu'il la subordonne à certaines conditions (arrêts 2C_793/2011 du 22 février 2012 consid. 2.1; 2C_553/2011 du 4 novembre 2011 consid. 2.1 et les références citées).
Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH est possible aux conditions de l'art. 8 par. 2 CEDH. La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités compétentes sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence (ATF 137 I 284 consid. 2.1 p. 287 s. et les références citées). S'agissant d'un regroupement familial partiel, il convient de tenir compte dans la pesée des intérêts notamment des exigences auxquelles le droit interne soumet celui-ci (ATF 137 I 284 consid. 2.6 p. 292 s.).
En résumé, l'étranger qui bénéficie d'une autorisation de séjour durable est en droit de réclamer le regroupement familial pour ses enfants en se prévalant de l'art. 8 CEDH et de l'art. 13 Cst., en lien avec l'art. 3 CDE, si les conditions énumérées aux art. 42 et 44 LEtr sont remplies, dans la mesure où les délais de l'art. 47 LEtr sont respectés (arrêt 2C_1075/2015 du 28 avril 2016 consid. 1.2; ATF 137 I 284 consid. 1.3 p. 287 et les arrêts cités; 136 II 497 consid. 3.3 p. 501). Du reste, les conditions de logement et d'absence d'aide sociale posées par cette dernière disposition se retrouvent dans la législation relative au regroupement familial de la plupart des États parties à la Convention (arrêts 2C_793/2011 du 22 février 2012 consid. 2.2; 2C_508/2009 du 20 mai 2010 consid. 4.2). Le regroupement familial partiel suppose également de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme l'exige l'art. 3 par. 1 CDE (ATF 137 I 284 consid. 2.3.1; 136 II 78 consid. 4.8).
Quant aux raisons familiales majeures pour le regroupement familial «tardif», elles doivent être interprétées d’une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale, garanti par les art. 8 CEDH et 13 Cst. (arrêt 2C_905/2015 du 22 décembre 2015 consid. 4.2 et les réf. cit.; cf. aussi arrêt 2C_363/2016 du 25 août 2016 consid. 2.1 et 2.3). Il appartient toutefois aux requérants, dans le cadre de leur obligation de collaborer (art. 90 LEtr), non seulement d’exposer mais aussi de prouver les raisons familiales majeures (arrêt 2C _363/2016 précité, consid. 2.4).
b) Par "raisons familiales majeures" au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr, qui régit le regroupement familial différé, requis, comme en l’occurrence, après l'échéance des délais des art. 47 al. 1 LEtr et 73 al. 1 OASA, on entend le fait que le bien de l’enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse (ATF 136 II 78 consid. 4.8 p. 87). Les principes jurisprudentiels développés en la matière sous l'ancien droit en matière de regroupement familial partiel subsistent lorsque le regroupement familial est demandé pour des raisons familiales majeures (cf. directives SEM précitées ch. 6.10.4; cf. également ATF 137 I 284 consid. 2.3.1; 136 II 78 consid. 4.7; arrêts 2C_1198/2012 du 26 mars 2013 consid. 4.2, 2C_555/2012 du 19 novembre 2012 consid. 2.3, 2C_276/2011 du 10 octobre 2011 consid. 4.1). On peut notamment admettre qu'il y a une relation familiale prépondérante entre les enfants et le parent vivant en Suisse lorsque celui-ci a continué d'assumer de manière effective pendant toute la période de son absence la responsabilité principale de leur éducation, en intervenant à distance de manière décisive pour régler leur existence sur les questions essentielles, au point de reléguer le rôle de l'autre parent à l'arrière-plan (ATF 133 II 6 consid. 3.1.1). Une prise en charge différée peut être nécessaire si l'enfant souffre d'une infirmité ou si son entretien ne peut plus être assuré dans son pays d'origine (p. ex: décès ou maladie de la personne qui a la garde de l'enfant). Tenant compte des conditions de prise en charge actuelles et futures, il importe également de prendre en considération le degré d'intégration de l'enfant dans son pays d'origine en regard des possibilités ou des difficultés d'intégration qu'il rencontrerait en Suisse (arrêt 2A.92/1998 du 29 octobre 1998). Le regroupement familial ne saurait être motivé principalement par des arguments économiques (notamment meilleures perspectives professionnelles et sociales en Suisse) ou par la situation politique dans le pays d'origine. Plus les parents ont tardé, sans raison objective, à faire valoir leur droit au regroupement familial, plus l'âge de la majorité de l'enfant est proche, moins la volonté des personnes concernées de constituer une communauté familiale paraît fondée. L'autorité compétente doit dès lors s'interroger sur les véritables motifs de la demande et examiner si elle n'a pas été formée abusivement (ATF 126 II 329; 129 II 11; 122 II 289 consid. 2a/b; arrêt 2A.192/2003 du 23 juillet 2003). Le regroupement familial ne doit en effet pas être abusivement utilisé comme un accès facilité au marché du travail permettant d'éluder les dispositions y relatives, en particulier pour des enfants sur le point d'atteindre l'âge de travailler (cf. arrêts PE.2016.0259 du 26 septembre 2016; PE.2015.0332 du 31 mars 2016; PE.2014.0336 du 17 février 2015).
Il ressort notamment des Directives du SEM que, dans l'intérêt d'une bonne intégration, il ne sera fait usage de la dérogation que constitue l'art. 47 al. 4 LEtr qu'avec retenue (cf. ch. 6.10.4). Contrairement à la lettre de cette disposition, la jurisprudence retient ainsi qu'il ne faut pas se fonder exclusivement sur le bien de l'enfant mais tenir compte, dans une appréciation globale, de l'ensemble des éléments pertinents du cas d'espèce. Toujours d'après la jurisprudence, l'octroi d'une autorisation pour regroupement familial après l'échéance des délais ordinaires doit, conformément à la volonté du législateur, rester l'exception; les conditions de l'art. 47 al. 1 LEtr doivent toutefois être interprétées d’une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale selon les art. 13 Cst. et 8 CEDH. Enfin, le regroupement familial partiel suppose également de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme l'exige l'art. 3 par. 1 CDE (arrêts 2C_174/2012 du 22 octobre 2012 consid. 4.1; 2C_780/2012 du 3 septembre 2012 consid. 2.2; 2C_687/2010 du 4 avril 2011 consid. 4.1 in fine; 2C_709/2010 du 25 février 2011 consid. 5.1.1 et les références citées; cf. aussi ci-dessus consid. 5a).
c) Lorsque la demande de regroupement familial intervient après de nombreuses années de séparation, il importe de procéder à un examen d'ensemble des circonstances portant en particulier sur la situation personnelle et familiale de l'enfant et sur ses réelles possibilités et chances de s'intégrer en Suisse et d'y vivre convenablement. Pour en juger, il y a notamment lieu de tenir compte de son âge, de son niveau de formation et de ses connaissances linguistiques. Un soudain déplacement de son centre de vie peut en effet constituer un véritable déracinement pour lui et s'accompagner de grandes difficultés d'intégration dans le nouveau cadre de vie; celles-ci seront d'autant plus probables et potentiellement importantes que son âge sera avancé (ATF 133 II 6 consid. 3.1.1; 129 II 11 consid. 3.3.2). En matière de garde par exemple, "l'intérêt supérieur de l'enfant" peut avoir un double objet: d'une part, lui garantir une évolution dans un environnement sain et, d'autre part, maintenir ses liens avec sa famille, sauf dans les cas où celle-ci s'est montrée particulièrement indigne, car briser ce lien revient à couper l'enfant de ses racines (arrêt CourEDH Neulinger et Shuruk contre Suisse du 8 janvier 2009 § 75 et les arrêts cités). Selon l'art. 9 par. 1 CDE, les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré. Quant à l'art. 12 CDE, qui garantit à l'enfant capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, il ne lui confère pas le droit inconditionnel d'être entendu oralement et personnellement dans toute procédure judiciaire ou administrative le concernant. Il garantit seulement qu'il puisse faire valoir d'une manière appropriée son point de vue, par exemple dans une prise de position écrite de son représentant (ATF 124 II 361 consid. 3c et les références citées; arrêt 6B_133/2007 du 29 mai 2008 consid. 3.3.1). La CDE requiert donc de se demander si la venue en Suisse d'un enfant au titre du regroupement familial partiel n'entraînerait pas un déracinement traumatisant, ne reviendrait pas de facto à le couper de tout contact avec la famille résidant dans son pays d'origine et n'interviendrait pas contre la volonté de celui-ci. Au surplus, l’autorité ne saurait, en ce qui concerne l'intérêt de l'enfant, substituer son appréciation à celle des parents, comme une autorité tutélaire peut être amenée à le faire. Son pouvoir d'examen est bien plutôt limité à cet égard et elle ne doit intervenir et refuser le regroupement familial que si celui-ci est manifestement contraire à l'intérêt de l'enfant (ATF 136 II 78 consid. 4.8; 136 II 65 consid. 5.2). Toutefois, la jurisprudence rendue à propos des art. 17 al. 2 LSEE et 8 CEDH ne doit pas conduire à n'accepter le regroupement familial que dans les cas où aucune alternative ne s'offre pour la prise en charge de l'enfant dans son pays d'origine. Simplement, une telle alternative doit être d'autant plus sérieusement envisagée et soigneusement examinée que l'âge de l'enfant est avancé, que son intégration s'annonce difficile au vu de la situation et que la relation nouée jusqu'ici avec le parent établi en Suisse n'apparaît pas particulièrement étroite (ATF 133 II 6 consid. 3.1.2; 125 II 633 consid. 3a et les arrêts cités).
d) S'agissant de l'art. 8 CEDH, il est de jurisprudence constante que si cette disposition conventionnelle peut faire obstacle, dans certaines circonstances, à une mesure d'éloignement ou d'expulsion qui empêche ou rend très difficile le maintien de la vie familiale, elle n'octroie en revanche pas de droit absolu à l'entrée ou au séjour en Suisse de membres de la famille d'un étranger qui y est établi. En particulier, le parent qui a librement décidé de venir en Suisse et d'y vivre séparé de sa famille pendant de nombreuses années ne peut normalement pas se prévaloir d'un tel droit en faveur de ses enfants restés au pays lorsqu'il entretient avec ceux-ci des contacts moins étroits que l'autre parent ou que les membres de la famille qui en prennent soin, et qu'il peut maintenir les relations existantes (ATF 133 II 6 consid. 3.1 et les références citées). En outre, en matière de regroupement familial différé, plus il apparaît que les parents ont, sans motif valable, attendu longtemps avant de demander l'autorisation de faire venir leurs enfants en Suisse, et plus le temps séparant ceux-ci de leur majorité est court, plus l'on doit s'interroger sur les véritables intentions poursuivies par cette démarche. Ainsi, le fait qu'un parent établi en Suisse veuille y faire venir un enfant, peu avant sa majorité, alors que celui-ci a longtemps vécu séparément chez son autre parent vivant à l'étranger, constitue généralement un indice d'abus de droit. Il convient néanmoins de tenir compte de toutes les circonstances particulières du cas qui sont de nature à justifier le dépôt tardif d'une demande de regroupement familial, telle une subite et importante modification de la situation familiale ou des besoins de l'enfant (arrêt 2C_723/2009 du 31 mars 2010 consid. 4.3; ATF 133 II 6 consid. 3.2 et les références). La preuve des motifs visant à justifier le regroupement familial différé d'enfants de parents séparés ou divorcés, de même que l'importance de ces motifs, doivent être soumises à des exigences d'autant plus élevées que l'enfant est avancé en âge, qu'il a vécu longtemps séparé de son parent établi en Suisse et qu'il a suivi toute sa scolarité dans son pays d'origine. Ainsi, en cas de demande de regroupement peu avant la majorité, une autorisation de séjour ne pourra exceptionnellement être octroyée en sa faveur que si les motifs expliquant la durée de la séparation sont sérieux et résultent clairement des circonstances de l'espèce (ATF 133 II 6 consid. 3.3; arrêt 2A.195/2006 du 7 février 2007 consid. 4.1).
7. a) Au préalable, il importe peu que la recourante soit devenue majeure depuis le dépôt de la demande. Est déterminant en effet l’âge du requérant lors du dépôt de la demande de regroupement (ATF 136 II 497 consid. 3.4 p. 503). En l’espèce, la demande est intervenue le 1er juin 2015, alors que la recourante était âgée de seize ans et neuf mois. Les art. 44 et ss LEtr trouvent par conséquent application dans le cas d’espèce.
b) Jusqu’à sa venue en Suisse le 26 décembre 2014, la recourante a toujours vécu dans sa ville natale à ********, en Colombie. On ignore si son père, qui bénéficie d’un permis de séjour en Suisse depuis le 1er août 2012, a continué d'assumer de manière effective pendant toute la période de son absence des tâches éducatives. On retire simplement de ses explications que B.________ a continué à entretenir, durant cette période, des contacts réguliers avec la recourante. Il ressort du dossier que la recourante a vécu pour l’essentiel dans son pays aux côtés de sa mère et des deux enfants que celle-ci a eus avec son conjoint. Les motifs pour lesquels C.________ a déclaré céder à B.________, avec qui elle n’a jamais été mariée, la garde sur la recourante demeurent cependant flous. Elle a simplement expliqué qu’elle était sans travail et devait également assumer la charge, avec son époux actuel, de deux autres enfants mineurs. En outre, elle a indiqué que la recourante devait le plus souvent demeurer seule au domicile familial, sans la responsabilité d’un adulte et qu’elle était ainsi exposée à un danger. Aucune autre explication n’est fournie. Il en ressort en outre que la recourante serait entrée en conflit avec sa mère, au point d’ingérer un raticide pour, sinon mettre fin à ses jours, à tout le moins mettre sa propre santé en danger. Dans leur rapport du 24 octobre 2014, les médecins colombiens ont cependant exclu toute idée de mort ou de suicide de la part de la recourante, qui se plaignait en outre de l’éloignement d’avec son père. On relève en effet que ce geste fait suite à la première décision négative rendue par l’autorité intimée.
B.________ explique que personne d’autre ne peut désormais prendre soin de la recourante en Colombie, raison pour laquelle il l’a fait venir en Suisse. On constate cependant que la recourante avait atteint, au dépôt de la demande, un âge proche de la majorité, où elle commence à développer sa propre autonomie. Dès lors, cette circonstance fait douter des réelles motivations de cette demande, puisque c’est seulement au terme de la scolarité obligatoire que l’autorité a été saisie d’une demande de regroupement familial partiel différé. Il n’est donc pas exclu que des motifs d’ordre exclusivement économique en soient à l’origine. Du reste, l’objectif de la recourante est, sans aucune ambiguïté, de bénéficier de meilleures conditions de vie et de travail en Suisse. B.________ l’a lui-même indiqué à l’autorité intimée; le but poursuivi est de permettre à la recourante de suivre une formation professionnelle et d’être financièrement indépendante sans être une charge pour «l’Etat suisse». Elle a elle-même mis en avant, à l’appui de sa demande, des motifs qui tiennent davantage de l’amélioration de sa situation économique que d’une réelle volonté de regroupement familial avec son père. Dans ses déterminations, elle a ainsi exposé son intention d’étudier en Suisse et d’y trouver un emploi de technicienne dentaire.
A cela s’ajoute que la recourante a constamment vécu en Colombie. Pour une jeune adulte qui n’a connu que son pays, dans lequel elle est bien intégrée, a normalement évolué et où vit encore leur famille, tant paternelle que maternelle, cet éloignement soudain pourrait se révéler source d’un déracinement traumatisant et, partant, conduire à de réelles difficultés d’intégration.
c) Quoi qu’il en soit, l’on ne saurait retenir que le retard à demander le regroupement familial s’expliquerait par des raisons familiales majeures, comme tente de le faire valoir la recourante. En outre, celle-ci ne peut déduire aucun droit de ce qu’elle se trouve déjà en Suisse. Tenir compte de ce fait dans la présente cause reviendrait à encourager la politique du fait accompli et par conséquent, à porter atteinte au principe de l'égalité par rapport aux nombreux étrangers qui respectent les procédures établies pour obtenir un titre de séjour en Suisse (v. sur ce point, arrêts 2C_115/2016 du 31 mars 2016 consid. 6; 2C_438/2015 du 29 octobre 2015 consid. 5.3; 2C_161/2012 du 1er avril 2013 consid. 1.4.2).
8. La recourante allègue aussi qu'elle doit être autorisée à séjourner en Suisse car elle y accomplit une formation. Il n’est cependant nul besoin d’examiner sa demande sous l’angle de l’art. 27 LEtr, qui règle la possibilité pour un étranger de résider en Suisse afin d'y suivre des études. Cette disposition est en effet complétée par l’art. 23 OASA, qui fixe les conditions requises pour suivre la formation ou le perfectionnement et dont l’alinéa 2 précise que les qualifications personnelles (art. 27, al. 1, let. d, LEtr) sont suffisantes notamment lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n’indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers. Or, les circonstances du cas d'espèce pourraient faire penser que la formation invoquée par la recourante dans les conclusions de son recours vise à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers.
9. Avant de confirmer la décision attaquée, il importe de vérifier si une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr peut toutefois être délivrée à la recourante. On rappelle qu’aux termes de cette disposition, il est possible de déroger aux conditions d'admission dans le but de tenir compte des cas individuels d'extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. L'art. 31 al. 1 OASA, qui complète l'art. 30 al. 1 let. b LEtr selon son titre marginal, a la teneur suivante:
"1 Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a. de l’intégration du requérant;
b. du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant;
c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l’état de santé;
g. des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance."
a) Les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (ou cas de rigueur) est soumise doivent être appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle; cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des quotas comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 et la référence). On ne saurait prendre en considération des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l’ensemble de la population restée sur place, auxquelles les requérants seront également exposés à leur retour (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd).
Le Tribunal fédéral a précisé à cet égard que les séjours illégaux en Suisse n'étaient pas pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (ATF 137 II 1 consid. 4.3). Dès lors, il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers; dans ce cadre, il y a lieu de se fonder notamment sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle et sur son intégration sociale (ATF 130 II 39 consid. 3; arrêt 2A.69/2007 du 10 mai 2007 consid. 3).
b) La recourante n’allègue rien à cet égard. Elle vit sans doute depuis plus de deux ans et demi chez son père et semble avoir donné satisfaction dans les stages qu’elle a suivis dans le but d’entreprendre une formation professionnelle. Ceci étant, aucun élément ne permet de retenir que la recourante entretient avec la Suisse une relation si étroite au point que l’on ne puisse exiger de sa part qu’elle retourne en Colombie, où vit le reste de sa famille. Au surplus, la recourante est en bonne santé et ne présente aucun problème particulier. Le dossier de la cause ne met en évidence aucun élément faisant obstacle à sa réinsertion sociale ou professionnelle dans un pays où elle a vécu durant plus de seize ans et dont elle parle la langue. A tout le moins, le contraire n’est pas allégué. La situation de la recourante ne diffère guère de celle de compatriotes qui, restés au pays, doivent affronter une conjoncture économique et sociale notoirement plus difficile qu’en Suisse. Dès lors, les circonstances dont la recourante se prévaut à l’appui de sa demande ne permettent en aucun cas de retenir que celle-ci constituerait un cas de rigueur, justifiant qu’il soit dérogé, pour ce motif également, aux conditions d’admission en Suisse.
10. Le recours s’avère ainsi mal fondé et doit être rejeté, la décision attaquée étant confirmée. Vu l'issue du recours, un émolument judiciaire sera mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population, du 28 février 2017, est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de A.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 20 septembre 2017
Le président: Le
greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.