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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 7 août 2017 |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; M. Raymond Durussel et M. Roland Rapin, assesseurs; Mme Laurence Huser, greffière. |
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Recourant |
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A.________ à ******** représenté par Anna ZANGGER, Avocate, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de renouveler |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 9 mars 2017 refusant la prolongation de son autorisation de séjour, subsidiairement le changement de canton et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants
A. A.________, ressortissant marocain né le ******** 1989, est entré en Suisse le 20 juin 2015 et a obtenu une autorisation séjour (permis B) au titre de regroupement familial à la suite de son mariage, célébré le 30 septembre 2014 au Maroc, avec B.________, de nationalité suisse, domiciliée dans le canton de Neuchâtel. Son autorisation de séjour a été régulièrement renouvelée jusqu'au 19 juin 2016.
A partir du 1er janvier 2016, A.________ a loué une chambre à ******** chez une dénommée C.________ pour y loger.
Par convention de mesures protectrices de l'union conjugale du 4 février 2016, ratifiée pour valoir ordonnance de mesures protectrices, A.________ et son épouse ont admis le principe de la séparation, étant précisé que celle-ci remontait au 30 décembre 2015.
B. S'agissant de la situation financière de l'intéressé, celui-ci travaille depuis le 1er décembre 2015 à 80% comme vendeur-caissier pour la société D.________ à ******** et perçoit à ce titre un salaire horaire de 21 fr. 95 à raison de 35 heures par semaines.
C. Le 11 mars 2016, l'intéressé a déposé une demande de permis de séjour avec activité lucrative. La case "employé non qualifié" est cochée sous la rubrique "activité prévue dans l'entreprise" du formulaire idoine.
D. Par courrier du 18 novembre 2016, le SPOP a informé l'intéressé de son intention de refuser le changement de canton et, partant, le renouvellement de son autorisation de séjour aux motifs que les conditions du regroupement familial n'étaient plus réunies compte tenu de sa séparation et que celles de la poursuite du séjour après dissolution de la famille n'étaient pas non plus remplies. Le SPOP lui a imparti un délai pour se déterminer à ce sujet.
E. Par déterminations du 16 février 2017, l'intéressé, par l'intermédiaire de son conseil, a fait en substance valoir qu'il était parfaitement intégré en Suisse, dès lors qu'il parlait le français et qu'il entretenait de bons rapports avec sa logeuse et les voisins, qu'il était autonome financièrement, bénéficiant d'un emploi stable et qu'il s'était conformé à l'ordre juridique suisse, n'ayant pas fait l'objet de poursuites. Il a également relevé que les possibilités de réintégration dans son pays d'origine étaient extrêmement minces, tant du point de vue de son cercle familial et social que professionnel et qu'il risquait ainsi de se retrouver dans une situation d'extrême pauvreté. A l'appui de ses déterminations, A.________ a produit un certain nombre de pièces, dont des lettres de soutien de sa logeuse et des voisins ainsi que des lettres de recommandations de son employeur. Le 23 février 2017, l'intéressé a également produit un rapport médical, établi le 17 février 2017 par E.________, diagnostiquant un épisode dépressif d'intensité moyenne avec trouble de l'adaptation et précisant qu'en cas de retour au Maroc, il existait un réel risque pour l'intéressé que son état de santé psychique puisse se péjorer, dans la mesure où il craignait d'affronter la réaction de sa famille à la suite de sa séparation.
F. Par décision du 9 mars 2017, le SPOP a refusé la prolongation de l'autorisation de séjour, subsidiairement le changement de canton en faveur d'A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse, considérant qu'il était séparé d'avec son épouse depuis le 30 décembre 2015, que l'union conjugale n'avait duré que six mois environ, qu'aucune reprise de la vie commune n'était intervenue, qu'aucun enfant n'était issu de cette union, que l'intéressé ne pouvait se prévaloir de qualifications professionnelles particulières et qu'aucune raison personnelle majeure ne justifiait la poursuite de son séjour en Suisse.
G. Par acte du 12 avril 2017, l'intéressé, par l'intermédiaire de son conseil, a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision précitée, en concluant à son annulation, la cause étant renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recourant reprend en substance les arguments invoqués dans ses déterminations du 16 février 2017, tout en faisant grief à l'autorité intimée d'avoir violé son droit d'être entendu, en ce sens que la décision querellée ne serait pas suffisamment motivée s'agissant de l'inexistence d'une raison personnelle majeure et que cette autorité aurait apprécié les preuves de manière arbitraire, dans la mesure où elle a fait fi de la situation personnelle du recourant.
H. Par déterminations du 1er mars 2017, le SPOP a précisé que les arguments invoqués par l'intéressé n'étaient pas de nature à modifier sa décision, laquelle était par conséquent maintenue. L'autorité précitée relève en particulier que l'intéressé ne peut se prévaloir ni de qualifications professionnelles particulières ni d'une intégration exceptionnelle, dès lors qu'il travaille en qualité de vendeur-caissier depuis le mois de mars 2016 et qu'il ne ressort pas du rapport médical produit que le recourant devrait impérativement poursuivre son traitement médical en Suisse, respectivement que le Maroc ne disposerait pas de structures adaptées à son état de santé.
I. La Cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RS 173.36), la CDAP connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités administratives lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP.
b) Interjeté en temps utile (art. 95 LPA-VD), selon les formes prescrites par la loi (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD), le recours est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. a) Selon l'art. 42 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.
b) En l'espèce, le recourant ne conteste pas que la vie conjugale a pris fin, qu'aucune reprise de la vie commune n'est intervenue à ce jour et qu'aucun enfant n'est issu de cette union, si bien que les conditions de la disposition précitée ne sont plus réunies.
3. Le recourant invoque un cas individuel d'extrême gravité fondé sur l'art. 50 al. 1 let. b LEtr pour prétendre à la prolongation de son autorisation de séjour.
a) Selon l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que – eu égard à l'ensemble des circonstances – l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 394 s.; 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348 s.; 137 II 1 consid. 4.1 p. 7 s.). L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale (art. 42 al. 1 et 43 al. 1 LEtr) soient d'une intensité considérable (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 p. 349 s.). Le Tribunal fédéral a mis en lumière un certain nombre de situations dans lesquelles la poursuite du séjour en Suisse peut s'imposer. Celles-ci ne sont pas exhaustives (ATF 136 II 1 consid. 5.2 p. 3 s.). Parmi ces situations figurent notamment les violences conjugales (art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 OASA), qui doivent revêtir une certaine intensité (ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4), la réintégration fortement compromise dans le pays d'origine (art. 50 al. 2 LEtr) et le cas dans lequel le conjoint duquel dépend le droit de séjour de l'étranger décède (ATF 137 II 345 consid. 3.2.2 p. 349; 136 II 1 consid. 5.3 p. 4).
Cette situation s’apparente en quelque sorte au cas de rigueur selon l’art. 30 al. 1 let. b LEtr. Par ailleurs, l’art. 31 al. 1 OASA, qui se rapporte autant à l’art. 30 al. 1 let. b qu’à l’art. 50 al. 1 let. b LEtr, prévoit de tenir compte notamment de l’intégration, du respect de l’ordre juridique suisse, de la situation familiale, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l’état de santé et des possibilités de réintégration dans le pays de provenance. A cet égard, le fait qu’un étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. ATF 130 II 39; arrêt 2A.679/2006 du 9 février 2007). A propos de la réintégration, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement compromise (ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de la réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'étranger, seraient gravement compromises (cf. arrêt 2C_873/2013 du 25 mars 2014 consid. 4.1, non publié in ATF 140 II 289, et les références citées).
b) En l'espèce, si le recourant peut se prévaloir d'un comportement irréprochable en Suisse et, contrairement à ce qu'a retenu l'autorité intimée, d'une intégration réussie, dès lors qu'il parle le français, qu'il exerce un emploi stable et qu'il n'a jamais bénéficié de prestations de l'aide sociale, force est de constater que celui-ci est arrivé en Suisse en juin 2015, soit il y a tout juste deux ans, et que la communauté conjugale formée avec son épouse n'a duré que six mois. Le recourant n'a par ailleurs pas d'enfant et même s'il entretient de bons contacts avec sa logeuse et les voisins, on ne saurait considérer que la relation du recourant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille vivre au Maroc, son pays d'origine. Par ailleurs, comme l'a relevé à juste titre l'autorité intimée, rien n'indique que l'état de santé du recourant, qui souffre d'un épisode dépressif d'intensité moyenne, lui impose de suivre impérativement un traitement médical en Suisse. Certes, le rapport médical établi le 17 février 2017 précise qu'il pourrait y avoir un réel risque pour l'intéressé que son état psychique puisse se péjorer en cas de retour au Maroc et ce, en lien avec la réaction de rejet que pourrait avoir sa famille envers lui compte tenu de sa séparation. Or cet argument, qui repose sur une hypothèse, ne suffit pas en soi à considérer que le recourant est dans une situation d'extrême gravité. Par ailleurs, il ne fait aucun doute que des structures adaptées à l'état de santé du recourant existent au Maroc et qu'il pourra ainsi y poursuivre son traitement. On relèvera encore que le recourant, âgé de 28 ans, est jeune, qu'il a vécu la majorité de sa vie dans son pays d'origine et qu'il n'aura dès lors pas de difficultés particulières à s'y reconstituer un cercle social et à s'y créer des attaches. Par ailleurs, disposant maintenant d'une expérience dans la vente, en plus de sa formation dans le domaine de l'hôtellerie et du tourisme, il n'aura vraisemblablement pas non plus de grandes difficultés à y retrouver un emploi.
Partant, il y a lieu de considérer que les conditions de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr ne sont pas réalisées en l'espèce.
4. Le recourant invoque encore une violation de son droit d'être entendu en ce sens que la décision querellée ne serait pas suffisamment motivée.
a) Selon l'art. 42 al. 1 let. c LPA-VD, la décision doit indiquer les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie. Les parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101], art. 27 al. 2 de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD; RSV 101.01], art. 33 ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Le droit d'être entendu implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision (art. 42 let. c LPA-VD), afin que l'intéressé puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Aussi, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 138 IV 81 consid. 2.2, 134 I 83 consid. 4.1, 129 IV 179 consid. 2.2). Par ailleurs, pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, la violation du droit d'être entendu commise en première instance peut être guérie si le justiciable a la faculté de se déterminer dans la procédure de recours, pour autant que l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1, 130 II 530 consid. 7.3, 124 V 180 consid. 4a).
b) Certes, la motivation de la décision attaquée est très succincte, dès lors qu'elle tient en une phrase s'agissant de l'absence de raisons personnelles majeures en faveur du recourant qui justifierait la poursuite de son séjour en Suisse.
Toutefois, même à supposer qu'il y ait eu une violation du droit d'être entendu du recourant, le prétendu vice a été réparé en procédure de recours, dans la mesure où l'autorité intimée a pu compléter sa motivation dans le cadre de ses déterminations du 1er mai 2017 et le recourant ayant eu tout loisir de s'exprimer à ce stade.
Le même raisonnement peut être tenu s'agissant du grief d'arbitraire invoqué par le recourant (art. 9 Cst). En effet, l'autorité intimée a tenu compte des faits invoqués par le recourant, en particulier du rapport médical, dans ses déterminations du 1er mai 2017, sans que cela ne modifie l'appréciation qu'elle avait faite dans la décision attaquée. Elle a également considéré que le recourant ne pouvait se prévaloir d'une intégration exceptionnelle en Suisse, n'ayant débuté une activité que depuis mars 2016. Partant, si l'on peut considérer que l'autorité intimée a fait preuve d'arbitraire dans la décision entreprise, ce vice a été réparé au stade du recours. De plus, compte tenu de l'issue de celui-ci, il ne se justifierait de toute façon pas de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision.
5. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu le sort du recours, les frais de justice seront mis à la charge du recourant, qui ne saurait prétendre à l'allocation de dépens (art. 49 al. 1, 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 9 mars 2017 est confirmée.
III. Les frais judiciaires, fixés à 600 (six cents) francs, sont mis à la charge du recourant A.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 7 août 2017
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.