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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 18 juillet 2017 |
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Composition |
M. Pierre Journot, président; MM. Raymond Durussel et |
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Recourante |
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A.________ à ******** représentée par l'avocat Mathieu AZIZI, à Villars-sur-Glâne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de renouveler |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 8 mars 2017 refusant la prolongation de l'autorisation de séjour UE/AELE respectivement la transformation de l'autorisation de séjour en autorisation d'établissement et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants
A. Ressortissante française, A.________, née le ******** 1957, est arrivée en Suisse le 15 mai 2011 et a obtenu une autorisation de séjour CE/AELE (permis B) avec activité lucrative, valable cinq ans, étant au bénéfice d'un contrat de travail à durée indéterminée pour une activité de sommelière à compter du 1er juin 2011 auprès de ******** à ********. L'intéressée est mère de trois enfants, soit B.________, né en 1980, C.________, née en 1983, et D.________, né en 1985. Les trois enfants résident en Suisse (depuis 2004 pour les deux aînés et depuis 2009 pour le cadet) au bénéfice d'une autorisation d'établissement (permis C).
B. Le 1er avril 2012, A.________ a déménagé d'******** à ******** dans un appartement de 3.5 pièces pour un loyer de 1'750 fr., charges comprises. Le bail de l'appartement en question a été cosigné par l'intéressée et par son fils cadet.
C. Dans le cadre de l'examen du renouvellement de l'autorisation de séjour de l'intéressée, venue à échéance le 31 mai 2016, respectivement de l'octroi d'une autorisation d'établissement en sa faveur, le SPOP a, par courrier du 8 décembre 2016, demandé à cette dernière un certain nombre de renseignements et la production de pièces concernant sa situation. Il lui a imparti un délai à cet effet.
D. S'agissant de la situation financière de l'intéressée, celle-ci a travaillé du 1er mai au 31 août 2011 pour ******** à ******** pour un salaire mensuel net de 3'020 francs. Elle a bénéficié de prestations de l'aide sociale (revenu d'insertion) à compter du 1er septembre 2011 pour un montant total de 123'606 fr. 80 au 9 décembre 2016 et elle perçoit une rente de veuve de 272 euros par mois à la suite du décès de son époux survenu le 15 octobre 2009.
L'intéressée ne s'est pas inscrite auprès de l'Office régional de placement de sa commune domicile et n'a pas été déclarée inapte au placement.
E. Par courrier du 11 janvier 2017, le SPOP a informé l'intéressée de son intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour respectivement l'octroi d'une autorisation d'établissement et de prononcer son renvoi de Suisse aux motifs qu'elle n'avait pas la qualité de travailleur au sens des accords bilatéraux, étant sans activité lucrative et au bénéfice de prestations de l'assistance publique.
Par courrier du 24 janvier 2017, l'intéressée a fait valoir que ses trois enfants et ses trois petits-enfants résidaient en Suisse de longue date et qu'elle avait décidé de les rejoindre au décès de son époux. Elle évoque la difficulté à retrouver un emploi à la suite de la faillite de son précédent employeur, compte tenu de son âge et de son état de santé fragile (problèmes épileptiques). Elle mentionne également qu'elle a besoin d'être entourée de sa famille en raison de son état de santé et précise qu'elle va percevoir une rente de retraite en France l'année suivante ou celle d'après ce qui lui permettra de ne plus dépendre de l'assistance publique.
F. Par décision du 8 mars 2017, le SPOP a refusé la prolongation de l'autorisation de séjour UE/AELE respectivement la transformation de l'autorisation de séjour en autorisation d'établissement en faveur de l'intéressée et a prononcé son renvoi de Suisse, en reprenant en substance les arguments invoqués dans son courrier du 11 janvier 2017, tout en précisant qu'elle ne pouvait pas non plus se prévaloir d'un droit de demeurer en tant que personne sans activité lucrative et que sa situation n'était pas constitutive d'un cas de rigueur.
G. Par acte du 12 avril 2017, l'intéressée,
par l'intermédiaire de son conseil, a recouru auprès de la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à la prolongation de son
autorisation de séjour UE/AELE, subsidiairement à l'annulation de la décision
entreprise, la cause étant renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle
instruction et nouvelle décision. L'intéressée fait valoir que son cas
constitue un cas de rigueur. Elle invoque à cet égard sa parfaite intégration
en Suisse, ses liens dans ce pays où résident ses trois enfants et ses trois
petits-enfants auxquels elle est attachée et le fait qu'il lui est impossible
de vivre seule compte tenu de son état de santé. Elle précise encore que depuis
qu'elle a appris que son renvoi de Suisse pourrait être prononcé, début 2017,
le nombre de ses crises d'épilepsie a augmenté et qu'un renvoi aurait de
lourdes conséquences sur son état de santé. A l'appui de son recours,
l'intéressée a produit un bordereau de pièces, dont un certificat médical,
établi le
17 mars 2017 par la Dresse E.________, qui mentionne qu'elle souffre
d'épilepsie partielle à généralisation secondaire et qu'un nouveau traitement
anti-épileptique a été mis en place en mars 2017. L'intéressée a également
produit un témoignage, daté du 3 avril 2017, indiquant qu'elle vit seule mais
que ses enfants et petits-enfants viennent souvent lui rendre visite ainsi que
des décomptes RI, dont il ressort que le loyer de l'appartement de ******** de
1'750 fr. est pris en charge par l'aide sociale.
Par décision du 27 avril 2017, le juge instructeur a accordé l'assistance judiciaire à A.________.
Par courrier du 27 avril 2017, le SPOP a indiqué que les arguments invoqués par la recourante n'étaient pas de nature à modifier sa décision, laquelle était par conséquent maintenue.
H. La Cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Formé en temps utile (art. 95 de loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), auprès de l’autorité compétente, le recours, qui respecte les formes prévues par la loi (art. 79 al. 1 LPA-VD par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), est recevable. Il y a par conséquent lieu d’entrer en matière sur le fond.
2. Citoyenne de l’UE, la recourante peut se prévaloir des droits conférés par l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). La recourante est entrée en Suisse le 15 mai 2011 et a bénéficié d’une autorisation de séjour dès son engagement le 1er juin 2011. Or, elle a perdu son emploi au 31 août 2011 et depuis lors, n’a pas retrouvé de nouvel emploi.
a) En l'occurrence, la recourante ne conteste pas qu'elle ne peut ni se prévaloir du statut de travailleur au sens de l'art. 6 Annexe I ALCP, ni d'un droit de demeurer en tant que personne sans activité lucrative disposant de revenus suffisants pour ne pas faire appel à l'aide sociale au sens de l'art. 24 Annexe I ALCP, ni de l'art. 4 Annexe I ALCP, dès lors qu'elle n'a jamais acquis la qualité de travailleur. Elle soutient cependant que sa situation est constitutive d'un cas de rigueur.
b) Aux termes de l'art. 20 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange (ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes, OLCP; RS 142.203), si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'accord sur la libre circulation des personnes, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent. Lors de l'examen relatif à l'existence de motifs importants au sens de l’art. 20 OLCP, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) peuvent entrer en ligne de compte, même si, considérés individuellement, ils ne suffisent pas à fonder un cas de rigueur (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3; arrêt TF 2C_500/2014 précité consid. 7.1). Cette disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas de rigueur, à savoir l'intégration du requérant (let. a), le respect par ce dernier de l'ordre juridique suisse (let. b), sa situation familiale, particulièrement la période de scolarisation et la durée de la scolarité des enfants (let. c), sa situation financière ainsi que sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), la durée de sa présence en Suisse (let. e), son état de santé (let. f) ainsi que les possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). La jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances, étant entendu que la reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse.
Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41/42).
Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-802/2012 du 6 janvier 2014 consid. 5.3 et les références).
Des motifs médicaux peuvent, suivant les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité, lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas (ATF 128 II 200 consid. 5.3; 2C_833/2011 du 6 juin 2012; 2C_2016/2009 du 20 août 2009 consid. 4.2; arrêts PE.2016.0087 du 1er juin 2016 consid. 6a/aa; PE.2016.0077 du 7 avril 2016 consid. 3a).
c) En l'occurrence, la recourante, âgée de 59 ans, vit en Suisse depuis six ans, ce qui sans être négligeable, ne représente pas un séjour particulièrement long. Après avoir travaillé durant quatre mois en 2011, elle s'est retrouvée en situation de dépendance à l'aide sociale. Elle a ainsi passé la majeure partie de son séjour dans notre pays sans exercer d'activité lucrative et elle ne bénéficie d'aucune perspective d'emploi concrète. Dans ses conditions, la recourante ne peut pas se prévaloir d'une intégration professionnelle réussie. Par ailleurs, même si la recourante allègue qu'elle est très attachée à ses trois enfants (et petits-enfants) qui résident en Suisse, il faut constater qu'elle a vécu éloignée de ceux-ci durant plusieurs années, les deux aînés étant venus s'établir en Suisse en 2004 et le cadet en 2009 et qu'on ne saurait ainsi considérer qu'elle a noué avec la Suisse une relation si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'elle aille vivre dans son pays d'origine.
Sur le plan médical, sans minimiser la maladie dont souffre la recourante, on relèvera que celle-ci a été en mesure de travailler durant quatre mois en 2011, sans que la perte de son emploi soit lié à son état de santé mais bien plutôt à la faillite de son employeur comme la recourante l'allègue elle-même. Celle-ci soutient également qu'elle a souhaité rejoindre ses enfants en Suisse au décès de son époux et qu'il lui est impossible de vivre seule compte tenu de son état de santé. Or l'époux de la recourante est décédé en octobre 2009 et ce n'est qu'en mai 2011 que la recourante est venue s'installer en Suisse. On ne voit ainsi pas de véritable lien entre ces deux évènements. Par ailleurs, il apparaît que la recourante a vécu seule dans un appartement durant à tout le moins une année lorsqu'elle est arrivée en Suisse. En outre, on ignore si l'appartement à ******** est actuellement occupé uniquement par la recourante ou également par son fils, dans la mesure où les allégations de celle-ci sont contredites par le témoignage de F.________, daté du 3 avril 2017, qui mentionne qu'elle vit seule et où il ressort des décomptes RI produits que l'entier du loyer, soit 1'750 fr., est pris en charge par l'assistance publique. Il semblerait donc que ce soit plutôt pour des raisons financières que pour des raisons de santé que la recourante a déménagé chez son fils. Celle-ci ne prétend pas non plus que le traitement administré en Suisse, en raison de sa maladie, ne pourrait pas l'être en France. On ne voit ainsi pas en quoi son état de santé pourrait constituer, à lui seul, un cas individuel d'une extrême gravité.
Enfin, le retour de la recourante en France ne devrait pas poser de problème insurmontable. Arrivée en Suisse à l'âge de 54 ans, elle a semble-t-il toujours vécu dans son pays d'origine, où elle a, au long de sa vie, sans aucun doute tissé un réseau social. Elle devrait donc pouvoir, six ans plus tard, se réintégrer en France sans difficultés particulières. Elle ne soutient du reste pas le contraire, hormis le fait qu'elle n'aurait plus de famille dans ce pays, ce qu'elle n'a, au demeurant, pas établi.
Il faut par conséquent admettre que les conditions pour la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 20 OLCP ne sont pas réalisées en l'espèce.
3. a) Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. L'autorité intimée devra impartir à la recourante un nouveau délai pour quitter la Suisse.
b) Compte tenu de ses ressources, la recourante a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 25 avril 2017. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ). En l'occurrence, compte tenu de la liste des opérations produite, l’indemnité de Me Mathieu Azizi peut être arrêtée à 1'974 fr. 25, soit 1'810 fr. 10 d'honoraires, 17 fr. 90 de débours et 146 fr. 25 de TVA (8%).
c) Il se justifie de renoncer à la perception d’un émolument (art. 49 al. 1, 50, 91 et 99 LPA-VD).
d) L'indemnité de conseil d'office est assumée provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), la recourante étant rendue attentive au fait qu’elle est tenue de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'elle sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).
e) En outre, l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II.La décision du Service de la population du 8 mars 2017 est confirmée.
III. L’indemnité d’office de Me Mathieu Azizi est arrêtée à 1'974 fr. 25 (mille neuf cent septante-quatre francs et vingt-cinq centimes), TVA incluse.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 18 juillet 2017
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.