TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 1er mai 2017

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Raymond Durussel et Jean-Marie Marlétaz, assesseurs  

 

Recourante

 

 A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

          

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 14 mars 2017 (refusant de lui délivrer une autorisation de séjour)

 

Vu les faits suivants

A.                     Le 5 juillet 2016, A.________ (ci-après : A.________), ressortissante de la Côte d'Ivoire née le ******** 1971, a présenté auprès du bureau des étrangers de la Commune de ******** une demande d'autorisation de séjour. Elle exposait à cette occasion avoir déposé une demande d'asile à Vallorbe le 10 mai 2013, sous l'identité de B.________, et avoir été attribuée au canton de ******** dans le cadre de cette procédure.

B.                     Le 11 juin 2014, le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a rejeté la demande d'asile de l'intéressée et lui a imparti un délai au 6 août 2014 pour quitter la Suisse. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours et est entrée en force le 15 juillet 2014. A.________ n'a pas respecté l'injonction de quitter la Suisse et séjourne depuis lors dans notre pays illégalement.

C.                     Par décision du 14 mars 2017, le SPOP a refusé d’entrer en matière sur la requête de A.________ dès lors qu'elle ne disposait pas de droit à une autorisation de séjour et ne remplissait pas les conditions de l'art. 14 al. 2 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31).

D.                     A.________ (ci-après: la recourante) a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par acte du 13 avril 2017. Elle explique être arrivée en Suisse en décembre 2011 après avoir été licenciée par son employeur suite à la crise politique qui a secoué son pays en été 2011. Après avoir vécu chez une sœur, puis chez des amis à ********, elle s'est rendue à ******** pour demander l'asile et a été attribuée au canton de ********. Elle conclut implicitement à l'admission de son recours, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens de l’octroi d’une autorisation de séjour. Par ailleurs, elle demande à ce que le SPOP accepte de "reconsidérer [s]a demande d'asile".

E.                     Le SPOP a produit son dossier le 21 avril 2017.

Considérant en droit

1.                      Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).

2.                      Aux termes de l’art. 82 LPA-VD, applicable devant le Tribunal cantonal par renvoi de l'art. 99 de la même loi, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1); dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d'irrecevabilité, d’admission ou de rejet, sommairement motivée (al. 2).

3.                      Les conclusions de la recourante tendent implicitement à l'octroi d'un permis de séjour dans le canton de Vaud.

a) L'art. 14 LAsi a la teneur suivante:

"1 A moins qu'il n'y ait un droit, le requérant ne peut engager de procédure visant à l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée.

2 Sous réserve de l’approbation du SEM, le canton peut octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément à la présente loi, aux conditions suivantes:

a.     la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d’asile;

b.     le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités;

c.     il s’agit d’un cas de rigueur grave en raison de l’intégration poussée de la personne concernée.

d.     il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr)

3 Lorsqu’il entend faire usage de cette possibilité, le canton le signale immédiatement au SEM.

4 La personne concernée n’a qualité de partie que lors de la procédure d’approbation du SEM.

5 Toute procédure pendante déjà engagée en vue de l’octroi d’une autorisation de séjour est annulée par le dépôt d’une demande d’asile.

6 (…)".

b) Ainsi, dès le dépôt de sa demande d'asile et jusqu'au moment où il quitte la Suisse après la clôture définitive de la procédure d'asile, le requérant ne peut plus, à moins qu'il n'y ait droit, engager une procédure visant à l'octroi d'une autorisation de la police des étrangers, conformément au principe de l'exclusivité de la procédure (sur la portée et les conditions d’application de l’art. 14 LAsi : cf. ATAF 2009/40 pour l’arrêt de principe, et récemment arrêt du Tribunal administratif fédéral du 6 mai 2015 dans la cause C-989/2014).  

En l'espèce, l’argumentation de la recourante, qui expose en substance avoir fait de fausses déclarations lors de sa demande d'asile, ne remet nullement en cause le fait qu'elle n'a jamais quitté la Suisse depuis son arrivée en décembre 2011. Cela étant, sur ce point déjà, le recours est mal fondé.

c) Par ailleurs, la question de la compétence du SPOP pour statuer sur l'octroi d'une éventuelle autorisation de séjour pose problème. En effet, en application de l’art. 14 al. 2 LAsi, il appartient au canton auquel le requérant d’asile a été attribué d’examiner s’il convient de proposer au SEM l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur grave. En l'occurrence, la recourante ayant été attribuée au canton de ******** dans le cadre de la procédure d'asile, c’est auprès des autorités compétentes de ce dernier canton qu’elle aurait dû agir. Ainsi, ni le SPOP ni le tribunal de céans ne sont fondés à examiner cette question.

Au surplus, la personne concerné ne dispose de la qualité de partie qu’au stade le procédure d’approbation devant le SEM, et non dans la procédure cantonale (art. 14 al. 4 LAsi ; cf. par exemple arrêt TAF C-989/2014 précité, c. 4.4), malgré les critiques de la part de la jurisprudence et d’une partie de la doctrine (cf. ATF 137 I 128 c. 4.3.2 ; Roswitha Petry, La Situation juridique des migrants sans statut légal, Zurich 2013, pp. 290 ss). Dès lors, en tant qu’il porterait sur la question de l’octroi d’une autorisation fondée sur l’art. 14 al. 2 LAsi, le recours serait en plus d’emblée irrecevable faute pour la recourante d’avoir la qualité de partie.

d) L’art. 14 LAsi connaît toutefois des dérogations au principe de l'exclusivité des procédures d'asile. Notamment, le requérant peut engager une procédure de police des étrangers s'il a droit à une autorisation de séjour (art. 14 al. 1er LAsi ab initio).

En l’espèce, la recourante ne fait valoir aucun droit à l’octroi d’un titre de séjour. N’invoquant aucune norme légale particulière, elle se contente de présenter des excuses pour avoir fait de fausses déclarations dans le cadre de sa procédure d'asile. Ces seuls éléments ne permettent pas d’envisager que la recourante disposerait d’un quelconque droit à un titre de séjour au sens de l’article 14 LAsi.

Enfin, dans la mesure où la recourante demande également à ce que sa demande d'asile soit reconsidérée, il appartiendra au SEM, auquel le présent arrêt est également notifié, de statuer sur cette requête.

4.                      Il résulte des considérants qui précèdent que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 82 LPA-VD sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures. La décision attaquée doit être confirmée.

Vu le sort de la cause, un émolument judiciaire est mis à la charge de la recourante (art. 46 al. 3 et 49 al. 1 LPA-VD), qui n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1, 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.                      La décision du SPOP du 14 mars 2017 est confirmée.

III.                    Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge de la recourante.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 1er mai 2017

 

                                                         La présidente:                                 

                                                                                                                 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.