|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
|
|
Composition |
M. François Kart, président; M. Jean-Marie Marlétaz et |
|
Recourante |
|
A.________, à ********, représentée par FT CONSEILS Sàrl, M. François Tharin à Lausanne, |
|
Autorité intimée |
|
|
Objet |
Refus de délivrer |
|
|
Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 9 mars 2017 (refusant l'octroi d'une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et prononçant son renvoi de Suisse) |
Vu les faits suivants:
A. A.________, ressortissante brésilienne née le ********1981, a quitté son pays d'origine en 2008. Elle est arrivée en Suisse en juillet 2009, où elle réside sans autorisation, ce qui a conduit l'Office fédéral des migrations (ODM, devenu le Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM] depuis le 1er janvier 2015) à prononcer à son encontre le 13 août 2010 une interdiction d'entrée en Suisse (IES) jusqu'au 12 août 2013.
A.________ a un casier judiciaire vierge, n'a pas de poursuite et n'a jamais dépendu de l'aide sociale. Elle a appris le français et l'anglais et elle a travaillé successivement dans plusieurs familles en qualité de gouvernante.
B. Le 2 novembre 2015, A.________ a déposé auprès du Service de la population (SPOP) une demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative fondée sur les normes d'exceptions aux mesures de limitation, en invoquant qu'elle était bien intégrée en Suisse, qu'elle respectait son ordre juridique, qu'elle prenait des cours de français, qu'elle était financièrement autonome et qu'elle n'envisageait pas de retour au Brésil puisqu'elle l'avait quitté il y a longtemps et que sa vie était désormais en Suisse. En annexe, elle a produit des documents comprenant notamment des témoignages de sa bonne intégration en Suisse. A.________ a complété son dossier le 16 décembre 2015 en produisant des pièces supplémentaires.
Le SPOP a informé A.________ le 23 août 2016 qu'il envisageait de refuser de lui délivrer le permis de séjour sollicité, au motif que les conditions légales du cas de rigueur n'étaient pas réalisées.
A.________ s'est déterminée le 6 octobre 2016 en précisant avoir quitté le Brésil il y a onze ans en raison des maltraitances dont elle a fait l'objet. Elle a expliqué que "personne de son entourage ne [prenait] soin d'elle" et qu'elle était "délaissée" par les siens et "mal traitée". Elle a ajouté qu'elle vivait "de façon continue" sur le territoire Suisse depuis 2009 et qu'en cas de retour au Brésil, elle se retrouverait "à la rue" puisqu'elle n'avait plus de contact avec les siens et n'était propriétaire d'aucun bien. Selon elle, "l'extrême gravité de sa situation est démontrée dans le sens que le centre de ses intérêts étant ici, son cercle de connaissances et d'amis aussi, l'activité professionnelle exercée également, elle ne supporterait pas un renvoi vers quelque région que ce soit." En annexe, elle a produit un contrat de travail et d'autres attestations de bonne intégration.
Par décision du 9 mars 2017, le SPOP a refusé de délivrer à A.________ un permis de séjour et a prononcé son renvoi de Suisse.
C. A.________ (ci-après: la recourante) a recouru contre la décision précitée auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal) et a conclu à son annulation et à la délivrance d'un préavis favorable en sa faveur à l'attention du SEM.
Le 1er juin 2017, le SPOP a conclu au rejet du recours. La recourante s'est déterminée le 22 juin 2017 en précisant notamment que nonobstant le fait de ne plus avoir de contact avec ses proches, elle se tenait informée de l'état de santé de son père qui souffre d'un cancer.
Le SPOP a derechef proposé le rejet du recours le 19 juillet 2017.
Considérant en droit:
1. Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. La recourante, ressortissante brésilienne, se plaint du refus du SPOP de lui délivrer une autorisation de séjour avec activité lucrative pour cas de rigueur.
a) A teneur de l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20), il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.
L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), qui comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d'une extrême gravité, précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. d), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. c), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).
Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1 et 137 II 345 consid. 3.2.1, voir également l'arrêt TF 2C_367/2016 du 16 juin 2016 consid. 2 et les références citées). Il appert également du libellé de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ("cas individuel d'une extrême gravité") que cette disposition, à l'instar de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986 1791), constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel.
Aussi, conformément à la jurisprudence constante relative à l'art. 13 let. f OLE, qui est applicable par analogie en ce qui concerne l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (arrêt TAF F-1714/2016 du 24 février 2017 consid. 4), les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une extrême gravité; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. arrêt TAF C-636/2010 du 14 décembre 2010 [partiellement publié in : ATAF 2010/55] consid. 5.2 et 5.3; ATAF 2009/40 consid. 6.2).
Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. arrêts TAF F-3272/2014 du 18 août 2016 consid. 5.4 et F-3709/2014 du 1er juillet 2016 consid. 7.2).
b) A titre exemplatif, le Tribunal administratif fédéral (TAF) a rejeté le recours d'un équatorien en Suisse illégalement depuis 13 ans malgré une bonne intégration socio-professionnelle et la présence de sa fille en Suisse (C-4555/2013 du 5 août 2014). Il est parvenu à la même conclusion s'agissant d'un ressortissant égyptien séjournant illégalement en Suisse depuis de nombreuses années et qui était bien intégré (C-516/2013 du 12 janvier 2015) et d'un couple de ressortissants paraguayens en Suisse illégalement depuis une dizaine d'années et également bien intégrés (C-5060/2013 du 27 janvier 2015).
c) Dans le cas présent, la recourante se prévaut de son long séjour en Suisse, de sa bonne intégration et des maltraitances qu'elle a subies au Brésil.
La recourante vit sur le territoire helvétique depuis neuf ans et y est bien intégrée: elle est financièrement autonome, respecte l'ordre juridique suisse (à l'exception des infractions à la LEtr), est engagée dans la vie associative, s'est créée un véritable tissu social et maîtrise le français.
Nonobstant ses efforts évidents d'intégration, ils ne suffisent pas à admettre l'existence d'un cas d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. La durée du séjour de la recourante en Suisse doit être relativisée puisqu'elle y réside illégalement (ATF 137 II 1 consid. 4.3) et son activité professionnelle ne constitue pas une "réussite professionnelle remarquable", sans juger de ses qualités. Enfin, l'intéressée n'a pas respecté l'IES qui lui avait été notifiée en 2010 (ceci ressort de ses déterminations du 6 octobre 2016, lorsqu'elle explique qu'elle n'a pas quitté la Suisse depuis son arrivée en 2009).
De plus, sa réintégration au Brésil ne devrait pas lui poser de problème insurmontable malgré les violences alléguées. La recourante n'a pas étayé ses déclarations et n'a pas expliqué par exemple les conséquences qu'elles auraient eues sur sa santé ou en cas de retour au Brésil. Elle s'est limitée à dire que "ses conditions de vie, sur place, n'ont jamais été identiques à celles de ses camarades. [La recourante] a subi un véritable traumatisme par cette distance, au point qu'elle a décidé de partir" et qu'elle se sentait "mise de côté" sans expliquer en quoi tel était le cas, ce qui est clairement insuffisant pour admettre un cas de rigueur. Par ailleurs, l'intéressée est née au brésil et y a grandi jusqu'à ses 28 ans. Elle connaît la culture et la langue de son pays et elle y a sans doute créé quelques liens sociaux et amicaux. A cet égard, on relève que, bien qu'elle prétende ne plus avoir de liens avec son pays d'origine, la recourante indique toutefois être en contact avec son père.
Enfin, les compétences de gouvernante que la recourante a acquises en Suisse pourront sans doute être appliquées au Brésil. Ainsi, âgée aujourd'hui de trente-six ans, en bonne santé et sans enfant, il convient d'admettre que sa réintégration au Brésil est possible.
3. Lors de ses déterminations du 22 juin 2017 (let. d in fine), la recourante a déclaré qu'elle avait noué une relation affective sérieuse avec un homme né en 1977 avec qui elle cohabite depuis une année et demie.
a) L'art. 8 CEDH garantit la vie privée et familiale. D'après la jurisprudence, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille à la condition qu'il entretienne des relations étroites, effectives et intactes avec un membre de cette famille disposant d'un droit de présence assuré en Suisse (à savoir la nationalité suisse, une autorisation d'établissement ou une autorisation de séjour à la délivrance de laquelle la législation suisse confère un droit certain [cf. notamment ATF 135 I 153 consid. 2.1; 135 I 143 consid. 1.3.1; 130 II 281 consid. 3.1]). Les relations visées à l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui existent entre époux, ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. notamment ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 et 129 II 11 consid. 2). A ce propos, il sied de relever que l'art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) ne confère pas des droits plus étendus que ceux qui sont garantis par l'art. 8 par. 1 CEDH en matière de police des étrangers (cf. ATF 129 II 215 consid. 4.2 et 126 II 377 consid. 7).
S'agissant du concubinage, il ne permet pas, sous réserve de circonstances particulières, d'invoquer le respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH. C'est ainsi que l'étranger fiancé à une personne ayant droit de présence en Suisse ne peut, en principe, prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (cf. arrêt TF 2C_31/2010 du 23 mars 2010).
Le Tribunal fédéral a jugé qu’une cohabitation d’une année et demie n’avait pas duré suffisamment longtemps pour que l’intéressée puisse bénéficier du droit au regroupement familial tiré de l'art. 8 CEDH (cf. arrêts TF 2C_913/2010 du 30 novembre 2010; TF 2C_300/2008 du 17 juin 2008). L’existence d’un concubinage stable n’a également pas été retenue dans le cas d’un couple vivant ensemble depuis trois ans, en l'absence de projet de mariage et d'enfant (TF 2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3). Le Tribunal fédéral a en revanche retenu, s'agissant d'une relation ayant duré plus de deux ans et en présence d'un enfant commun, "l'existence d'une famille "naturelle" bénéficiant de la protection de l'art. 8 CEDH" (TF 2C_661/2010 du 31 janvier 2011 consid. 3).
b) Dans le cas d'espèce, la recourante cohabite avec
son compagnon depuis une année et demie. Toutefois, il ressort clairement de
ses déclarations que la conclusion d'un mariage imminent est exclue,
l'intéressée et son compagnon n'envisageant pas pour l'instant de contracter
une telle union. La recourante a en effet indiqué qu'elle et son compagnon
souhaitaient "vivre ensemble cette aventure sans passer par la voie du
mariage 'forcé'. Il en est question mais pas pour le moment."
(déterminations du
22 juin 2017, let. d in fine).
c) Outre le droit au respect de la vie familiale, l'art. 8 par. 1 CEDH garantit le droit au respect de la vie privée. Selon la jurisprudence, pour qu'on puisse en déduire un droit à une autorisation de séjour, des conditions strictes doivent être remplies. Il faut ainsi qu'il existe des liens spécialement intenses dépassant ceux qui résultent d'une intégration ordinaire et ce, dans le domaine professionnel ou social (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.2.1).
En l'occurrence, comme nous l'avons déjà relevé, le tribunal ne conteste pas les efforts fournis par la recourante pour s'intégrer en Suisse. Cela étant, elle n'a pas démontré que ses liens avec la Suisse fussent si particuliers qu'on ne puisse pas attendre d'elle de vivre ailleurs. Ne réalisant pas les conditions de l'art. 8 CEDH sous l'angle de la vie privée, elle ne peut bénéficier de sa protection.
d) C'est donc sans violer et sans outrepasser son pouvoir d'appréciation que l'autorité intimée a refusé de délivrer à la recourante l'autorisation de séjour sollicitée.
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Vu l'issue du litige, les frais seront mis à la charge de la recourante et aucun dépens ne sera alloué (art. 49, 55, 59, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 9 mars 2017 est confirmée.
III. Les frais de justice à hauteur de 600 (six cents) francs sont mis à la charge de A.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 13 novembre 2017
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.