TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 8 novembre 2017  

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; Mme Dominique Laure Mottaz-Brasey et M. Marcel-David Yersin, assesseur s; Mme Jessica de Quattro Pfeiffer, greffière

 

Recourants

 

A.________, B.________, C.________ et D.________, à ********, représentés par ARF Conseils juridiques Sàrl, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A.________ et ses enfants c/ décision du Service de la population (SPOP) du 13 mars 2017 leur refusant une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et prononçant leur renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ (ci-après: la recourante), ressortissante kosovare née le ******** 1989, est l'aînée d'une fratrie de trois enfants. Après avoir suivi l'école primaire dans son pays d'origine, elle a vécu en Suisse avec ses parents entre 1997 et 2000 au bénéfice d'une admission provisoire, dans le cadre d'une procédure d'asile. La famille semble avoir ensuite été renvoyée au Kosovo dans le courant de l'année 2001. La recourante y a donné le jour à deux fils, soit B.________ le ******** 2007 et C.________ le ******** 2008. Elle se serait alors mariée coutumièrement avec le père de ses enfants, E.________, compatriote de sept ans son aîné.

Selon ses dires, la recourante serait revenue en Suisse en 2013 avec ses deux enfants pour y rejoindre son compagnon, qui y demeurait en situation irrégulière. Le ******** 2015, elle a donné naissance, à ********, à un troisième et dernier fils prénommé D.________, de père non enregistré.

Lors d'une perquisition policière du 7 mars 2016, il s'est avéré que la recourante et l'ensemble de sa famille proche, soit ses trois enfants, ses parents et ses deux frère et sœur vivaient dans un appartement à ********, sans qu'aucun d'eux ne soit au bénéfice d'une autorisation de séjour. Au terme d'une dénonciation pénale par la gendarmerie fribourgeoise, l'intéressée a personnellement fait l'objet, le 24 mai 2016, d'une ordonnance pénale la condamnant à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, avec sursis pendant deux ans, et à une amende pour séjour illégal.

Le 10 octobre 2016, la recourante s'est présentée pour la première fois aux bureaux du Service de la population (ci-après: SPOP), à Lausanne, avec ses trois enfants pour solliciter l'aide d'urgence. Elle a alors déclaré qu'elle vivait en Suisse depuis trois ans, que son compagnon l'avait quittée alors qu'elle était enceinte de sept mois et qu'il avait voulu prendre leurs fils, ce qu'elle avait refusé. Elle indiquait que ses deux aînés étaient scolarisés près de ******** et qu'il n'était pas question pour elle de retourner au Kosovo, où ses enfants lui seraient retirés par sa belle-famille. Le bénéfice de l'aide d'urgence a été accordé à l'intéressée et sa progéniture à compter de cette date.

Lors d'un entretien complémentaire du 12 octobre 2016, la recourante a confirmé pour l'essentiel ses premières déclarations. Elle affirmait en outre qu'elle avait dû changer plusieurs fois de logement depuis son arrivée en Suisse, en raison des problèmes rencontrés avec son compagnon et des menaces de renvois adressées à ses parents.

A l'issue de ce second entretien, la recourante s'est vue adresser par le SPOP un courrier lui annonçant que, compte tenu de l'illégalité de son séjour en Suisse, il prévoyait de prononcer une décision de renvoi à son encontre, valable également pour ses enfants. L'autorité l'informait par ailleurs que le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: SEM) pouvait être amené de son côté à lui signifier une interdiction d'entrée en Suisse. Il lui laissait néanmoins la possibilité de s'exprimer au préalable sur les mesures envisagées.

La recourante a alors déposé, le 19 octobre 2016, une demande d'autorisation de séjour par l'entremise d'une société de conseil juridique. Elle répétait qu'elle était venue rejoindre son compagnon en Suisse en 2013, mais que celui-ci l'avait abandonnée alors qu'elle attendait un troisième fils et qu'il avait tenté par la suite d'enlever les deux aînés, dans le but de les faire élever par ses parents au Kosovo. Elle affirmait qu'elle se trouvait désormais dans un état de détresse grave, essayant de faire face à cette situation avec un bébé, et qu'elle ne pouvait compter que sur les membres de sa famille nucléaire vivant dans notre pays, savoir ses parents, sa sœur et son frère. Elle ajoutait que ses deux grands-pères étaient décédés et que le reste de sa famille proche habitait dans les pays de l'UE/AELE. Elle soutenait encore que ses deux fils aînés vivaient pour leur part dans la peur permanente d'être séparés de leur mère et confiés de force à leurs grands-parents paternels au Kosovo. Elle se prévalait d'un rapport de psychologues du 2 septembre 2016, attestant que les deux garçons présentaient des angoisses massives en lien avec leur situation de vie traumatique, nécessitant une prise en charge thérapeutique et médicale, ainsi que d'un document de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (ci-après: OSAR) du 26 avril 2010 sur le droit de garde au Kosovo, selon lequel les enfants étaient généralement attribués à la famille du père après un divorce. Elle estimait dès lors qu'un renvoi au pays mettrait en danger l'intégrité physique et psychique de ses fils, ce d'autant plus qu'à défaut de ressources, elle serait dans l'incapacité de défendre leurs intérêts et de maintenir des liens étroits avec eux. Elle demandait par conséquent l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur, subsidiairement d'une admission provisoire pour elle-même et ses trois enfants.

Le 1er novembre 2016, le SPOP a rendu un préavis négatif sur la demande d'autorisation de séjour de la recourante. A l'appui de sa position, il relevait que l'intéressée vivait illégalement en Suisse depuis 2013, qu'elle avait passé la majeure partie de sa vie au Kosovo, où elle gardait de ce fait des attaches importantes, et que même si sa famille proche résidait dans notre pays, cette dernière n'était au bénéfice d'aucun titre de séjour. Le SPOP retenait en outre que la recourante ne pouvait pas se prévaloir d'une intégration professionnelle réussie, puisqu'elle dépendait entièrement des prestations de l'aide d'urgence, et qu'elle n'avait pas démontré à satisfaction que son renvoi serait inexigible. Il estimait ainsi que les conditions d'admission d'un cas d'extrême gravité n'étaient pas réunies et qu'il ne lui était pas possible de proposer au SEM l'admission provisoire des intéressés. Avant de statuer négativement sur la demande, il accordait néanmoins un délai à la recourante pour faire valoir ses éventuelles remarques ou objections, tout en précisant qu'à défaut de nouvelles en temps utile, il statuerait en l'état du dossier.

La recourante s'est déterminée le 27 décembre 2016, en excipant d'un rapport médical établi le 23 novembre 2016 par l'Unité de psychiatrie ambulatoire d'Yverdon-les-Bains, lequel posait les diagnostics de "trouble de l'adaptation, réaction mixte anxieuse et dépressive", "séparation" et "autres événements liés à la famille". Elle faisait valoir que son état de santé actuel, ainsi que la présence de son bébé, ne lui permettaient pas d'exercer une activité lucrative, situation qu'elle qualifiait cependant de très provisoire et involontaire. Compte tenu des moyens déjà développés dans sa demande du 19 octobre 2016 et de l'isolement total dans lequel elle se trouverait avec ses trois enfants au Kosovo, elle estimait qu'il s'agissait bien d'une situation d'extrême gravité et qu'un renvoi était, partant, inexigible et illicite. Etaient encore joints à sa missive deux documents attestant qu'une demande d'autorisation de séjour avait été déposée conjointement le 7 juillet 2016 par ses parents et sa sœur auprès des autorités fribourgeoises et que cette dernière bénéficiait d'une tolérance de séjour de six mois à compter du 18 juillet 2016 pour préparer son mariage en Suisse.

Par décision du 13 mars 2017, le SPOP a refusé à A.________ et ses trois enfants l'octroi d'une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et ordonné leur expulsion, pour les motifs déjà exposés dans son préavis du 1er novembre 2016.

B.                     Agissant toujours par l'intermédiaire de leur conseil, A.________ et ses enfants ont déféré cette décision le 18 avril 2017 à la Cour de céans, en concluant principalement à la délivrance d'une autorisation de séjour, subsidiairement à ce que leur admission provisoire soit proposée au SEM, plus subsidiairement encore au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Outre les arguments déjà soulevés vis-à-vis du SPOP, la recourante fait valoir que son état de santé est précaire, à l'instar de celui de ses enfants, et qu'il n'existe pas de traitements adéquats au Kosovo. Elle se prévaut à cet égard d'un nouveau rapport médical du 10 mars 2017 retenant, pour chacun de ses fils aînés, les diagnostics de "migration ou transplantation sociale", "état de stress post-traumatique" et "expérience personnelle effrayante", ainsi que de deux autres comptes-rendus de l'OSAR des 4 juillet et 31 août 2016 sur les traitements psychiatriques au Kosovo. Elle plaide en fin de compte qu'un retour dans ce pays n'est pas exigible et qu'en vertu de l'intérêt supérieur des enfants, ceux-ci doivent pouvoir être autorisés à demeurer en Suisse aux côtés de leur mère et de leur famille nucléaire. En sus des documents précités, la recourante produit notamment le récent permis B délivré à sa sœur le 10 février 2017, suite au mariage de cette dernière avec un citoyen suisse.

Dans sa réponse du 27 avril 2017, le SPOP conclut au rejet du recours, en renvoyant à la décision attaquée.

Pour les besoins de l'instruction, le dossier du Service de la population et des migrants du Canton de Fribourg (SPoMi) concernant la famille proche des recourants a été produit. Il en découle notamment que le père de la recourante a été condamné pénalement à sept reprises entre 2001 et 2017 pour séjour et travail illégaux essentiellement, sa mère à deux reprises entre 2016 et 2017 pour ces mêmes infractions et ses frère et sœur à une occasion en 2016 pour séjour illégal. Il en ressort également que tous ont fait l'objet d'une décision de renvoi à tout le moins et que le père a été expulsé au Kosovo en mai 2010, mais qu'il a retraversé nos frontières après quelques jours seulement, malgré une interdiction d'entrée en Suisse prononcée à son endroit. Quant à l'ex-compagnon de la recourante, il a également essuyé une décision de renvoi en mai 2014 et une condamnation pénale en décembre de la même année, pour séjour et travail illégaux, ainsi que pour conduite sans permis. Il a du reste saisi récemment le SPOP d'une demande d'autorisation de séjour en vue de mariage.

Dans leurs déterminations du 31 juillet 2017, les recourants confirment leurs conclusions et étayent quelque peu leurs griefs. Ils produisent encore différentes pièces, dont deux nouvelles attestations médicales datées du 23 juin 2017 et un quatrième rapport de l'OSAR du 3 avril 2017, intitulé "Kosovo: traitement psychiatrique et psychothérapeutique".

Dans sa dernière écriture du 15 août 2017, le SPOP maintient sa position. Il rappelle au demeurant qu'au regard de la jurisprudence cantonale et fédérale, le Kosovo dispose de structures médicales suffisantes pour prendre en charge les personnes souffrant de troubles psychiques.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée de délivrer une autorisation de séjour à la recourante et à ses trois enfants mineurs, tous de nationalité kosovare.

3.                      a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 131 II 339 consid. 1 et les références). A teneur de son art. 2 al. 1, la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse.

b) En l'espèce, les recourants étant ressortissants du Kosovo, soit d'un Etat tiers, ils ne sauraient se prévaloir de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), ni d'un autre traité. Ils sont par conséquent soumis aux dispositions de la LEtr.

4.                      Les recourants sollicitent la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur au sens l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.

a) Aux termes de cette disposition, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr) dans le but notamment de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité.

Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1; ATF 137 II 345 consid. 3.2.1). Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause.

L'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), qui comprend une liste des critères à prendre en considération pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité, précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).

L'art. 30 al. 1 let. b LEtr constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel. Aussi, conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, respectivement que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte, pour lui, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 130 II 39 consid. 3; ATF 128 II 200 consid. 4 et les références; cf. également CDAP PE.2016.0053 du 21 juin 2017 consid. 3a et les références). Le Tribunal fédéral a précisé que les séjours illégaux en Suisse n'étaient pas pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de l'excepter des mesures de limitation du nombre des étrangers (cf. ATF 130 II 39 consid. 3; ATF 128 II 200 consid. 4; CDAP PE.2015.0135 du 11 janvier 2016 consid. 4a et les références).

b) Des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité, lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une atteinte sérieuse à la santé nécessitant, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un renvoi de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation. De même, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3; CDAP PE.2015.0135 du 11 janvier 2016 consid. 4b et les références).

c) D'une manière générale, la jurisprudence considère que lorsqu'un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse et y a seulement commencé sa scolarité, il reste encore attaché dans une large mesure à son pays d'origine, par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet. Avec la scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue. Dans cette perspective, il convient de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, de l'état d'avancement de la formation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle entamée en Suisse. Un retour dans la patrie peut, en particulier, représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats. L'adolescence est en effet une période essentielle du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant une intégration accrue dans un milieu déterminé (cf. ATF 123 II 125 consid. 4; TAF F-7044/2014 du 19 juillet 2016 consid. 5.6.1 et les références). Cette pratique différenciée réalise la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, telle qu'elle est prescrite par l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE; RS 0.107), convention entrée en vigueur pour la Suisse le 26 mars 1997 (cf. TF 2A.679/2006 du 9 février 2007 consid. 3; TAF C-301/2014 du 8 juin 2015 consid. 5.2; CDAP PE.2016.0053 du 21 juin 2017 consid. 3b et les références).

A titre exemplatif, le Tribunal fédéral a refusé de voir une situation d’extrême gravité dans le cas d’un enfant de neuf ans arrivé en Suisse à quatre ans et achevant la deuxième année d’école primaire; il est arrivé à la même conclusion dans le cas d’un enfant de neuf ans arrivé en Suisse à quatre ans et fréquentant la troisième année de l’école primaire. Un cas de rigueur n’a pas non plus été admis, compte tenu de toutes les circonstances, pour une famille qui comptait notamment deux adolescents de seize et quatorze ans, arrivés en Suisse à respectivement treize et dix ans, et qui fréquentaient des classes d’accueil et de développement. En revanche, le Tribunal fédéral a admis l’exemption des mesures de limitation d’une famille dont les parents étaient remarquablement bien intégrés; venu en Suisse à douze ans, le fils aîné de seize ans avait, après des difficultés initiales, surmonté les obstacles linguistiques, s’était bien adapté au système scolaire suisse et avait achevé la neuvième année d’école primaire; arrivée en Suisse à huit ans, la fille cadette de douze ans s’était ajustée pour le mieux au système scolaire suisse et n’aurait pu se réadapter que difficilement à la vie quotidienne scolaire dans son pays d’origine. De même, le Tribunal fédéral a admis que se trouvait dans un cas d’extrême gravité, compte tenu notamment des efforts d’intégration réalisés, une famille comprenant des adolescents de dix-sept, seize et quatorze ans, arrivés en Suisse cinq ans auparavant, scolarisés depuis quatre ans et socialement bien adaptés (cf. ATF 123 II 125 consid. 4; CDAP PE.2016.0053 du 21 juin 2017 consid. 3b et les références).

d) En l'espèce, l'autorité intimée considère que ni la durée du séjour des recourants en Suisse, ni leur intégration sociale, professionnelle et familiale n'apparaissent suffisantes pour fonder un cas de rigueur justifiant une dérogation aux conditions d'admission ordinaire.

La recourante rétorque que toute sa famille proche vit en Suisse, que son état de santé et celui de ses enfants s'opposent à leur départ et qu'un retour au Kosovo aurait pour conséquence inacceptable de la séparer de ses fils, lesquels seraient confiés à leurs grands-parents paternels.

aa) Aujourd'hui âgée de vingt-huit ans, la recourante est venue pour la première fois en Suisse avec ses parents entre 1997 et 2000, alors qu'elle avait une dizaine d'années. Elle a bénéficié à cette époque d'une admission provisoire, octroyée dans le cadre d'une procédure d'asile. Elle serait ensuite revenue dans notre pays en 2013, selon ses déclarations, soit il y a quatre ans, sans toutefois être titulaire d'une quelconque autorisation de séjour. Seules les trois années passées légalement en Suisse pendant sa minorité peuvent donc être prises en considération dans l'examen d'un cas de rigueur. Or, ce laps de temps paraît bien lointain et, surtout, insignifiant en comparaison des vingt et un ans que l'intéressée a vécus au Kosovo, c'est-à-dire les trois quarts de sa vie. En conséquence, il ne saurait être reproché à l'autorité intimée d'avoir considéré que la recourante devait conserver des attaches importantes avec son Etat d'origine.

A l'inverse, force est de constater que l'intéressée n'a su tisser aucun lien particulier avec la Suisse, que ce soit au niveau social ou professionnel. Elle ne parle pas bien le français, ne prétend pas avoir noué d'amitiés ou participé à des activités culturelles quelconques et dépend entièrement de l'aide d'urgence depuis le 10 octobre 2016 pour subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants. La recourante a par ailleurs été condamnée pénalement en 2016 pour séjour illégal, sentence qui ne l'a toutefois pas motivée à s'en retourner. Dans ces conditions, il n'est pas possible de retenir qu'elle se serait intégrée un tant soit peu en Suisse.

S'agissant de ses trois enfants, ils sont âgés de dix ans, huit ans et demi, et deux ans. Les deux premiers sont arrivés en Suisse avec leur mère il y a quatre ans, soit à l'âge respectif de six et cinq ans. Même s'ils sont aujourd'hui scolarisés dans la région de ********, ils ont néanmoins vécu, à l'instar de leur mère, la majeure partie de leur vie au Kosovo. Quant au benjamin, né dans notre pays, il est bien trop jeune pour être attaché à son environnement, si bien qu'il ne serait pas davantage exposé à un déracinement susceptible de mettre en péril son développement.

Certes, la famille la plus proche des recourants se trouve en Suisse, savoir les parents de la recourante, son frère et sa sœur. Hormis cette dernière, qui s'est finalement vue délivrer un permis B grâce à son mariage avec un citoyen suisse, aucun d'eux n'est toutefois au bénéfice d'un titre de séjour. Bien plutôt, ils ont tous fait l'objet de condamnations pénales pour infractions au droit des étrangers (séjour et/ou travail illégal) et de décisions de renvoi, qu'ils n'ont jamais honorées. Le père a même dû être expulsé au Kosovo en 2010 sous la contrainte, ce qui ne l'a nullement empêché de revenir quelques jours plus tard à peine, en violation de l'interdiction d'entrée en Suisse qui lui avait été signifiée. La recourante ne saurait donc décemment se prévaloir de la présence de ses proches en Suisse pour y rester, lorsqu'aucun d'eux, à l'exception (récente) de sa sœur, n'est autorisé à y séjourner.

bb) En ce qui concerne les problèmes de santé invoqués, les pièces médicales versées au dossier (rapports et certificats des 23 juin 2017, 10 mars 2017, 24 février 2017, 23 novembre 2016 et 2 septembre 2016) indiquent que la recourante souffre de "trouble de l'adaptation, réaction mixte anxieuse et dépressive", "séparation" et "autres événements liés à la famille". Elle ne présente en revanche ni symptôme psychotique ni idée suicidaire, même si elle affirme que si elle venait à être séparée de ses fils, elle passerait probablement à l'acte. Le traitement prescrit à l'intéressée comporte un suivi psychiatrique et la prise de Temesta. Les diagnostics posés à l'égard de ses deux enfants aînés sont ceux de "migration ou transplantation sociale", "état de stress post-traumatique" et "expérience personnelle effrayante". Ils se caractérisent par des troubles du sommeil, de l'anxiété, de la tristesse et des difficultés scolaires, en lien avec leur parcours migratoire et leur environnement actuel. Les deux garçons nécessitent un suivi pédopsychiatrique intensif, leurs thérapeutes ayant précisé que tout changement futur ou toute rupture pourrait aggraver les symptômes et avoir des répercussions sur leur développement psycho-affectif.

Sans vouloir minimiser les affections dont souffrent les recourants, en particulier les enfants, il ne s'agit pas encore là d'atteintes d'une acuité telle qu'elles nécessitent, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, au sens de la jurisprudence précitée. En effet, les traitements prescrits se résument à un suivi thérapeutique, ainsi qu'à la prise régulière d'un médicament anxiolyptique (Temesta) pour la mère, et aucune hospitalisation n'a été nécessaire ni même prévue. Par ailleurs, les intéressés n'ont commencé leurs traitements respectifs qu'aux mois de novembre et décembre 2016, juste après que le SPOP a rendu un préavis négatif sur leur demande d'autorisation de séjour, de sorte que deux conclusions se dessinent: soit pareille démarche a été engagée pour les besoins de la présente procédure, soit aucun des recourants n'a eu impérativement besoin d'un suivi psychiatrique jusqu'alors, les troubles présentés étant la conséquence d'une menace concrète de renvoi. Or, on ne saurait, d'une manière générale, prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul motif que la perspective d'un retour exacerberait un état psychologique perturbé. Il appartient en effet aux thérapeutes de prendre les mesures adéquates pour préparer leurs patients à la perspective d'un retour, respectivement aux autorités d'exécution de vérifier le besoin de mesures particulières que requerrait leur état lors de l'organisation du renvoi (cf. TAF E-1549/2014 du 16 janvier 2015 consid. 5.2; CDAP PE.2015.0135 du 11 janvier 2016 consid. 4d et les références).

Cela étant, le Kosovo n'est pas dépourvu de centres de traitement ambulatoire pour les maladies psychiques, même si les soins à attendre et la qualité de l'encadrement offerts sont inférieurs aux standards suisses (cf. à ce sujet notamment le rapport OSAR du 4 juillet 2016; cf. aussi TAF D-1462/2017 du 30 mars 2017; TF 2C_974/2015 du 5 avril 2016 consid. 3.3 et les références). Les médecins consultés en l'occurrence ont d'ailleurs précisé que, lors même qu'il n'y aurait pas de spécialistes pour les enfants et que l'accès aux soins serait difficile en termes d'accès et financier, il existe des unités psychiatriques au Kosovo qui pourraient assurer les traitements nécessaires aux intéressés, notamment à l'hôpital régional de Gjilan. A cela s'ajoute que, selon le rapport de l'OSAR du 31 août 2016, le Temesta prescrit à la recourante est disponible au Kosovo à un prix relativement modeste (moins de 7 euros la boîte). Pour ce qui est au surplus des difficultés scolaires, il n'est pas inintéressant de relever qu'au Kosovo, les enfants identifiés (par leurs parents, l'école, ou encore un spécialiste en cas de désaccord entre les parents et l'école) comme ayant des besoins spéciaux étudient dans des classes spéciales attachées à des écoles classiques ou dans des écoles spéciales (cf. TAF E-4928/2014 du 18 décembre 2015 consid. 4.7.4 et les références).

cc) S'agissant enfin du sort des enfants en cas de retour au Kosovo, il résulte en effet du rapport de l'OSAR du 26 avril 2010 que ceux-ci sont généralement attribués à la famille paternelle après une séparation des parents, en vertu d'un droit coutumier patriarcal. Même si les divorces sont réglés par les tribunaux, les usages et traditions peuvent ainsi influencer la procédure de jugement au détriment de la femme, surtout dans les milieux campagnards. De son côté, la législation tend à empêcher le transfert complet du droit de garde à un seul parent et fait en sorte que les père et mère prennent ensemble les décisions essentielles pour le développement de l'enfant ou, si cela est impossible, qu'un tribunal en soit chargé. Le parent qui n'aurait pas le droit de garde peut ainsi faire appel au tribunal pour obtenir le droit d'intervention dans l'éducation des enfants, même si une telle démarche s'avère plus difficile pour une femme et que l'application d'une décision judiciaire reste problématique. Quoi qu'il en soit, le simple fait qu'une autorité étatique compétente attribue, suite à une procédure équitable respectant les règles du droit national en vigueur, la garde au père, en considération de l'intérêt supérieur des enfants, n'est pas critiquable en soi (voir à ce sujet TAF D-7286/2013 du 26 août 2014 consid. 4.4). Les recourants ne se trouveront du reste pas dans des conditions de vie et d'existence plus difficiles que les autres familles kosovares qui n'ont pas quitté le pays et qui se voient confrontées pareillement à un divorce ou à une séparation. Quant à l'argument de la recourante tendant à dire qu'en raison du rejet de sa belle-famille, elle se trouverait dans l'isolement le plus complet, ce qui l'empêcherait de faire face à cette situation et de soutenir correctement ses enfants, il ne résiste pas à l'examen. Il ne fait en effet aucun doute qu'elle bénéficierait du soutien nécessaire de la part de sa propre famille, comme cela a été le cas jusqu'à présent, si ses parents et son frère repartaient vivre avec elle au Kosovo, dans le respect des multiples décisions de renvoi prises à leur égard.

dd) Pour tous ces motifs, il sied d'admettre, avec l'autorité intimée, que les recourants ne se trouvent pas dans un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.

5.                      A titre subsidiaire, les recourants demandent que le SPOP soit chargé de proposer au SEM leur admission provisoire au sens de l'art. 83 LEtr, au motif que leur renvoi serait illicite et inexigible.

a) Aux termes de l'art. 83 LEtr, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (al. 1). L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (al. 3). L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4). L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales (al. 6).

b) En l'occurrence, comme déjà exposé en détails au considérant précédent, auquel il sied de renvoyer, les problèmes médicaux invoqués et les préoccupations liées à la garde des enfants au Kosovo ne suffisent pas à qualifier d'illicite ou d'inexigible le renvoi des recourants au pays. Il l'est d'autant moins que, comme susmentionné également, les parents et le frère de la recourante ont aussi été enjoints de quitter la Suisse et devraient donc accompagner leurs proches et les entourer adéquatement une fois sur place. Pour le surplus, le moyen tiré d'une prétendue violation des art. 3 et 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) n'est ni motivé, ni avéré.

Il s'ensuit que l'autorité intimée n'a pas violé l'art. 83 LEtr en ordonnant le renvoi de Suisse des recourants.

6.                      Au vu de l'ensemble des développements ci-dessus, la décision attaquée, qui ne procède ni d’une violation du droit ni d’un abus du pouvoir d’appréciation, ne prête pas le flanc à la critique.

7.                      En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Succombant, les recourants n'ont pas droit à des dépens. Au vu des circonstances, il est renoncé à percevoir un émolument judiciaire. Le SPOP est chargé de fixer un nouveau délai de départ aux recourants et de veiller à l'exécution de sa décision.

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision rendue le 13 mars 2017 par le Service de la population est confirmée.

III.                    Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 8 novembre 2017

 

La présidente:                                                                                           La greffière:


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.